Peine d'emprisonm
après une condamnation pour délit à un emprisonnement égal ou inférieur à une année (petite récidive spéciale) (Pén. 58,
g 8, modilié par la loi du 26 mars 1891).
— Il s'agit des individus qui, ayant été condamnés à un emprisonnement ne dépas anl
fias un an, commettent le même délit dans es conditions de temps indiquées suprà, n" lu. L'aggravation en pareil cas consiste en ce que la peine d emprisonnement ne
1 ra être intérieure au double de celle
'iiiiiirn prononcée . sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maxim de la peine encourue. D'après la juris-
firudence, la nouvelle peine peut dépasser s maximum fixé par la loi puni' le nouveau délit; mais elle ne peut atteindre le double de ce maximum, si ce n'est par suite du doublement de la peine précéd eut promeuve (Cr. c. 7 août 1897, P. P. 98. 1. 315).
— La disposition de l'art. 58, §2, fait porter l'aggravation de la peine résultant de
li 'idive sur l'emprisonnement seul, et ne
permet pas au juge de dépasser le maximum de ['amende déterminée par ta loi (Cr. c. 18 nov. 1905, D. P. 1905. 1. 512).
13. Pour l'application de la règle qui, dans certains cas, subordonne l'aggravation à la condition que la seconde infraction soit la même que la première (V. suprà , n» 12), les lélits de vol, escroquerie et abus de confiance sont considérés comme un même délit. Il en est de même des délits de vagabondage et de mendicité (Pén. 58, modifié par la loi du 26 mars 1891 , § 3 et 4). Mais un ne saluait considérer comme un même délit, dans le sens de l'art. 58 c. pén., le délit de filouterie d'aliments et le vol (Cr. c. 2 déc. 1898, D. P. 1900. 1. 343); ... le délit de violences et voies de fait envers les agents de la force publique et le délit de violences et voies de fait envers les particuliers (Cr. c. 31 mus 1900, D. P. 1903. 1. 70).
§2. — Preuve de la récidive. — Application de la peine ( R. 273 et s. ; S. 78 et s.).
14. La preuve de la condamnation antérieure résulte de l'extrait officiel du jugement ou de l'arrêt qui l'a prononcée, alors même que le prévenu en contesterait l'existence. Lorsque le prévenu avoue sa précédente condamnation, l'existence de celle-ci est suffisamment établie par la production du casier judiciaire (V. suprà, Casier judiciaire). Si le prévenu prétend que les condamnations antérieures s'appliquent à un autre , on procède à la reconnaissance de l'identité conformément à l'art. 519 c. instr. cr. (V. suprà, Evasion, n° 14). — Sur la rectification du casier judiciaire, V. suprà, Casier judiciaire , n° 13.
15. Quand l'état de récidive est établi, le tribunal est tenu d'élever la peine suivant les prescriptions de la loi, à moins cependant que le prévenu n'ait obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes (V. le numéro suivant).
16. Le juge, tout en constatant que le prévenu est un récidiviste, peut cependant lui accorder les circonstances atténuantes , ce qui entraine une diminution de peine (V. infrà, Responsabilité pénale). En ce cas, d'après le dernier état de la jurisprudence, on ne doit pas commencer par atténuer la peine par application de l'art. 463 c. pén., sauf à aggraver ensuite la peine ainsi mitigée, conformément aux dispositions des art. 56 et s.; la peine doit d'abord être déterminée eu égard à l'effet de la récidive sur la condamnation encourue, et c'est sur la peine ainsi fixée que doivent s'appliquer les modifications apportées à la condamnation par l'admission des circonstances atténuantes. Il en résulte, par exemple, que, si l'accusé, à raison de son état de récidive légale, est passible du maximum des travaux forcés à temps et même du double de ce maximum, le juge criminel est tenu, en cas d'admission des circonstances atténuantes,
de prononcer soit le minimum de cette peine (cinq ans), soit celle de la réclusion (Pén. 463, §8).
s ■!. — Récidive en matière de contravention
17. Quatre conditions sont nécessaires pour qu'il y ait récidive en matière de contravention (Pén. 483); il faut : 1» que la contravention à l'occasion de laquelle s'élève la question de récidive, c'est-à-dire la deuxième, rentre dans les cas prévus par le livre 4 c. pén. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les deux contraventions appartiennent à la même classe; — 2° qu'un premier jugement ait été rendu contre le prévenu pour contravention de p- lice; la récidive ne résulterait pas d'une condamnation antérieure pour crime ou délit. La précédente condamnation doit, d'ailleurs, être devenue définitive et irrévocable; — 3° que les deux contraventions aient été commises dans le ressort du même tribunal de police; — 4° que le premier jugement ait été rendu dans les douze mois précédents.
18. La récidive, en matière de contravention, a pour conséquence de rendre obligatoire la peine de l'emprisonnement. La durée de l'emprisonnement est d'un à trois jours, pour les contraventions de la première classe (Pén. 474); d'un à cinq jours, pour celles de la seconde classe (Pén. 478) ; de cinq jours, uniformément, pour celles de la troisième classe (Pén. 482).
Art. 3. — De la relégation des récidivistes.
§ 1er. — Caractères généraux (S. 105 et s.).
19. La relégation des récidivistes a été créée par la loi du 27 mai 1885 (D. P. 85. 4. 45), en vue de purger le territoire métropolitain des récidivistes endurcis, et d'exclure à tout jamais de la métropole les malfaiteurs d'habitude (art. 1er, § 1er). La peine consiste dans l'internement perpétuel de ces malfaiteurs sur le territoire des colonies ou possessions françaises. — Sur la relégation au point de vue pénitentiaire, V. suprà, Prisons, n«s 24 et s.
20. La relégation est une peine de droit commun (L. 1885, art. 3), en ce sens qu'elle ne peut pas résulter de condamnations pour crimes ou délits politiques; elle peut être la conséquence de condamnations à des peines correctionnelles comme de condamnations à des peines criminelles; elle est prononcée par les tribunaux correctionnels comme par les cours d'assises. — Elle ne doit être appliquée qu'à l'expiration de la dernière peine à subir par le condamné (L. 1885, art. 12).
21. On reconnaît à la relégation le caractère de peine complémentaire, en ce double sens : 1° qu'elle doit être prononcée en même temps que la peine principale par le juge qui a compétence pour statuer sur la dernière infraction commise; 2° qu'elle n'est jamais prononcée isolément, et qu'elle se rattache non à une condamnation unique, mais à une série de condamnations qui lui servent de base et dont elle est la conséquence.
22. La relégation est une peine perpétuelle (V. toutefois infrà, n° 43); il en résulte que l'on ne peut la prononcer concurremment avec la peine de l'interdiction de séjour, qui s'exécute sur le territoire continental , ou avec la peine des travaux forcés à perpétuité. Mais le condamné à la relégation peut être soumis à la contrainte par corps.
23. La relégation est obligatoire, en ce sens qu'il n'appartient pas au juge d'en exonérer le condamné quand celui-ci a encouru les condamnations qui y donnent lieu aux termes de la loi. Mais les tribunaux ont la faculté de l'écarter indirectement, notam-
ment en accordant les circonstances atté-
Dl24 La relégation est applicable aux femmes, aux étrangers. Au contraire il n'est pas permis de la prononcer contre les individus qui seraient âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans à l'expiration de leur peine. Elle est remplacée, pour les premiers, par la peine de l'interdiction de séjour à perpétuité, et pour les seconds par un envoi dans une maison de correction jusqu'à leur majorité. Mais la condamnation prononcée contre un individu majeur entraîne la relégation, bien qu elle corresponde à une infraction commise pendant sa minorité (L. 1885, art. 6, 8).
s 2 — Conditions dans lesquelles doivent être prononcées les condamnations entraînant la relégation (S. 132 et s.).
25. Le condamné n'est passible de la relégation que s'il a encouru, dans le délai légal (V. infrà, n» 37), le nombre de condamnations détermine par la loi (V. infrà n»* 28 et s.). Chacune de ces condamnations doit être définitive en ce MU ju'il faut que chacune des condamnations fermant le premier terme de la récidive c'est-à-dire les condamnations antérieures à la condamnation nouvelle qui entraîne la relégation ) soit devenue irrévocable avant la perpétration du dernier délit qui donne lieu à l'application de la relégation (Cr. c. 31 août l&te, D. P. 96. 1. 271). Il est même nécessaire, d'après la Cour de cassation, que chacun des faits qui ont motive les condamnations successives soit postérieur a la condamnation précédente; il ne suffit pas nue les condamnations formant le groupe constitutif du premier terme de la récidive soient toutes antérieures au fait qui provoque la nouvelle condamnation.
26. Un jugement contradictoire non encore signifié, un jugement par défaut non signifié à personne ou dont la signification n a pas été connue du condamné, n'ont pas, maigre l'exécution volontaire de la peine, le caractère définitif et, dès lors, ne peuvent entrer en compte pour la relégation (Cr. c. 4 août 1893, D P. 96. 1. 271 ). Juge, dans le même sens, que la signification au parquet d un arrêt de débouté d'opposition ne saurait être regardé comme un avertissement suffisant pour permettre de faire entrer la condamnation prononcée par cet arrêt en ligne de compte pour la relégation, alors qu il n est pas établi que le prévenu a eu réel ement et personnellement connaissance de 1 arrêt de débouté avant la perpétration du nouveau méfait (Cr. c. 20 mai 1899, D. P. 1901. 1. 430). . .. . ,
27. Pour que la relégation soit applicable, il faut , en outre : 1» que les condamnations qui la motivent émanent des tribunaux français ordinaires; 2» qu'elles n'aient pas été effacées par la réhabilitation, l'amnistie ou la revision; mais la grâce ou la prescription n'ont aucune intluence au point de vue de la relégation.
| 3. Différents cas de relégation.
A — Cas de relégation créés par la loi du 27 mai 1885 (S. 145 et s.).
28. Règles générales, — L'ordre dans lequel ont été prononcées les condamnations constituant les cas de relégation est indiflerent ( L. 1885, art. 4, § 1»)- — En second lieu, pour calculer le nombre des condamnations qui entraînent la relégation, il faut se placer dans une période de dix ans , en remontant dans le passé depuis le jour de la dernière condamnation qui doit entraîner la relegation (V sur le calcul du délai de dix ans, mfra, n»»' 37 et 38) ; il ne suffirait pas que, dans la vie du condamné, il se rencontrât une période quelconque de dix ans contenant le nombre
de condamnations exigées. — En outre, la condamnation même qui prononce la relégation doit entrer en ligne de compte pour la supputation du nombre des condamnations devant entraîner la relégation. — Enfin , les condamnations pour complicité ou tentative comptent pour l'application de la relégation comme celles pour crime ou pour délit consommés. Notamment, la condamnation pour complicité de vol par recel est susceptible d'entraîner la relegation (Cr. r. 12 mars 1898, D. P. 99. 1. 60).
29. Premier cas de relegation. — Le premier cas de relégation résulte de deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion (art. 4-1°).
30. Deuxième cas de relegation. — Le cas (art. 4-2», modifié par la loi du 3 avr. 1903) suppose la réunion de trois condamnations : 1» une aux travaux forces ou a la réclusion; 2° deux, soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit a plus de trois mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche , assistance de la prostitution d'autrui sur la voie publique, vagabondage ou mendicité, par application des art. lit et 279 c. pén. 11 faut comprendre dans les délits de vol les délits prévus par les art. 388 et 389 c. pén., vol dans les champs, vol de récoltes, etc., mais non les délits de filouterie d'aliments (Pén. 401, in fine), ni les détournements d'objets saisis, ni le délit d'extorsion de fonds (Cr. c. 16 mars 1895). - En ce qui concerne le vagabondage et la mendicité, ces délits ne comptant pour la relegation , dans le second cas de l'art. 4, que lorsqu ils sont accompagnés des circonstances aggravantes des art. 277 et 279 c. pén. (V. infra, Vagabondage-mendicité), la relégation n atteint pas les vagabonds et mendiants vises par les art. 276, 278 et 281 c. pén. De même, on ne peut pas faire rentrer dans le calcul des condamnations celles qui sont prononcées pour vagabondage spécial par application du dernier alinéa de l'art. 4 (Cr. c. 2a nov. •1899). L'ordre dans lequel les condamnations sont prononcées étant indifférent (V. supra, n°28), la relégation est valablement prononcée, par application de l'art. 4-2», contre un prévenu condamné d'abord à l'emprisonnement, ensuite aux travaux forces, bien que ce texte vise d'abord une condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion , ensuite les condamnations à l'emprisonnement (Cr. r. 20 juill. 1895, D. P. 96. 1.271).
31. Troisième cas de relegation. — Le troisième cas de relégation exige quatre condamnations soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit a plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 fart. 4-3»). Dans ce cas, la relégation ne peut être prononcée, en matière correctionnelle , qu'accessoirement à une condamnation réprimant un de ces mêmes délits par un emprisonnement de plus de trois mois (Cr. c. 26 mars 1898, D. F, §8.1.573).
32. Quatrième cas de relegation. — Ce cas comporte sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents , et les autres soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement (art. 4, §4). L interprétation de cette disposition a donne lieu à des difficultés que la Cour de cassation a résolues en décidant : « que le paragraphe 4 de l'art. 4, en exigeant pour son application deux au moins des condamnations prévues par les paragraphes 2 et 3 , a seulement fixe un minimum, et, si ce minimum est depassé, les condamnations excédantes, quel qu'en soit le nombre, doivent a furliori être
comptées en vue de la relegation; qu'en ce qui concerne les autres condamnations destinées à parfaire le nombre de sept, il n'est pas indispensable qu'elles aient été prononcées pour vagabondage ou infraction a l'interdiction de séjour, et qu'on peut indifféremment les remplacer par des condamnations encourues pour l'un des délits spécifies aux deux paragraphes précédents , à la condition que sur le total des sept condamnations retenues, quatre au moins, dont deux de celles prévues aux paragraphes 2 et 3, soient à plus de trois mois d'emprisonnement » (Cr. r. 6 juill. 1892, D. P. 96. 1. 271).
B — Cas de relégation créés par la loi du 19 déc. 1893 et celle du 28 juill. 1894.
33. La loi du 19 déc. 1893 (D. P. 94. 4. 11) sur les associations de malfaiteurs (y. suprà, Associations de malfaiteurs, n» 4) permet de prononcer la relégation contre ceux gui tombent sous l'application de ses dispositions. . .__,
34. Aux termes de la loi du 28 juill. 1894 (D P. 94. 4- 81) sur les menées anarchistes, la relegation peut être prononcée contre les individus condamnés en vertu des art. 1 2t i de cette loi à une peine supérieure a une année d'emprisonnement, et ayant encouru, dans une période de moins de dix années, soit une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifies auxdits articles , soit une condamnation a la peine des travaux forcés , de la réclusion ou de plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.
5 4, Confusion des peines.
35. La règle de la confusion des peines (V. tuprà, Peine, n»s 22 et s.) doit être combinée avec les principes relatifs à la relegation. — En cas de poursuites successives, lorsque les juges de la seconde poursuite, en edictant la seconde condamnation, prononcent la confusion des peines, la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de faire entrer dans le calcul des condamnations exigées pour la relégation une peine qui a été confondue avec une autre précédemment encourue ; d ou il suit que les peines ainsi confondues ne doivent, au point de vue de la relégation, être comptées que pour une seule peine.
36. Lorsqu'il n'y a eu, au contraire, qu une seule poursuite dans laquelle ont été reunis plusieurs délits concomitants, punis, par le même iugement, d'une seule peine, et que plus tard l'individu frappé de cette peine unique vient à être traduit à nouveau devant la juridiction répressive, est-il permis, au point de vue de la relégation , de faire état de la condamnation prononcée? La question peut faire difficulté dans le cas ou une condamnation unique est prononcée a raison de deux ou plusieurs délits dont un seul est compté pour la relégation. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la condamnation a un caractère indivisible et s attache à chacun des délits dont l'inculpé a ete convaincu et déclaré coupable; cette indivisibilité ne permet pas de rechercher dans quelle proportion la peine s'applique à chaque délit; en conséquence , une condamnation prononcée pour plusieurs délits concomitants doit être comptée en vue de la relegation, quoique l'un de ces délits ^.fÇ1^!^ pris dans l'énumération que fait la loi de 1885 des délits entraînant la relegation (Cr. r. 21 juill. 1893, D. P. 96. 1. 271 J, et il y a heu de faire état de la condamnation lors même que le délit qui compte pour la relegation serait puni de la peine la moins forte. U 5 — Du délai des condamnations (S. 179 et s.).
37 La relégation est prononcée contre les récidivistes qui , dans quelque ordre que ce soit et dans un intervalle de dix ans, ne .
compris la dura .-ni, m, ont
encouru les condamnations énuméréea suprà,
: et 29 (L. 1885, art. 1). Cette péi iode
de du ana oest pas une période décennale
quelconque de la vie du condai , mais
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i i partir du joui où la condamnation est pronom