‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 252 sur 639 · La ' de la loi de · texte numérisé non relu

La ' de la loi de

quelle il faut défalquer de la

période décennale la durée de toute peine

subie, doit s'entendre en ce sens qu'on ne

peut tenir compte pour le calcul île cette

période que du temps passé en libei té . el

qu'il y a lieu de déduire le temps passé en

prison; ainsi, on ne peut faire entrer dans

Icul : 1" 1rs peines non exécutées par

i évasion du détenu ; -- la partie de la

peine remise par voie de grâce OU réduite

écutée en cellule ( V. suprà

. h" 08); 3° les peines prononcées avec

sursis | V. suprà , eod. v, n" 36 et s.).

S 6. — Procédure en matière de relégation (S. 193 et s.).

39. La relégalion ne peut être prononcée que par les tribunaux ordinaires (cours d'assises, cours d'appel, tribunaux correctionnels), à l'exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. — Ces cours et tribunaux peuvent toutefois tenir compte des condamnations prononcées, pour infractions de droit commun, soit par les tribunaux militaires et maritimes en deliora de l'état de siège ou de guerre, soil par les tribunaux constitués en Algérie par le ilécret du 9 août 1903 (V. suprà, Algérie, n« 135) (L. 1885, art. 2, § 2, modifié par la loi du 31 mars 1904, U.L|'. 1904. 4. 27).

40. Lorsqu'une puursuite est de nature à entraîner la relégation, un défenseur doit être nommé d'office, à peine de nullité (L. 1885, art. 11, § 2) : il s'agit la d'une nullité d'ordre public, qui ne peut être couverte par le silence des parties (Cr. c. 4 nov. 1893, D. P. 96. L.971). D'autre part, on ne peut employer la procédure des flagrants délita (Môme article, S 1"), et cela à peine de nullité de la procédure et du jugement (Cr. c. 19 oct. 1893, D. P. 90. 1. 271). (Sur cette procédure, V. suprà, Instruction criminelle, n"1 13 et s.).

41. Le juge qui prononce la reiégation doit viser les condamnations antérieures (art. 10) en les précisant une par une, par : l " leur date: 2" l'indication de la juridiction qui a statué; 3° la nature de l'infraction; 4" la durée de la peine; 5» le lieu où elles ont été prononcées. Il est tenu également d'énoncer la date des faits qui ont donné lieu aux condamnations antérieures, et d'indiquer si les faits qui ont motivé chacune des condamnations successives étaient postérieurs à la condamnation précédente (Cr. c. 30 août 1894, D. P. 96. 1. 271). Des condamnations qui ne seraient pas expressément visées par l'arrêt de condamnation, ni même indiquées par voie de référence au casier judiciaire, ne sauraient servir à justifier l'application de la relégation faite par ledit arrêt (Cr. c. 23 nov. 1901, I). P. 1904. 1. 100). — Le juge doit viser non seulement les condamnations antérieures entraînant la relégation, mais aussi celles qui prorogent la période décennale (Cr. c. 1" juill. 1893, D. P. 90. 1. 271).

42. Les tribunaux trouvent les indications nécessaires pour être renseignés sur les condamnations antérieures encourues par le relégable dans le casier judiciaire et dans le dossier de la procédure suivie contre lui. Si le prévenu accepte comme exactes les énoncialions du casier, il y a preuve suffisante (Comp. suprà, n» 14); s'il les contredit, il

y a lieu pour le juge de consulter le dossier des procédures antérieures, et de requérir l'extrait des jugements et arrêts.

§7. — Comment peut cesser la relégation (S. 310 et a.),

43. La relégation est. en principe, perpétuelle, mais elle peut finir exceptionnellement par : 1° la \ suprà, Prison», n" -i i ; 2° l'amnistie ou la revision; 3° la remise ordonnée, Bur la demande du relégué, par le tribunal de la ioc-.iliiè où il se trouve (L. I8S5, art. 16); pâce [L. 1885, art. 15); 5» la libération conditionnelle (L. 188o, art. 2, § 5 et 6).

Art. I"

Principes généraux.

1. La législation sur le recrutement est la base même de l'organisation militaire. Cette ition est aujourd'hui constituée par la loi du 21 mars 1905 (D. 1*. 1905. 4. 41), applicable un an après sa promulgation, c'està-dire depuis le 23 mars 1900. — Tandis que la loi du 27 juill. 1872, posant en principe le service oblig itoire pour tous les Français, admettait des dispenses, des sursis tel a en quelque cas la faculté de substitution de numéros, enfin le volontariat d'un an; que la loi du 15 juill. 1889, qui succéda à celle de 1872, laissait subsister quelques exemptions, dispenses et ajournements, la toi nouvelle ne comporte aucune dispense, hors le cas d'incapacité physique (art. 2,

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