‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 253 sur 639 · Tout Français doit le service militaire · texte numérisé non relu

Tout Français doit le service militaire

personnel , et le service militaire est égal pour tous (L. 1905, art. 1 et 2, § !")• » a une durée de vingt-cinq années (art. 2, § 2).

3. Sauf les étrangers, qui sont admis à s'engager dans la légion étrangère , et les indigènes des pays soumis à la domination française , qui peuvent s'engager dans les corps spéciaux indigènes, nul n'est admis à servir dans les troupes françaises s'il n'est Fiançais ou naturalisé Français (art. 3).

4.11 faut, en outre, n'être dans aucun des cas d'indignité prévus par la loi. Cependant, les individus chez lesquels existe un cas d'indignité, tout en étant exclus de l'armée, sont mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la guerre et des colonies. — Les individus exclus de l'armée comme indignes sont : 1° ceux qui ont été condamnés, par une décision passée en force de chose jugée et même par contumace, à une peine afllictive ou infamante; 2» les condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus et qui, en outre, ont été frappés, par application de l'art. 42 c. pén., de l'interdiction de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille; 3° les relégués collectifs ou individuels; 4° les individus condamnés à l'étranger, pour an crime ou délit puni par la loi pénale française, à une peine afllictive ou infamante ou à deux années au moins d'emprisonnement, après constatation par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, saisi à la requête du conseil de revision, de la régularité et de la légalité de la condamnation. Les exclus, soit pendant leur service actif, soit après leur renvoi dans leurs foyers, sont soumis aux mêmes dispositions pénales que les hommes qui appartiennent à l'armée active ou aux \t (art. 4).

5. En second lieu, la loi prescrit d'incorporer dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire du ministre de la guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison : 1° les individus reconnus coupables de crimes et condamnés

seulement à l'emprisonnement par application de l'art. 463 c. pén.; 2° ceux qui ont été condami ctionnellement à six mois

de prison au moins ou ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations d'une durée totale de six mois au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par l'art. 334 c. pén., ou pour ut métier de souteneur (L. 3 avr. 1903, art. 2, D. P. 1903. 4. 52) (art. 5). L'envoi dans les bataillons d'Afrique n'a pas lieu pour ceux de ces individus auxquels il a été l'ait application de la loi de sursis du 26 mars 1891 ( L. 1905, art. 93, §1"'). - Le condamné qui, au moment de l'appel de sa classe, est retenu dans un établissement pénitentiaire, n'est incorporé dans les bataillons d'Afrique qu'à l'expiration de sa peine et y accomplit le temps de service prescrit par la loi. L'envoi aux bataillons d'Afrique ne peut avoir lieu, sauf le cas d'inconduite grave (art. 98, S 3), par simple décision ministérielle (art. 6, S l«). D'ailleurs, les hommes incorporés dans ces bataillons à raison des condamnations qu'ils ont encourues peuvent être renvoyés dans d'autres corps pour y continuer leur service lorsqu'ils se sont fait remarquer devant l'ennemi ou ont accompli un acte de courage ou de dévouement, ou ont tenu une conduite régulière pendant huit mois (art. 5, § 7). — Les dispositions relatives à l'envoi aux bataillons d'Afrique ne sont pas applicables aux condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques (art. 6, § 2).

6. La loi de 1905 subordonne à la condition d'avoir satisfait aux obligations qu'elle impose l'admission dans une administration de l'Etat et aux fonctions publiques, même électives (art. 7). Cette disposition est évidemment inapplicable aux hommes qui n'ont pu être admis dans l'armée pour inaptitude physique ou qui ont élé réformés ayant d'avoir intégralement rempli leurs obligations militaires actives.

7. Tout corps organisé est soumis, quand il est sous les armes, aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la guerre , soit du ministre de la marine. Il en est ainsi, spécialement, des corps de vétérans qui peuvent être formés en temps de guerre (art. 8).

8. Les militaires et assimilés de tout grade et de toutes armes ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Cette prohibition ne s'applique pas à ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre , en non-activité ou en possession d'un congé; ces militaires peuvent voter dans la commune où ils sont régulièrement inscrits. Il en est de même des officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve (art. 9).

Art. 2. — Des appels.

| i". — Bu recensement.

9. Tout homme soumis au service appartient à une classe, dont il suit le sort pendant la durée de ses obligations militaires. — L'appel de la classe comporte, pour première mesure, la confection des tableaux de recensement. Ces tableaux sont dressés par les maires, publiés et affichés dans chaque commune dans les formes prescrites par les art. 63 et 64 c. civ., au plus tard le 15 janvier. L inscription des jeunes gens est faite soit sur la déclaration à laquelle ceux-ci, leurs parents ou leurs tuteurs sont tenus, soit d'office d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements

' (art. 10).

10. Les tableaux de recensement comprennent les noms de tous les jeunes fjens

i qui sont Français en vertu du Code civil ou I des lois sur la nationalité et qui ont atteint

l'âge de vingt ans révolus avant le 1" janvier de Tannée et sont domiciliés dans une des communes du canton. - Les jeunes gens considérés comme légalement domiciliés dans le canton sont : 4" les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d'emprisonnement, si d'ailleurs leur père ou , en cas de décès ou de déchéance de la puissance paternelle du père, leur mère ou leurtuleur, est domicilié dans une des communes du canton, ou si leur père, expatrié, avait son domicile dans une desdites communes; 2» les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton; 3° les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton , alors même que leurs pore et mère n'y seraient pas domiciliés ; 4» les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni un tuteur; 5° les jeunes gens résidant dans le canton

3ui ne seraient dans aucun des cas précéents et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton. Ceux qui résident soit en Algérie, soit aux colonies, soit dans les pays de protectorat, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence. Sur la justification de cette inscription, ils sont, dans ce cas, rayés des tableaux de recensement où ils auraient pu être portés en France (art. 13). If. Le maire doit porter sur les tableaux de recensement les jeunes gens qui sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis et qui ne peuvent

Eroduire ou n'ont pas produit, avant la vérication des tableaux de recensement, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent ou qui, à défaut des registres de l'état civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge , conformément à l'art. 46 c. civ. (art. 14).

12. On doit également porter sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suit l'époque de leur majorité les jeunes gens qui, en vertu du Gode civil et des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier la nationalité française au cours de leur vingt-deuxième année (art. 11). De même, on doit porter sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité les individus devenus Français par voie de naturalisation , réintégration ou déclaration faite conformément aux lois (art. 12). Les individus appartenant à ces deux catégories sont incorporés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations du recrutement et sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans toutefois que cette obligation ait pour effet de les maintenir sous les drapeaux, en dehors des cas prévus par les art. 34 et 39, au delà de leur vingt -septième année révolue. Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont été incorporés. Toutefois , ils sont libérés à titre définitif à l'âge de cinquante ans au plus tard. — Ces règles sont applicables aux hommes dont l'inscription sur les tableaux de recensement a été différée par application de conventions internationales.

13. En cas d'omission sur les tableaux de recensement , l'inscription doit avoir lieu sur les tableaux de recensement de la première classe appelée après la découverte de l'omission. Cette inscription, toutefois, ne doit plus être faite lorsque l'omis a atteint quarante-neuf ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux. Les omis sont assujettis a toutes les obligations qu'ils auraient eu à accomplir s'ils avaient été inscrits en temps utile, mais ils sont libérés à titre définitif à l'âge de cinquante ans au plus tard (art. 15).

§2. — Du conseil de revision- cantonal. — Exemptions eï ajournements, sursis d'incorporation, soutiens de famille. — Des listes de recrutement cantonal.

14, Le conseil de revision est à la fois un corps administratif chargé de reviser les opérations du recrutement et de les rendre authentiques et définitives, et, d'autre part, un tribunal qui statue en premier et dernier ressort soit sur les réclamations formées contre ces opérations, soit sur les cas d'exemption ou d'ajournement prévus par la loi. — Sauf les cas où il s'agit d'apprécier le caractère d'une condamnation subie par les appelés (art. G) et celui où des questions d'état civil sont soulevées devant lui, les décisions du conseil de revision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. L'appelé peut toujours réclamer le bénéfice de l'annulation de la décision du conseil de revision , même si elle est prononcée sur le recours du ministre formé dans l'intérêt de la loi. — Les décisions du conseil de revision peuvent aussi être revisées par les conseils de revision eux-mêmes pour : 1° erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise; 2» défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d'établir les pièces ou de les transmettre. La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe à laquelle l'intéressé a été incorporé. Elle est introduite par le ministre de la guerre, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé (art. 29).

15. Le conseil de revision se compose de cinq membres (art. 16) : le préfet, président; à son défaut, le secrétaire général et, exceptionnellement, le vice- président du conseil de préfecture ou un conseiller de préfecture, délégué par le préfet; un conseiller de préfecture, délégué par le préfet; un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la revision a lieu , désigné par la commission départementale, conformément à l'art. 82 de la loi du 10 août 1871 ; un membre du conseil d'arrondissement autre que le représentant élu dans le canton où la revision a lieu, et, dans le territoire de Belfort, un deuxième membre du conseil général; un officier général ou supérieur , désigné par l'autorité militaire. Un sous-intendant militaire, le commandant du recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de revision. Le conseil ne peut statuer qu'après avoir entendu l'avis du médecin, avis qui est consigné dans une colonne spéciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement. Le sous-intendant militaire est entendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance. Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de revision assistent aux séances; leur présence ou celle de leurs suppléants légaux est obligatoire. Us ont le droit de présenter des observations (art. 16).

16. Sauf pour la visite médicale destinée à constater l'aptitude physique des appelés, le conseil de revision juge en séance publique. A l'ouverture de chaque séance, il procède à l'examen des tableaux de recensement de chaque commune, dont il est donné lecture à haute voix pour permettre aux jeunes gens et à leurs parents ou repré-

sentants de faire entendre leurs observations. Le conseil statue sur les réclamations présentées, ainsi que sur les causes d'exemption invoquées et prévues par l'art. 18 de la loi (V. infrà, n» 18) (art. 16). Son examen porte, en même temps que sur les jeunes gens inscrits aux tableaux de recensement, sur les ajournés des classes précédentes qui ont dû être convoqués. Celui qui ne se rend pas à la convocation , ne s'y fait pas représenter ou n'a pas obtenu un délai, est considéré comme apte au service armé. Les jeunes gens, en se présentant devant le conseil de revision, peuvent faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés (art. 17). 17. Le conseil de revision est également appelé à examiner la situation des omis. Ceux qui, avant déposé huit jours au moins avant la réunion du conseil une demande tendant à justifier leur non -inscription sur le tableau de recensement des années précédentes, prouvent que l'omission de leur nom sur ce tableau ne peut être imputée à leur négligence, doivent être excusés. Au contraire, le conseil de revision doit annoter, comme devant être incorporés dans les troupes coloniales et être envoyés aux colonies : 1» les omis condamnés par les tribunaux par application de l'art. 79 de la loi (V. infrà, n» 75) ; 2» ceux dont les excuses n'ont pas été admises ; et s'il relève à leur charge une intention frauduleuse, le conseil les renvoie devant les tribunaux (art. 16). — Le conseil de revision se transporte dans les divers cantons et , sauf le cas de mobilisation, il ne peut opérer le même jour que dans un seul canton (art. 17).

18. Les jeunes gens présents devant le conseil de ' revision sont classés, suivant leurs aptitudes physiques, en quatre catégories comprenant : 1° ceux qui sont reconnus aptes au service armé; 2" ceux qui, étant atteints d'une infirmité relative, sans que leur constitution générale soit douteuse, sont reconnus bons pour le service auxiliaire ; 3° ceux qui, étant d'une constitution physique trop faible , sont ajournés à un nouvel examen; 4° ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités déterminent une impotence fonctionnelle partielle ou totale, et qui, à ce titre, sont exempts de tout service, soit armé, soit auxiliaire. — Les jeunes gens des deux dernières catégories reçoivent un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile, pour justifier de leur situation (art. 18).

19. Les jeunes gens qui ont été ajournés sont astreints à comparaître l'année suivante devant le conseil de revision du même canton , à moins d'une autorisation spéciale qui les admette à se présenter devant un autre conseil, et sont, d'après leur état physique , ou déclarés propres au service armé et astreints à deux années 'de service , ou exemptés définitivement et classés dans le service auxiliaire. Dans ce dernier cas, après une année passée sous les drapeaux, ils sont soumis à l'examen de la commission de réforme, qui décide s'ils doivent accomplir leur deuxième année dans le service armé. — Les jeunes gens classés par les conseils de revision dans le service auxiliaire, et désignés pour être incorporés à ce titre, peuvent être ajournés jusqu'à vingt -cinq ans, s'ils demandent à être, en cas d'aptitude physique, admis ultérieurement dans le service armé. Ces ajournements ne peuvent , en aucun cas , les dispenser des deux années de service prescrites par la loi, qu'ils les accomplissent dans le service armé ou dans le service auxiliaire. Les jeunes gens ajournés sont, après leur libération, astreints aux obligations de leur classe d'origine. — Les règles applicables aux ajournés le sont également aux jeunes gens qui , après avoir été reconnus bons pour le service armé ou

le service auxiliaire, aéraient réformés temporairement avant ou après leur incorporation (art. 19

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