ainsi qu'on l'a dit auprà, n° 1. la
loi d u '21 mars 1905 n idm il des dis-
ordées par les lois antérieures toutefois, lorsque deux frères font paiiie de la même classe, l'un d'entre . en cas de desaccord . le pins jeune . peut, in temps de paix , demander a n'être qu'après I expiration du temps de service obligatoire de l'autre frère; il en est de même de celui qui, au moment des opé-
rations ilu I i-ion, a un frère
sous les drapeaux comme appelé. L'un et l'autre peuvent renoncer au sursis obtenu, mais ils ne sont incorporés qu'avec la classe donl l'appel suit immédiatement leur renonciation (art. 20). D'autre part, des sursis d'incorporation, renouvelables d'année en année jusqu'à l'âge île vingt-cinq ans, peuvent être accordés, sur l'avis du conseil municipal et du préfet, par le conseil de revision, aux jeunes gens qui en l'ont la demande et qui établissenl I raison de leur situa-
tion de soutien de famille, soit dans l'intérêt de leurs études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, suit à raison de leur résidence à I étranger, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux, lui cas de guerre, les sursis sont annulés, et les jeunes gens appelés avec les hommes de leur classe d'origine (art. 21). Les sursis ne confèrent aucune exemption; les jeunes ms qui les ont obtenus suivent le sort de la classe dans laquelle ils sont incorporés.
2t. Le principe de la loi, qui consiste à n'admettre aucune cause de dispense, s'applique même aux soutiens de famille; ils ne peuvent qu'obtenir un sursis (V. le numéro précédent). Les familles de ceux qui sont incorporés peuvent seulement, jusqu'à concurrence de huit pour cent au maximum du contingent, recevoir en temps de paix, et sur leur demande, une allocation de soixantequinze centimes par jour, fournie par l'Etat pendant le temps de présence sous les drapeaux des jeunes gens qui, avant leur départ, remplissaient effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille, ou qui, pendant leur temps de service, se trouvent investis de ces devoirs. — Les demandes d'allocation doivent être adressées par les familles an maire, accompagnées d'un relevé des contributions payées par la famille, certilié par le percepteur, et d'un état certifié par le maire et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous it même toit ou séparément , les revenus ou ressources de chacun d'eux. La liste et les dossiers des demandes sont envoyés par le maire au préfet, avec l'avis motivé du conseil municipal, et soumises à un conseil siégeant au moins deux fois par an au cheflieu du département et composé, sous la présidence du préfet, ou à son défaut du secrétaire général ou du vice -président du conseil de préfecture : 1° du directeur des contributions directes; 2" du trésorier payeur général; 3° de trois membres du conseil général, pris dans des arrondissements différents, et d'un conseiller d'arrondissement, désignés par la commission départementale. Ce conseil statue en séance publique. Le maire de chaque commune est tenu d'informer le préfet des changements survenus dans la situation des familles auxquelles une allocation est attribuée, avec l'avis motivé du conseil municipal sur la suppression ou le maintien de ladite allocation. Il est statué par le conseil départemental (art. 22).
22. Les élèves des écoles qui concourent au recrutement des officiers de l'armée
active, Ecole polytechnique et Saint- Cyr, il accomplir une année de service dans un corps de troupe avant leur entrée dans ces écoles, sauf dans le cas où ils n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, ou ne sont pas
reconnus aptes au service au i nent de
leur admission. Quant aux élèves admis après concours à l'école normale supérieure, à l'école forestière, à l'école centrale des arts et manufactures, à l'école nationale des mines, à l'école des ponts et chaussées ou à l'école des mines de Saint - Etienne , ils peuvent accomplir la première année de service dans un corps de troupe à leur choix, avant leur entrée dans les écoles ou après en être sortis. En entrant dans les écoles, ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans contractent un engagement volontaire de quatre ans pour les écoles où la durée des études est de deux ans, et de cinq ans pour celles où la durée des études est de trois ans. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de dix -huit ans, et ceux qui ne sont pas reconnus aptes au service au moment de leur admission, doivent contracter cet engagement , soit au moment où ils atteignent l'âge de dix -huit ans, soit au moment où ils sont reconnus aptes au service. La durée de l'engagement est comptée à partir du moment de l'admission à l'école. — Les élèves des écoles autres que les écoles Polytechnique et de Saint- Cyr reçoivent dans ces écoles une instruction militaire les préparant au grade de souslieutenant de réserve. Lorsque, à la sortie de ces écoles, ils satisfont aux épreuves d'aptitude à ce grade, el qu'ils ont fait avant leur entrée un an de service, ils accomplissent immédiatement leur deuxième année dans un corps de troupe en qualité de souslieutenant de réserve. La même règle est applicable aux élèves de l'Ecole polytechnique qui ne sont pas classés, à la sortie de l'Ecole , dans les armées de terre et de mer. — Les jeunes gens qui n'avaient pas fait un an de service avant leur entrée aux écoles accomplissent à leur sortie une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires, et servent ensuite en qualité de sous- lieutenant de réserve ou en qualité de sous-lieutenant de l'armée a"ctive, suivant leur provenance. Les élèves qui n'ont pas été jugés susceptibles , à leur sortie des écoles, d'être nommés immédiatement souslieutenants de réserve; ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie de l'école à laquelle ils appartenaient, et ceux qui l'ont quittée pour une cause quelconque, sont incorporés dans un corps de troupe comme simples soldats ou sous -officiers, et accomplissent une ou deux années de service, suivant qu'ils avaient fait ou non un an de service avant leur entrée à l'école. Dans ce cas, l'engagement qu'ils ont contracté est annulé. Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée aux écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes au service militaire, sont fixées par un règlement d'administration publique.
23. Les jeunes gens qui n'appartiennent pas aux écoles énumérées ci -dessus, et qui désirent obtenir le grade d'officier de réserve, doivent prendre l'engagement d'accomplir, en qualité de sous -lieutenant de réserve, trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve. Ils subissent , à la fin de leur première année de service, les épreuves d'un concours institué par un règlement d'administration publique et sont nommés, par ordre de mérite, dans la limite des besoins, élèves officiers de réserve. Ils complètent, en cette qualité, durant le premier semestre de leur deuxième année de service, leur instruction en suivant des cours spéciaux, et, s'ils subissent avec succès les examens institués à la fin de ces cours , ils sont nommés sous-lieutenants de réserve,
et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce quatrième semestre comme simples soldats ou sous-officiers (art. 24).
24. lies dispositions analogues sont applicables aux docteurs et étudiants en médecine munis de dou/e inscriptions, aux jeunes gens pourvus du diplôme de vétérinaire civil ou admis en quatrième année; les uns et les autres peuvent, après avoir subi, à l'expiration de leur première année de service, les examens de médecin ou de vétérinaire auxiliaire , accomplir en cette qualité leur deuxième année de service. S'ils ont, en outre, pris l'engagement d'accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve et subi avec succès, à la fin du troisième semestre, les épreuves d'un concours pour le grade d'aide major ou d'aide vétérinaire de réserve, ils peuvent être nommés à ce grade dans la limite des besoins, et accomplir en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active (art. 25).
25. Les élèves de l'école de médecine navale, de l'école d'administration de la marine, les administrateurs stagiaires de l'inscription maritime, de l'école du service de santé militaire, les élèves en pharmacie du service de santé militaire, les jeunes gens admis à l'emploi d'aide vétérinaire stagiaire doivent faire une année de service dans les conditions ordinaires avant d'être admis à ces emplois. Ils contractent, dès leur entrée à l'école ou leur nomination à l'emploi , l'engagement de servir dans l'armée active pendant six ans au moins à dater de leur nomination. Ceux qui n'obtiendraient pas le grade, ou qui ne réaliseraient pas l'engagement sexennal, accomplissent leur deuxième année de service dans les conditions prévues par l'art. 25 (art. 26).
26. Le conseil de revision, lorsque des questions relatives à l'état ou aux droits civils des jeunes gens portés sur les tableaux de recensement viennent à être élevées devant lui , doit ajourner sa décision ou ne prendre qu'une décision conditionnelle. Le tribunal civil du lieu du domicile est saisi par la partie la plus diligente, et statue sans délai; la question est jugée contradictoirement avec le préfet. Le délai de l'appel et du pourvoi en cassation est de quinze jours francs à partir de la décision attaquée. Le pourvoi est, ainsi que l'appel, dispensé de la consignation d'amende. L'affaire est portée directement devant la chambre civile. Les actes nécessaires sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
27. Parmi les jeunes gens portés sur le tableau de recensement, il en est un certain nombre qui sont considérés comme ayant satisfait à l'appel de leur classe. Ce sont (art. 27) ceux qui sont présents sous les drapeaux en vertu d'un engagement volontaire, ou qui ont terminé leur service en vertu d'un engagement volontaire; les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément à la loi du 24 déc. 1896 sur l'inscription maritime (V. suprà, Marine militaire, n°s 54 et s.). Ceux-ci, s'ils se font rayer de l'inscription maritime, sont tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans les deux mois, de retirer une expédition de leur déclaration, et de la soumettre au préfet du département, sous les peines portées par l'art. 86 de la loi du 21 mars 1905 (V. infrà, n° 83), et d'accomplir dans l'armée active le temps de service prescrit par cette loi; ils suivent ensuite le sort de leur classe d'origine. Toutefois, le temps déjà passé par eux au service militaire actif de l'Etat est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active.
28 Lorsque le conseil de revision a statué sur la situation des jeunes gens ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner heu, il arrête définitivement la liste de recrutement cantonal de la classe. Cette liste, signée par le conseil de revision ainsi que par les maires des communes intéressées, se divise en sept parties comprenant : 1" tous les jeunes gens déclarés propres au service armé, sauf ceux qui ont obtenu un sursis d'incorporation (Y. suprà, n» 20); 2° les jeunes gens classes dans le service auxiliaire de l'armée, saut ceux qui sont ajournés (V. supra, n» 19); 3» les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits- 4' les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'art. 4; 5° les jeunes gens qui sont ajournés d'office (art. 18-3» ; V. suprà, n« 18): 6» les jeunes gens qui, classes dans le service auxiliaire, ont obtenu, sur leur demande, un ajournement (art. 19, à *; V. suprà, n» 19); 7° les jeunes gens qui ont obtenu un sursis.
Art. 3. — Registre matricule.
29. Tout soldat inscrit sur les listes du recrutement cantonal est porté sur un registre matricule tenu dans cliaque subdivision de région, et sur lequel sont successivement mentionnées les diverses positions dans lesquelles il est placé jusqu'à sa libération définitive. L'homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel qu'il est tenu de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. Le livret doit être produit dans les vingt-quatre heures en cas d'appel à l'activité ou de convocation pour manœuvres, exercices ou revues. En tout autre cas, le délai est de huit jours (art. 31).
Art. 4. — Du service militaire.
g •]pr, — Bases du service.
30. D'après l'art. 32 de la loi du 21 mars 1905 tout Français reconnu propre au service militaire fait successivement partie : de l'armée active pendant deux ans; de la reserve de l'armée active pendant onze ans; de l'armée territoriale pendant six ans: de la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. Le service militaire est réglé par classe. L'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé ou auxiliaire, et faisant partie des deux derniers contingents incorporés (art. 32). La durée du service compte du 1er octobre de 1 année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et l'incorporation du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 10 octobre de la même année. Pour les jeunes gens dont l'incorporation a été retardée en vertu de sursis (V. suprà, n» 20), la durée du service compte du 1" octobre de l'année de leur incorporation. Pour les engagés volontaires, elle compte du jour de leur engagement, et, pour les hommes visés à l'art. 5, du jour de leur incorporation.
31. En temps de paix, chaque année, au 30 septembre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit dans l'armée active, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale, dans la réserve de l'armée territoriale, sont envoyés respectivement : dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale, dans la réserve de l'armée territoriale, dans leurs foyers comme libérés à titre définitif. 11 est fait mention de ces divers passages et de la libération sur le livret individuel. Après les grandes manœuvres, la totalité de la classe dont le service actif expire le 30 septembre suivant peut être renvoyée dans ses foyers en atten-
dant son passage dans la réserve. Toutefois, le législateur a prévu le cas où des craintes d'agression extérieure ou de troubles à l'intérieur existeraient au moment de la libération de la classe, et autorise alors le ministre de la Guerre et le ministre de la Marine à la conserver provisoirement sous les drapeaux, à charge de notifier cette décision aux Chambres dans le plus bref délai possible. Dans les mêmes circonstances , les hommes qui accomplissent leur première année de service dans la réserve peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordres individuels, avec l'assentiment du conseil des ministres. En temps de guerre, les passages et la libération n'ont lieu qu'après l'arrivée de la classe destinée à remplacer celle a laquelle les libérables appartiennent. Cette disposition est exceptionnellement applicable, dès le temps de paix, aux hommes servant aux colonies. Les militaires faisant partie de corps mobilisés peuvent y être maintenus jusqu'à la cessation des hostilités, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. . .
32. En temps de guerre, le ministre peut appeler par anticipation la classe qui ne serait appelée que le 1er octobre suivant.
33. Le temps pendant lequel un militaire de l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale subit une peine d'emprisonnement en vertu d'un jugement ne compte pas pour les années de service dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, si cette peine a pour effet de l'empêcher d'accomplir, au moment Sxé tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la loi ou par les engagements qu'il a souscrits. Les individus démette catégorie sont tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur" peine s'ils appartiennent à l'armée active, soit au moment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale. Toutefois , quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayés des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent.
§ 2. — Du service dans Varmée active.
34. Le contingent est mis, à dater du 1" octobre, à la disposition du ministre de la Guerre, qui en arrête la répartition. Il se compose des jeunes gens inscrits dans les deux premières parties des listes du recrutement cantonal, des ajournés des années précédentes, des jeunes gens qui contractent l'engagement exigé pour l'entrée de certaines écoles" (Y. suprà, n» 22), et ceux qui contractent l'engagement spécial dit devancement d'appel prévu à l'art. 50 (V. mfra, n» 50). Dans la répartition du contingent, sont affectés à l'armée de mer : 1° les hommes fournis par l'inscription maritime; 2" les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la flotte; 3» les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, demandent à entrer dans les équipages de la flotte et sont reconnus aptes a ce service ; 4° en cas d'insuffisance de ces trois modes de recrutement , les hommes du contingent dont le ministre de la Marine pourra demander l'affectation aux équipages de la Hotte pour les services à terre dans les conditions déterminées par une loi spéciale (art. 36). .
35. Sont affectes aux troupes coloniales : 1» les jeunes gens provenant des contingents des colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, et les Français astreints au service militaire dans les colonies et pays de protectorat; 2» les hommes qui ont été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans lesdites troupes ( V.
infrà, n°'48, 54); 3°les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, ont demandé à y entrer, et ont été reconnus propres à ce service; 4" les omis visés à l'avant-dernier alinéa de l'art. 16 (V. suprà, n° 17); 5° à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, les jeunes gens du contingent métropolitain qui auront été affectés par le recrutement aux troupes coloniales, mais sans que ces jeunes gens puissent être envoyés aux colonies sans leur consentement (ai-t. 37). , ^
36. En réduisant la durée du service actif à deux ans, la loi a entendu que cette durée soit intégralement accomplie et stipulé, d'une part, qu'il ne pouvait être interrompu par des congés, sauf en cas de maladie ou de convalescence, ou de réforme temporaire prononcée après un certain temps passé au corps, et par suite de maladie contractée au service; d'autre part, que les militaires accomplissant la durée légale du service ne pourront, en dehors des dimanches et jours fériés, obtenir de permissions que jusqu'à concurrence d'un total de trente jours au maximum, pendant leur présence . sous les drapeaux, sauf, en cas de force majeure dûment justifiée, au chef de corps à accorder une permission supplémentaire, sous réserve d'en rendre compte au ministre de la Guerre (art. 38). - Enfin, les militaires qui, pendant la durée de leur service, auront subi des punitions de prison ou de cellule d'une durée supérieure à huit jours seront maintenus au corps après la libération de leur classe ou l'expiration de leur engagement pendant un nombre de jours égal "au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils auront subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours. Cette disposition n'est pas applicable aux militaires qui, au moment de la libération de leur classe ou de l'expiration de leur engagement, sont en possession du grade de sous-officier, de caporal ou de brigadier, ou qui seraient soldats de 1" classe, si les punitions ont été encourues antérieurement à leur nomination (art. 39).
g 3. — Ou service dans les réserves.
37. Les hommes envoyés dans les réserves, c'est-à-dire la réserve de l'armée active, l'armée territoriale et sa réserve, sont affectés aux différents services de l'une et de l'autre armée. Ils sont, en temps de paix, astreints à certaines obligations : d'abord, s'ils changent de domicile ou de résidence, celle de faire viser, dans le délai d'un mois, leur livret par la gendarmerie de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence; s'ils se déplacent pendant plus de deux mois pour voyager, de faire viser leur livret, avant leur départ, par la gendarmerie de leur résidence habituelle. La même formalité leur est imposée s'ils vont se fixer à l'étranger; mais ils doivent, en outre, dès leur arrivée, prévenir l'agent consulaire de France le plus voisin, qui donne récépissé de leur déclaration, et en envoie copie dans les huit jours au ministre de la Guerre ; les changements de résidence à l'étranger doivent également être déclarés au départ et à l'arrivée au consul de France, qui en prévient le ministre de la Guerre; enfin, la rentrée en France donne lieu, dans le délai d'un mois, au visa du livret par la gendarmerie du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence (art. 45). 38. En temps de paix également, les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis à deux périodes de manœuvres, chacune d'une durée de quatre semaines; les hommes de l'armée territoriale, à une période d'exercices d'une durée de deux semaines. Les hommes inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles d'un corps de sapeurs-pompiers régulièrement organisé
sont dispensés de cette dernière période d'exercices. Ln dispensa des périodes de vingt-huit jours et de quinte jours peut être lée : I' sur l'uvis du consul dt France, à ceux qui ont établi leur résidence a I éuunger hors d'Europe et qui y nreupent uno
situation régulière; !• jusqu'à concurrence
de six pour cent du nombre d'hommes appelés momentanément, a ceux qui remi le rôle de soutiens Indispensables de famille; les demandes sonl
soumises au général oommandanl la bud-j
division, qui Statue, BUT la\is du conseil
monicipel et «lu préfet: > aux instituteurs
publiée, pour l'un des deux appels auxquels Us sont assujettis dans l'année active (art. 41).