En cas de bilisalion ou de rappel
de leur classe ordonné par décret , les hommes de la réserve de 1 armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve sont tenus de rejoindre le corps auquel ils sont affectés et qui est mentionné sur leur livret individuel. — La mobilisation est ordonnée, en principe, par voie d'afliches et de publications sur la voie publique. A l'étranger, les ordres de mobilisation , de rappel ou de convocation , sont transmis par les soins des agents consulaires de France. — Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour les troupes métropolitaines, pour les troupes coloniales et pour l'armée de mer. 11 peut être fait pour un, plusieurs ou pour tous les corps d'armée, pour un ou plusieurs cantons, et, s'il y a lieu, distinctement par arme ou par subdivision d'arme. Il a lieu par classe, en commençant par la moins ancienne. Lors de la mobilisation, lea militaires de la réserve domiciliés dans la région et, en cas d'insuffisance, les militaires de la réserve domiciliés dans d'autres régions complètent les effectifs des divers corps de troupe et des divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée. Les autres corps de troupe et services sont complétés avec des militaires de la réserve pris sur l'ensemble du territoire (art. 40).
42. En cas d'agression ou menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes, le gouvernement est autorisé à rappeler à l'activité, par arme ou par subdivision d'arme, une, plusieurs ou la totalité des classes, dans une zone déterminée autour des places fortes et des ouvrages fortifiés et sur le territoire des îles. Les mêmes dispositions sont applicables à l'armée territoriale et a la réserve de l'armée territoriale. Toutefois, afin de limiter * les rappels des hommes appartenant à la
réserve de l'armée territoriale au nombre nécessité par certains besoins spéciaux, temporaires ou locaux, ces rappels peuvent toujours s'effectuer par fraction de classe et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne.
43. Lorsque la mobilisation est décrétée, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou .le L'emploi qu'il occupe pour s.' soustraire aux Obligations dl la classe à laquelle il appartient. Toutefois, certains fonctionnaires (tableaux A, li, G, annexés à la loi) sont
autorisés à ne pas rejoindre ii ''diateuient
leurcorps; de même, le ministre de la Guerre
petH autoriser à ne rejoindre leur corps que
un délai qu'il détermine les hommes
des différentes catégories de réserves em-
dès le temps de paix à certains services ou dans des établissements, usines, exploitations houillères, fabriques, etc., dont le bon fonctionnement est indispensable aux besi InS de l'armée, Les fonctionnaires et agents portés au tableau A, qui ne relèvent
i;i des ministres de la Guerre ou de la Marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leurs situations respectives. Les fonctionnaires et agents du tableau B , qui ne comptent plus dans la réserve do l'armée active , et les fonctionnaires et agents du tableau C, même appartenant à la réserve de
l'armée active, ne rejoignent leurs corps que sur ordres spéciaux. Les hommes autorisés à ne pas rejoindre immédiatement sont, des la publication de l'ordre de mobilisation, soumis à la juridiction des juges militaires, par application de l'art. 57 c. just. mil. (art. 42). , „
44. Les hommes de la réserve et de 1 armée territoriale, en cas de mobilisation, d'exercices, manœuvres ou revues, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires de l'armée active et soumis à toutes les obligations imposées par les lois et règlements en vigueur (art. 43). Lorsque ces hommes, même non présents sous les drapeaux, sont revêtus de la tenue militaire, ils doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme. les marques extérieures du respect prescrites par les règlements militaires, et sont, comme des militaires en congé, passibles de peines disciplinaires (art. 44).
45. Les hommes des réserves sont, en temps de paix, justiciables des tribunaux ordinaires et passibles des peines édictées par le Code de justice militaire lorsque, moins de six mois après leur renvoi dans leurs foyers, ils commettent l'un des crimes ou délits prévus et punis par les articles dudit Code énumérés au tableau t) annexé à la loi. L'application de ces articles est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées à ce tableau (art. 47).
46. Les hommes des réserves, ainsi que ceux envoyés en congé, peuvent se marier sans autorisation. Ils restent soumis néanmoins à toutes les obligations de service imposées à leur classe. Les réservistes qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit et définitivement dans l'armée territoriale. Les pères de six enfants vivants passent de droit dans la réserve de l'armée territoriale (art. 48).
47. Tout militaire appartenant à l'armée active, à la réserve ou à l'armée territoriale, qui cesse d'être apte au service armé peut, sur l'avis des commissions de réforme, être versé dans le service auxiliaire (art. 49).
Art. 5. — Des engagements volontaires, des rengagements et des commissions.
§ 1er. — Engagements volontaires.
48. La loi du 21 mars 1905 admet les engagements volontaires de trois, quatre ou cinq ans, tant pour les troupes métropoli-
taines que pour les troupes coloniales; dans l'armée métropolitaine, ces engagements ne peuvent être reçus que pour les corps d'infanterie, dfl cavalerie, d'artillerie, du génie et pour le train des équipages militaires (art. 50, 51). Us peuvent rire contractés aux conditions suivantes ; 1° être Français, naturalisé Français, apte à èlre inscrit sur les tableaux de recensement, ou autorisé par la loi à servir dans l'armée française; 2° dans les troupes métropolitaines, avoir dix- huit ans accomplie, et, en outre, dans les troupes coloniales, contracter un engagement de clurée Iclle que l'engagé puisse séjourner deux années aux colonies à partir du moment où il aura atteint vingt et un ans, à inoins qu'il ne réside déjà aux colonies ou dans les pays de protectorat et que les troupes coloniales pour lesquelles l'engagement a lieu soient stationnées dans la colonie ou pays de protectorat; 3" n'être ni marié ni veuf avec enfants; 4° n'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi (V. suprù, n" 6), à moins que l'engagé n'ait bénéficié de la loi de sursis du 26 mars 1891 (art. 93), ou qu'il ne veuille contracter un engagement pour un bataillon d'Infanterie légère d'Afrique, ou ne Justifie d'une décision du ministre de la Guerre, après enquête sur sa conduite depuis sa sortie de prison; 5° jouir de ses droits civils; ti» être de bonnes vie et mœurs ; 7" s'il a moins de vingt ans , être pourvu du consentement de sis pere et mère, et, en cas de divorce ou de séparation de corps , de celui des époux auquel la garde de l'enfant a été confiée, ou du consentement du tuteur, autorisé par une délibération du conseil de famille, ou du consentement du directeur de l'Assistance publique, dans le département de la Seine, et du préfet, dans les autres départements, pour les enfants désignés au paragraphe 3 de l'art. 2 de la loi du 27 juin 1904 (V. infrà, Secours publics) ; 8° produire un extrait de son casier judiciaire et un certificat délivré par le maire de son dernier domicile, et, s'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, du maire de la commune où il était antérieurement domicilié. Ce certificat doit contenir le signalement et mentionner la durée du temps pendant lequel l'intéressé a été domicilié dans la commune.
49. Les hommes exemptés ou classés dans le service auxiliaire peuvent, jusqu'à l'âge de trente-deux ans accomplis, être admis à contracter des engagements volontaires, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées. Des décrets insérés au Bulletin des lots doivent fixer les conditions relatives soit à l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, soit aux époques de l'année où les engagements peuvent être contractés, soit au nombre maximum d'engagements à recevoir chaque année dans les différents corps de troupe. Un décret du 27 juin 1905 (D. P. 1905. 4. 70), déterminant les conditions de l'engagement suivant les armes, dispose que les engagements peuvent être reçus à toute époque de l'année.
50. La loi admet également un engagement dit devancement d'appel, qui peut être contracté au moment de l'incorporation de la classe , mais dans la proportion de quatre pour cent au plus de l'effectif de la dernière classe incorporée, pour les jeunes gens de dix -huit ans au moins, remplissant les conditions d'aptitude physique et autres exigées pour les engagements volontaires et pourvus du certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avr. 1903 (D. P. 1903. 4. 55). Les demandes sont admises par ordre de mérite. — Cet engagement est de trois ans, avec la faculté d'être mis en congé après deux années de service; mais, dans ce cas, l'engagé doit avoir : 1° obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de section ; 2» pris l'engage-
ment d'effectuer tous les trois ans, pendant la durée de ses obligations militaires, des périodes d'exercices de quatre semaines dans fa réserve et de deux semaines dans la territoriale.
51. Les engagements pour 1 armée de mer sont réglés par les lois spéciales à cette armée (V. suprà, Marine militaire, nos 77
52. En cas de guerre, des engagements pour la durée de la guerre peuvent être contractés par les hommes ayant accompli le temps de service dans l'armée active, sa réserve et l'armée territoriale. Ces engagements ne sont reçus, de la part de ceux qui font partie de la réserve de l'armée territoriale, que jusqu'à l'appel de leur classe à l'activité. En cas de guerre continentale, les engagements pour la durée de la guerre peuvent être reçus de la part des jeunes gens ayant dix -sept ans, lorsque le ministre de la Guerre y est autorisé par décret du président de la République; le temps passé sous les drapeaux est déduit pour ces jeunes gens des deux ans de service actif qui leur sont imposés (art. 52).
53. Les engagements sont reçus, dans la forme des actes de l'état civil, par les maires des chefs-lieux de canton en France, les officiers de l'état civil désignés par décret en Algérie, et par arrêtés des gouverneurs dans les colonies ou des résidents généraux dans les pays de protectorat. Dès qu'il a reçu un engagement, le maire est tenu d'aviser le commandant de recrutement dont relève l'engagé, lequel prend les mesures nécessaires^111- faire délivrer à celui-ci ou faire notifier à son domicile une feuille de route pour rejoindre son corps (art. 53). Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la signature de l'acte d'engagement. Ils passent d'ans la réserve à l'expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort de la classe incorporée dans l'année de leur engagement (art. 51 ).
§ 2. — Rengagements.
54. La loi du 21 mars 1905 se montre favorable aux rengagements, dont la réduction du service actif à'deux ans fait en quelque sorte une nécessité. Les militaires sont admis à contracter un rengagement dès qu'ils ont accompli un an de service dans les troupes métropolitaines, et six mois dans les foupes coloniales. Le rengagement peut être d'un an, dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, et date du jour de l'expiration du service actif. Pour les militaires des troupes coloniales et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris et les sous-ofliciers des troupes métropolitaines, le renga-
fement est admis pour quatre et cinq ans. 1 est encore admis pour deux ans au minimum, dans les troupes métropolitaines, pour les militaires libérés qui ont quitté le service actif depuis moins de deux ans, et pour trois ans au moins dans les troupes coloniales, pour tous les militaires libérés comptant moins de trente -six ans d'âge. — Le rengagement est subordonné au consentement du conseil de régiment. Pour les militaires des troupes coloniales et du régiment des sapeurs-pompiers de Paris non pourvus du grade de sous-officier, ce consentement est remplacé par celui du chef de corps (art. 54). 55. Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-ofliciers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année. Le nombre des rengagements dans chaque
corps est fixé par le ministre de la Guerre (art. 54).
56. Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que poulies troupes coloniales, le régiment de sapeurspompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie), et les régiments de la frontière désignés chaque année par le ministre. Les rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans ne sont admis de la part des simples soldats que pour le corps dans lequel ils servent ou pour tout autre corps faisant partie des troupes métropolitaines ou coloniales. Les caporaux et brigadiers ne peuvent contracter des rengagements que pour les corps dans lesquels ils servent ou ont servi , à moins d'avoir quitté le service depuis plus de six mois, ou de demander à entrer dans le corps des sapeurs -pompiers de Paris. Dans ces deux derniers cas, ils ne peuvent se rengager que comme soldats. Quant aux sousofliciers, ils sont également rengagés pour le corps dans lequel ils servent ou ont servi; mais ils peuvent être, sur leur demande, rengagés pour un autre corps dans lequel le nombre des rengagés et commissionnés n'atteindrait pas le complet réglementaire. Ils conservent leur grade même s'ils ont quitté le service depuis plus de six mois, sauf le cas où ils se rengagent dans une arme autre que leur arme d'origine ou dans le régiment des sapeurspompiers de Paris; ils ne peuvent alors rentrer au service que comme simples soldats. Le ministre de la Guerre peut, d'ailleurs, toujours dans l'intérêt du service, prononcer d'office le changement de corps d'un militaire rengagé (art. 55).
57. Les rengagements sont contractés devant les sous -'intendants, les commissaires des troupes coloniales ou , à défaut , devant l'officier qui est leur suppléant légal, dans la forme prescrite pour les engagements volontaires (art. 53), sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente (art. 57).
58. Les militaires des troupes métropolitaines sont admis à demander leur passage dans les troupes coloniales, à condition d'avoir ou de s'engager à accomplir au moins deux ans et trois mois de service. Les militaires gradés des troupes métropolitaines ne conservent leur grade qu'en cas d'insuffisance du nombre des gradés dans le corps de troupe où ils entrent. Ces dispositions sont applicables aux militaires de la légion étrangère naturalisés Français. Elles ne peuvent être invoquées par les militaires des troupes coloniales qui ne sont pas autorisés à demander leur passage clans les troupes métropolitaines; toutelois, les demandes de permutation entre sous -officiers peuvent être admises dans les conditions déterminées par le ministre (art. 56).
8 3. — Des commissionnés.
59. La commission place le sous-officier, caporal , brigadier ou soldat dans une situation analogue à celle de l'officier qui a satisfait à la loi de recrutement : le contrat qui le lie à l'Etat est toujours résiliable, soit par sa démission, soit par une mise à la retraite après vingt-cinq ans de service. Les commissionnés peuvent être changés de corps par le ministre de la Guerre dans l'intérêt du service (art. 58). Sauf le cas de mise à la retraite, ils ne peuvent quitter leur emploi avant d'avoir reçu notification de l'acceptation de leur démission. La décision du minisire de la Guerre doit être transmise dans un délai maximum de deux mois, augmenté, hors de France, des délais de distance, à partir de la date de la remise de la démission. En cas de guerre, les démissions ne sont jamais acceptées.
60. Les militaires commissionnés ne peuvent être maintenus au service au delà
d'un âge qui varie suivant la nature de leur emploi : cinquante ans, pour les emplois prévus au tableau H annexé à la loi du 21 mars 1905, et, dans les conditions prévues par les règlements constitutifs de l'arme et des services intéressés, pour les militaires de la gendarmerie, les maîtres ouvriers et les militaires qui occupent les emplois du tableau I, sans qu'ils puissent en aucun cas être maintenus au delà de soixante ans. Les militaires commissionnés ne peuvent remplir d'autre emploi que ceux qui sont prévus aux tableaux H et I. Ces emplois peuvent, d'ailleurs, à défaut de commissionnés, être confiés à des militaires d'autres catégories (art. 58).