La commission peut être donnée
1° aux sous-ofliciers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service effectif, et qui sont arrivés à l'expiration du rengagement les liant au service; 2° aux militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment des sapeurs -pompiers de Paris, aux cavaliers de remonte et au personnel employé dans les écoles militaires, ainsi qu'aux caporaux et soldats des troupes coloniales; 3» aux caporaux et brigadiers ou soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois énumérés aux tableaux H et I.
62. Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupe restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission, d'un rengagement ou d'un engagement au cours duquel ils sont devenus sous-ofliciers, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade. Le nombre des caporaux et brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total. Le nombre des soldats rengagés d'un an dans l'ensemble d'un corps de troupe peut atteindre, mais non dépasser, huit pour cent de l'effectii' de mobilisation des compagnies du temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et quinze pour cent de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval. Dans le régiment de sapeurs -pompiers de Paris, le nombre des rengagés peut atteindre la totalité de l'effectif.
63. Dans la cavalerie et l'artillerie a cheval , les militaires qui contractent à la fin de leur deuxième année de service un engagement d'un an sans haute paye sont dispensés des périodes d'appel de la réserve de l'armée active (art. 59, in fine).
Art. 6. — Avantages assurés aux engagés et rengagés.
g 1er. Avantages pécuniaires. — Acquisition, perte des avantages pécuniaires.
64. La loi du 21 mars 1905 , en vue d'encourager les engagements volontaires pour une période plus longue que celle du service obligatoire et les rengagements, accorde certains avantages. Ds consistent : pour les engagés, dans le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées pour cette arme (Décr. 27 juin 1905), et à la condition que l'arme soit du nombre de celles qui peuvent recevoir des engagés volontaires ; — dans la haute paye journalière, dont le taux est fixé par le ministre de la Guerre, attribuée a tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée légale (art. 60); — dans la prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois premières années, attribuée à tout militaire qui , par un engagement ou un rengagement, porte la durée de son service a quatre ou cinq années (art. 61); — pour les sous-ofliciers de toute arme restant sous les drapeaux au delà de cinq années, à partir
du commencement de la deuxième année, dans une solde spéciale, perçue dans les mêmes conditions que celle des officiers (art. 62 1 . -- dans une indemnité de logement pour
us-ofliciers qui ont accompli la durée légale do service et sont autorises a loger en \ille (art. 63); — dans la dispense d'une période d'exercice de la réserve pour les militaires ayant accompli au moins trois années de service ou une période de séjour dans les colonie dans une pension
proportionnelle attribuée aux militaires qui quittent les drapeaux après quinze ans de seruee. et dans la pension de retraite accorjui onl accompli vingt-cinq ans Cette pension peut être cumulée les traitements civils des emplois qui leur Boni conférés, et est réglée sur le grade ou l'emploi dont le militaire est investi depuis deux années consécutives, sinon, sur le gra le ou I emploi inférieur (la gendarmerie reste
lise aux règles particulières exposées
... Pensions, n» 83); — dans l'allocation d'une solde de réforme égale à la pension proportionnelle de son grade, au sousr qui, après avoir servi cinq ans au
is comme engagé, est réformé avant d'avoir acquis des droits à la pension propor-
lelle. — Cette allocation est faite pendant un temps égal à la moitié des services effectifs; elle ne se cumule pas avec la gratification de réforme temporaire ou permanente qui i pu être allouée au militaire, et dont le payement est suspendu aussi longtemps que la solde de réforme est payée (art. 6o).
65. Le militaire engagé ou rengagé qui , sous les drapeaux, subit une condamnation soit à la peine des travaux publics, soit à 1 emprisonnement pour une durée de trois mois au moins, est déchu de tous ses droits à la haute paye et à la dispense des périodes d'instruction. Celui qui a encouru la peine îles travaux publics est déchu de ses droits à la pension proportionnelle. En outre, si la condamnation est de celles qui entraînent l'envoi d'un jeune soldat aux bataillons d'Afrique, le militaire est dirigé, à l'expiration de sa peine, sur un bataillon d'infanterie légère d'Afrique. Il en est de même à l'égard de l'engagé ou du rengagé qui, ayant
par un seul jugement, déclaré coupable d'un crime ou d'un délit militaire et d'un des crimes et délits spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 5, a été condamné à la peine des travaux publics par application de l'art. 135 c. jnst. mil.
66. Le droit à la haute paye est temporairement suspendu : 1" pour tout militaire engagé ou rengagé , envoyé par mesure disciplinaire dans une compagnie de discipline, pendant la durée de son séjour dans cette compagnie; 2° pour tout rengagé des régiments étrangers, des régiments de tirailleurs algériens et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, envoyé par mesure disciplinaire à la section de discipline de son corps, pendant la durée de son séjour à ladite section (art. 66).
67. L'admission d'office à la retraite proportionnelle ou la révocation des sous -officiers, brigadiers, caporaux ou soldats commissionnés sont prononcées par le ministre ou le général commandant le corps d'armée délégué, d'après l'avis d'un conseil d'enquête, avis qui ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé. La commission est, en outre, retirée de plein droit, lorsque, ayant été délivrée en vertu d'un emploi ou d'un traité déterminé, cet emploi est supprimé ou le traité est résilié ou vient à expiration (art. 67).
68. La rétrogradation ou la cassation des sous -officiers, caporaux ou brigadiers rengagés est prononcée par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée délégué, d'après l'avis du conseil d'enquête. Cet avis ne peut être modifié qu'en faveur de l'intéressé (art. 68).
§ 2. — Emploi» réservé».
69. La loi de 1905 réserve aux engagés et rengagés qui ont accompli un certain temps de service divers emplois civils désignés aux tableaux E, F et G annexés à ladite loi, et dont l'importance varie suivant la nature et la durée des services. Ceux du tableau G sont attribués aux sous -officiers de toutes armes ayant accompli au moins dix ans de service; ceux du tableau F, aux sous-ofliciers, brigadiers et caporaux comptant au moins quatre ans de service ; ceux du tableau G, aux simples soldats ayant servi pendant quatre ans au moins. Les candidats doivent avoir obtenu , en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle. D'autre part, les militaires et marins engagés ou rengagés peuvent également être admis dans la garde républicaine et la gendarmerie, s'ils ont les aptitudes physiques requises et vingtcinq ans révolus, ou comme élèves gardes ou gendarmes s'ils ont moins de vingt-cinq ans, a la condition qu'ils aient accompli quatre ans de service (art. 69).
70. Le classement des candidats est opéré par une commission nommée par décret et présidée par un général de division (art. 70). Cette commission opère, chaque trimestre, dans les diverses catégories, le classement des candidats par ordre de mérite, et en tenant compte de la durée des services effectifs, qui ne peuvent être comptés pour plus de quinze années; les emplois sont attribués suivant ce classement et l'ordre de préférence de chacun des candidats. Les tableaux de classement sont publiés au Journal officiel. Les candidats dont la demande n'a pu recevoir satisfaction doivent, ou attendre le classement trimestriel suivant, ou accepter l'un des emplois qui peuvent leur être offerts à défaut de ceux qu'ils ont demandés. Les nominations sont insérées au Journal officiel, à peine de nullité (art. 72 et 73). Elles ne peuvent avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat. En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps, en qualité de commissionnés , leur nomination, pendant un délai qui varie suivant la nature de l'emploi (art. 74).
71. La faculté d'obtenir un emploi subsiste pour les militaires qui ont quitté le service sans l'avoir sollicité, pourvu qu'ils le réclament par l'intermédiaire de la gendarmerie dans les cinq ans qui suivent leur libération. Ceux qui ont été réformés ou retraités par suite de blessures ou infirmités contractées au service peuvent également solliciter un emploi , quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge et d'aptitude fixées pour l'emploi qu'ils sollicitent. Les anciens militaires qui se sont démis volontairement d'un des emplois prévus aux tableaux E, F et G ne peuvent plus concourir au litre militaire pour un emploi réservé (art. 75).
72. Un décret du 26 août 1905, portant règlement d'administration publique, a été rendu pour l'application des dispositions relatives aux emplois réservés.
73. Des concessions de terres en Algérie ou dans les colonies , faites dans les mêmes conditions que celles qui sont octroyées aux autres colons, peuvent être accordées aux sous -officiers des troupes coloniales qui se retirent après huit ans de service dans ces troupes, et aux caporaux, brigadiers ou soldats de ces mêmes troupes après quinze ans de service, dont dix dans l'armée coloniale, s'ils sont mariés ou veufs avec enfants et s'ils en font la demande.
Art. 7. — Dispositions pénales.
74. Les dispositions pénales de la loi du 21 mars 1905 prévoient ( art. 79 à 82) : 1» les
fraudes et abus d'autorité ayant pour but d'échapper à la loi du recrutement; 2" l'insoumission (art. 83 à 87); 3» les circonstances atténuantes.
75. Les fraudes et manoeuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement sont déférée, aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an. La même peine est applicable : 1° aux jeunes gens appelés qui , par suite d'un concert frauduleux , se sont abstenus de comparaître devant le conseil de revision ; 2° aux jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ou manœuvres , se font exempter par un conseil de revision, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux. Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peines. Le jeune homme indûment exempté est rétabli en tète de la première partie de la classe appelée, après qu'il a été reconnu que l'exemption avait été indûment accordée (art. 79).
76. L'homme qui s'est rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des conseils de révision, soit d'office, et puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Il en est de même de celui qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à la mise en activité de la classe, s'est rendu coupable du même délit. A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont envoyés dans une compagnie de discipline. Les complices sont punis de la même peine et, s'ils n'ont pas encore terminé la durée légale de leur service actif sous les drapeaux, sont envoyés également dans une compagnie de discipline. Si les complices sont des médecins , des officiers de santé ou des pharmaciens , la durée de l'emprisonnement est de deux mois à deux ans; en outre, une amende de 200 à 1000 fv. peut leur être infligée, sans préjudice de peines plus graves, dans les cas prévus par le Code pénal (art. 80).
77. Les médecins militaires ou civils appelés au conseil de revision à l'effet de donner leurs avis, qui auraient reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines plus graves prononcées par l'art. 262 c. just. mil. à l'égard des médecins militaires qui ont commis le délit prévu par ledit article. Ceux qui ont fait les dons ou promesses sont punis de la même peine (art. 81). Enfin, les fonctionnaires ou officiers publics, civils ou militaires, qui auraient admis, sous quelque prétexte que ce soit, des exemptions ou exclusions non prévues par la loi , étendu arbitrairement les règles ou conditions des appels, des engagements ou rengagements, sont passibles des peines portées par le Code pénal contre l'abus d'autorité s'ils sont civils, et par l'art. 261 c. just. mil. s'ils sont militaires (art. 82). La tentative du délit est punie comme le délit luimême (art. 87).
78. L'insoumission est punie des peines portées par l'art. 230 c. just. mil. En temps île paix, tout jeune soldat appelé, ou tout autre militaire dans ses foyers, engagé volontaire ou rengagé après libération, rappelé à l'activité, à qui un ordre de route a été régulièrement notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre, est réputé insoumis après un délai de trente jours en temps de paix. Ce délai est réduit à deux jours si l'insoumis appartient à un corps mobilisé ou faisant partie de troupes d'opérations , ou si son corps est stationné sur un territoire compris dans la zone des armées. Il est augmenté pour ceux qui demeureut hors de
RÉCUSATION
France. Les noms des insoumis sont affichés, pendant toute la durée de la mobilisation ou des opérations , dans toutes les communes du canton de leur domicile; les insoumis qui sont condamnés sont, à l'expiration de leur peine, envoyés dans une compagnie de discipline, et le temps d'insoumission ne compte pas dans les années de service (art.