‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 258 sur 639 · Le fait d'avoir sciemment recelé, pris · texte numérisé non relu

Le fait d'avoir sciemment recelé, pris

à son service un homme recherché pour insoumission ou d'avoir favorisé son évasion ; le fait d'avoir, par des manœuvres coupables, empêché ou retardé le départ des jeunes soldats sont, sauf à l'égard des personnes designées dans le dernier paragraphe de l'art. 2-48 c. pén., c'est-à-dire les ascendants, descendants, épouses, frères, sœurs des insoumis ou leurs alliés aux mêmes degrés, punis d un emprisonnement qui ne peut excéder six mois, et du double si, dans le dernier cas, le délit a été commis à l'aide d'un attroupement. La peine peut toutefois , selon les circonstances, être réduite à une amende de 50 à 500 fr. — Si le délinquant est fonctionnaire public ou employé du Gouvernement, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et aggravé d'une amende qui ne peut excéder 2000 francs (art. 84).

80. En temps de paix, les réservistes et territoriaux convoqués par affiches ou par ordres individuels, qui ne se sont pas rendus à leur corps au jour fixé par l'affiche ou l'ordre d'appel, ou qui, convoqués d'urgence et sans délai , ont excédé le temps strictement nécessaire pour se rendre à leur destination , sont passibles de peines disciplinaires. Si, sur notification d'un ordre de route individuel leur réitérant l'ordre de rejoindre, ils ne se présentent pas à leur destination dans les quinze jours suivant le jour fixé par cet ordre, ils sont considérés comme insoumis et passibles des pénalités de l'insoumission. Le délai de quinze jours est réduit à deux jours pour les hommes qui appartiennent a un corps mobilisé ou faisant partie de troupes d'opérations, ou lorsque leur corps est stationné sur un territoire compris dans la zone des armées (art. 83). .,. .

81. En cas de mobilisation, les militaires rappelés sont déclarés insoumis si, hors le cas de force majeure, ils ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur livret pour assurer leur arrivée à destination. Les hommes qui ont fait leur déclaration de changement de résidence prescrite par l'art. 45 ne sont déclarés insoumis que s'ils ont excédé de quinze jours en temps de paix, ou de deux jours en cas de mobilisation ou d'appel sans délai, le temps strictement nécessaire pour se rendre, par les voies les plus rapides, de leur résidence à leur destination. — Les hommes de la réserve de l'armée territoriale convoqués à des revues ne sont passibles, en cas de retard ou de manquement, que de peines disciplinaires (art. 85).

82. Les punitions disciplinaires infligées aux hommes des réserves dans leurs foyers ne peuvent pas excéder huit jours de prison ; ce maximum est réduit à quatre jours pour les hommes appartenant à l'armée territoriale ou à la réserve de cette armée. L'exécution en est assurée par l'autorité militaire dans les locaux disciplinaires des corps les plus rapprochés (art. 85).

83. Les inscrits maritimes qui renoncent au bénéfice de l'inscription, et qui n'ont pas fait les déclarations prescrites (V. supra, n° 27), sont déférés aux tribunaux ordinaires et punis d'une amende de 10 à 200 francs. Ils peuvent, en outre, être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à trois mois. En temps de guerre, la peine est doublée (art. 86).

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