Les juges peuvent, en temps de paix
accorder les circonstances atténuantes dans tous les cas où la loi du 21 mars 1905 prononce une peine (art. 88).
Art. 8. — Recrutement en Algérie et aux colonies.
85. La loi du 21 mars 1905 est applicable à l'Algérie, à la Tunisie, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane et à la Réunion (art. 89). Dans les autres colonies et pays de protectorat, la durée du service est réduite à un an au maximum. Les Français ou naturalisés Français qui y résident sont incorporés dans les corps les plus voisins; ils sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux, s'il ne se trouve aucun corps stationné dans un rayon fixé par le ministre de la guerre. Si cette situation vient à se modifier avant qu'ils aient atteint l'âge de trente ans révolus, ils sont appelés dans le corps de troupe le plus voisin, pendant un laps de temps qui ne peut dépasser une année. En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingtcinq ans de service sont réincorporés avec la réserve de l'armée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de la colonie où ils résident. Le Français ou naturalisé qui, établi dans une colonie, transporte son établissement en France avant l'âge de trente ans accomplis , doit compléter dans la métropole le temps de service dans l'armée active prescrit par l'art. 32 de la loi, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans (art. 90).
86. Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, qui résident dans une colonie ou un pays de protectorat où il n'y a pas de troupes françaises stationnées, et les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie autre que celle où ils résident , peuvent, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, être dispensés du service actif dans les mêmes conditions que ceux qui sont inscrits dans les colonies (art. 91).
87. Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes restent réglées par décret jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes (art. 92).
Art. 9. — Dispositions particulières et transitoires.
88. L'art. 94 renvoie à une loi spéciale le soin de déterminer les mesures à prendre pour rendre l'instruction militaire uniforme dans les lycées et établissements d'enseignement, et d'organiser l'instruction militaire des jeunes gens de dix-sept à vingt ans.
89. La loi du 21 mars 1905 n'est entrée en vigueur qu'un an après sa promulgation, à l'exception des dispositions relatives à l'incorporation de la classe au 1er octobre, et de celles relatives aux engagements autres que ceux de trois ans et aux rengagements , qui sont devenues immédiatement exécutoires (art. 96). La classe incorporée le 1er octobre 1905 est donc restée soumise aux conditions de la loi du 15 juill. 1889. Toutefois, le ministre est autorisé à envoyer en congé, si les besoins du service le permettent , après deux ans de présence sous les drapeaux, tout ou partie de cette classe (art. 97). Les sous -officiers de cette classe qui seraient maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur troisième année de service, recevront la même haute paye que les sousofficiers rengagés , et auront le droit de concourir pour les emplois civils (art. 98). Une loi du 18 déc. 1905 a déclaré les dispositions concernant les opérations des conseils de revision et la formation de la liste de recrutement cantonal applicables à partir du 1" janvier 1906.
90. Les jeunes gens qui , avant la mise en vigueur de la loi, ont été ajournés conformément à l'art. 27 de la loi du 15 juill. 1889, ou dispensés conditionnellement du service actif après un an de présence sous les drapeaux , conformément aux art. 21 , 22, 23 et 50 de la même loi, ainsi que les engagés volontaires visés à l'avant -dernier paragraphe de l'art. 59 de la même loi, ont conservé la situation qui leur était faite au point de vue des obligations du service militaire dans l'armée active (art. 99).
81. La loi du 21 mars 1905 est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quarante-cinq ans, ou, plus exactement, jusqu'à ce qu'ils aient accompli vingt- cinq ans de service (art. 100).
92. L'art. 101 énumère les textes qui sont abrogés par la nouvelle loi; ce sont : la loi du 18 mars 1889; la loi du 15 juill. 1889 sur le recrutement de l'armée, sauf les dispositions concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer; la loi du 26 juin 1890; les lois des 2 févr. 1891 et 11 juill. 1892; l'art. 1" de la loi du 19 juill. 1892; les lois des 11 nov. et 26 déc. 1892, 30 juill. et 14 août 1893; l'art. 2 de la loi du 13 juill. 1894; les lois du 13 juill. 1895, du 1er août 1895, portant application du service militaire à l'Ile de la Réunion; les art. i" et 4 de la loi du 6 févr. 1897; les lois des 24 mars 1897, 1" mai 1897, 23 juill. 1897, 26 mars 1898 , 1er avr. 1898 ; l'art. 4 de la loi de finances du 13 avr. 1898, relatif à la taxe militaire; les lois des 5 avr. 1900, 23 févr., 2 avr. et 9 juill. 1901, 7 avr. 1902, modifiant divers articles de la loi du 15 juill. 1889. L'abrogation s'étend , en outre , à toutes autres dispositions contraires à la loi du 21 mars 1905. Enfin , demeurent abrogées les lois visées par l'art. 94 de la loi du 15 juill. 1889.
RÉCUSATION
(R. v° Récusation; S. eod. r>°).
1. La récusation est une exception par laquelle une partie refuse d'avoir pour juge un ou plusieurs membres du tribunal saisi du procès. — Les règles concernant la récusation sont contenues dans le titre 21 du livre 2 de la 1" partie du Code de procédure civile (art. 378 à 396).
2. La récusation est essentiellement facultative pour la partie qui a le droit de l'exercer, et la participation d'un juge récusable, mais non récusé, à une décision judiciaire n'entraîne pas la nullité (Req. 17 déc.
1901, D. P. 1903. 1. 347), sauf le cas où il serait partie dans l'instance. Mais elle n'est pas facultative pour le tribunal, qui est tenu de l'admettre dans les cas spécifiés par la loi. La récusation ne produit, d'ailleurs, ses effets que pour l'instance dans laquelle elle intervient.
g -jer, Qui peut être récusé. — A qui appartient le droit de récusation (R. 14 et s.; S. 8 et s.).
3. Aux termes de l'art. 378 c. pr. cit., tout juge peut être récusé, ce qui comprend toutes "les personnes qui sont appelées à juger : présidents, conseillers, juges titulaires ou suppléants , avocats et avoués appelés accidentellement à compléter le tribunal , qu'il s'agisse de tribunaux civils, de tribunaux de commerce ou de conseils de prud'hommes, à la condition qu'ils soient appelés à siéger dans l'affaire (Agen, 2 juin
1902, D. P. 1903. 5. 634). Il en est de même des juges de paix, à l'égard desquels la récusation est, d'ailleurs, soumise à des règles particulières ( V. infrà, n°> 22 'et s., 33 et
RÉCUSATION