i , ion des Jurés se fail
îles formes • •■rà, Jurg-
n« :>7 ei :î8).
7. La récusation d'un juge d'instruction a lieu iians les formes du renvoi puni' eaui
picion légitime ( V. infrà, Renvoi |.
il en esl de même de la récusation d'un tribunal entier (V. infrà, eed.
8. ! Itiona du Code de proei s'appliquent à la récusation des juges admi-
. 8 juill. 1897, D. P.
9. En ce qui concerne I n des arbitres. V. Hiprà, Arbitrage, xv 13: .. i
rto, Y. xwprà, Expert-expertise , nM 18 .■I s., f>2 et 67.
10. <»n applique les règles du Code de procédure à le récusation en matière disciplinaire, notamment devant le conseil de l'Ordre des avocats (Civ. c. 28 avr. 1891, H. P. 91. I. 409).
11. Les greffiers, n'étant pas des j ne peuvent être récusés.
12. Toute partie principale ou intervenante peut récuser; mais , par leur nature même,
ines causes de récusation ne peuvent serrées que par l'une d'elles; ainsi la ition du juge qui a écrit sur le procès /ni, n» 21) ne peut pas être exercée
par la partie en faveur de qui il aura
consulté.
§ 2. — Causes de récusation.
A. — Membres des tribunaux ordinaires (R. 27 et s.; S. 22 et s.).