‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 27 sur 639 · Sur la notification du protêt faute · texte numérisé non relu

Sur la notification du protêt faute

d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le payement de la traite à son échéance (Com. 120, § 1"). Mais ils ne sont tenus que d'en donner une seule pour eux tous réunis. Cette caution , qu'elle soit fournie par le tireur ou un endosseur, n'est, d'ailleurs, solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné (Com. 120, § 2); il suit de là que la caution d'un endosseur peut, dans tous les cas, opposer la déchéance au porteur négligent, tandis que la caution du tireur ne' le peut que s'il y a provision. — Le tireur et les endosseurs peuvent, au lieu de fournir caution, payer immédiatement au porteur le montant de la lettre avec les frais de protêt et de rechange (Com. 120 , § 1er ) ; mais ils ne peuvent, à la place d'une caution, donner un gage ou nantissement suffisant.

58. 5° Acceptation par intervention. — Toute personne, non obligée au payement de la lettre, peut accepter par intervention, même le tiré qui ne veut pas accepter directement. Mais cette acceptation ne peut se produire que lors du protêt faute d'acceptation (Com. 126), alors même que c'est le tiré qui la donne pour se réserver un recours contre le tireur pour compte; faite auparavant , elle ne constitue qu'un aval. Si, d'ailleurs, plusieurs personnes se présentent pour accepter par intervention, toutes doivent être admises à le faire . quitte à régler entre elles la préférence lors du payement (V. infrà, n° 123).

59. L'intervention peut avoir lieu dans l'intérêt de tous ceux qui figurent au titre , ou seulement dans l'intérêt de l'un d'eux, du tireur, par exemple, ou de l'un des endosseurs (Com. 126).

60. L'acceptation par intervention se fait sur la traite elle-même. Mais elle doit être mentionnée dans l'acte de protêt (Com. 126, $j 2). Elle doit être signée par l'intervenant (Com. 126 , § 2). Elle doit également indiquer celui des signataires de la lettre pour lequel elle a lieu'; sinon, elle est censée être faite pour tous. L'intervenant doit, en outre, notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu (Com. 127), à peine d'être responsable du préjudice causé par un retard de sa part sur ce point , par exemple si, dans l'ignorance de l'intervention, des fonds ont été envoyés au tiré et que celui-ci soit tombé en faillite aussitôt après.

61. L'intervenant est tenu, à l'égard du porteur, au payement à l'échéance, et ce, d'une manière irrévocable, lors même que le tiré viendrait lui-même à accepter. Toutefois, il ne devient pas débiteur principal, et, par suite, il peut opposer la déchéance au porteur négligent. Il ne peut, d'ailleurs, tant qu'il n'a pas payé, exercer aucun recours contre celui pour qui il est intervenu.

62. D'autre part, le porteur conserve, malgré l'acceptation par intervention, le droit d'exercer un recours contre le tireur et les endosseurs, à l'effet d'obtenir une caution ou le remboursement immédiat (Com.

128; V. suprà, n" 57). Mais, bien entendu, ce recours demeurerait sans effet s'ils justifiaient que l'intervenant remplit les condi-

tions exigées d'une caution en matière commerciale.

§ 3. — Aval (R. 500 et s.; S. 206 et s.).

63. L'aval est un mode de cautionnement spécial du payement de la traite (Com. 141). Il diffère du cautionnement ordinaire en ce que celui qui le fournit est tenu de la même manière que celui pour lequel il intervient (V. infrà, n" 69). — Quant à la question de savoir si tel engagement constitue un aval ou un cautionnement ordinaire, les juges du fond l'apprécient d'après les circonstances, sous réserve pour la Cour de cassation de contrôler si la qualification par eux appliquée aux faits constatés est , ou non , légalement exacte (Req. 27 juin 1888, D. P. 89. 1. 115).

64. 1° Conditions de validité de l'aval. — L'aval ne peut être donné que par un tiers (Com. 142, § 1er); il ne peut l'être par une personne déjà obligée au payement, ni par le porteur bénéficiaire du titre; mais il peut être donné par toute autre personne, par exemple par le tiré (Req. 10 juill. 1895, D. 1'. 96. 1. 570).

65. H peut être donné pour la garantie de l'un quelconque des signataires de !.i traite : tireur, accepteur, endosseur; si l'acte qui le constate ne s'explique pas à cet égard, il est censé donné pour tous ( Nancy, 26 mars 1895, D. P. 95. 2.451).

66. H peut être donné pour tout ou partie du montant de la traite. Il peut l'être non seulement avant l'échéance, mais, du moins suivant l'opinion générale, même après. Il peut mèrne, lorsqu'il est fait par acte séparé, être fourni pour la garantie de lettres de change non encore créées.

67. Il doit être fourni par écrit. Mais il peut l'être soit sur la traite elle-même, soit par acte séparé (Com. 142, § 1"). Et aucune formule sacramentelle n'est prescrite pour sa rédaction. 11 n'a même pas besoin d'être daté; la preuve de sa date peut être faite par tous les moyens. Il suffit qu'il soit signé, sans même que la signature doive être précédée du « Bon pour » prescrit par l'art. 1326 c. viv. Toutefois, lorsqu'il est fait par acte séparé, il doit nécessairement indiquer la traite pour la garantie de laquelle il est donné. Au contraire, lorsqu'il est fait sur la lettre même, il peut être fourni simplement au moyen d'une signature en blanc; il risque alors d'être confondu avec un endossement en blanc (V. suprà, n» 35) : c'est aux juges du fait qu'il appartient, en

pareille hypothèse, de d'éterminer, d'après les circonstances , ce qu'a voulu faire le signataire (Req. 10 juill. 1895, D. P. 96. 1. 570). — L'aval peut être donné sous lorme d'endossement ; mais l'endossement nul , comme tel, pour défaut de cause, ne vaut pas nécessairement comme aval : sa validité dépend des circonstances de la cause, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier (Req. 2 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 192).

68. L'aval ne peut être valablement donné que par les personnes qui ont capacité pour s'obliger par lettre de change; notamment, l'aval souscrit par une fille ou une femme non commerçante ne vaut que comme simple promesse (V. suprà, n° 16).

69. 2° Effets de l'aval. — Sauf les conventions contraires des parties, le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que celui pour qui il est intervenu (Corn. 142). Il en résulte, notamment : 1° que, s'il est intervenu pour le tireur ou pour un endosseur , il est garant non seulement du payement, mais de l'acceptation ; 2» qu'il ne peut opposer la déchéance au porteur négligent que s'il est intervenu pour le tireur qui a fait provision ou pour l'un des endosseurs, mais non s'il est intervenu pour le tireur qui n'a pas fait provision ou pour le tiré accepteur; 3° que, quelle que soit la personne

LETTRE DE CHANGE

pour laquelle il est intervenu , il est tenu commercialement et justiciable du tribunal de commerce (Y. suprà, Acte de commerce, n° 34); 4" qu'enfin il ne peut opposer le bénéfice de discussion à ceux qui le poursuivent en garantie et leur demander d'actionner d'abord celui pour qui il est intervenu (Y. suprà, Cautionnement, nos 18 et g.).

70. Mais le donneur d'aval qui a paye a son recours contre celui pour qui il est intervenu; il est, en outre, subrogé à tous ses droits contre ses propres garants ; et, s'il est intervenu pour tous les débiteurs de la traite, il a son recours pour le tout contre chacun d'eux.

8 4. — Solidarité (R. 489 et s. ; S. 200 et s. ).

71. La solidarité existe entre tous ceux qui sont obligés en vertu de la lettre de

ige, quelle que soit la qualité à raison 1 1 lelle ils sont tenus : tireur, tiré accepteur, endosseur, donneur d'aval (Com. 140). C'est à la condition, toutefois, que la lettre de change soit valable comme telle : notamment . il n'y a pas solidarité à l'égard des signataires pour lesquels la lettre ne vaut que comme simple promesse, par exemple à l'égard d'une fille ou d'une femme non commerçante (Y. suprà, n« 16). — La solidarité peut également être écartée par une stipulation formelle des parties. Cette clause émanet-elle du tireur? elle affecte le titre lui-même et dégage tous les autres signataires de la responsabilité solidaire à raison de l'insolvabilité du débiteur. Emane-t-elle d'un autre signataire? elle ne produit d'effet qu'à son égard.

72. La solidarité est entière et s'applique à toutes les sommes en capital, intérêts et frais, qui sont dues par suite du défaut de payement à l'échéance. — Elle est parfaite dans les rapports de ceux qui ont conjointement créé, endossé, avalisé ou accepté la lettre de change; elle est, au contraire, imparfaite dans les rapports du tireur, de l'endosseur, du donneur d'aval ou de l'accepteur entre eux (Rouen, 3 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 502). — Sur la distinction entre la solidarité parfaite et la solidarité imparfaite, V. infrà, Obligations.

Art. 5.

Payement de la lettre de change.

§ 1". — Epoque du pai/ement (R. 359 et s.; S. 139 et s,).

73. C'est ta lettre de change elle-même qui fixe l'époque de son payement, c'est-àdire indique si ce payement doit avoir lieu soit à jour fixe, soit à vue, soit en foire (Y. suprà, na 3) : elle est payable, dans le premier cas, au jour fixé; dans le deuxième, à présentation; dans le troisième, le jour même de la foire, si cette foire ne dure qu'un jour, sinon, le jour de la clôture de ladite foire (Com. 130, 133). — Elle peut aussi être à un ou plusieurs jours, mois ou usances de date ou de vue (V. suprà, n° 3). Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien et se comptent de quantième à quantième. L'usance est, au contraire, uniformément de trente jours, lesquels ne commencent, pour les lettres à usance de date, que du lendemain de leur date (Com. 132) ; d'autre part, quant aux traites à délai de vue, c'est seulement, en principe, l'acceptation ou le protêt faute d'acceptation qui fait courir ce délai (Com. 131 ). — Il est toutefois généralement admis qu'un simple visa du tiré peut, à cet égard, remplacer l'acceptation.

74. Lorsque l'échéance de la lettre tombe un jour férié légal, elle est payable le premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même des billets à ordre et de tous autres

effets de commerce I Com. 134, modifié par la loi du 28 mars 1904 ).

75. Le porteur a le droit absolu d'exiger le payement à l'échéance ; non seulement la loi n'accorde aucun délai de grâce pour ce payement (Com. 135), mais elle défend aux juges d'en accorder (Com. 157). C'est même une obligation pour le porteur d'en requérir le payement le jour même de l'échéance ( Com. 161 ). 11 n'est également admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de faillite du porteur (Com. 149); aucune autre opposition n'est possible, même après l'échéance.

76. Inversement, le tiré a le droit absolu de payer à l'échéance; et, si le porteur n'a rien réclamé dans les trois jours qui suivent cette échéance , il est autorisé à déposer le montant de la traite à la Caisse des dépôts et consignations (V. suprà, Effets de commerce, n° 4).

77. Mais le porteur ne peut, avant l'échéance , ni être contraint de recevoir le payement (Com. 146), ni, de son côté, contraindre le tiré à le lui faire. Toutefois, en cas de faillite, avant cette époque, du tiré accepteur, il a le droit, mais non l'obligation, de faire protester immédiatement et de demander aux autres obligés de lui fournir caution , si mieux ils n'aiment payer de suite (Com. 163, § 2). De même, au cas de non -acceptation par le tiré, il a le droit, si le tireur vient à tomber également en faillite avant l'échéance, d'exiger des autres obligés qu'ils lui donnent caution, s'ils ne préfèrent le payer immédiatement (Com. 444, § 2). Mais le même droit ne lui appartient pas en cas de faillite de l'un des endosseurs avant l'échéance.

§ 2. — Personnes qui peuvent demander le payement. — Perte de la traite (R. 535 et s. ; S. 224 et s.).

78. Le porteur du titre a seul qualité pour en demander le payement. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, lorsque la traite est tirée à plusieurs exemplaires, qu'il produise tous ces exemplaires ; il suffit qu'il en remette un seul au tiré (Com. 150). Mais cet exemplaire doit être , en cas d'acceptation de ce dernier , celui qui porte cette acceptation : le tiré qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation , n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation (Com. 148).

79. Lors donc que le propriétaire d'une traite tirée à plusieurs exemplaires vient à perdre celui d'entre eux qui était accepté, il ne peut toucher sur la simple présentation de l'un des autres; il lui faut, en outre, se faire autoriser, à cet effet, par une ordonnance du président du tribunal de commerce et donner une caution (Com. 151). C'est, d'ailleurs, dans l'intérêt du tiré qu'est donnée cette caution; par suite, si le porteur de l'exemplaire accepté vient à se présenter, il doit le payer, bien qu'il ait déjà payé le porteur de l'exemplaire non accepté; mais il a un recours non seulement contre ce dernier, mais encore contre la caution. Il est vrai que l'engagement de cette caution est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques (Com. 155).

80. De même, le propriétaire d'une lettre de change auquel il n'en reste aucun exemplaire ne peut obtenir le payement que moyennant une semblable ordonnance du juge et à la charge également de fournir une caution dans les mêmes conditions. Encore lui faut- il, pour avoir cette ordonnance du juge, établir la preuve de sa propriété; et, cette preuve , il ne peut la faire que par des documents écrits, spécialement par ses livres

de commerce, s'il est commerçant (Coin. 152). Il pourrait aussi, même après l'échéance, mais en prenant tous les frais à sa charge, se procurer un duplicata de la traite perdue, en s'adressant à son endosseur immédiat, lequel est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur (Com. 154). Celuici crée alors un nouvel exemplaire de la lettre, sur lequel chaque endosseur rétablit à son tour son endossement; le tiré accepteur n'est pas, au contraire, du moins suivant l'opinion générale, obligé de reproduire son acceptation sur ce duplicata. Ce duplicata ne permet pas, au reste, même lorsque l'exemplaire perdu n'avait pas été accepté, d'obtenir directement le payement sans formalités; il faut , en outre , obtenir l'ordonnance du juge et fournir caution.

81. Au contraire, lorsque l'exemplaire perdu n'était pas accepté et qu'il en reste encore un autre, accepté ou non, entre les mains du propriétaire du titre, ce propriétaire peut se faire payer sur la présentation de cet autre exemplaire, sans aucune formalité (Com. 150).

82. Mais, en tous cas, celui qui vient à perdre un ou plusieurs exemplaires d'une lettre de change doit aussitôt former opposition au payement, pour empêcher que le tiré ne paye au porteur de cet exemplaire (Com. 149; V. suprà, n» 79).

§ 3. — Personnes à qui doit être demandé lepayement (R. 560 et s.; S. 242 et 243).

83. Le payement doit être demandé au tiré, même s'il n'a pas accepté ou s'il n'a pas reçu provision.

84. Il ne peut être demandé à aucune autre personne avant lui, même au tiers qui aurait accepté par intervention ; ce n'est, de même, qu'après s'être adressé à lui qu'il y a lieu de demander le payement à ceux qui sont indiqués pour payer au besoin.

85. Mais le tiré qui n'a ni accepté ni reçu provision n'est nullement obligé de payer. — Sur la mesure dans laquelle est tenu le tiré dans les cas contraires, V. suprà, n°» 38 et 53.

§ 4. — Lieu et mode de payement.

86. Le payement doit être demandé au lieu indiqué par la lettre de change ellemême (V. suprà, n° 8); et c'est au porteur, ou à son mandataire, à l'aller chercher.

87. Le porteur peut accepter un payement partiel (Com. 156) ; mais, du moins suivant l'opinion générale, ce n'est là pour lui qu'une faculté; il peut toujours le refuser et exiger le payement total.

88. La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique (Com. 143). Beaucoup d'auteurs admettent toutefois qu'à la condition de lui tenir compte des cours du change, le débiteur peut contraindre le porteur à accepter une autre monnaie, par exemple une monnaie étrangère au lieu de la monnaie française stipulée par la lettre.

§ 5. — Conditions de validité du payement.

89. En principe, le payement n'est valable que s'il est fait au propriétaire de la traite ou à son mandataire , mandataire qui peut être constitué sans formalités et même par simple lettre, et si, en outre, ce propriétaire est capable de recevoir. Ainsi en est -il du moins, sans exception, lorsque le payement est fait avant l'échéance : le payement engage la responsabilité du tiré qui l'opère (Com. 144), et, par conséquent, ce dernier doit payer à nouveau si, par exemple, le porteur auquel il a fait le premier payement n'était pas légitime propriétaire de l'effet, mais l'avait trouvé ou volé, ou s'il était incapable.

LETTRE DE CHANGE

90. Au contraire, celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré (Com. 145). Toutefois ce n'est là qu'une présomption qui peut être démentie par les faits, s'il est établi, par exemple, que le tiré a été de mauvaise foi ou qu'il a commis, en payant, une imprudence ou une faute grave, — par exemple, s'il a payé sans vérifier les signatures qu'il connaît, en particulier celle du tireur, sans examiner si les endossements se suivent sans interruption, sans exiger que le titre lui soit remis acquitté, ou encore s'il a pavé sans avis préalable une traite qui n'est "stipulée payable que suivant avis. Mais, une fois ces précautions prises, le tiré de bonne foi est régulièrement libéré, même s'il a payé sur faux acquit , ou entre les mains d'un porteur incapable de recevoir, ou détenteur du titre en vertu d'un faux endossement.

6 6.— Effets du payement {Cas de traite fausse) (R. 573 et s.; S. 244 et s.).

91. Le payement régulier de la traite par le tiré libère tous ses signataires vis-à-vis du porteur.

92. Il libère également, jusqu'à due concurrence , le tiré qui était débiteur du tireur, par exemple, parce qu'il avait reçu de lui une provision. Mais si, au contraire, il n'était rien dû au tireur par le tiré, ce dernier a le droit de se faire rembourser par ledit tireur du montant du payement. Ainsi en est-il du moins lorsque le tireur a tiré la lettre pour son propre compte; s'il l'a tirée pour le compte d'autrui, c'est contre le donneur d'ordre, et non contre le tireur, que s'exerce ce recours (Com. 115). Le tiré ne peut jamais, du reste, demander le remboursement au tireur lui-même, agissant pour son propre compte, que si la traite émane vraiment de ce tireur, et non si elle est revêtue d'une fausse signature; mais, dans cette dernière hypothèse, il a, du moins suivant l'opinion générale , le droit d'agir en répétition contre le porteur.

93. Le tiré dont l'acceptation a été contrefaite et qui a néanmoins payé ne peut, au contraire, demander la restitution au porteur.

§ 7. — Refus de payement. — Protêt.

A. — Protêt faute de pavement (R. 737 et s.;

94. Habituellement, mais sans qu'il y soit toujours obligé (V. infrà, n» 106), le porteur fait constater le refus de payementdu tiré par un acte que l'on nomme protêt faute de payement (Com. 162).

95. Ce protêt peut être dressé à la requête de tout porteur, même lorsque ce dernier ne détient l'effet qu'en vertu d'un endossement irrégulier.

96. H est fait soit par un notaire , soit , le plus souvent, par un huissier, sans que ces officiers ministériels aient besoin de se faire assister de témoins (Com. 173, § 1er; Décr. 23 mars 1848, art. 2).

97. Le protêt ne peut être indifféremment signifié à personne ou à domicile, mais seulement à domicile. — Il doit être fait par un seul et même acte (Com. 173), à la fois : 1° au domicile du tiré , alors même que ce dernier serait en faillite, à moins toutefois que la traite ait été stipulée payable au domicile d'un tiers, auquel cas il doit être fait à ce domicile et non à celui du tiré; — 2° au domicile des personnes indiquées par le tireur dans la traite pour la payer au besoin, mais non, suivant la jurisprudence, à celui des personnes qui n'ont été désignées à cet ellet que par les endosseurs ; — 3" au domicile du tiers qui a accepté par intervention.

En cas de fausse indication de domicile,

le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

98. Le protêt doit contenir la transcription littérale de la traite , de l'acceptation , des endossements , ainsi que des recommandations qui y sont indiquées par le tireur, c'est-à-dire des mentions par lesquelles le tireur a désigné des personnes pour payer au besoin (Com. 174). L'indication des recommandations faites par les endosseurs n'est pas nécessaire , au contraire , du moins suivant la jurisprudence. — Il doit, en outre, contenir sommation de payer le montant de la lettre de change, et énoncer la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer (Com. 174). Mais il est généralement admis que de toutes ces mentions, deux seulement, la sommation de payer et le refus de payement, sont prescrites à peine de nullité.

99. Le porteur a, du reste, en cas de nullité du protêt, une action en dommagesintérêts contre l'officier ministériel qui l'a occasionnée, action qui, n'étant point commerciale, doit être portée devant le tribunal civil. Mais lui seul peut exercer cette action : spécialement, l'endosseur qui aurait payé le porteur, sans exciper de la nullité du protêt, ne serait pas recevable à agir en remboursement contre l'huissier ou le notaire auteur du protêt.

100. Les notaires et les huissiers sont, en outre, tenus, à peine de destitution, dépens, dommages -intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté , parafé , et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires (Com. 176); mais, en fait, ils se conforment rarement à la première de ces obligations.

101. Il va de soi, d'ailleurs, que les officiers ministériels ne doivent pas dresser de protêt si, lorsqu'ils se présentent pour le faire, le tiré leur remet non seulement le montant de l'effet, mais encore les frais de leur déplacement et ceux de l'acte préparé par eux. — Le tiré n'aurait même pas à leur payer ces frais , s'ils venaient ainsi lui faire directement un protêt, sans lui avoir précédemment réclamé le payement du titre.

102. Le protêt fait à lui seul courir les intérêts de la lettre (Com. 184), et ce, bien qu'il ne soit effectué qu'après l'expiration des délais indiqués, infrà, n° 108. La jurisprudence décide même qu'en cas de dispense de protêt, les intérêts sont dus de plein droit à compter de l'échéance. — Les intérêts des frais de protêt ne sont dus, au contraire, qu'à compter du jour de la sommation de payer; il en est de même des autres frais légitimes (Com. 185; L. 7 avr. 1900).

B. — Action du porteur contre le tiré (R. 670 et s.; S. 290 et 291).

103. Si le tiré a accepté, le porteur a une action directe contre lui , en vertu de la traite même; et, pour exercer cette action, il n'a besoin de remplir aucune formalité préalable, pas même de dresser protêt (Com. 170). Le tiré ne peut, de même, invoquer à son encontre que les exceptions personnelles qu'il a contre lui, et non celles qu'il pourrait opposer au tireur ou à un précédent endosseur (V. suprà, n° 27). — Le porteur peut, d'ailleurs, pratiquer, sous les conditions indiquées infrà, n° 115, une saisie conservatoire sur les effets mobiliers du tiré accepteur (Ccm. 172).

104. Mais le porteur n'a pas d'action directe contre le tiré non accepteur. Si même ce dernier n'a pas de provision , le porteur ne peut aucunement agir contre lui; et, dans le cas contraire, il n'a le droit de le poursuivre (V. suprà, n° 103) que comme exerçant les droits du tireur, de telle sorte que le tiré peut lui opposer toutes les exceptions qu'il peut avoir contre le tireur.

G. — Droits du porteur non payé par le tiré (R. 614 et s., 678 et s.; S. 262 et s., 292 et s.).

105. Le porteur non payé par le tiré a une action solidaire contre tous les signataires de la lettre de change (V. suprà, n» 71); il peut donc agir collectivement en remboursement contre tous ; mais il peut aussi n'agir qu'individuellement contre chacun d'eux (Com. 164, §1"); et, dans ce cas, il peut diriger d'abord des poursuites contre qui lui plait, par exemple contre un endosseur de préférence au tireur, contre un donneur d'aval de préférence à celui pour lequel est intervenu ce donneur d'aval (V. suprà, n° 69).

106. Si c'est contre le tireur qui n'a pas fait provision (ou contre son donneur d'aval) qu'il entend agir, il peut exercer son action directement, sans avoir, dans un délai déterminé, à remplir, au préalable, aucune formalité, et, notamment, sans avoir à faire dresser de protêt (Com. 170, § 2).

107. Il ne peut, au contraire, agir contre les autres signataires de la traite que s'il satisfait aux conditions suivantes :

108. 1° Il doit, si la lettre est à vue, en exiger le payement : dans les trois mois de sa date, si elle est tirée du continent et des iles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou de l'Algérie ; dans les quatre mois, si elle est tirée des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et, réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire ; dans les six mois, si elle est tirée des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance et des Etats d'Amérique en deçà du cap Horn sur les possessions européennes de la France, et, réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissements français dans les Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne -Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn; dans l'année, si elle est tirée de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et, réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissements français dans toute autre partie du monde. Les mêmes délais sont applicables, pour chacune des distances respectives, au cas de traite à vue tirée de la France, des possessions ou établissements français , et payable dans les pays étrangers. Tous ces délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'outre -mer. Mais ils ne s'imposent pas d'une façon inéluctable aux parties, et il peut intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs, des stipulations ayant pour effet de les diminuer ou, au contraire, de les prolonger et même de les supprimer ( Com. 160).

109. 2° Le porteur doit, en tous cas. faire dresser protêt le lendemain de l'échéance (Com. 162, § 1")> c'est-à-dire, en particulier, si la traite est à vue, le lendemain de sa présentation à payement, — à moins toutefois que le lendemain de l'échéance ne soit un jour férié : auquel cas, le protêt doit être fait le jour suivant (Com. 162, § 2). Il faut ajouter qu'aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé les 2 janvier, 15 juillet, 2 novembre, 26 décembre, lorsque ces jours tombent un samedi ou un lundi , ni le 14 août lorsqu'il tombe un lundi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi précédent ne pouvant être fait que le lundi, le mardi, ou (pour le lundi 14 août) le mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions anté-

LETTRE DE CHANGE

Heures contraires (L. 23 déc. 1904, D. P. 1905. 4. 27; 13 juill. 1905).

110. Nul acte, de la part du porteur, ne peut suppléer l'acte de protêt, hormis toute-» îois le cas de perte do la lettre de change (Com. 175); dans cette hypothèse, le protêt est remplacé par un acte M protestation que le propriétaire de la traite perdue doit faire

r également le lendemain de l'échéance de relie traita (Com. 153); encore cet acte ne diffère- 1- il du protêt ordinaire qu'en ce que la lettre de change étant perdue, on n'y peut donner la copie de ce titre : on se borne a s mentionner la perte de la lettre. Ledit n'est d'ailleurs valable, sauf le cas de force majeure, que s'il est précédé de Tordu juge que le porteur doit obtenir, avant de réclamer le payement de l'effet

. en justifiant de sa propriété sur cet i M donnant caution (V. suprà, n° 79). — Rien ne peut non plus, en principe, dispenser le porteur de dresser protêt faute de payement : ni le protêt faute d'acceptation, ni la mort ou la faillite du tiré (Com. 163, S 1er). Il en est autrement, toutefois, si, en fait, et par suite d'un cas de force majeure, le porteur s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de faire un protêt; il suffit qu'il le fasse aussitôt cette force majeure disparue.

111. Le porteur peut aussi être dispensé, par convention, de l'obligation de protester; cette convention n'a même pas besoin d'être expresse, elle peut ètro tacite et résulte suffisamment, par exemple, de la clause de retour sans frais insérée dans la lettre par le tireur. Elle peut même être faite par acte distinct de la traite et être stipulée , par exemple, pour tous les effets que deux commerçants échangeront ensemble. De même, une maison de banque peut valablement stipuler à son profit, dans ses tarifs, une dispense de garantir les protêts tardifs ; du moins cette clause produit ses effets lorsqu'elle a été stipulée pour des cas déterminés, que les tarifs ont été connus de ceux auxquels ils sont opposés, et que le retard du protêt n'est point imputable au fait personnel de la maison qui l'invoque (Civ. c. 26 déc. 1893, D. P. 94. 1. 102). Toutefois, par application des dispositions fiscales, toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle si elle est relative à une traite non timbrée ou non visée pour timbre (L. 5 juin 1850, D. P. 50. 4. 114). — Par l'effet de la dispense de protêt, le porteur devient, en cas de non-payement, à l'égard de l'endosseur, un mandataire ordinaire responsable seulement des fautes commises dans sa gestion. Spécialement, le porteur qui, dispensé de faire protester un effet, néglige soit d'avertir l'endosseur du non -payement de ce billet, soit de le lui retourner, commet une faute qui permet à l'endosseur d'opposer à l'action du porteur la déchéance résultant de sa responsabilité (Dijon, 12 juin 1902, D. P. 1903. 5. 278).

112. 3° Le porteur doit , en outre , faire notifier le protêt à chacun des signataires contre lesquels il agit, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement, dans le délai de quinze jours à dater de ce protêt. Ce délai s'augmente d'un jour par 5 myriamètres si le signataire réside à plus de 5 myriamètres de l'endroit où la traite était payable (Com. 165). Et , pour les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la .France en Europe, il est porté , quant aux signataires résidant en France, à un mois pour celles qui étaient

Payables en Corse, en Algérie, dans les Ilesritanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou confédérations limitrophes de la France; à deux mois, pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du litto-

ral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire; à cinq mois, pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn; à huit mois, pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn. Ces délais doivent être également observés, dans les mêmes proportions, pour le recours à exercer contre les signataires résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale ; tous doivent, en outre, être doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime (Com. 166). — Lesdits délais doivent, au reste, être calculés séparément pour chacun des signataires poursuivis , non seulement dans le cas où ils sont poursuivis individuellement, mais même dans le cas où ils sont poursuivis collectivement ( Com. 167 ) ; ' sans doute, dans cette dernière hypothèse, l'assignation ne peut leur être donnée à tous que pour un jour fixé à raison du domicile du i plus éloigné d'entre eux; mais le délai dans ! lequel cette assignation doit être délivrée à chacun d'eux varie suivant la distance qui sépare leur propre domicile du lieu du tribunal compétent. — Rien ne peut , en prin- i cipe, dispenser le porteur de l'observation de ! ces délais, pas même, par exemple, la faillite du signataire auquel le protêt doit être dénoncé. Toutefois , la jurisprudence fait ici exception à cette règle, comme en matière de protêt (V. suprà , n» 110), dans le cas où le porteur se trouve, par la force majeure, j dans l'impossibilité de dénoncer et d'assigner dans les délais, ou s'il en est dispensé par convention. — Il est admis , d'autre part, que la notification du protêt et la citation en justice peuvent être valablement faits par un seul et même acte.

113. A défaut par le porteur d'avoir rempli les formalités qui précèdent dans les délais indiqués, il est réputé négligent et déchu, en conséquence , de son recours contre les endosseurs et leurs donneurs d'aval (Com. 168), et aussi contre le tireur, si ce dernier justifie qu'if y avait provision (Com. 170). Et cette déchéance peut être invoquée en tout état de cause, même en appel. Le signataire au profit duquel elle est encourue peut toutefois renoncer à s'en prévaloir. — Les effets de ladite déchéance cessent même de plein droit en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui , après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en justice, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la traite (Com. 171). Si donc, par exemple, avant que le porteur ait pu obtenir le payement du tiré accepteur ou non accepteur, mais qui avait les fonds pour payer, il arrive que ce tiré ait remis les fonds ou en ait tenu compte au tireur, ou que ce dernier ait opposé la compensation au tiré, le porteur déchu rentre dans tous ses droits contre le tireur.

114. Les trois conditions précitées sont les seules dont l'inobservation puisse entraîner la déchéance du porteur. C'est ainsi, par exemple, que ce dernier n'est pas tenu, pour conserver ses droits, de prendre jugement dans un certain délai. Les endosseurs ne peuvent non plus , du moins suivant la jurisprudence, repousser l'action du porteur par la raison que la subrogation à ses droits, hypothèques et privilèges ne peut plus, par son fait, s'opérer en leur faveur. De même, il n'est pas déchu pour n'avoir pas demandé le payement le jour même de l'échéance, alors d'ailleurs qu'il a régulièrement fait dresser un protêt le lendemain et dénoncé ce protêt dans les délais. Toutefois, il cesserait, dans ce cas, d'être recevable à agir s'il était établi que le tiré aurait payé si la traite lui avait été présentée le jour de l'échéance. — Il y a lieu, en outre, de tenir compte des dispositions fiscales de la loi du 5 juin 1850 , aux

termes de laquelle le porteur d'une traite non timbrée, ou non visée pour timbre, a seulement action, en cas de non-acceptation, contre le tireur, et, en cas d'acceptation, contre l'accepteur et contre le tireur si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à l'échéance (art. 5), ainsi que contre les donneurs d'aval ; il est ainsi assimilé, ou peu s'en faut, au porteur négligent qui n'a pas rempli dans les délais voulus les formalités prescrites pour la conservation de ses droits contre les endosseurs.

115. Le porteur diligent peut , indépendamment de son action en garantie contre les signataires de la lettre, et avant d'avoir jugement contre eux, prendre des mesures à l'effet d'assurer ou de hâter son payement; spécialement, après avoir fait protester la lettre à l'échéance, il peut, en obtenant la

fiermission du juge, saisir conservatoirement es effets mobiliers du tireur, des endosseurs et de leurs donneurs d'aval (Com. 172).

116. Il peut également tirer une retraite sur ces signataires, c'est-à-dire tirer une nouvelle traite sur eux pour se faire rembourser du montant de ce qui lui est dû. Cette retraite se fait dans les mêmes formes que la lettre de change ordinaire (V. suprà, n°s 4 et s.); mais, en fait, elle est ordinairement à vue. Elle comprend, avec le bordereau détaillé et signé du tireur seulement, et transcrit au dos du titre : 1° le principal du titre protesté ; 2° les frais du protêt et de la dénonciation s'il y a lieu ; 3" les intérêts à raison du retard (Sur ces intérêts, V. suprà, n° 102); 4° les frais de rechange. Ces frais sont déterminés par le cours du change entre le lieu d'où la retraite est tirée et celui où le premier effet a été créé si elle est tirée sur le tireur, ou, si elle est tirée sur un endosseur, celui où ce dernier a négocié le premier effet, sans distinguer, dans ce second cas, si le rechange est plus ou moins élevé que celui que le porteur pourrait exiger du tireur s'il faisait retraite directement sur lui. Le rechange est, pour la France continentale, d'un quart pour cent sur les chefs-lieux de département, demi pour cent sur les chefslieux d'arrondissement, trois quarts pour cent sur toute autre place, sans qu'en aucun cas il puisse y avoir lieu à rechange dans le même département ; quant aux changes étrangers et à ceux relatifs aux possessions françaises en dehors du continent, ils sont régis par les usages du commerce ; 5° le timbre de la retraite (Com. 178 et 179). — Le porteur n'est, du reste, jamais tenu de recourir à la retraite; ce n'est pour lui qu'une faculté. Cette faculté peut même lui être interdite par la convention ; il en serait ainsi , par exemple, si le tireur avait inséré dans la traite la clause sans compte de retour. — En tous cas, l'usage de ladite faculté ne dispense pas le porteur de remplir les formalités indiquées suprà, nM 108 et s., pour conserver son recours contre ses garants; il doit, ou bien en même temps exercer des poursuites contre ces derniers et tirer une retraite, ou bien, après avoir seulement fait protester le lendemain de l'échéance, faire une retraite payable à très bref délai, à l'effet de pouvoir remplir encore à temps les autres formalités si la retraite revient impayée.

D. — Recours du signataire qui a payé le porteur (R. 727 et s.; S. 310 et s.).

117. Le tireur qui a payé le porteur n'a pas de recours s'il n'avait pas fait provision; mais, dans le cas contraire, il a une action contre le tiré, sans être tenu, d'ailleurs, pour l'exercice de cette action , de remplir aucune formalité spéciale , mais sauf à lui à prouver l'existence de la provision. — Sur les moyens à l'aide desquels il peut faire cette preuve, V, suprà, n° 41.

118. L'endosseur qui a payé a une action en garantie contre le tireur et les endosseurs

LETTRE DE CHANGE

qui le précèdent, ainsi que contre leurs donneurs d'aval , et il peut exercer cette action soit collectivement contre tous , soit individuellement contre chacun d'eux (Com. 164, S 2 . Mais il ne conserve ses droits contre ces signataires qu'à la condition de leur dénoncer le protêt et de les assigner dans le délai indiqué suprà, n» 112 (Com. 167. § 2; 169), délai qui court, à son égard, du lendemain de la citation en justice à lui délivrée s'il n'a payé que sur poursuites (Com. 161 ou du jour de son payement volontaire s'il a payé volontairement avant toutes poursuites. Toutefois, à l'égard du tireur, il n'encourt la déchéance qu'autant que ce dernier justifie qu'il y avait provision (Com. 170). — L endosseur, ainsi frappé de déchéance, ne peut, pour s'en faire relever, se prévaloir ni d'une subrogation légale dans les droits du porteur par lui remboursé , alors même , du moins suivant l'opinion générale, que ce dernier aurait agi collectivement dans les délais voulus contre tous les coobligés , ni dune subrogation conventionnelle que le porteur lui aurait consentie en recevant de lui le payement de l'effet.

119. D'ailleurs , et tout comme le porteur (V. suprà, n» 115), l'endosseur qui a remboursé peut , en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers de ses garants.

120. Il peut aussi se faire payer en tirant une retraite (V. suprà, n» 116) sur l'un de ces garants , qu'il ait lui-même rembourse , ou non, le porteur sur une retraite tirée par ce dernier. Et , du moins suivant une opinion, il a droit à des frais de rechange dans l'un et l'autre cas. Mais les rechanges ne peuvent être cumulés ; chaque endosseur n'en supporte qu'un seul , ainsi que le tireur (Com. 183). Ce rechange, si la nouvelle retraite est tirée sur ce dernier, est celui que le porteur eût pu réclamer s'il avait luimême fait retraite directement sur le tireur (V. suprà, n» 116); si c'est, au contraire, sur un précédent endosseur qu'elle est tirée, cette nouvelle retraite ne peut comprendre que le rechange remboursé par son auteur au porteur. L'endosseur ne peut, en tous cas, réclamer de plein droit les intérêts des frais de rechange ; ces intérêts ne lui sont dus que du jour de'la sommation de payer (Com. li>5 ; L. 7 avr. 1900). , ^

121. Quant au donneur d'aval, les divers recours qui lui sont ouverts lorsqu'il vient à payer le montant de la lettre ont été indiqués suprà, n° 70.

8 8. — Payement par intervention ( R. 589

122. Toute personne, non obligée déjà au payement de la lettre de change , peut payer par intervention; il en est ainsi même du tiré non accepteur.

123. Cette intervention peut se produire dans l'intérêt non seulement du tireur ou de l'un des endosseurs (Com. 158, § l") , mais encore de tous autres signataires de la lettre, d'un donneur d'aval ou du tiré accepteur. Entre intervenants pour la même signature, la préférence appartient à celui qui s'est présenté le premier, à moins que parmi ceux qui interviennent il n'y en ait un qui ait été spécialement chargé de payer par la personne pour laquelle il intervient ; ainsi, si le tiré non accepteur et un tiers se présentent à l'effet de payer pour le tireur, le tiré doit être préféré (Com. 159. § 5). Au contraire, entre intervenants pour signatures diverses, celui qui opère le plus "de libérations doil l'emporter sur les autres (Coin. 159, § 1") ; il y a donc lieu d'accorder la préférence d'abord à celui qui se présente pour le tiré accepteur, ensuite a celui qui offre de payer pour le tireur, puis à celui qui intervient pour le premier endosseur , et ainsi de suite en descendant jusqu'au porteur.

124. Le pavement par intervention . pour être valable comme tel, ne peut avoir lieu qu'après protêt et doit être constaté dans ce protêt ou à la suite (Com. 158, § 2); autrement , il ne vaudrait que comme gestion d'affaires.

125. S'il est régulièrement fait, le payement par intervention a pour effet de subroger celui qui le fait dans tous les droits et devoirs du porteur (Com. 159, § 1"). — Toutefois, l'intervenant n'a jamais le droit de transmettre la traite par voie d'endossement.

126. Quant aux personnes qui se trouvent libérées "par l'effet du payement par intervention, tout dépend de celui des signataires pour lequel a été fait ce payement : si, par exemple , il a été fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés ; si , au contraire, il n'a été fait que pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont seuls libérés (Com. 159 , § 2 et 3).

Art. 6. — Modes d'extinction autres que le pavement. — Prescription (R. 600 et s. , 806 et s. ; S. 256 et s., 345 et s.).

127. Les diverses causes d'extinction des obligations prévues par le Code civil ( V. infrà, Obligations) s'appliquent en général aux engagements résultant des lettres de change.

128. Ces engagements peuvent notamment s'éteindre par novation. Mais, la novation ne se présumant pas ("V. infrà, Obligations), le renouvellement pur et simple de la traite, ne portant que sur l'échéance et laissant subsister les conditions primitives de l'obligation, n'entraîne pas par lui-même novation.

129. La remise de la dette fait aussi cesser les obligations qui dérivent de la lettre de change. — Toutefois, la remise ne libère tous les obligés que si elle est faite au tiré accepteur : la remise faite à un donneur d'aval ne profite qu'à lui , et celle faite à un endosseur libère seulement le tireur et les endosseurs postérieurs, ainsi que leurs donneurs d'aval; quant à celle faite au tireur, elle libère tous les endosseurs et leurs donneurs d'aval. — La preuve de la remise de la dette se fait d'ailleurs, en matière de lettre de change , suivant les règles du droit commun (V. infrà, Obligations) : il est seulement admis, par dérogation à ces règles, que le fait par le porteur d'avoir remis au débiteur la lettre non acquittée n'établit point d'une façon absolue la libération de ce dernier ; le porteur peut démontrer par tous les movens que cette remise n'a pas été faite à titre libératoire.

130. La compensation peut également être opposée au porteur de la lettre de change. Il convient seulement de noter que , par application de la règle indiquée suprà, n° 27, le débiteur de cette lettre ne peut invoquer contre le porteur que la compensation dont il bénéficie personnellement contre ce dernier, et non celle qu'il aurait pu faire valoir contre son cédant.

131. Pareillement, il y a lieu d'appliquer à la lettre de change les règles de la confusion (V. infrà, Obligations) lorsque le porteur devient héritier de l'un des débiteurs de cette lettre ou réciproquement. Seulement, les effets de cette confusion varient suivant la qualité des personnes entre lesquelles elle a lieu : s'opère-t-elle, par exemple, entre le tireur et le porteur, tous les endosseurs sont libérés; s'opère-t-elle entre le porteur et l'un des endosseurs, les endosseurs qui suivent ce dernier sont seuls libérés , les autres restent obligés , ainsi que le tireur.

132. Enfin, toutes les actions relatives à la lettre de change et, par conséquent, l'action en payement de cette lettre, sont susceptibles de s'éteindre par ia prescription; et la durée de la prescription est réduite,

à leur égard, à cinq ans (Com. 189). — Se prescrivent notamment par ce simple laps de temps toutes les actions en recours contre les signataires de la lettre, obligés à raison même de leur signature sur cette lettre , et ce , quels qu'ils soient : tireur, tiré, accepteur, endosseurs, donneurs d'aval. Mais cette courte prescription ne s'applique pas aux actions qui, bien que nées à l'occasion d'une traite, n'en dérivent pas directement, par exemple à celle exercée contre le tireur par le tiré qui a payé le porteur sans avoir reçu provision, ou encore à celle du tireur ayant fait provision contre le tiré qui, malgré cette provision , a refusé de payer.

133. Le délai de la prescription de cinq ans commence à courir le lendemain de l'échéance , qu'il y ait ou non protêt ( ou le surlendemain si le lendemain est un jour férié : V. suprà, n» 109). La jurisprudence admet toutefois que, pour les traites à vue ou à un certain délai de vue, la prescription ne court que du lendemain des délais fixés par l'art. 160 (V. suprà, n» 108). En outre , la force majeure , qui relève le porteur de l'obligation de dresser protêt dans les délais impartis par la loi (Y. suprà, n" 110) , entraîne recul du point de départ de la prescription.

134. Cette prescription n'est suspendue ni par l'état de minorité ou d'interdiction du débiteur, ni par sa mise en faillite, ni par la force majeure.

135. Elle n'est pas non plus interrompue par un protêt tardif. Mais elle l'est, au contraire, soit par une citation en justice ou un acte équivalent , comme une production à ordre ou à faillite, ou par une saisie conservatoire (Bordeaux, 24 mai 1893, D. P. 95. 2. 63), soit par une reconnaissance venant du débiteur, reconnaissance qui peut être soit expresse, soit tacite, et résulter, par exemple, du payement des intérêts ou de toutes autres circonstances de fait dont l'appréciation est laissée aux juges du fond , et dont la preuve peut être faite par tous les moyens possibles.

136. H y a même substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale à partir du jour où il est intervenu un jugement de condamnation (Com. 189) sur les poursuites dirigées contre le débiteur; ou encore si l'acte de reconnaissance de la dette par le débiteur implique de sa part une obligation nouvelle, par exemple s'il a compris la lettre impayée dans un compte courant. — Au contraire, il y a simplement interruption de la prescription quinquennale , et cette prescription recommence à courir lorsque l'acte de reconnaissance n'implique pas novation; si, par exemple, il consiste simplement dans le payement d'un escompte ou d'intérêts. — L'admission à la faillite, le concordat, valent également simple interruption de la prescription quinquennale, sans lui substituer la prescription trentenaire (Req. 5 avr. 1892. D. P. 92. 1. 246). - Il en est de même de la citation en justice et des actes de procédure qui la suivent : la prescription quinquennale recommence a courir à compter du dernier acte de poursuite (Com. 189). Et cette prescription est encourue s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis ce dernier acte, lors même que la péremption d'instance n'aurait pas été prononcée. Il est, d'ailleurs, généralement admis que la poursuite exercée contre 1 un des signataires, ou la reconnaissance émanant de l'un d'eux, n'interrompent pas la prescription à l'égard des autres (Rouen, Sjanv. '1900, D. P. 1900. 2. 502). Du moins en est-il ainsi lorsque ces signataires ne sont pas signataires au même titre; par exemple, fa citation en justice adressée au tireur ne produit pas effet à l'égard d'un endosseur; mais la solution inverse devrait être donnée dans le cas contraire : par exemple, la cita-

tion en justice adressée à l'un de deux tireurs conjoints produit effet à l'égard de l'autre.

137. Lorsque la prescription quinquennale est accomplie, le débiteur est légalement présumé libéré; et cette présomption ne peut , en principe , être combattue par la preuve contraire. Toutefois, le créancier (mais lui seul, et non le juge d'office) a le droit de déférer le serment au débiteur, ou, si ce dernier est mort, de requérir sa veuve, ses héritiers ou ayants cause, d'affirmer sous serment qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû (Com. 189, § 1); et, dans l'un ou l'autre cas, l'effet libératoire de la prescription cesse si le serment est refusé. Cet effet cesse également si le débiteur avoue n'avoir point payé.

138. La prescription quinquennale, régulièrement opérée, peut être invoquée, du moins suivant l'opinion générale, non seulement par le débiteur lui-même, mais encore par ses créanciers (V. infrà, Prescription civile).

Art. 7. — Lettres de change tirées de ou sur l'étranger ( R. 876 et s. ; S. 389 et s.).

139. Par application de la règle locus régit actum (V. infrà, Lois, n°85), les conditions de forme de la lettre de change , ainsi que des divers actes qui s'y rattachent, tels que l'acceptation , l'endossement , l'aval , sont déterminées par la loi du pays où intervient cet acte. Et ce pays, en ce qui concerne spécialement l'endossement, est celui où cet endossement est signé par l'endosseur, alors même qu'il serait agréé par le preneur en un autre pays.

140. Pour tout ce qui concerne, au contraire , l'exécution des engagements qui dérivent de la lettre de change, ce sont les dispositions du pays où cette lettre est payable qui sont applicables. Il en est ainsi, par exemple, pour les règles relatives à la détermination de l'échéance, au payement, à la constatation du défaut de payement.

141. C'est la loi française (Com. 160) qui règle, à peine de déchéance, les délais de présentation des lettres à vue ou à délai de vue, soit que les lettres soient payables en France, soit qu'elles le soient à l'étranger (V. suprà, n» 108). C'est elle aussi (Com. 166) qui fixe le délai du recours du porteur non payé en ce qui touche les tireurs et endosseurs résidant en France pour les lettres tirées de France et payables a l'étranger ( V. supra , n» 112) ; mais , pour les lettres tirées de l'étranger et payables en France, ce délai est déterminé par la loi étrangère.

Art. 8. — Compétence.

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