‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 261 sur 639 · La loi, dans l'art. 378 c. pr. civ · texte numérisé non relu

La loi, dans l'art. 378 c. pr. civ

énumère les causes de récusation. Cette énumération est limitative (Heq. 29 nov. 1887, D. T. 88. 1. 960),

14. 1° Parenté ou alliance. — Le juge peut être récusé s'il est parent ou allié de l'une des parties ou des deux parties à la fois, jusqu au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou si la femme du juge

B rente ou alliée des parties ou de l'une d'elles au même degré, ou si le juge est parent, ou allié à ce même degré de la femme ne des parties, lorsque la femme est vivante ou, qu'étant décédée, il en existe îles enfants; s'il n'existe pas d'enfants, la cause de récusation ne s'applique qu'au

-père, gendre ou beau-frère. — La disposition relative à la femme décédée s'applique à la femme divorcée, s'il existe des enfants du mariage; il faudrait donner la même solution au cas de nullité du mariage.

15. 2° Différend eu ]>roces dans lequel le juge est partie. — 11 y a lieu à récusation si le juge, sa femme, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend (ce qui doit s'entendre d'un procès déjà né) sur pareille question qne relie dont il s'agit entre les parties. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité; il suflit qu'il y ait similitude dans la question à juger. — La récusation est encore permise

. sa femme, ses ascendants ou descendants et alliés dans la même ligne un procès en leur nom devant un tribunal ou l'une des parties est elle-même .l"ge.

16. 3° Juge créancier ou débiteur. — Il y a lieu à récusation si le juge, sa femme, leurs ascendants ou descendants et alliés dans la même ligne sont créanciers ou débiteurs d'une des parties. Il faut, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une créance ayant une certaine importance eu égard à la situation des parties. — La loi suppose que le juge est

1 1 ianeier ou débiteur pour une cause étran^

gère à l'objet du litige, A plus forte raison

la récusation est -elle possible si le proi s'élève au sujet de la créance ou de la dette du juge, nui ne pouvant être à la fois juge

et partie.

17. 4' Procès criminel ou cwil entre le juge et l'une des parties. — Le juge est encore récusable si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel (ou correctionnel) entre lui, sa

ie ou leurs descendants et alliés dans

nie ligne, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe.

18. Un procès civil est lui-même une cause de récusation s'il est élevé entre les personnes qui viennent d'être énumérées et si, ayant été intenté par la partie, il l'a été avant l'instance dans laquelle la récusation esl proposée et n'est pas terminé depuis plus de six mois au moment de la récusation. Si le procès est intenté par le juge ou l'un de ses parents et alliés au degré indiqué ci -dessus, peu importe le moment on il a commencé.

19. 5» Inimitié capitale, agression, mjures nu menaces. — La récusation peut être proposée s'il y a inimitié capitale entre le juge et l'une des parties, ou s'il y a eu, de sa part , agression , injures ou menaces , verbales ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois qui ont précédé la récusation. — L'inimitié capitale est une animosité grave; les faits qui la constituent sont laissés à l'appréciation du tribunal. Ils doivent être articulés d'une façon précise; une allégation vague serait sans valeur ( Agen , § juin 1902, D. P. 1903. 5. 633). — Les faits d'où résulte l'inimitié capitale , de même que les. agressions , injures ou menaces, doivent émaner du juge, et non de la partie.

20. 6° Juge tuteur, héritier présomptif , maître ou commensal, administrateur. — Il y a lieu à récusation si le juge est héritier présomptif ou donataire, maitre, commensal de l'une des parties, ou si l'une des parties est son héritière présomptive (à la différence du cas où elle serait donataire). Est encore récusable le juge qui est tuteur, subrogé tuteur ou curateur de l'une des parties; administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans la cause, ce qui s'applique au cas où il exerce les fonctions municipales dans une commune partie au procès. Mais la parenté entre le juge et les tuteur, curateur ou administrateur, n'est pas une cause de récusation (Pr. 379).

21. 7° Juge ayant donné emiseil ou ayant connu du différend, témoin, circonstances analogues. — Le juge est récusable s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre; s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès ; s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a bu ou mangé avec l'une des parties dans leur maison; si le juge, sa femme ou ses enfants ont reçu d'elle des présents. — En autorisant la récusation du juge qui a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend , la loi a entendu

r de l'affaire pendante, et non de l'opinion émise par le juge dans une autre occasion , par exemple dans un ouvrage sur la question de droit qu'elle soulève. Pourrait à ce titre être récusé en appel le juge qui aurait déjà connu de l'affaire en première instance, ou celui qui aurait participé à un jugement ou à un arrêt ultérieurement cassés. Il en est autrement du juge qui, ayant participé au jugement sur l'action publique, est appelé à connaître au civil de l'action en dommages-intérêts fondée sur les mêmes faits. La récusation est également mal fondée lorsqu'elle est dirigée contre des magistrats

qui connaissent comme juges d'appel d'une décision disciplinaire du conseil de l'Ordre des avocats, alors qu'ils avaient connu de ce9 faits comme juges répressifs (Civ. r. 12 juill. 1900, D. ï. 1905. 1. 287). - l'n simple avis désintéressé émis sur l'affaire ne serait pas une cause de récusation ( Civ. c. 24 janv. 1881 , 1). I'. SI. 1. 218). A plus forte raison, le juge qui n'a pas fait connaître son opinion ne peut-il être récusé (Req. 29 avr. 1902, I). 1'. 1902. 1. 287).

B. — Juges de paix (R. 86 et s.; S. 55 et s.).

22. Les juges de paix peuvent être récusés dans cinq cas énumérés par l'art. 44 c. pr. civ., savoir : 1° lorsque le juge a un intérêt personnel à la contestation. Il faut que l'intérêt soit direct et non simplement éventuel. Le juge de paix qui préside un établissement de bienfaisance dont il est administrateur gratuit ne peut être récusé dans les causes intéressant cet établissement. Il est récusable s'il est tuteur ou administrateur de l'une des parties, non à raison de ses intérêts, mais parce qu'il ne peut pas être à la fois juge et partie; — 2° quand il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin inclusivement; — 3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre le juge et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés en ligne directe. Par procès criminel, il faut entendre aussi les procès correctionnels et de police; — V' s'il y a procès civil existant entre le juge et l'une des parties ou son conjoint; — 5° s il a donné un avis écrit dans l'affaire.

23. L'énumération de l'art. 44 c. pr. civ. est limitative. On ne saurait appliquer aux juges de paix les causes de récusation prévues par l'art. 378, que l'art. 44 passe sous silence (Trib. civ. d'Hazebrouck, 26 nov. 1897, D. P. 99. 2. 55) , sauf le cas où ils procéderaient en vertu d'une délégation du tribunal.

24. Les suppléants des juges de paix peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges de paix eux-mêmes.

§ 3. — Compétence et procédure.

A. — Tribunaux ordinaires (R. 97 et s.; S. 62 et s.).

25. 1° Compétence. — La demande en récusation doit être jugée par le tribunal auquel appartient le magistrat récusé. Si le tribunal saisi du procès est composé de plusieurs chambres, la demande en récusation est jugée par celle à laquelle appartient le juge récusé. — Lorsqu'un tribunal se trouve dans l'impossibilité de se constituer par suite des récusations exercées contre plusieurs de ses membres, c'est à la cour d'appel à laquelle il ressortit qu'il appartient de statuer sur ces récusations (Req. 12 déc. 1894, D. P. 95. 1. 187). Si la demande de récusation est formée contre tous les membres d'un tribunal , elle équivaut à une demande en renvoi (Civ. c. 2S avr. 1891, D. P. 91. 1. 409; V. infrà, Renvoi).

26. 2° Délai dans lequel la récusation doit être exercée. — Lorsque la récusation est dirigée contre un juge appelé à prendre part au jugement, elle doit être formée avant le ci iiimencement de la plaidoirie, c'est-à-dire avant que l'affaire soit en état; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou que les délais soient expirés, à moins que la cause de récusation ne soit survenue postérieurement (Pr. 382). Si la récusation est dirigée contre un juge chargé de procéder à un acte d'instruction, elle doit être formée dans un délai de trois jours qui courent du jour du jugement s'il est contradictoire, du jour de l'expiration de la huitaine de l'opposition s'il est par défaut et qu'il n'y ait pas opposition, et du jour du débouté s'il y a eu opposition , sans distin-

1236 — - RÉFÉRÉ

■,'uer entre le défaut faute de comparaître et Te défaut faute de conclure (Pr. 383).

27. 3° Formes de la récusation. — La récusation est proposée par un acte au greffe qui précise les faits à l'aide desquels le récusant entend la justifier; l'acte est signé de la partie ou du fondé de pouvoirs muni d'une procuration authentique et spéciale qui doit être annexée (Pr. 384). L'inobservation de ces formes est une cause de nullité qui doit être relevée d'office par le tribunal.

28. 4» Procédure et jugement. — Sur l'expédition de l'acte de récusation remise dans les vingt- quatre heures par le greffier au président du tribunal, il est, sur ie rapport du président (ou du juge le plus ancien, si la récusation est dirigée contre le président), et les conclusions du ministère public, rendu jugement sur l'admissibilité de la demande en récusation (Pr. 385), le tout en audience publique, à peine de nullité. Le jugement qui statue sur l'admissibilité de la récusation est donc rendu sans plaidoiries, ni mémoires écrits; ni le récusant ni le juge récusé ne sont entendus.

29. Si la récusation est déclarée inadmissible, l'incident est terminé, sauf l'appel. Si elle est jugée admissible, le jugement d admission ordonne la communication au juge récusé et au ministère public, fixe le délai dans lequel le magistrat doit répondre, et le jour où le rapport sera fait par un juge. A compter du jugement d'admission, tous jugements et opérations sont suspendus, à peine de nullité. Toutefois, s'il y avait urgence ou péril dans le retard, le tribunal pourrait désigner un autre juge pour procéder à l'opération (Pr. 387).

30. Le juge récuse s explique sur les taits invoqués a 1 appui de sa récusation par une déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation. Le tribuna

. jribunal rend alors un second jugement qui, suivant les cas, admet la récusation, la rejette, ou ordonne une enquête. Dans ce dernier cas, l'enquête est suivie d'un troisième jugement (Pr. 388, 389).

31. La partie dont la récusation est rejetée ou déclarée non admissible doit être condamnée à une amende de 100 francs et aux dépens (Pr. 390) (Req. 12 déc. 1894, D. P. 95. 1. 187), sans préjudice de dommagesintérêts envers le juge récusé à tort, et, s'il y a lieu, de poursuites en diffamation.

32. 5° Voies de recours. — Les jugements rendus sur récusation ne sont pas susceptibles d'opposition. Lorsque la récusation est faite devant une cour d'appel, l'arrêt ne peut être attaqué que par un recours en cassation. Si le jugement est rendu par un tribunal de première instance, il est toujours susceptible d'appel, même dans les matières où le tribunal statue en dernier ressort. Le récusant, son adversaire si la récusation est admise, et le juge récusé, mais seulement s'il a demandé des dommages-intérêts, peuvent interjeter appel. — L'appel est suspensif. Il doit être interjeté dans les cinq jours du jugement, à peine de déchéance, sans augmentation à raison des distances. Il est fait par acte au greffe , lequel est motivé et contient énonciation des pièces déposées au greffe à l'appui (Pr. 391-392). Les pièces sont envoyées dans les trois jours, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier de la cour d'appel. La cour statue sur le rapport d'un conseiller et les conclusions du ministère public, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (Pr. 393-394). L'arrêt est signifié à la partie récusante.

B. — Juges de paix (R. 153 et s.; S. 110 et s.).

33. La récusation, qui doit être formulée avant toute défense au fond, se fait par exploit motivé , signé de la partie ou de son fondé de pouvoir spécial, et signifié au greffier de la justice de paix, qui vise l'original.

Communication de la copie est donnée au juge, qui doit, dans les deux jours, déclarer au bas de l'acte, soit qu'il acquiesce a la récusation, soit qu'il refuse de s'abstenir. Dans le second cas , l'expédition de l'acte de récusation est, dans les trois jours, adressée au ministère public près le tribunal dans le ressort duquel la justice de paix est située. La récusation est jugée en dernier ressort dans la huitaine sur les conclusions du ministère public, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties (Pr. 44-46).

34. La procédure sur le fond est suspendue, à partir de la communication de Pacte de récusation au juge de paix, jusqu'au jugement sur la récusation. S'il y a heu de procéder à une opération urgente , les parties peuvent demander au tribunal qu elle soit faite par un autre juge.

35. Le récusant qui succombe n encourt pas d'amende ; mais le juge de paix peut réclamer des dommages- intérêts.

36. Si le juge de paix a acquiesce a la demande de récusation ou si cette demande est admise, le tribunal renvoie la cause à l'un des suppléants du juge de paix.

8 4. — Abstention, du juge (R. 167 et s. ; S. 125 et s.).

37. Le juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne ne doit pas attendre qu'on le récuse; il est tenu de faire connaître cette cause à ses collègues, qui décident en chambre du conseil s'il doit s'abstenir (Pr. 380). Cette décision n'a m les formes, ni les caractères d'un jugement (Req. 6 déc. 1898, D. P. 99. 1. 87); elle n'a pas besoin d'être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel , m de pourvoi en cassation. Le juge peut, d'ailleurs, être autorisé à s'abstenir en dehors des cas de récusation déterminés par la loi (Cr. 1er juill. 1893, D. P. 95. 1. 543).

38. Le juge de paix peut, comme tout autre magistrat qui sait cause de récusation en sa personne, s'abstenir de juger (Cr. 1" juill. 1893, précité, sol. impl.). Et il en est de même du suppléant du juge de paix (Trib. de paix de Saint-Astier, 17 juin 190o, D. P. 1906. 2. 64). Mais il faut, pour que son déport soit valable , qu'il en ait fait agréer les motifs par le tribunal. Au reste, la décision par laquelle un juge de paix s'abstient sans en référer préalablement au tribunal n'est pas un jugement; c'est un simple acte d'administration intérieure contre lequel le pourvoi en cassation n'est pas recevable (Cr. 1er juill. 1893, précité).

§ 5. — Enregistrement et timbre.

39. L'acte de greffe dans lequel est consignée la proposition de récusation d'un juge ou d'un conseiller est soumis au droit de : 1 fr. 50, s'il vise un membre d'un tribunal correctionnel (L. 22 frim. an 7, art. 68, 8 1« n° 48, R. v" Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12) ; 4 fr 50, pour un membre d'un tribunal civil ou de commerce (L. 28 avr. 1816, art. 44, n° 10, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4); 7 fr. 50, s'il vise un membre d'une cour d'appel (L. 28 avr. 181b, art. 45, n» 6; 28 févr. 1872, art. 4).

40. La récusation d'un juge de paix formulée et signée dans l'exploit de notification ne donne lieu à aucun droit distinct de celui auquel l'exploit est assujetti (V. supra, Exploit, n" 55). Rédigée par acte sépare, elle est soumise au timbre et doit être enregistrée au droit fixe de 3 francs.

RÉFÉRÉ

(R. v» Référé; S. eod. V).

1. Le référé est une procédure qui se dé rou'le devant le président du tribunal de pre mière instance, et qui aboutit à une déci-

sion provisoire rendue par ce magistrat. — Cette matière fait l'objet du titre 16 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile (art. 806 à 811).

ArT. 1er. CAS OU IL Y A LIEU A RÉFÉRÉ.

2. La loi autorise la procédure du référé dans deux séries de cas : 1» dans tous les cas d'urgence; 2° lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire (Pr. 806). En dehors de ces cas, il n'y a pas lieu à référé (Montpellier, 29 mai 1895, D. P. 95. 2. 391 ).

3. La compétence du juge des référés ne disparaît pas parce que le demandeur a d'autres moyens que le référé pour obtenir satisfaction (Bordeaux, 31 janv. 1899, D. P. 99. 2. 112 j.

g 1er. — Cas d'urgence (R. 4 et s.; S. 21 et s.).

4. Il y a urgence toutes les fois qu'un retard entraînerait, en fait, un préjudice irréparable. La question de savoir s'il y a urgence est souverainement tranchée par les juges du fond (Req. 12 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 406). — L'urgence doit être déclarée par le juge des référés, sans qu'il y ait d'ailleurs de forme sacramentelle à observer pour cette déclaration (Req. 7 nov. 1894, D. P. 95. 1. 8). , .

5. Les mesures qui sont sollicitées du juge des référés sont très variables : il peut ordonner toutes celles qui ne préjugent pas le fond (Req. 20 juill. 1893, D. P. 93. 1. 597). Les plus fréquentes sont le séquestre et l'expertise, qui peut être confiée à un seul expert (Req. 15 juin 1874, D. P. 76. 1. 67). Le juge du fond peut prendre pour base de sa décision une expertise prescrite en réfère, lorsque la partie contestante a été sommée d'y assister et qu'elle a discuté le rapport après en avoir pris connaissance (Req. 6 août 1894, D. P. 95. 1. 33).

6. Le juge des référés peut-il ordonner des mesures d'instruction en vue d'un procès futur? La jurisprudence le lui interdit en principe, mais fait toutefois exception pour l'expertise. — Il peut ordonner la suspension de travaux dangereux appuyés sur un mur mitoyen (Req. 17 mars 1903, D. P. 1904. 1. 82). Il peut donner mission à un expert de « dresser un rapport contenant état de tous les travaux indispensables auxquels il aura fait procéder, d'indiquer lesdits travaux par leur nature de réparations d'entretien et de grosses réparations, et de faire connaître les causes d'où elles procèdent » (Civ. r. 13 avr. 1899, D. P. 1905. 1. 244).

7. Le Code de procédure autorise la voie du référé dans les cas suivants : l°'décharges de gardiens ( art. 606, 607) ; 2° ouvertures de portes, lors des saisies -revendications (art. 829); 3° contestations sur la délivrance ordonnée des expéditions d'actes imparfaits ou des secondes grosses, et sur l'exactitude des expéditions obtenues par des compulsoires (art. 843, 845, 852); 4» difficultés en matière de saisies -exécutions, scellés, inventaires, ventes judiciaires de meubles (art. 607, 921, 922, 944, 948); 5» privilège du propriétaire sur les deniers saisis dont on opère la distribution (art. 661 ); 6» mise en liberté ou incarcération d'un débiteur qui se prétend illégalement arrêté (art. 786). — Cette énumération n'est pas limitative. Il y a lieu à référé, comme on vient de le dire, dans tous les cas d'urgence. Les principales applications qui ont été faites de cette procédure sont les suivantes : . ,

8. 1» Assurances. — Le juge des réfères est fréquemment appelé à ordonner une expertise, et cette mesure est régulière même dans le cas où il a déjà été procédé à une expertise amiable ainsi que le prescrivait la police. Il apprécie souverainement si l'ur-

RÉFÉRÉ

gence Justine cette mesure, qui doit avoir

seulement pour objet de faire déterminer par les experts l'évaluation îles bâtiments Incendiés et qui ne peut porter préjudice au principal (Rouen, 14 mars 1900, D. P. 1900. 2, 397). — Pourrait-il ordonner rexhumati m à un d'autopsie et d'expertise médicale d'un assuré sur la vie pour rechercher la nature de la maladie dont il est mort? La question a été nt résolue (V. pour l'affir-

mative ; Tria. civ. de Bourgoin (référé), 20 janv. 1897, D. P. I'.hk). 2.301;— Contra: Kouen, 7 oct. 1904 . D. P. 1905. 2. VI ).

9. 2« Baux et locations. — Le juge des référés ne peut statuer lorsqu'il y a contestation sur les clauses d'un bail et sur leur interprétai ion. .Mais il peut connaître de l'exécution de la clause d'un bail (Req. 23 juin 1905, |i. p, 1905, |. 336); d'autre part, il est fréquemment appelé à prendre des mesures provisoires, spécialement à ordonner des

is urgentes (Chambéry, 25 mais 1896, D. P. 98. 2. 326), l'expulsion du preneur, le séquestre du mobilier garnissant les lieux loués, la vente de ce mobilier.

10. a) Expulsion. — Elle peut certainement être ordonnée quand le bail est expiré ou en cas d'abus de jouissance manifeste (Paris, 8 mai 1895, D. P. 95. 2. 328), ou

■■ en cas de non payement des loyei du moins lorsque le bail contient une clause résolutoire à défaut de payement des loyers. Le juge ne peut, en ce cas, accorder de délai au locataire.

11. Le droit d'ordonner l'expulsion en référé pour non payement des loyers est plus douteux lorsqu'il existe un bail qui n'est encore annulé ni par une clause résolutoire opérant de plein droit, ni par jugement. La jurisprudence la plus récente reconnaît, en ce cas, au juge des référés, la faculté d'accorder l'expuision, qu'elle considère comme n'étant qu'une mesure provisoire.

12. Le juge doit toutefois refuser l'expulsion si le locataire élève une contestation sérieuse sur le titre ou le droit du bailleur, par exemple s'il invoque la méconnaissance par le bailleur d'une clause du bail (Civ. c. 15 janv. 1894, D. P. 94. 1. 396). Mais si la contestation n'est pas sérieuse, l'expulsion peut être ordonnée (Req. 27 avr. 1904, D. P. 1904. 1. 240).

13. Le juge des référés, ou la cour statuant en appel, excèdent leurs pouvoirs lorsque, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour non payement des loyers des trois derniers mois, ils se fondent sur un prétendu contrat modificatif du bail écrit orii in aire (Civ. c. 12 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 64).

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