b) Séquestre du mobilier. — L'art
1961 c. civ. autorise le séquestre des meubles saisis sur un débiteur (V. suprà, Dépôt-séquestre, n" 49 et s.). Mais la jurisprudence permet au juge des référés d'ordonner le séquestre du mobilier, dans certains cas, même avant la saisie; par exemple, si un commerçant annonce une liquidation générale, s'il ne remplace pas les marchandises vendues, ou, plus généralement, en cas de non payement des loyers.
15. c) Vente du mobilier saisi. — En principe, le juge des référés ne peut pas autoriser la vente du mobilier, tant que la saisie n'a pas été validée. Mais la cour de Paris le lui a permis dans des hypothèses où le peu de valeur du mobilier ne justifiait pas son déplacement ou sa mise sous séquestre. En pratique, le bailleur obtient l'adhésion du locataire à la vente en lui concédant des délais. La vente ne peut, d'ailleurs, être ordonnée qu'à la requête du saisissant, et non de la partie saisie.
16. 3° Divorce et séparation de corps. — L'art. 238 c. civ. autorise le juge des référés à statuer, en tout état de cause, sur la résidence de la femme.
17. 4" Expulsion d'employés. — L'expulsion d'un employé congédié par son patron peut certainement être ordonnée en référé, s'il n'existe pas de convention contraire; mais, si l'ouvrier invoque une convention qui lui permettrait de rester chez son patron, la compétence du juge des référés est contestabl | Tour la compétence, V. Paris, 28 janv. 1873, D. P. 76. 2. 103; Contra : Paris, 1« févr. 1873, H. P. 73. 2. 166).
18. 5» Garde d'enfant. — Le juge des référés peut statuer sur la demande en remise d'enfant formulée au cours du mariage par un mari contre sa femme en vertu de son droit de puissance paternelle (Orléans, 12 août L897, H. P. 99. 2. 60). — En ce qui concerne les visites à faire par les enfants à leurs parents divorcés ou a leurs grandsparents, la jurisprudence paraît admettre que la compétence du juge des référés est restreinte au cas où il s'agit de mesures provisoires, qui ne touchent pas au fond même du droit en litige ( Dijon, 21 déc. 1903, D. P. 1905.2. 187).
19. 6» Lettres >nissives. — Le juge des référés a compétence pour ordonner les mesures convenables destinées à assurer provisoirement la remise des lettres à leur véritable destinataire, même lorsque le différend s'élève entre commerçants (Bordeaux, 22 janv. 1896, D. P. 99. 2. 145).
20. 7° Liquidation de communauté. — Le juge des référés a qualité pour ordonner la remise à la femme, par le notaire liquidateur, de certaines valeurs lui appartenant en propre et non frappées de saisie-arrèt par le mari;... pour obliger le mari, après séparation de corps, à déposer les fonds et valeurs dépendant de l'actif commun, et dont il se trouve détenteur, entre les mains d'un tiers séquestre, lorsqu'il existe contre lui de justes soupçons de dissipation du patrimoine commun (Douai, 4 mai 1896, D. P. 98. 2. 357).
21. 8» Saisie-arrêt. — Lorsqu'une opposition est faite sans titre ni permission du juge, et n'est pas suivie d'une assignation en validité, on reconnaît, en général, au juge des référés , le droit d'autoriser le payement. Au contraire, lorsqu'elle est faite en vertu d'un titre, on refuse toute compétence au juge des référés. Toutefois, il lui est permis de rechercher si elle a été faite dans les conditions légales, et d'ordonner le versement des sommes saisies -arrêtées en dehors de ces conditions entre les mains du saisi, alors même que la question de validité serait déjà pendante devant le tribunal (Paris, 5 déc. 1894, D. P. 95. 2. 523). — Si l'opposition a été autorisée par une ordonnance sur requête, le président, qui a réservé, en général, dans son ordonnance, le droit pour la partie saisie de lui en référer, peut rapporter la permission de saisir avant la dénonciation de l'opposition et la demande en validité. Garde-t-il ce droit après que le tribunal est saisi? La Cour de cassation le lui dénie (Civ. c. 1" juill. 1890, D. P. 90. 1. 469; V. aussi Dijon, 10 mars 1903, D. P. 1904. 2. 43). Mais la cour de Paris se prononce en sens contraire (6 mars 1896, D. P. 98. 2. 241).
22. Si l'on refuse, en principe, au juge des référés le droit d'arrêter les effets de la saisie-arrêt, peut-on lui permettre de les restreindre, de cantonner en quelque sorte la saisie-arrêt, en autorisant le saisi à toucher du tiers saisi 1'sxcédent des causes de la saisie-arrêt? On lui a justement dénié ce droit (Bordeaux, 15 mars 1891, D. P. 92. 2. 197). Mais les inconvénients graves qui résultent de l'immobilisation de sommes importantes par une saisie- arrêt opérée pour un chiffre minime a fait imaginer par la pratique, spécialement à Paris, le procédé suivant : le saisi se fait autoriser en référé à toucher l'excédent des causes de la saisie, à charge d'affecter spécialement au pave-
ment du saisissant une somme égale à celle que celui-ci réclame, ladite somme restant entre les mains du tiers saisi ou étant consignée à la Caisse des dépôts et consignations. La légalité de ce procédé est contestable et, pour lui donner tous ses effets, il est nécessaire d'obtenir l'adhésion du saisissant. Si le juge passait outre malgré la résistance d'un créancier saisissant, son ordonnance devrait être annulée (Civ. c. 6 mars 1901, D. P. 1901. 1. 136).
23. La compétence du juge des référés en matière de saisie-arrèt ne l'autorise pas à donner mainlevée d'une opposition formée sur des valeurs mobilières par celui qui s'en prétend propriétaire (Paris, 27 avr. 1891, D. P. 92. 2. 463).
24. 9° Saisie-conservatoire. — On refuse généralement au président du tribunal civil fe pouvoir d'autoriser une saisie conservatoire. S'il avait, sur requête, donné l'autorisation de saisir conservatoirement, il pourrait, en référé, rétracter cette autorisation.
25. 10° Saisie-exécution. — Si la validité d'une saisie-exécution est discutée, le juge des référés peut ordonner la discontinuation des poursuites; mais il ne saurait valablement prononcer la nullité de la saisie.
26. Les revendications entravent souvent la marche de la saisie. Aussi, suivant un usage constant, du moins à Paris, le créancier saisissant se pourvoit en référé pour faire ordonner la continuation des poursuites. Le juge des référés ne peut aller jusqu'à ordonner la vente des objets saisis-revendiqués par un tiers; mais il peut autoriser provisoirement la continuation des poursuites jusqu'à la vente exclusivement , ou même jusqu'à la fin, si la revendication est nulle en la forme. Plus souvent, il prend des mesures destinées à vaincre la mauvaise volonté du revendiquant. Il a parfois imposé au saisissant l'obligation de fournir une caution pour garantir les dommages-intérêts auxquels ïl pourra être tenu envers le revendiquant, mais il commet certainement un excès de pouvoir en ordonnant cette mesure. Plus juridiquement, il ordonne le séquestre des objets saisis. Enfin, la cour de Paris permet au juge des référés d'ordonner la continuation des poursuites , malgré la demande en revendication , lorsque cette demande apparaît comme le résultat d'un dol manifeste. Le juge se fait, en général, renseigner par un constat de son huissier audiencier.
27. Lorsqu'un débiteur, menacé d'une saisie-exécution pour le montant d'une condamnation prononcée par un arrêt, fait opposition en invoquant des offres réelles , le juge des référés peut, sans excès de pouvoir, donner un délai à ce débiteur pour mettre en état la procédure d'offres.
28. 11° Saisie-gagerie. — En règle générale, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'une saisiegagerie faite sans titre et sur simple permission du juge, à moins que l'autorisation de saisie-gagerie n'ait été donnée qu'avec l'obligation de lui en référer (Toulouse, 31 déc. 1894, D. P. 96. 2. 6).
29. 12° Séquestre. — On peut faire ordonner en référé le séquestre soit d'immeubles, soit de choses mobilières dont la propriété ou la possession sont litigieuses , par exemple , le séquestre des revenus d'hé.tels indivis entre deux époux séparés de biens , au cas où la femme a été autorisée en justice à intenter contre son mari une action en reddition de compte pour la gestion desdits hôtels (Chambéry, 27 juill. 1898, D. P. 99. 2. 352).
30. Un séquestre peut également être nommé en référé, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de gérer ses biens , que ses créanciers ont intérêt à ce que cette mesure soit prise et qu'elle-même y consent (Req. 21 févr. 1899, D. P. 99. 1. 245).
RÉFÉRÉ
31. 13° Servitudes. — Le juge des référés peut ordonner, à titre provisoire et jusqu'au jugement du fond, le rétablissement dans leur état primitif des lieux où s'exerce une servitude; ... ou le passage du propriétaire d'un fonds enclavé sur l'héritage voisin (Bordeaux, 31 janv. 1899, D. P. 99. 2. 119).
32. 14° Sociétés. — Le juge des référés est compétent pour accorder à l'actionnaire communication de l'inventaire et de la Hste des actionnaires dans le délai de l'art la loi du 24 juill. 1867 (Paris, 7 juin 1894, D. P. 98. 2. 17); mais il ne saurait, en cas de contestation, l'autoriser à en prendre copie (Bordeaux, 22 mars 1893, D. P. 93. 2. 528). Il ne peut davantage statuer sur la demande des actionnaires tendant à obtenir communication des documents destinés à établir la situation de la société, avant l'assemblée générale; ... ni statuer sur la question de savoir si les prescriptions statutaires d'une société ont été violées et interdire la convocation d'une assemblée générale (Paris, 14 déc. 1894, D. P. 95. 2. 522).
33. 15° Successions. — Le juge des réfères intervient régulièrement pour ordonner un inventaire et nommer un administrateur provisoire, dans le cas où l'administration est enlevée à l'héritier pour cause de négligence, mais à la condition de ne pas donner à cet administrateur les pouvoirs d'un liquidateur. Les héritiers légitimes peuvent également demander en référé la nomination d'un séquestre des biens héréditaires jusqu'à la solution du litige relatif à la validité du testament, malgré l'envoi en possession des légataires (Nancy, 20 déc. 1892, D. P. 94. 2. '9). Ils peuvent encore demander la nomination d'experts chargés de dresser procèsverbal de l'état des immeubles confiés à la gestion de l'administrateur d'une succession, avant que leur vente rende un contrôle impossible (Req. 22 janv. 1901, D. P. 1901. 2. 94).
§2. — Difficultés relatives à l'exécution d'un titre authentique (R. 165 et s.; S. 52).
34. Le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à \ l'exécution d'un titre exécutoire, pourvu que : ce titre, d'ailleurs régulier, ne fasse pas l'objet d'une contestation sérieuse. Il peut apprécier les prétentions qui font obstacle au payement et ordonner toute justification à ce sujet. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait urgence pour que le juge des référés puisse
Stiltll SI*.
35. Il ne peut être statué en référé sur un titre sous seing privé , tant qu'il n'est pas reconnu. On ne peut pas non plus demander en référé l'exécution de conventions verbales.
36. Le juge des référés peut-u suspendre les poursuites auxquelles il est procédé en vertu d'un titre authentique, revêtu de la formule exécutoire? En principe, provision est due au titre. Cependant, on permet, en général . au président d'apprécier les obstacles élevés contre l'exécution et de suspendre les poursuites provisoirement et jusqu'à la solution de la contestation au fond. Mais il lui est interdit d'accorder au débiteur un délai de grâce.
8 3. — Difficultés relatives à l'exécution des jugements (R. 173 et s.; S. 53 et s.).
37. Le juge des référés statue sur les difficultés relatives à l'exécution des jugements et arrêts revêtus de la formule exécutoire ou des sentences arbitrales revêtues de Vexequatur, sans qu'il soit besoin de justifier de l'urgence (Bordeaux, 31 janv. 1899, D. P. 99. 2. 112). Il est sans qualité pour statuer sur leur interprétation, qui appartient au juge qui les a rendus.
38. Lorsqu'il statue sur l'exécution, le juge des référés recherche si le titre peut recevoir
son exécution dans les conditions prétendues par le créancier, et, à cet effet, il lui appartient de prescrire toute mesure propre à éclairer sa religion , par exemple d'accorder au débiteur un délai pour justifier de la régularité d'une procédure d'offres. Il peut, le cas échéant, ordonner la discontinuation provisoire des poursuites; par exemple, suspendre provisoirement l'exécution d'un jugement si le poursuivant n'avait le droit d'exécuter qu'à charge de fournir caution et si cette caution n'a pas été fournie. — Appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement par défaut, il doit apprécier la validité de l'opposition qu'on prétend être tardive ; car si l'opposition était recevable, il serait incompétent (Paris, 20 févr. 1902, D. P. 1902. 2. 104).
39. Le juge des référés n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution des jugements ; il ne peut accorder des délais de grâce (Comp. suprà, n° 36). — Peut-il suspendre l'exécution d'un jugement provisoire ordonnant le payement d'une pension par un mari à sa femme jusqu'à la fin de la liquidation? La cour de Bordeaux le lui a permis (12 nov. 1900, D. P. 1903. 2. 39); mais cette solution parait contestable.
Art. 2. — Restrictions a la compétence du juge des référés.
8 -jcr. Interdiction de faire préjudice au principal (R. 217 et s.; S. 57 et s.).
40. Aux termes de l'art. 809 c. pr. civ., les ordonnances sur référé ne doivent faire aucun préjudice au principal , ce qui veut dire qu'elles ne lient pas le juge du fond, mais non que le juge des référés ne puisse ordonner des mesures qui soient de nature à causer un préjudice irréparable en fait (Req. 20 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 21). Cela peut se produire dans plusieurs des hypothèses citées plus haut, notamment en cas d'expulsion d'un locataire, de sursis à une saisie-exécution , de mainlevée de scellés sans description immédiate, etc.
41. Il résulte, notamment, de cette règle que le juge des référés ne peut pas se livrer à une interprétation du contrat existant entre les parties (Pau, 23 févr. 1903, D. P. 1903. 2. 333); qu'il lui est interdit de prononcer une condamnation à des dommagesintérêts (Orléans, 18 déc. 1901, D. P. 1904. 1. 82). Il ne peut pas davantage statuer sur les dépens (Douai, 4 mai 1896, D. P. 98. 2. 357 1 .
42. La cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé, excède sa compétence comme le juge des référés lui-même, lorsqu'elle rend une décision qui fait préjudice au principal (Civ. r. 12 janv. 1904, D. P. 1904.1. 64).
43. L'ordonnance du juge des référés, ne pouvant faire préjudice au principal, n'a pas l'autorité de la chose jugée. Ainsi, l'ordonnance qui maintient comme réguliers des actes d'exécution n'empêche pas une demande en dommages-intérêts fondée sur l'irrégularité de l'exécution.
44. L'interdiction de faire préjudice au principal n'a trait qu'aux décisions rendues par le juge du référé, et non pas aux constatations qu'il peut faire, lesquelles produisent tous leurs effets ; notamment , les déclarations des parties constatées par le juge des référés doivent être tenues pour constantes par le juge du fond, quelles qu'en puissent être les conséquences quant au jugement du principal.
§2. — Cas où le juge du principal est seid juge du provisoire (S. 62 et s.).
45. En principe, le juge des référés est incompétent pour statuer sur les matières qui ressortissent à une juridiction d'exception. Il ne peut connaître que de celles qui rentrent, quant au fond, dans la compétence du tribunal civil.
46. 1° Matières de la compétence des juges de paix. — La procédure de référé est inutile ici : il a été pourvu au cas d'urgence par l'art. 6 c. pr. civ., aux termes duquel le juge de paix peut autoriser les assignations de jour à jour et d'heure à heure. Cette procédure est donc interdite en justice de paix, et la jurisprudence décide même que le juge de paix ne peut appuyer sa décision sur une mesure d'instruction incompétemment ordonnée par le juge des référés.
47. Le juge de paix étant compétent pour statuer sur les contestations relatives aux engagements des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages (L. 12 juill. 1905, art. 5), c'est à lui, et non au juge des référés, qu'il appartient de statuer sur l'expulsion d'un serviteur des locaux qui lui avaient été donnés par son maître pour son logement (Pau, 23 févr. 1903, D. P. 1903. 2. 333; V. suprà, n» 17).
48. 2° Matières commerciales. — Malgré l'urgence que présentent les affaires commerciales , la loi n'a pas organisé pour elles la procédure du référé. Elle y a pourvu par les art. 417 et 418 c. pr. civ., permettant au président du tribunal de commerce d'autoriser les assignations de jour à jour ou même d'heure à heure et de saisir les effets mobiliers, et par l'art. 439, qui permet a.ux tribunaux de commerce d'ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements. Le juge des référés est donc incompétent pour statuer provisoirement sur les contestations de nature commerciale; la jurisprudence est fixée en ce sens (Civ. c. 25 juill. 1895. D. P. 96. 1. 180). Mais il y a désaccord sur le caractère de cette incompétence. Certains arrêts la considèrent comme absolue (Paris, 7 juill. 1904, D. P. 1905. 5. 3); suivant d'autres, elle ne serait que relative ( Bordeaux, 14 janv. 1901, D. P. 1903. 2. 509).
49. L'incompétence du juge des référés en matière commerciale ne l'empêche pas de prendre des mesures urgentes qui ne préjugent pas la solution du litige commercial (Rouen, 16 févr. 1898, D. P. 98. 2. 408).
50. 3° Matières administratives. — La jurisprudence, tant civile qu'administrative, dénie compétence au juge des référés en ces matières (Civ. c. 19 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 506; Trib. confl. 23 janv. 1888, D. P. 89. 3. 38). Il ne peut donc pas ordonner une mesure provisoire d'instruction . Ainsi , de nombreux arrêts lui ont interdit de prescrire une expertise pour constater un dommage aux fins d'une réclamation ultérieure d'indemnité : par exemple, celui qui veut faire constater le dommage causé à sa propriété par des travaux publics ne peut se pourvoir en référé, mais doit s'adresser au préfet. Il ne peut pas davantage nommer un séquestre en cas d'inexécution de travaux, surseoir à l'exécution d'un acte administratif, par exemple en s'opposant à la démolition de maisons comprises dans une déclaration d'utilité publique.
51. Mais le juge des référés est compétent, bien qu'il existe un acte administratif,
| si le fait litigieux n'en est pas la conséquence ! directe et nécessaire, notamment s'il résulte d'un abus; ainsi, il peut ordonner une expertise pour constater les dommages résultant de travaux publics et même en ordonner la discontinuation , si ces travaux constituent une expropriation partielle à laquelle le propriétaire est en droit de s'opposer, ordonner la réintégration dans une école d'une congrégation dépossédée violemment.
52. A plus forte raison est -il compétent s'il n'existe pas d'acte administratif, alors même que la solution intéresserait l'Administration (Trib. confl. 5 janv. 1889, D. P. 90. 3. 34). Un acte émané de l'Administration, mais qui n'est pas un acte administratif, ne fait pas davantage obstacle à la compétence du juge des référés : ainsi, celui-ci peut
RÉFÉRÉ
prescrire des mesures provisoires en cas de contestations soulevées au sujet d'une police d'abonnement pour l'éclairage au gaz, qui doit être conforme à un cahier des chai'-.'- dont l'interprétation est contestée. Il peut également Statuer sur dos mesures pro-
vtaoire es an vertu d'un bail admi-
nistratif : son intervention i cal produi ment, i l'occasion des me-
sures d'expulsion prises, en vertu des dé-
de 1880, contre les congrégations,
lorsque celles-, i invoquaient un cuirai nul
ettanl d'oser des locaux. Mais le Tribunal des conflits s'est prononcé contre la compétence du juj e da« référée.
53. I.e juge des référés peut ordonner une expertise pour vérifier si les travaux exécutés par une ville ont porté atteint, aux
d'un propriétaire exproprié, car c'est r judiciaire qu'il appartient de I : i l'und (Trib. conll. 7 juin 1908, h. i*. 1903. 3. 51).
54. L'incompétence du juge des référés en matière administrative est d'ordre public : elle peut être opposée en tout état de
a et doit même être déclarée d'office | Bordeaux, '26 juin 1899, D. P. 99. 2. 437).
55. 4° Ordres et contribution». — Ces matières sont réservées au juge commissaire qui en a été chargé. Le juge des référés ne peut intervenir dans les distributions de sommes ou de prix d'immeubles pour ordonner des mesures provisoires, par exemple une consignation, ni surtout une attribution privilégiée à un créancier (Req. 26 nov. 1900, IL P. '1901. 1. 77). Il ne peut pas davantage Pégler la distribution du prix .1 une vente mobilière, spécialement en ordonner une attribution privilégiée au profit d'un créancier opposant (Même arrêt). La jurisprudence fait exception nu profit du bailleur de l'immeuble, qui peut être autorisé en référé , nonobstant toute opposition , à toucher le reliquat du prix de vente des meubles garnissant les lieux loués, à la double condition que sa créance absorbe ce reliquat et qu'elle ne soit pas contestée.
s, 3. — Cas où le juge du principal est saisi (S. 81).
56. Mes que le tribunal civil est saisi , son président ne peut plus statuer en référé, même à titre provisoire, par exemple ordonner l'expulsion d'un locataire assigné en payement de loyers; ... prescrire une expertise pour vérifier le dommage résultant d'un incendie, si une demande en payement de l'indemnité d'assurance est pendante devant le tribunal ; ... etc.
AnT. 3. — Qui peut se pourvoir en référé (R. 11 et s.; S. 3).
57. Toute personne ayant le libre exercice de ses droits peut se pourvoir en référé et y défendre. On admet même que les tuteurs, les mineurs émancipés, les femmes mariées et les établissements publics n'ont pas besoin d'autorisation ou d'assistance pour demander ou défendre en référé.
58. La loi autorise certains fonctionnaires à introduire un référé d'office ou sur la réquisition des parties. Ce sont : les juges de paix, en cas de difficultés relatives à 1 opposition , à la levée ou aux opérations de scellés; les notaires, en cas de compulsoire incident à une instance et de différence prétendue entre la minute et l'expédition ou la copie d'un acte, ou s'il s'élève des difficultés lors d'un inventaire, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, etc. (Pr. 852, 944); les greffiers, dans le seul cas où il exista îles difficultés sur la collation d'un
ou d'un jugement (arg. Pr. 845). Ces référés s'introduisent sur procès-verbal ( V. iiifrà., n» 63).
Art. 4. — Du juof. des référés (H. 19 et s.; S. 4 et s.).
59. 1" Ratione matériel. — La connaissance des référés appartient, en principe,
au président du tribunal de première instance, ou, à son défaut, au vice-présidenl, sans qu'il soit besoin de faire mention, dans l'ordonnance, de l'empêchement du président, et enfin, en cas d'empêchement, au juge le plus ancien, mais a condition de mentionner l'empêchement, à peine de nullité de l'ordonnance.
60. Par exception, le droit de juger les référés appartient : 1° au président du tribunal de commerce sur les contestations relatives à la réception des marchandises expédiées à un négociant (Com. 106), sur les difficultés concernant l'apposition, la levée des scellés et l'inventaire en matière de faillite et de société commerciale (Com. 449), sur les incidents occasionnés par la vente du mobilier d'un failli (Com. 492); 2" au juge de paix, en cas d'obstacle avant ou pendant la levée des scellés , mais seulement s'il y a péril en la demeure et sauf à en référer au président du tribunal (Pr. 921), dans le cas de l'art. 1U6 c. com., à défaut du président du tribunal de commerce; 3° au juge commissaire de la contribution, lorsqu'il s'agit de statuer, préliminairement à une distribution de deniers, sur le privilège du propriétaire (Pr. 661).
61. Parfois, c'est le tribunal lui-même qui juge en référé. Le juge des référés peut, en effet, renvoyer devant lui toutes contestations qu'il croit ne pas devoir résoudre seul. Il procède ainsi dans des matières délicates, nouvelles ou importantes; mais le renvoi est facultatif pour lui. — Le renvoi est fait à la chambre où siège le juge du référé, à moins que la difficulté ne se rattache à une contestation principale pendante devant une autre chambre du tribunal, auquel cas le référé est porté devant cette chambre. Le tribunal qui juge en référé ne statue que provisoirement, comme le juge des référés lui-même.
62. 2° Ratione loci. — Il est généralement admis que la compétence appartient au président du tribunal du lieu où la difficulté s'est produite. Ainsi, malgré l'attribution de compétence faite par une police d'assurance , un expert peut être nommé en référé par le président du tribunal du lieu où les constatations doivent être faites [Chambéry, 25 mars 1896, D. P. 98. 2.
326). Suivant une autre opinion, le juge des référés devrait appartenir à la juridiction appelée à connaître du fond du procès, c'està-dire, en principe, au tribunal du domicile du défendeur, alors du moins qu'il n'y a pas urgence (Paris, 4 août 1897, D. P. 98. 2. 62). — En ce qui concerne les difficultés sur 1 exécution des jugements et actes authentiques, c'est certainement au président du tribunal du lieu de l'exécution qu'il appartient d'en connaître en référé.
Art. 5. — Procédure (R. 36 et s. ; S. 6
63. La pratique connaît deux sortes de référés : le référé sur procès -verbal et le référé sur placet. — Le référé sur procèsverbal est celui qui intervient au cours d'une procédure déjà engagée (saisie -exécution, inventaire, scellés, etc.). La difficulté est constatée sur le procès-verbal de l'officier ministériel ou du juge de paix, dont elle interrompt les opérations ; puis l'officier ministériel ou le juge de paix ajourne les parties devant le juge des référés.
64. Le référé sur placet est introduit par une assignation copiée en forme de placet remis au juge. — L'assignation doit contenir les énonciations de l'art. 61 c. pr. civ. (V. suprà, Procédure, n°» 38 et s.). Elle doit être
donnée à personne ou à domicile réel , non à domicile élu. — L'assignation est donnée pour le jour où le juge tient son audience ( Pr. 807). Aucun délai n'est imposé entre le jour de la citation et le jour de la comparution, et, dès lors, l'augmentation des délais à raison des distances est ici sans application; il appartient au juge d'apprécier, selon les circonstances , s'il s'est écoulé un délai suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (Req. 22 janv. 1901, D. P. IIHH. I. 91). — Dans les cas qui requièrent célérité, l'assignation peut être donnée à heure indiquée, c'est-à-dire de jour à jour ou d'heure à heure, même un jour de fêle : une requête doit, à cet effet, être présentée au président du tribunal, qui permet d'assigner dans ces conditions, soit à une audience spéciale qu'il indique, soit même à sa demeure. L'ordonnance du président commet un huissier par lequel l'assignation devra être signifiée (Pr. 808).
65. Les parties peuvent, d'ailleurs, se présenter volontairement sans assignation devant le juge des référés. Un référé pourrait encore être introduit par acte d'avoué à avoué, si les parties étaient en instance.
66. Si le défendeur ne se présente pas, le président peut donner défaut et statuer immédiatement; mais il ordonne souvent la réassignation par huissier- commis. Si l'un des défendeurs fait défaut, il n'y a pas lieu à la procédure de défaut profit- joint.
67. Le ministère des avoués n'est pas obligatoire en matière de référé; les parties peuvent se présenter en personne , ou se taire représenter par un mandataire quelconque. — L'assistance du greffier est nécessaire, si le référé a lieu à l'audience. Elle ne l'est pas , s'il a lieu en l'hôtel du juge.
68. L'ordonnance de référé est rédigée en minute; en cas de défaut, elle est signifiée par huissier commis. Dans' les référés sur procès -verbaux, l'ordonnance est inscrite sur le procès -verbal et signée par le président seul. — Le juge des référés peut ordonner toutes mesures propres à l'éclairer ( comparution des parties , audition de témoins , compulsoire, transport sur les lieux, etc.). Mais il ne peut rendre de décisions ayant un caractère interlocutoire. Il doit consigner, dans l'ordonnance, les aveux et déclarations des parties et en donner acte. Ses ordonnances sont motivées. — Le ministère public n'a pas à donner ses conclusions.
Art. 6. — Exécution des ordonnances de référé (R. 61 et s.; S. 11).
69. Les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision et sans caution, à moins que le juge n'ordonne qu'il en sera fourni une , ce qu'il fait rarement. Elles ne sont pas rédigées sur qualités.
70. Elles s'exécutent, comme les jugements , sur grosse délivrée par le greffier avec la formule exécutoire. En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution sur minute et même avant enregistrement. La minute est signée par le président et, en outre, par le greffier, à moins que l'ordonnance n'ait été rendue en l'hôtel du président hors la présence du greffier.
71. L'exécution de l'ordonnance n'est possible qu'après signification à personne ou à domicile réel ou élu. La signitication à avoué n'est pas nécessaire, même quand on a eu recours au ministère de l'avoué. — Si l'ordonnance est rendue par défaut, il n'est pas nécessaire que la signification en soit faite par huissier commis.
Art. 7. — Voies de recours ( R. 75 et s. ; S. 12 et s.).
72. Les ordonnances de référé rendues par défaut ne sont pas susceptibles d'oppustlion (Pr. 809, §2), non plus que les juge-
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ments rendus par le tribunal statuant en référé •
73. L'appel, au contraire, est possible. En ce qui concerne sa recevabilité, on applique les règles du dernier ressort, telles qu'elles sont fixées pour les jugements. Toutefois , l'appel est toujours recevable lorsque le juge des référés a excédé ses pouvoirs ou était incompétent. L'appel doit être signifié à personne ou à domicile.
74. L'appel peut être interjeté avant le délai de huitaine, mais il ne peut l'être après le quinzième jour à dater de la signification
Pr. 809, § 3) (Bordeaux, 27 janv. Ife97, D. P. 98. 2. 199), qu'il s'agisse d'une ordonnance du président ou d'un jugement de tribunal statuant en référé. Le délai ne s'augmente pas à raison des distances.
75. L'arrêt rendu par défaut est susceptible d'opposition; l'art. 809, qui prohibe l'opposition, ne s'applique qu'aux ordonnances de référé. Il en résulte que 1 art. lo3 c pr. civ., relatif au défaut profit joint, est applicable sur l'appel d'un référé.
76. L'intervention en cause d appel et la tierce opposition sont généralement considérées comme recevables (V. cependant Pans, 12 juin 1900, D. P. 1902. 2. 72).
77. Le pourvoi en cassation est recevable , soit contre les ordonnances de référé rendues en dernier ressort, soit contre les arrêts rendus en cette matière ; il l'est tout au moins pour incompétence ou excès de pouvoir.
Art. 8. — Enregistrement et timbre.
78. Les ordonnances de référé sont soumises au timbre et assujetties à l'enregistrement, dans le délai de vingt jours, au droit fixe de 4 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, « 2 n° 6, R. v° Enregistrement, t. 21, p 26; 28 avr. 1816, art. 44, n» 10, ibid., p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). V. suprà, Jugement, n" 198.
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(R. v» Contrat de mariage; S. eod. v°).
Art. 1er. NATURE DU RÉGIME DOTAL ET SOUMISSION A CE RÉGIME (R. 3146 et s.;
1. Le régime dotal est un régime matrimonial d'origine romaine, qui était autrefois usité dans les pays de droit écrit et l'est encore aujourd'hui principalement dans le midi de la France. Il tire son nom de ce que la dot, — laquelle peut d'ailleurs exister sous d'autres régimes (V. suprà, Dot),— y est protégée d'une façon particulière. — En raison de son caractère exceptionnel , la soumission au régime dotal ne peut résulter que d'une déclaration formelle des futurs époux. Ainsi, la simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal (Civ. 1392, § V). Il en est ainsi , d'après l'opinion dominante, de la clause par laquelle il est déclaré que tous les biens de la femme, présents et a venir, seront dotaux. Toutefois , il n'y a pas en cette matière de termes sacramentels , et il a été reconnu, par exemple, que l'adoption du régime dotal était suffisamment caractérisée par la déclaration que les immeubles apportés en dot par la femme seraient dotaux et inaliénables.
2. La soumission au régime dotal peut , d'ailleurs, n'être que partielle; en d'autres termes , les époux , tout en adoptant un autre régime , peuvent emprunter au régime dotal quelques-unes de ses règles. Ainsi, les époux, en adoptant le régime de la communauté, peuvent stipuler que les immeubles de la femme ou même sa dot mobilière seront inaliénables. Mais, ici encore, il est
nécessaire d'employer des expressions propres à manifester clairement l'intention des parties. Ainsi, la clause de remploi stipulée par la femme n'a pas, en principe, pour effet de rendre dotaux les biens qui en sont l'objet (V. suprà, Communauté entre époux, n° 107). Ainsi encore, la clause d'un contrat de mariage portant que la femme, en cas de renonciation à la communauté , reprendra son apport franc et quitte de toutes dettes, même de celles qu'elle aurait contractées avec son mari , n'a pas pour effet de frapper les immeubles de la femme d'inaliénabilité dotale vis-à-vis des tiers. Mais la clause par laquelle les époux , adoptant le régime de la communauté, stipulent qu'une partie des biens de la femme ne pourront être engagés ni hypothéqués durant le mariage , pour quelque cause que ce soit, équivaut à une soumission partielle au régime dotal (Paris, 11 déc. 1902, D. P. 1903. 5. 260).
Art. 2. — De la constitution de dot (R. 3170 et s. ; S. 1139 et s.).
3. Sous le régime dotal, les biens de la femme peuvent être soit dotaux, soit paraphernaux. Les premiers sont ceux dont le mari a l'administration et la jouissance, et auxquels s'appliquent spécialement les mesures de conservation édictées par la loi; les seconds sont ceux dont l'administration et la jouissance sont conservés par la femme et auxquels ne s'étendent pas , en principe , les mesures de protection dont il s'agit. Les biens de la femme ne sont pas dotaux de plein droit et sauf exception, par cela seul que les époux ont adopté le régime dotal. C'est au contraire la paraphernalité qui est la règle, et la dotalité qui est l'exception. Sont dotaux seulement : 1» les biens que la femme s'est constitués en dot (V. infrà, n»s 4 et s.); 2° ceux qui lui ont été donnés dans le contrat de mariage (Civ. 1541). Dans cette seconde catégorie doivent être compris , les biens qui ont fait l'objet d'une institution contractuelle au profit de la femme. Les biens dont il s'agit ne sont, d'ailleurs, dotaux que sauf stipulation contraire. D'autre part, la règle ne s'applique pas aux biens donnés à la "femme , même en faveur du mariage , mais en dehors du contrat : ces biens sont paraphernaux. Il en est de même des biens dont le mari a fait donation à la femme par contrat de mariage.
4. La constitution de dot , de même que la soumission au régime dotal ( V. suprà , n°l), doit être formelle; la jurisprudence n'admet pas qu'elle puisse être tacite : ainsi, dans le cas où le contrat de mariage, tout en portant adoption expresse du régime dotal , n'aurait rien stipulé relativement à la constitution de dot, elle décide que les biens de la femme seront tous paraphernaux. Cependant , la constitution de dot n'est pas subordonnée à une formule sacramentelle, et il n'est pas nécessaire d'employer les mots « dot » et « constitution » pour donner aux apports de la femme la nature de biens dotaux. Il suffit de termes équivalents, mais précis, propres à faire ressortir avec certitude l'intention des parties. Par exemple , on considère comme équivalant à la constitution de dot l'apport d'un immeuble ou d'une somme d'argent fait par la femme au mari pour supporter les charges du mariage, ou même la simple déclaration que la femme apporte tel objet au mari , ou lui en confère l'administration ou la jouissance. Mais , en cas de doute sur l'interprétation à donner au contrat de mariage, il y a lieu d'appliquer la règle de la paraphernalité.
5. La constitution de dot peut embrasser la totalité, ou une partie, soit à la fois des biens présents et à venir de la femme , soit de ses biens présents ou de ses biens à venir seulement; elle peut aussi être restreinte
à un objet déterminé (Civ. 1542, §1")- La constitution de dot, quant à son étendue , s'interprète restrictivement; ainsi, lorsque la femme a déclaré, en termes généraux, se constituer en dot tous ses biens; la dot ne comprend pas les biens à venir (Civ. 1542, § 2). — Par biens présents, il faut entendre non seulement ceux que la femme possédait au jour du contrat de mariage, mais ceux à l'égard desquels elle avait déjà un titre d'acquisition, un droit dépendant même d'une condition, une action. Les biens à venir ne sont donc que ceux échus à la femme postérieurement au contrat de mariage , en vertu d'un titre, d'un droit postérieur au contrat. On y doit comprendre les produits réalisés par "la femme dans un commerce séparé ou provenant de son travail ou de son industrie ; ils ne font donc partie de la dot que si celle-ci s'étend aux biens à venir. Le mari n'a d'ailleurs, en pareil cas, que la jouissance de ces produits, à charge d'en restituer le montant à la femme (Comp. suprà, Communauté entre époux, n° 272). — Lorsque la constitution de dot comprend les biens à venir, l'immeuble échu par succession à la femme pour une portion indivise est dotal pour le tout lorsqu'il a été adjugé sur licitation à la femme, qui est censée l'avoir recueilli en totalité dans la succession (Civ. 883). Mais si la constitution dotale portait uniquement sur la part indivise appartenant à la femme , la dotalité devrait être restreinte à cette portion, quoique l'immeuble entier ait été placé dans son lot ou lui ait été adjugé sur licitation. — La constitution de dot ne s'étend jamais aux biens acquis par la femme après la dissolution du mariage.
6. La dot ne peut être constituée ni augmentée pendant le mariage (Civ. 1543). Cette règle doit être entendue en ce sens qu'on ne peut, par une convention postérieure au mariage, frapper de dotalité des biens qui, d'après le contrat de mariage, devraient être paraphernaux. Elle s'impose aux tiers comme aux parties; ainsi, celui qui fait, pendant le mariage, une libéralité à la femme dont la dot ne comprend que les biens présents, ne pourrait stipuler que les biens par lui donnés seront dotaux; une telle condition devrait être réputée non écrite.
7. La prohibition d'augmenter la dot pendant le mariage ne s'oppose pas à ce que la dotalité s'étende aux accroissements naturels tels que l'alluvion, etc., dont profite l'immeuble compris dans la dot, ou à la plusvalue résultant de travaux d'amélioration. De même, les constructions élevées sur le fonds dotal, s'incorporant avec lui par voie d'accession, sont dotales d'elles-mêmes. Il en est ainsi , suivant l'opinion générale, alors même que ces constructions auraient été faites au moyen de sommes paraphernales ou appartenant au mari. — Il y a, d'ailleurs, controverse sur le point de savoir si le mari qui a payé le prix des constructions ou le tiers auquel ce prix reste dû ont en pareil cas une action de in rem verso leur permettant de se faire payer sur le prix de l'immeuble dotal jusqu'à concurrence de la plus-value dont cet immeuble a bénéficie.
8. La règle que la dot ne peut être augmentée pendant le mariage ne s'oppose pas non plus à ce que l'usufruit qui viendrait se réunir pendant le mariage à la nue propriété d'un fonds dotal soit compris dans la dot (Bordeaux, 20 janv. 1893, D. P. 93. 2. 517). ,. . . , ,
9. La dot peut être diminuée pendant le mariage, en ce sens qu'un tiers, faisant une donation à la femme dont la dot comprend les biens à venir, pourrait stipuler que les biens donnés seront paraphernaux. Mais les époux eux-mêmes ne pourraient, par un acte postérieur au mariage, imprimer le caractère de la paraphernalité a des biens qui, d'après le contrat de mariage,
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devaient être dotaux : le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales s'y opposerait.
10. En principe, les biens qui se trouvent substitués à des biens compris dans la dot ne sont pas eux-mêmes dotaux. Il en est ainsi , notamment, de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent, lie
. 1 immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal (Civ. 1553). La même solution s'applique au cas où des immeubles doi a 1 1 x ayant été vendus pendant le mari i d'autres immeubles auraient été cédés i n payement du prix : ceux-ci ne seraient pas dotaux (Civ. c. !('. mai IS1I7. I). P. 98. I. S'il. N'est pas non plus dotale l'indemnité d'assurance touchée par le mari à la suite de l'incendie d'un immeuble dotal (Paris, :tl mai 1895, D. P. 95. '2. 10).
11. Bien que paraphernal, l'immeuble acquis des deniers dotaux ou donné en payement de la dot est considéré comme étant la représentation de la dot mobilière, et, par suite, la jurisprudence décide que le prix
ippé de dotalité jusqu'à concurrence de la valeur dotale qui a servi à l'acquisition. Cet immeuble ne peut, dès lors, être saisi par des créanciers qui n'ont point d'action sur les biens dotaux (V. infrà , n°26) que sous réserve du montant de la dot qui y est contenue ; la femme est autorisée à prélever une somme égale à sa dot sur le prix d'adjudication , par préférence à ses créanciers (Civ. c. 22 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 241). Les tribunaux obligent même souvent les créanciers qui veulent saisir à prendre l'engagement personnel de porter ce prix à une somme sulfisante pour garantir le recouvrement des créances dotales; mais la Cour de cassation a décidé que cet engagement ne pouvait être valablement exigé du poursuivant (Même arrêt). Au reste, pour que le prix de l'immeuble paraphernal puisse être considéré comme dotal jusqu'à concurrence de la dot mobilière qu'il représente, il est nécessaire qu'il ait été fait mention, lors de l'acquisition de cet immeuble, de la nature dotale des deniers qui ont servi à l'acquérir (Civ. c. 26 nov. 1895, H. P. 96. 1. 313).
12. La régie ci -dessus souffre exception dans diverses hypothèses, par suite d'une sorte de subrogation réelle. Ainsi, l'immeuble acquis des deniers dotaux devient dotal si la condition d'emploi a été stipulée dans le contrat de mariage (Civ. 1553, in fine ). Il en est de même : 1° des biens acquis en remploi du prix d'immeubles dont le contrat de mariage autorisait l'aliénation à charge de remploi ; 2° dans les différents cas où l'immeuble dotal a pu être aliéné avec autorisation de justice (Civ. 1558) (V. infrà, nos36 et s.) des biens à l'acquisition desquels ont été employés « l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus », ou la part revenant à la femme dans le prix de licitation de l'immeuble, reconnu impartageable, dont elle était copropriétaire par indivis (Civ. 1558 in fine); 3° de l'immeuble acquis en échange de l'immeuble dotal, et, si l'échange a lieu avec soulte au profit de la femme, — des biens acquis à titre d'emploi du montant de cette soulte (Civ. 1559, § 2); 4° en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble dotal, — des biens acquis avec l'indemnité allouée à la femme.
Art. 3. — Droits du mari sur les biens dotaux (R. 3295 et s.; S. 1176 et s.).