‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 263 sur 639 · On s'accorde aujourd'hui à reconnaître · texte numérisé non relu

On s'accorde aujourd'hui à reconnaître

3ue la femme conserve la propriété de la ot; le mari n'a sur les biens dotaux qu'un droit d'administration et de jouissance. Par exception , le mari devient propriétaire des objets mobiliers qui ont été estimés dans le contrat de mariage , à moins qu'il ne soit

déclaré que l'estimation n'en vaut pas vente. Le mari ne devient alors débiteur que de la valeur assignée au mobilier; peu importe

3ue cette valeur vienne à augmenter ou à iminuer pendant le mariage (Civ. 1551). En ce qui concerne les immeubles constitués en dot, c'est la règle inverse qui est consacrée parla loi : l'estimation ne rend pas le mari propriétaire de ces immeubles, à moins qu'une déclaration expresse du contrat de mariage ne lui assigne cet effet (Civ. 1552). — De ce que l'estimation de la dot mobilière vaut vente, la jurisprudence a conclu que la femme a le droit d'exercer le privilège accordé au vendeur sur le prix du mobilier estimé, lorsque ce prix est encore dans le patrimoine du mari lors de la dissolution du mariage. — Le mari devient également , sans qu'une estimation soit nécessaire, propriétaire des choses fongibles , c'est-à-dire dont on ne peut faire usage sans les consommer, et, suivant l'opinion dominante, de celles qui sont, par leur nature, destinées à être vendues.

14. Le mari a seul l'administration des biens dotaux (Civ. 1549); mais ses pouvoirs sont, à certains égards, plus étendus que ceux qui appartiennent d'ordinaire aux administrateurs des biens d'autrui. — Il a le droit de donner à bail les immeubles dotaux, mais à charge de se conformer aux dispositions des art. 1429 et 1430 (V. suprà, Communauté entre époux, nos94et s.). Si, par exemple, le mari a consenti un bail d'une durée supérieure à neuf ans, la femme pourrait, lors de la dissolution du mariage, demander que ce bail soit réduit à ladite durée de neuf ans (Amiens, 19 janv. 1904, D. P. 1905. 2. 35). — Il peut, sans le concours de la femme, recevoir le remboursement des capitaux compris dans la dot, même lorsqu'il est effectué pour le rachat d'une rente perpétuelle, et consentir la radiation des inscriptions hypothécaires. Il a le droit d'opposer à un tiers , son créancier personnel , une créance dotale , et de bénéficier ainsi de la compensation. A l'inverse , les débiteurs de deniers dotaux peuvent lui opposer en compensation les sommes qu'il leur doit. — Lorsque la constitution de dot comprend les biens que possédera la femme après reddition de son compte de tutelle, il a le pouvoir de recevoir seul ce compte des mains du tuteur.

15. Le mari a seul qualité pour intenter toutes les actions relatives à la dot (Civ. 1549, § 2) ou pour y défendre. Il en est ainsi non seulement pour les actions mobilières ou possessoires, mais même à l'égard des actions pétitoires immobilières. D'où il suit que les jugements rendus soit en faveur du mari, soit "contre lui, peuvent être invoqués par la femme ou lui être opposés. Quant à la femme elle-même, on décide généralement qu'elle n'a pas le droit d'exercer les actions dont il s'agit, soit avec l'autorisation du mari, soit, à plus forte raison, avec l'autorisation de justice. Mais on lui reconnaît le droit de faire les actes conservatoires qui ne nécessitent ni une poursuite, ni l'exercice d'aucune action en justice, tels que, par exemple, le renouvellement d'une inscription hypothécaire. — Par exception, lorsque des offres faites par l'Administration, en cas d'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique, ont été refusées par la femme assistée de son mari, les deux époux à la fois doivent être mis en cause pour le règlement de l'indemnité. De même, la saisie immobilière et l'expropriation forcée des immeubles dotaux doivent être poursuivies concurremment contre le mari et la femme. Enfin, suivant l'opinion générale, le mari a besoin du concours de la femme pour provoquer le partage en justice des biens dont elle est copropriétaire par indivis , ou pour défendre à une pareille action (Civ.

818). Ce concours est également nécessaire au mari pour procéder à un partage amiable des biens dotaux.

16. La question de savoir dans quelle mesure les actes d'aliénation rentrent dans les pouvoirs du mari se rattache , sous le régime dotal, aux règles concernant l'inaiiénabilité de la dot (V. infrà, nM 21 et s.).

17. Le mari est, comme tout administrateur des biens d'autrui, responsable de sa gestion conformément au droit commun. Sa responsabilité serait engagée, notamment, s'il avait négligé de poursuivre des débiteurs dotaux qui seraient devenus insolvables, ou s'il avait laissé, par sa faute, des biens se détériorer ou des prescriptions s'accomplir au détriment de la femme (Civ. 1562). 11 n'est pas tenu de faire emploi des capitaux quand le contrat de mariage ne le stipule pas (V. infrà, n° 73).

18. Si le mari a seul, en principe, pendant le mariage, l'administration des biens dotaux, il peut être dérogé à cette règle par le contrat de mariage. Ainsi, la femme peut se réserver le droit de toucher annuellement, sur ses seules quittances, telle portion déterminée de revenus dotaux (Civ. 1549, § 3), et de déterminer la partie de ses revenus qu'il lui conviendra de soumettre à ce prélèvement (Req. 27 oct. 1897, D. P. 98. I. 128). — Cette clause ne modifie pas le caractère de dotalité imprimé aux biens constitués dans le contrat; par suite, les sommes perçues ou à percevoir par la femme en vertu de ladite clause ne sauraient être considérées comme paraphernales. Mais la femme a, en pareil cas, la libre et entière disposition de la portion réservée de ses revenus; elle a droit, non seulement de les employer à ses besoins personnels et à ceux du ménage, mais encore d'en faire, sans l'autorisation du mari, tout autre emploi juste et légitime, par exemple de les faire servir au payement de dettes contractées par elle avant le mariage. — La convention dont il s'agit ne restreint en aucune façon les pouvoirs d'administration du mari : c'est toujours à lui, notamment, qu'il appartient de passer les baux des immeubles, de placer les capitaux dont la femme s'est réservé la jouissance. Mais la femme dotale qui jouit du droit de toucher une partie de ses revenus doit supporter les impôts et les dépenses d'entretien afférents à la part des revenus qu'elle s'est ainsi réservée. — La femme pourrait -elle aller plus loin et stipuler qu'elle aura l'administration et la jouissance de ses biens dotaux, sauf à contribuer aux charges du mariage? La question est controversée, mais la Cour de cassation a décidé qu'une pareille convention n'a rien d'illicite. Et il a été jugé que lorsque ce droit d'administration a été ainsi attribué à la femme, celle-ci peut le transférer au mari au cours du mariage; qu'il n'y a pas là une atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales ( Montpellier , 29 nov. 1897, D. P. 99. 1. 356). Cette solution , toutefois , est contestable.

19. En dehors de son droit d'administration, le mari a un droit personnel sur les fruits et revenus de la dot, et ceux qui excèdent les besoins du ménage lui appartiennent en propre. Ce droit est analogue à celui de l'usufruitier ordinaire; il y a lieu, notamment, de lui appliquer les règles de l'usufruit en ce qui concerne les bois de haute futaie, les mines ou carrières. Toutefois, on admet que le mari doit compte à la femme ou à ses héritiers des frais de labour ou de semences pour les fruits pendants par branches ou racines lors de la célébration du mariage. — Le mari peut disposer, sans restrictions ni distinction, des fruits des biens dotaux après leur perception. Quant aux fruits et revenus non encore perçus ou échus, la jurisprudence ne lui reconnaît le

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droit de disposer que de la portion de ces fruits ou revenus qui excédera les besoins de la famille, l'autre portion participant de linaliénabilité du fonds dotal (V. infrà, n' -H) (Civ. c. 12 mars 1902, D. P. 1902. 1. 191 )• C'est seulement cet excédent éventuel qui peut être cédé par le mari ou saisi par ses créanciers. Il va de soi que la femme, même autorisée de son mari, ne pourrait, pas plus que ce dernier, engager au dudit excédent les revenus futurs de la dot. 20. Le mari, usufruitier de la dot. est tenu, en compensation, de subvenir aux charges du mariage; il doit employer les revenus de la dot a cet objet. Et s il ne satisfait pas à l'obligation dont il s'agit, il peut se trouver engagé par suite des dettes qu'aurait contractées la femme, même sans autorisation, pour satisfaire aux besoins de la société conjugale. En pareil cas, la femme, étant censée avoir agi en vertu d'un mandat tacite du mari, ne peut être poursuivie ellemême, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'elle a agi en son nom personnel avec l'autorisation du mari (Civ. c. 7 juill. 1896, D. P. 98. 1. 18; Comp. supra, Communauté entre époux, n° 68). — D'une façon générale, le mari est tenu de toutes les cbarges imposées à l'usufruitier. Il est assujetti, notamment, à l'obligation de faire dresser, avant d'entrer en jouissance , un inventaire des meubles compris dans la dot, et un état des immeubles (Civ. 600). S'il ne s'est pas conformé à cette obligation , la femme ou ses héritiers sont admis, à la dissolution du mariage, à prouver la consistance de la dot de toute manière , même par commune renommée. Mais le mari n'est pas tenu de donner caution, à moins qu'il n'y soit assujetti par le contrat de mariage (Civ. 1550). — Les dépenses d'entretien des biens dotaux, qui sont une charge des revenus, sont supportées par le mari. Au contraire, il a droit au remboursement des dépenses nécessaires qui ne rentrent pas dans les dépenses d'entretien, et des dépenses utiles qui ont amélioré le fonds dotal, jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée.

Art. 4. — De l'inaliénabilité de la dot.

g 1er, Inaliénabilité des immeubles dotaux.

21. En principe, les immeubles dotaux sont inaliénables : ils ne peuvent être aliénés pendant le mariage , ni par le mari , ni par la femme, agissant séparément, ni par les deux époux conjointement (Civ. 1554). La prohibition d'aliéner comprend celle d'établir sur ces immeubles des droits réels quelconques, tels que des droits d'usage, d'usufruit, d'emphytéose. — On ne peut, non plus, y constituer des servitudes. La règle ne s'étend pas aux servitudes légales; ainsi, le mari pourrait valablement reconnaître l'existence d'une pareille servitude, par exemple une servitude de passage en cas d'enclave, sur le fonds dotal; mais il ne pourrait pas aggraver cette servitude. — Il est également interdit d'hypothéquer les immeubles dotaux (Civ. 1554). Enfin, ils ne peuvent faire l'objet d'un contrat d'antichrèse (Paris, 26 l'évr. 1903, D. P. 1903. 2. 96). — Il n'y a pas à distinguer entre les aliénations à titre onéreux, telles que la vente, l'échange, et les aliénations a titre gratuit : la femme ne peut disposer de ses biens dotaux par voie de donation entre vifs, excepté toutefois en faveur de son mari. L'interdiction s'applique également au partage d'ascendant (Toulouse, 18 nov. 1889, D. P. 90. 2. 199) et à l'institution contractuelle, mais non aux dispositions par testament.

22. La règle de linaliénabilité ne s'oppose pas à ce que la femme dotale qui s'est constitué en dot ses biens à venir puisse \ ment renoncer à une succession à elle échue;

... ni à ce qu'il soit procédé au partage amiable des biens indivis entre elle et des tiers. La question de savoir si cette règle met obstacle à toute transaction sur les difficultés relatives aux biens dotaux est très controversée; mais la jurisprudence parait admettre que la transaction est valable si elle ne constitue qu'un acte de bonne administration ; si, par exemple, en échange de certaines prétentions, la femme obtient des avantages qu'elle n'eût pas eus autrement, et qui sont préférables à l'éventualité d'un procès. Quant au compromis, il est interdit relativement aux biens dotaux.

S 2. — Inaliénabilité de la dot mobilière

(R. 3424 et s. ; S. 1230 et s.).

23. Bien que les immeubles dotaux soient seuls déclarés inaliénables par la loi, une jurisprudence constante a étendu la garantie de l'inaliénabilité à la dot mobilière. Mais cette inaliénabilité ne s'entend pas ici de la même manière et ne produit pas les mêmes effets que lorsqu'il s'agit d'immeubles. — D'abord elle n'existe pas à l'égard du mari : celui-ci a le droit de disposer librement du mobilier dotal , sans qu'il y ait à distinguer ni entre les choses fongibles et celles qui ne se consomment pas, ni entre les meubles corporels et les meubles incorporels ; ainsi , le mari peut valablement céder les créances dotales exigibles ou non, aliéner les valeurs mobilières quelconques comprises dans la dot. Toutefois, le pouvoir ainsi reconnu au mari subit une importante restriction : les aliénations faites par le mari doivent être déclarées nulles lorsque, d'une part, elles ont eu lieu dans le but de dépouiller la femme de sa fortune mobilière par des actes empreints à son égard d'un caractère dolosif, et que, d'autre part, les tiers auxquels ces aliénations ont été consenties se sont rendus complices de la fraude. D'autre part, il a été jugé que les valeurs dotales ne peuvent être données en gage (Paris, 26 févr. 1903,

24. A l'égard de la femme, au contraire, la dot mobilière est inaliénable , en ce sens qu'elle ne peut faire , même avec l'autorisation de son mari ou de justice, aucun acte de nature à mettre en péril son droit à la restitution de la dot; c'est ainsi, notamment, qu'il lui est interdit de céder ses reprises dotales, de transiger au sujet de ces reprises, de renoncer à son hypothèque légale, de subroger des tiers dans cette hypothèque, de recevoir le remboursement anticipé de ses créances dotales.

25. En ce qui concerne les fruits et revenus de la dot, V. suprà, n° 19.

g 3. Effets de l'inaliénabilité de la dot quant à la capacité de la femme.

26. Malgré l'inaliénabilité de la dot, les engagements contractés par la femme dotale sont valables en principe ; seulement, ils ne neuvent être exécutés sur les biens dotaux (Civ. r. 20 juill. 1890, D. P. 1900. 5. 249). Dans ces limites, la capacité de la femme subsiste, alors même qu'elle s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir; les obligations par elle contractées peuvent alors être poursuivies sur les biens qui lui écherront après le mariage. D'autre part, lorsque la femme s'est réservé le droit de toucher personnellement une portion de ses revenus dotaux , la jurisprudence admet que l'exécution des engagements contractés par la femme peut être poursuivie sur ces revenus, s'il est constaté qu'ils ne sont pas indispensables aux besoins et à l'entretien de la famille. — La femme autorisée à faire le commerce reste soumise aux règles du régime dotal ; les engagements qu'elle contracte dans l'exercice de son négoce ne sont donc pas exécutoires sur sa dot (V. suprà,

Camtnereamt, n° 22).

27. On décide généralement que la femme n'est pas tenue, sur sa dot, des obligations nées pendant le mariage de faits constitutifs de quasi-contrats, comme, par exemple, la réception par la femme d'une somme qui ne lui était pas due ( Civ. c. 3 mai 1893 , D. P. 93. 1. 349). — Au contraire, la femme est responsable sur sa dot des conséquences de ses délits ou de ses quasi-délits. Toutefois, d'après une doctrine adoptée par de nombreux arrêts, il faudrait, pour que la règle de l'inaliénabilité cessât d'être applicable, que la femme se fut livrée à des manœuvres frauduleuses et dolosives caractérisées; la simple faute ne suffirait pas. Par exemple, la déclaration inexacte faite dans un acte d'obligation, par une femme dotale, qu'elle est mariée sous le régime de la communauté , n'aurait pas pour effet de rendre la femme responsable sur ses biens dotaux, alors qu'elle n'a pas été inspirée par la fraude et la mauvaise foi (Grenoble , 19 févr. 1901, D. P. 1901. 2. 367). Mais la jurisprudence de la Cour de cassation parait fixée en ce sens que toute faute délictuelle ou quasi -délictuelle, même sans intention de nuire, oblige la femme sur ses biens dotaux. Tel est le cas où la femme, ayant ouvert un commerce, aurait, négligé de publier son contrat de mariage conformément à l'art. 69 c. com. ; la faute qu'elle aurait ainsi commise, même sans mauvaise foi, l'obligerait, même sur ses biens dotaux, à réparer le préjudice subi par les créanciers qui n]ont traité avec elle que parce qu'ils ignoraient sa qualité de femme dotale ( Req. 29 mars 1893, D. P. 93. 1. 285; V. dans le même sens : Limoges, 11 mars 1904, D. P. 1906. 2. 62).

g 4. — Exceptions au principe de l'inaliénabilité de la dot.

A. — Exceptions résultant de la convention (R. 3549 et s.; S. 1276 et s.).

28. La dot, inaliénable en principe, peut être aliénée lorsqu'il en a été ainsi décide dans le contrat de mariage ( Civ. 1557 ). Dans ce cas, l'aliénation peut être faite par la femme, avec l'autorisation du mari ou de justice. D'ailleurs, la clause contenue à cet égard dans le contrat de mariage doit être strictement renfermée dans ses termes. — Le droit d'aliéner les immeubles dotaux stipulé dans le contrat de mariage laisse subsister l'inaliénabilité de la dot mobilière Mais, si le contrat de mariage autorise l'aliénation des biens dotaux en général, l'aliénabilité s'étend alors aux meubles comme aux immeubles , notamment aux créances de la femme contre des tiers. Toutefois, nonobstant cette clause, la jurisprudence décide que la femme reste incapable de céder ses reprises (Civ. r. 15 févr. 1899, D. P. 99. 1. 247) ou de renoncer à son hypothèque légale. — La faculté d'échanger est comprise dans celle d'aliéner, mais non, suivant l'opinion dominante, dans celle de vendre. — On admet, en général, que la faculté d'aliéner les biens dotaux n'emporte pas celle de compromettre sur les contestations relatives à ces biens. — Quand le contrat de mariage permet d'aliéner les biens dotaux, les époux ne sont pas obligés de recourir, pour l'aliénation , aux formalités des ventes judiciaires.

29. Les époux peuvent aussi se reserver la faculté d'hypothéquer les immeubles dotaux ; mais cette réserve doit être expresse , et elle ne résulterait pas de la clause autorisant, en termes généraux, l'aliénation des biens dotaux. Au contraire, la faculté d'hypo: théquer serait comprise dans la clause qui réserverait à la femme, outre la faculté d'aliéner, celle de disposer en pleine et entière liberté de ses biens.

30. La faculté d'aliéner ou celle d hypothéquer les immeubles dotaux peuvent clr.

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soumises à certaines restrictions ; il peut être stipulé, notamment, que ces immeubles ne seront aliénables qu'à charge de n

nfrà, o« 78). Les époux it, d'ailleui .

libres de restreindre le droit d'aliéner (nui an D'apportant aucune restriction au droit

mthéquer, et réciproquement (Roq. S Mvr. 1891, D. P. 92. 1. 88).

B. — iixeepuons établies par la toi.

a. — Etablissement da enfants (Clv. IMG M) ,11. L'iTHets.; S. 12«Dets.).

31. La femme mariée sous le régime dotal peut aliéner ses biens dotaux pour I établissement soit des enfants communs, soit

nfants qu'elle aurait eus d'un mariage intérieur. ,

32. Le mot établissement s applique non seul ment au mariage, mais encore à tout étal issement professionnel qui procure à

int une condition stable ou un état propre à assurer son existence , tel , par exemple, que l'achat d'un ofQce, d'un établissement de commerce, etc. Mais l'exception édictée par la loi ne s'étend pas au cas où il s'agit d'accroître l'aisance de l'enfant, de favoriser le développement d'un établissement antérieur ou même de sauver un établissement qui périclite (Rouen, '23 janv. 1897, D- P. 99- 2. 139). D'après l'opinion dominante, on doit considérer comme rentrant dans le cas de l'établissement d'un entant ie fait par la femme dotale de cautionner la restitution de la dot apportée par la femme d'un de ses enfants.

33. La femme peut, pour l'établissement de ses enfants, non seulement donner ses biens dotaux, mais encore les aliéner à l'effet de se procurer les sommes nécessaires audit établissement (Req. 26 nov. 1900, D. P. 1904. 1. 457); elle peut aussi s'obliger sue ces biens, notamment en contractant un emprunt, et les hypothéquer. Plusieurs arrêts ont décidé que, lorsqu'il s'agit de vendre des biens dotaux pour l'exécution d'engagements pris par la femme pour l'établis

de ses enfants, la vente ne peut être faite que par autorité de justice et suivant les formalités prescrites par l'art. 1558, § 1er.

34. Lorsque la femme qui a promis une somme d'argent pour l'établissement de l'enfant possède à la fois des biens dotaux et des biens paraphernaux, cette somme doit être prise de préférence sur les paraphernaux, à moins que la femme n'ait exprimé clairement l'intention d'affecter ses biens dotaux à cet emploi.

35. Lorsqu'il s'agit de l'établissement d'un enfant du premier lit, la femme peut agir avec l'autorisation soit du mari, soit de la justice. A l'égard des enfants communs, au contraire, l'autorisation du mari est nélire, et, en cas de refus, celle de la

justice ne peut y suppléer. 11 en serait autrement en cas d'absence du mari ; la femme pourrait alors être autorisée par le tribunal.

b. — Aliénations autorisées èar justice ( R. 31HS et s.; S. 1303 et b.).

36. L'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de la justice dans cinq cas différents (Civ. 1558, g 3 à 6) : 1° pour tirer de prison le mari ou la femme. — Depuis la loi du 22 juill. 1867 sur la contrainte par corps (V. supra, Contrainte par corps), il faut supposer que le mari ou la femme sont soumis à la contrainte par corps pour le recouvrement des frais de justice ou d'amende en matière criminelle ou correctionnelle. L'autorisation ne peut être accordée que si l'un des époux est actuellement en prison; elle ne saurait l'être avant l'incarcération.

37. 2» Pour fournir des aliments à la famille. — Par aliments, il faut entendre, outre la nourriture, tous les objets de première nécessité, tels que vêlements, linge et meubles indispensables, l'habitation, les

frais d'éducation et d'instruction des enfants, les frais de maladie. On admet généralement que le mot famille comprend ici les enfants naturels, ainsi que les enfants légitime d'un premier mariage de la femme. On peut comprendre dans les dépenses pour aliments le payement îles délies du mari, lorsque ce payement lui procure la conservation d'un office ou d'un fonds de commerce qui est la seule ressource de la famille (Req. 4 juill. 1904, D. P. 1904. 1. 551 ) , les contributions dues à raison d'un immeuble dotal, etc. L'aliénation peut être autorisée même pour aliments déjà fournis ( Alger, 14 janv. [896, D. P. 96. 2. 343).

38. La faculté d'aliéner le fonds dotal pour procurer des aliments à la famille est exclusivement personnelle à la femme et ne peut être exercée de son chef par ses créanciers; par suite, le fournisseur d'aliments qui a obtenu condamnation contre la femme ne peut être autorisé, par juBtji faire vendre les immeubles dotaux comme

mt les droits de la femme (Civ. c. 10 nov. 1897, D. P. 98. 1.296).

39. 3» Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot. — L'aliénation ne peut être autorisée que pour le payement des dettes ayant date certaine antérieurement au contrat de mariage. On admet généralement que l'autorisation ne devrait pas être accordée s'il s'agissait de dettes antérieures au mariage, mais postérieures au contrat de mariage. Mais les dettes qui sont constatées dans le contrat de mariage lui-même peuvent motiver l'aliénation de l'immeuble dotal. La preuve de date certaine n'est pas assujettie aux règles édictées par l'art. 1328 c. civ. (V. suprà, Preuve, n» 77) ; elle peut être faite de toute manière.

40. En ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers, il y a lieu de distinguer entre les dettes de la femme et celles du constituant : a) Dettes de ta femme. — Si la constitution de la dot est universelle ou à titre universel , les créanciers conservent leur action sur la pleine propriété des biens dotaux. Il en est de même dans le cas de constitution d'une dot limitée à certains biens déterminés : 1° lorsque la dette est garantie par une hypothèque sur l'un de ces biens ; '2° quand la constitution de dot a eu lieu en fraude des droits des créanciers. En dehors de ces deux hypothèses, on n'est pas d'accord sur le point de savoir si les biens dotaux restent ou non soumis à l'action des créanciers; suivant l'opinion qui parait prévaloir, cette action subsiste, mais sur la nuepropriété seulement, et sous réserve de la jouissance du mari.

41. Le droit de poursuite sur les biens dotaux ou sur la nue-propriété de ces biens n'appartient, d'ailleurs, qu'aux créanciers de la femme antérieurs au mariage ; quant aux créanciers postérieurs, le principe de l'inaliénabilité de la dot rend les biens dotaux insaisissables à leur égard (V. suprà, n° 26). On décide même, en général, que le droit des créanciers antérieurs est subordonné à la condition que leurs créances aient date certaine, non seulement avant le mariage, mais encore avant le contrat de mari

— Les créanciers qui ont le droit de saisir les biens dotaux n'ont pas besoin de la permission du juge pour procéder à cette saisie.

42. b ) Dettes du constituant. — La femme n'est tenue de les payer que lorsque la constitution a eu lieu à titre universel, ou lorsqu'il s'agit d'une dette hypothécaire grevant l'immeuble constitué en dot. Les créa m

du constituant pourraient encore exercer des poursuites sur la dot dans le cas où la constitution, même à titre particulier, aurait eu lieu en fraude de leurs droits.

43. L'aliénation prévue par l'art. 1558-3° ne peut, d'après l'opinion générale, être valablement autorisée que pour le payement

des dettes à raison desquelles la iemme pi il . suivant les régies ci-dessus, être poursuivie soit personnellement, soit hypothécairement.

44. Lorsque la femme accepte une succession qui, d'après les conventions matrimoniales, doit faire partie de la dot, les biens composant cette succession n'en restent pas moins soumis aux poursuites des créanciers héréditaires (Pau, 5 févr. 1903, D. P. 1903. 2. 188); et ceux-ci n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation préalable de justice (Agen, 5 juin 1890, D. P. 1906. 1. 417). .Mais ces créanciers, s ils n'ont pas été payés sur les biens héréditaires, ne peuvent exiger leur payement sur les autres biens dotaux ; ils ne conservent contre la femme que les droits qui appartiennent aux créanciers envers lesquels elle s'est obligée depuis le mariage. Il y a désaccord sur le point de savoir si la femme qui veut aliéner des immeubles de la succession pour payer les créanciers, sans attendre leurs poursuites, a besoin pour cela de l'autorisation de justice.

45. 4» Pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal. — On peut autoriser l'aliénation d'une partie du fonds dotal pour en réparer le surplus, ou celle d'un fonds pour en réparer un autre. La femme peut également être autorisée à contracter un emprunt avec hypothèque sur le fonds dotal. — Pour que l'autorisation puisse être accordée, il faut que les réparations 6oient indispensables pour la conservation de l'immeuble. Aux grosses réparations, on assimile la susbtitulion d'un nouveau mode de culture à celui qui était pratiqué antérieurament sur le fonds dotal , alors que cette transformation est absolument indispensable pour la conservation dudit fonds (Req. 2 mai 1898, D. P. 98. 1. 367); ... la reconstitution dans son état primitif d'un vignoble ravagé ou ruiné (Req. 23 nov. 1898, D. P. 99. 1. 39); ... l'acquisition d'un cheptel dont le domaine dotal était dépourvu et qui était indispensable pour son exploitation (Req. 23 nov. 1898, D. P. 99. 1. 139). Mais, en principe du moins, l'aliénation de la dot ne peut pas être autorisée pour édifier des constructions nouvelles sur l'immeuble dotal ou pour y faire de simples améliorations (Agen, 29 mars 1892, D. P. 92. 2. 253).

46. Il y a désaccord sur le point de savoir si l'autorisation d'aliéner doit précéder les travaux. En tout cas, on reconnaît qu'elle peut intervenir après l'exécution lorsque celle-ci était urgente. — Dans le cas où les époux ont fait exécuter de grosses réparations sans s'être procuré les fonds nécessaires pour les payer, conformément à l'art. 1558, § 5, les tiers qui auraient fait ces réparations pourraient exercer des poursuites sur l'immeuble dotal.

47. 5° Lorsque l'immeuble dotal, indivis avec des tiers, est reconnu impartageable ou non susceptible d'être partagé commodément. — D'après l'opinion dominante, la licitation peut également être autorisée lorsque l'indivision existe entre la femme et le mari. L'autorisation de justice ne serait pas nécessaire si l'un des copropriétaires de la femme formait une action en licitation.

48. Dans les divers cas où l'aliénation de l'immeuble dotal peut être autorisée par justice, le tribunal peut aussi autoriser les époux à faire un emprunt par hypothèque sur cet immeuble (Req. 11 déc. 1895, D. P. 96. 1. 468).

49. Le mari ne peut former seul la demande; le concours de la femme est nécessaire. La femme pourrait, au contraire, malgré l'opposition du mari, obtenir l'autorisation; mais celle-ci ne serait alors accordée que pour la nue-propriété de l'immeuble , le droit de jouissance du mari étant réservé. — Le tribunal compétent pour

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accorder l'autorisation est celui du domicile conjugal, et non celui de la situation de l'immeuble. — La demande est formée par simple requête, signée d'un avoué. Elle est toujours communiquée au ministère public (Comp. Pr. 83). Le jugement doit être rendu publiquement. — Quant aux formes de la vente, ce sont celles qui sont prescrites pour la vente des biens de mineurs (Pr. 997). — 11 appartient au tribunal, en autorisant l'aliénation, de déterminer l'emploi qui devra être fait des sommes provenant du prix de vente, et, quand il y a plusieurs emplois prescrits, d'arrêter l'ordre dans lequel ils seront effectués. D'autre part, l'adjudicataire doit exécuter toutes les prescriptions du jugement qui a autorisé l'adjudication; et, dès lors, il pourrait être déclaré comptable envers la femme dotale des fonds qui n'auraient pas reçu , dans l'ordre fixé par le tribunal, l'emploi utile prescrit par ce dernier (Civ. r. 31 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 126).

50. Les dispositions qui déterminent les cas dans lesquels l'aliénation de l'immeuble dotal peut être autorisée par justice sont limitatives. D'autre part, le jugement qui autorise l'aliénation est un acte de juridiction gracieuse qui ne saurait acquérir l'autorité de la chose jugée. Par suite, l'aliénation du fonds dotal peut être annulée, q uoique autorisée par le j uge, si l'autorisation a été donnée en dehors des cas prévus par la loi. Mais elle est inattaquable si l'autorisation a été accordée pour une cause prévue par la loi, alors même que les faits allégués pour obtenir cette autorisation seraient inexacts ou mensongers (Trib. civ. de Perpignan, 19 janv. 1898, D. P. 99. 2. 28). - Sur l'emploi qui doit être fait du reliquat du prix, lorsque celui-ci excède les besoins en vue desquels l'autorisation a été accordée, ou de la portion du prix revenant à la femme en cas de licitation de l'immeuble dotal indivis, V. suprà, n» 12-2». .

51. Par application du principe sur lequel repos, la disposition de l'art. 1558-4» (V. suprà, n° 45), la jurisprudence admet que le recouvrement des frais des instances ayant eu pour objet la conservation de la dot, notamment d'une instance en séparation de biens, peut être poursuivi sur les immeubles dotaux par l'avoué qui en a fait l'avance. Il appartient alors aux juges d'arbitrer dans quelle mesure les biens dotaux doivent être affectés à ce recouvrement (Civ. r. 19 oct. 1903, D. P. 1904. 1. 19).

c. — Echange du fonds dotal (Civ. 1559) ( R. 3708 el s.; S. 1345 et s.).

52. L'échange de l'immeuble dotal peut avoir lieu à certaines conditions, savoir : 1» le consentement des deux époux (en cas de refus du mari, l'échange ne pourrait être autorisé par justice); 2» l'utilité de l'opération ; 3° l'autorisation de justice ; 4» l'estimation de l'immeuble par trois experts nommés d'office par le tribunal. — L'immeuble dotal ne peut être échangé que contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins. L'échange ne peut avoir lieu contre des objets mobiliers, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de valeurs mobilières assimilées à des immeubles, telles que les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France immobilisées. — Sur le caractère dotal de l'immeuble acquis en échange ou acquis en emploi de la soulte payée par l'acquéreur de l'immeuble dotal, V. suprà, n» 12.

d. — Expropriation pour cause d'utilité publique. — Syndicats (R. 3729; S. 1350 et 1351).

53. L'inaliénabilité de l'immeuble dotal ne s'oppose pas à ce qu'il soit exproprié pour cause d'utilité publique. — Sur le caractère dotal de l'indemnité d'expropriation, V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 159.

54. Les biens dotaux peuvent être compris, aux mêmes conditions que les autres propriétés, dans les syndicats constitués par l'Etat en dehors du consentement des propriétaires, par exemple dans un syndicat constitué pour l'établissement et l'entretien des digues contre les fleuves — L'immeuble dotal peut également , avec l'autorisation du tribunal, faire partie d'un syndicat libre ou autorisé établi conformément à la loi du 21 juin 1865 (V. suprà, Associations syndicales, n» 7).

§ 5. — De la révocation ou de la nullité des aliénations de la dot indûment faites (R. 378S et s.; S. 1367 et s.).

55. Toute aliénation du fonds dotal faite en dehors des cas prévus par la loi ou sans les formalités requises est nulle (Civ. 1560, § 1er). Cette nullité n'est pas absolue, mais simplement relative : elle ne peut donc être invoquée que par les époux, l'acquéreur ne peut s'en prévaloir (Montpellier, 29 avr. 1897, D. P. 99. 1. 353); et, d'autre part, la femme est libre de ratifier l'aliénation après la dissolution du mariage (Agen, 3 avr. 1901, D. P. 1903. 5. 261). Cette ratification peut être tacite, et résulte suffisamment de l'acceptation, par la femme, en connaissance de cause , du chiffre fixé pour ses reprises par la liquidation (Même arrêt). Il en résulte encore que l'aliénation du fonds dotal peut être cautionnée soit par le mari, soit par un tiers. Peut -elle l'être par la femme elle-même sur ses paraphernaux? (V. infrà, n» 61).

56. L'action en nullité appartient d'abord au mari, et il peut l'exercer alors même qu'il a concouru à la vente. Mais il n'a le droit d'agir en nullité que tant que dure le mariage et qu'il n'y a pas de séparation de biens.

57. Quant à la femme, l'action en nullité ne lui compète qu'après la dissolution du mariage ou de la séparation de biens. Elle pourrait cependant se porter demanderesse en même temps que son mari ; son intervention ne vicierait pas l'instance. — Après la dissolution du mariage ou la séparation de biens , la femme peut , à son choix , exercer l'action révocatoire contre les tiers acquéreurs ou s'en tenir à son action hypothécaire contre le mari. Cette option ne peut, en principe, être exercée qu'après la dissolution du mariage; toutefois, la femme serait admise, même pendant le mariage, à demander une collocation éventuelle sur le prix des immeubles du mari pour le montant du prix des immeubles dotaux aliénés, tout en conservant le droit de poursuivre la révocation des aliénations lorsque le mariage sera dissous (Pau, 31 mai 1893, D. P. 95. 2. 10). D'après un arrêt de la Cour de cassation, dont la doctrine est d'ailleurs contestée (Civ. r. 3 mai 1853, D. P. 53. 1. 137), l'option faite par la femme daus le sens de son hypothèque légale emporterait contre elle déchéance de l'action révocatoire.

58. La nullité de l'aliénation de l'immeuble dotal irrégulièrement consentie, étant purement relative , peut être couverte par la ratification de la femme, mais seulement après la dissolution du mariage. Cette ratification peut être expresse ou tacite ; il y a ratification tacite lorsque l'acte d'aliénation est l'objet d'une exécution volontaire. Elle peut être faite par testament.

59. Les héritiers de la femme ont les mêmes droits que celle-ci; mais ils ne peuvent les exercer qu'après la dissolution du mariage par la mort de la femme. Il en est de même des autres ayants cause à titre universel de la femme, par exemple de ceux qui se seraient rendus adjudicataires des biens dotaux après la dissolution du mariage arrivée par le décès du mari. Quant aux

créanciers de la femme, la jurisprudence leur refuse en général le droit d'exercer l'action en nullité.

60. Après la révocation de l'aliénation, l'acquéreur peut réclamer du mari la restitution du prix qu'il a payé. Mais la femme n'est obligée à cette restitution que dans la mesure où elle a profité du prix, et seulement sur ses biens paraphernaux. L'acquéreur a droit, en outre, au remboursement des frais et loyaux coûts du contrat, à une indemnité pour les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites sur le fonds, indemnité qui ne peut se compenser avec les fruits perçus. Enfin, le mari auteur de la vente doit des dommages -intérêts à l'acquéreur s'il n'a pas fait connaître le caractère dotal de l'immeuble aliéné et, à plus forte raison, s'il a faussement déclaré que l'aliénation en était permise. Au contraire, l'acquéreur n'a droit à aucune indemnité si la dotalité du bien vendu lui a été révélée par le contrat (Civ. 1560, § 2). Il en est de même, suivant l'opinion dominante, dès lors qu'il est établi que l'acheteur a eu connaissance, d'une manière quelconque, du danger d'éviction. Dans tous les cas , la femme ne doit jamais de dommages-intérêts, alors même qu'elle a laissé ignorer à l'acquéreur la dotalité du bien qu'elle vendait.

61. En principe, la femme qui a vendu conjointement avec son mari l'immeuble dotal n'est pas tenue à la garantie sur ses biens paraphernaux. Mais, d'après la jurisprudence , elle peut valablement s'y obliger par une promesse formelle. En pareil cas, elle n'en a pas moins le droit de se faire remettre en possession de l'immeuble dotal ; mais elle est responsable de cette éviction sur ses biens paraphernaux.

62. L'acquéreur évincé ne doit compte des fruits que du jour de la demande, s'il est de bonne foi. S'il est de mauvaise foi, il en doit la restitution du jour de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens lorsque l'action est intentée par la femme , et à partir de son entrée en jouissance si elle est exercée par le mari pendant le mariage ; mais ces fruits peuvent se compenser avec les intérêts du prix.

§ 6. — De l'inaliénabilité de la dot après la dissolution du mariage (R. 3536 et s.; S. 1271 et s.).

63. L'inaliénabilité cesse à la dissolution du mariage, et la dot redevient saisissable à partir de la dissolution , du chef des obligations légalement contractées par la femme, soit avant le mariage, soit après sa dissolution. Il en est ainsi, notamment, en cas de divorce (Amiens, 1« déc. 1898, D. P. 98. 2. 207). Mais les créanciers qui ont traité avec la femme pendant le mariage ne peuvent, même après la dissolution , saisir les biens qui composaient la dot (Besançon, 30 juin 1891, D. P. 92. 2. 342). Et, d'après l'opinion dominante, il n'y a pas à distinguer suivant que le mariage s'est dissous par le décès du mari ou par le décès de la femme : les biens autrefois dotaux restent, entre les mains des héritiers de la femme comme ils le seraient entre les mains de celle-ci, à l'abri de toute poursuite à raison des obligations contractées pendant le mariage.

Art. 5. — De l'imprescriptibilité de la dot ( R. 3919 et s. ; S. 1405 et s.).

64. Les immeubles dotaux sont imprescriptibles pendant le mariage. En d'autres termes , tant que dure le mariage, et en dehors du cas de séparation de biens (V. %nfrà n» 70), la prescription acquisitive, soit de trente ans (Civ. 2263), soit de dix ou vingt ans (Civ. 2270), ne saurait s'accomplir au profit d'un tiers qui se serait mis en possession de l'immeuble sans titre, ou en vertu d'un titre émané a non domino. Celte

REGIME DOTAL

règle ne s'applique, d'ailleurs, pas au cas où la prescription a commence avant le mariage ; la prescription continue alors à courir, bien que l'immeuble soit devenu dotal (Civ. 1560). D'autre part, les immeubles dotaux sont prescriptibles lorsqu'ils ont été déclarés aliénables.

65. L'imprescriptibilité de la dot existe encore à un autre point de vue : lorsque

dotal a été aliéné régulièrement, ta prescription ne court contre l'action en nullité de l'aliénation qu'à partir de la dissolution du mariage (V. toutefois, pour le cas de séparation de biens, infrà, n» 70). Le délai île la prescription est de dix ans, sans qu'il y ait à distinguer si l'aliénation émane des deux époux ou de la femme seule OU même du mari seul. Dans ce dernier e.is, toutefois, suivant une opinion, la prescription applicable serait la prescription aequisitive de trente ans, ou de dix ou •. ingt ans si le mari avait vendu l'immeuble dotal comme lui appartenant. — Bien que la dot mobilière soit inaliénable à l'égard de la femme, les créances dotales sont prescriptibles.

Art. 6. — De la séparation de biens et de ses efkets socs le régime dotal (r. 3499 et s.; S. 1258 et s.).

66. La séparation de biens peut, sous le régime dotal, être prononcée pour les mêmes causes que sous le régime de la communauté (Civ. 1563). Malgré les précautions prises par la loi sous ce régime pour la conservation de la dot, celle-ci peut être mise en péril , notamment lorsque le mari n'agit pas en temps utile contre les débiteurs dotaux ou qu'il dissipe la dot constituée en argent, surtout s'il est insolvable. — Sur les

9 concernant la séparation de biens , V. suprà, Communauté entre époux, n°s 278 et s.

67. L'inaliénabilité dotale survit à la séparation de biens (Paris, 9 nov. 1897, D. P. 98. 2. 464). Elle subsiste non seulement à l'égard des immeubles, mais aussi relativement à la dot mobilière. La femme ne peut donc, après la séparation de biens, ni céder ses reprises, ni renoncer à son hypothèque légale ou y subroger, ni faire aucun acte de nature à compromettre ses droits à la restitution de la dot. De même, la séparation de biens judiciairement prononcée ne modifie pas la situation des créanciers de la femme telle qu'elle résulte de l'inaliénabilité de la dot (Civ. r. 19 oct. 1903, û. P. 1904. 1. 19).

68. (.'administration des biens dotaux passe du mari à la femme, mais les pouvoirs qui lui appartiennent ne sont pas identiques à ceux qui appartenaient au mari ( V. suprà, n<* 13 et s.). Elle est , comme toute femme séparée de biens en général (Civ. 1449; V. suprà, Communauté entre époux, nos156 et s.), capable de faire tous les actes ordinaires d'administration. Ainsi, elle peut recevoir le remboursement des capitaux dotaux sans être tenue d'en faire emploi, si le contrat de mariage ne contient aucune clause en ce sens, en donner quittance et consentir la mainlevée des inscriptions prises à son profit (Req. 12 juin 1901 , D. P. 1902. 1. 55). Elle n'a pas, comme le mari, la faculté de disposer du mobilier. L'inaliénabilité de la dot, qui subsiste après la séparation de biens, lui interdit toutes aliénations qui ne pourraient être considérées comme des actes de simple administration. Ainsi, elle ne pourrait, notamment, aliéner les créances non exigibles ou les rentes perpétuelles ou viagères faisant partie de la dot, ... ni des meubles corporels d'une certaine valeur (Paris, 20 nov. 1897, D. P. 98. 2. 464). La femme reste également incapable de s'obliger sur ses biens dotaux. — Au reste, les actes qui auraient été spécialement interdits au mari par

le contrat de mariage le seraient également à la femme, alors même qu'ils ne constitueraient que des actes d'administration. Par exemple, la femme ne serait pas dispensée de (aire emploi des capitaux touchés par elle, si le contrat de mariage imposait cet emploi au mari. De même, si le mari n'était autorisé à recevoir le prix des immeubles déclarés inaliénables que moyennant une caution hypothécaire ou un placement par privilège, la femme ne pourrait, après la séparation, toucher elle-même le prix de ces immeubles vendus qu'en se soumettant aux mêmes conditions.

69. En ce qui concerne les revenus de la dot, la femme ne peut, après la séparation de biens, disposer de la portion de ces revenus nécessaires à l'entretien du ménage , et cette même portion échappe à toute action de la part de ses créanciers. Quant à la portion des revenus excédant les besoins de la famille, on distingue généralement entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la séparation de biens. Après la séparation , la femme dotale peut s'engager valablement sur cette part de ses revenus, et ses créanciers, à défaut de payement, pourront la saisir. Au contraire, les créanciers antérieurs à la séparation de biens ne peuvent saisir les revenus de la dot. même pour le superflu. Toutefois, la jurisprudence tend à faire exception pour le e;is où il s'agit de créances ayant pour cause des fournitures faites pour l'entretien de la femme et présentant un caractère de nécessité; l'excédent des revenus pourrait être saisi en vertu de créances de cette nature.

70. Les immeubles dotaux , imprescriptibles en principe pendant le mariage, deviennent prescriptibles à partir de la séparation de biens , à quelque époque que la prescription ait commencé (Civ. 1561, § 2). Mais, suivant l'opinion dominante, la même règle ne s'applique pas à la prescription de l'action révocatoire ou en nullité de la vente de l'immeuble dotal faite contrairement à la loi : cette prescription ne court jamais qu'à partir de la dissolution du mariage, alors même qu'il y a eu séparation de biens.

Art. 7. — De l'emploi et du remploi.

71. h' emploi ou le remploi consistent dans l'acquisition de biens, notamment d'immeubles, au moyen de deniers appartenant en propre à l'un des époux. Le mot remploi désigne plus spécialement le cas où les sommes employées proviennent d'une aliénation d'immeubles. — Il peut y avoir emploi ou remploi sous divers régimes, notamment sous celui de la communauté (V. suprà, Communauté entre époux, n°s 104 et s.J. Sous le régime dotal, l'opération n'intervient qu'à l'égard de la femme. Elle constitue une restriction au droit qu'a le mari d'exiger et de recevoir le remboursement des deniers dotaux, et pour la femme une garantie qui diffère par sa nature des autres sûretés établies ou stipulées en sa faveur, telle que l'hypothèque légale, une caution, etc., en ce qu'elle devient propriétaire des biens acquis.

§ 1er. — Des différents cas où a lieu l'emploi ou le remploi ( R. 3948 et s. ; S. 1411 et s.).

72. L'emploi ou le remploi a lieu en vertu soit d'une convention, soit de la loi.

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