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Emploi ou remploi conventionnel

— C'est celui qui est prescrit par une clause du contrat de mariage, soit que, la dot consistant en une somme d'argent, il ait été stipulé qu'elle serait employée en acquisitions immobilières, soit qu'il ait été convenu que les immeubles compris dans la dot pourraient être aliénés , mais à la charge d'employer le prix à acheter d'autres immeubles. En l'absence d'une pareille clause, le mari

est libre sans doute d'employer en acquisitions immobilières les biens dotaux de la femme; mais les effets normaux de l'emploi ou du remploi (V. infrà, n° 82) ne se produisent point. — La clause d'emploi ou de remploi doit être stipulée en termes exempls d'équivoque; le doute doit s'interpréter en faveur des tiers.

74. 2» Emploi ou remploi légal. — L'emploi ou le remploi est, dans certaines hypothèses, ordonné par la loi. Ainsi, dans les cas exceptionnels où la loi autorise l'aliénation de l'immeuble dotal, elle ordonne l'emploi ou le remploi de la portion du prix qui excéderait les besoins reconnus (Civ. 1558, § 7). Il en est de même de la portion du prix revenant à la femme en cas de Imitation d'un immeuble indivis entre elle et un tiers (Civ. 1558, § 6), et de la soulte qui reviendrait à la femme en cas d'échange de l'immeuble dotal (Civ. 1559).

75. En dehors des cas où l'emploi est prescrit par la loi ou le contrat de mariage, le juge ne peut pas l'ordonner de sa propre autorité. Ainsi , le jugement qui prononce la séparation de biens ne pourrait valablement imposer à la femme l'obligation de faire emploi des deniers dotaux par elle perçus, obligation dont elle n'est pas tenue de plein droit en l'absence d'une clause du contrat de mariage prescrivant le remploi (V. suprà, n° 73).

§ 2. — Comment doit être fait l'emploi ouïe remploi (R. 3984 et s.; S. 1421 et s.).

76. 1° En quels biens doit être fait l'emploi ou le remploi. — Il faut avant tout se conformer à ce qui est prescrit par le contrat de mariage. A défaut de stipulations à cet égard , les règles à observer sont les suivantes ; en général , les acquisitions en emploi ou en remploi doivent être faites en immeubles. On a considéré comme valable le remploi en une maison à construire suivant un devis déterminé. — Le remploi peut avoir lien en valeurs mobilières, dont l'immobilisation est autorisée par la loi : telles sont les actions de la Banque de France (Décr. 16 janv. 1808 , art. 7) , les rentes sur l'Etat nominatives (L. 2 juill. 1862, art. 46; 16 sept. 1871 , D. P. 71. 4. 89). Mais ce mode d'emploi n'est pas autorisé s'il résulte du contrat de mariage que l'intention des parties a été d'exclure tout remploi fait autrement qu'en immeubles proprement dits. Le remploi prescrit par le contrat de mariage pourrait avoir lieu par la cession que le mari ferait à sa femme de l'un de ses immeubles (Civ. 1595-2°). — On ne pourrait considérer comme un remploi valable la constitution d'une rente viagère sur la tète des époux en échange de l'immeuble dotal. Si cette mesure était nécessaire pour procurer aux époux les ressources dont ils ont besoin , l'aliénation à charge de rente viagère pourrait être autorisée comme étant propre à fournir des aliments à la famille (Civ. 1558, § 3) ; mais elle ne pourrait avoir lieu qu'avec les garanties et les formalités prescrites par la loi.

77. Le remploi imposé par le contrat de mariage cesse d'être obligatoire lorsque l'aliénation a lieu dans les hypothèses prévues par les art. 1555 à 1558 c. civ. L'utilisation des deniers provenant de la vente , lorsque celle-ci a eu lieu avec la permission du juge, équivaut au remploi. Il en est ainsi, notamment, quand l'aliénation a été autorisée en vue de l'acquittement de dettes grevant les immeubles dotaux. Mais la condition de remploi ne serait pas remplie par l'affectation du prix à cet acquittement, si la vente n'avait pas été précédée d'une autorisation régulièrement donnée conformément à l'art. 1558-3° c. civ. Elle ne le serait pas davantage par la constitution d'une hypothèque au profit de la femme sur les biens

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soit de son mari, soit d'un tiers. — Les biens acquis à titre d'emploi ou de remploi doivent présenter des sûretés suffisantes , et être libres de toute charge d'où résulterait un danger d'éviction.

78. 2° Formes du remploi. — Ces formes sont les mêmes que celles du remploi sous le régime de la communauté (V. suprà, Communauté entre époux, n°3 105 et s.). — Sous le régime dotal comme sous la communauté, le remploi peut avoir lieu par anticipation. Pour que le remploi puisse être considère comme effectué, il ne suffît pas qu'un autre immeuble ait été acquis : il faut que le prix ait été versé entre les mains du vendeur de l'immeuble nouveau (Civ. c. '29 janv. 1890, H. P. 90. 1. 97). — Suivant l'opinion qui a prévalu , les frais du remploi sont à la charge, non du mari, mais de la femme. Ils sont payés avec des deniers paraphernaux ou prélevés sur le prix à employer.

79. 3» Acceptation du remploi. — En principe, le remploi fait par le mari doit être accepté par la femme d'une manière formelle, si elle n'a pas concouru au contrat d'acquisition (Civ. 1435; V. suprà, Cm entre époux, n • 106). Il en serait autrement si le contrat de mariage autorisait expressément le mari à faire le remploi sans le concours de sa femme. Mais on admet généralement que l'acceptation de la femme serait nécessaire alors même que le contrat conférerait au mari le pouvoir d'aliéner seul l'immeuble dotal à charge de remploi. L'acceptation de la femme est, en principe, irrévocable.

S 3. — Par qui l'emploi ou le remploi peut être exigé (R. 4021 et s. ; S. 1437 et s.).

80. L'emploi et le remploi peuvent être exigés par la femme , par le donateur qui a constitué la dot sous condition d'emploi ou i de remploi. La femme a, de ce chef, une action contre le mari pendant le mariage. ] Elle peut, faute par lui de l'effectuer, être autorisée à toucher le prix de l'aliénation, et à faire elle-même le remploi. — Les tiers acquéreurs d'immeubles dotaux, étant responsables du défaut de remploi (V. infrà, n°84), ont le droit et le devoir d'en exiger l'accomplissement. Ils doivent refuser de payer leur prix d'acquisition tant qu'on ne leur justitie pas d'un emploi régulier. Si le remploi n'est pas réalisé, le tiers acquéreur peut, après

.lires réelles, déposer son prix à la Caisse des dépôts et consignations ; mais alors même qu'il a obtenu un jugement validant ses offres et le déclarant libéré, il n'en reste pas moins tenu de surveiller le remploi.

$ 4. — Quand doit être fait l'emploi ou le remploi (R. 4046 et s. ; S. 1452 et s.).

81. Si le contrat de mariage ne fixe pas de délai pour l'emploi ou le remploi, le mari peut le faire tant que dure le mariage, mais non après sa dissolution. L'acceptation du remploi doit de même intervenir pendant le mariage. — Après la séparation de biens, la femme peut effectuer le remploi comme le mari le pouvait lui-même auparavant. On admet aussi que si, avant la séparation de biens, le mari avait aliéné l'immeuble sans faire remploi du prix, le tiers acquéreur pourrait repousser l'action en nullité de la vente qui appartiendrait alors à la femme, soit en offrant à celle-ci son prix s'il le devait encore, soit en lui offrant de le payer une seconde fois, s'il l'avait déjà versé au mari.

8 5. — Effets de l'emploi ou du remploi (R. 4051 et s.; S. 1456 et 1457).

82. Lorsque l'emploi ou le remploi a lieu en vertu d'une clause du contrat de mariage, les biens acquis deviennent dotaux comme l'étaient les deniers ou les immeubles, auxquels ils sont substitués par une sorte de

ition légale. Il en est autrement dans le cas où le mari l'a effectué de son propre mouvement sans y être obligé (V. Civ.

. n" 10). — Les immeubles acquis à titre d'emploi sont inaliénables, à moins qu'il n'en soit autrement disposé dans le contrat de mariage. Ceux qui sont acquis à titre de remploi prennent la condition des biens qu'ils remplacent, et, par conséquent, sont, comme ceux-ci, aliénables à charge de remploi.

§ 6. — Des conséquences du défaut d'emploi ou de remploi (R. 4058 et s.; S. 1458 et s.).

83. Le mari qui n'a pas opéré l'emploi ou le remploi prescrit par le contrat de mariage est, de ce chef, responsable envers la femme. Il en est ainsi, bien qu'il n'ait pas perçu les deniers dotaux, dès lors que le défaut d'emploi ou de remploi a entraîné la perte de la dot. Toutefois , le mari n'encourt aucune responsabilité lorsque , ayant pris toutes les mesures nécessaires pour que le remploi fut régulièrement opéré, il n'a pu ni prévoir ni empêcher les faits qui ont mis obstacle à sa réalisation (Req. 7 juill. 1891,

84. En principe, les débiteurs de deniers dotaux, notamment l'acheteur d'un immeuble dotal qui en doit le prix, sont responsables de remploi ou du remploi auxquels ces deniers sont assujettis. Si donc cet emploi ou ce remploi n'est pas effectué régulièrement , le payement qu'ils ont fait n'est pas libératoire, et la femme peut les obliger à payer une seconde fois. Pour mettre leur responsabilité à couvert, ils doivent exiger la justification complète de l'emploi ou du remploi. et ne pas se contenter de la simple affirmation des époux. Ainsi, lorsque, en donnant quittance du prix de vente d'un fonds dotal, les époux ont déclaré, contrairement à la vérité, qu'ils avaient opéré le remploi conformément à leur contrat de mariage et que , en conséquence, ils affranchissaient l'acquéreur de toute surveillance à cet égard et le déchargeaient de toute responsabilité , cette déclaration n'est pas opposable à la femme, et le tiers acquéreur peut être condamné à payer de nouveau son prix ( Riom , 19 mai 1891, û. P. 92. 2. 517).

85. Les tiers peuvent être déchargés par une disposition du contrat de mariage de la responsabilité qui leur incombe en principe; mais cette décharge peut être plus ou moins complète. Ainsi, lorsque le contrat porte que les tiers ne seront pas tenus de vérifier l'utilité du remploi, ni de veiller à sa validité, ils restent tenus de s'assurer de sa matérialité, c'est-à-dire de sa réalisation effective. On doit assimiler au défaut absolu de remploi le cas de remploi fictif réalisé avec la complicité de l'acquéreur. Rien ne s'opposerait d'ailleurs à ce que la dispense fût absolue, et à ce que les tiers fussent affranchis par le contrat de mariage, non seulement de l'obligation de surveiller le remploi et d'en garantir l'efficacité, mais encore de s'assurer de l'accomplissement de fait de ce remploi (Rordeaux, 21 avr. 1888, D. P. 90. 2. 24).

86. En général, les tiers ne peuvent être déclarés responsables de l'inaV.complissement de conditions autres que celles du remploi proprement dit. Ainsi , la disposition qui autorise le mari à aliéner les biens dotaux , à charge de reconnaître le montant du prix sur ses deniers ou biens personnels , n'est pas considérée comme équivalant à une clause de remploi opposable aux tiers; par suite, elle n'a pas pour effet de rendre l'acquéreur responsable du prix. Il a été jugé toutefois que la clause d'un contrat de mariage qui permet au mari de recevoir le prix des immeubles dotaux , à la charge d'en donner reconnaissance sur des biens

immeubles d'une valeur suffisante, ou d'en effectuer le remploi en acquisition d'immeubles de même valeur, impose aux tiers acquéreurs l'obligation d'exiger le remploi , et ne leur permet pas de se contenter des garanties que le mari offrirait sur des biens personnels, si celui-ci est devenu insolvable (Bordeaux, 23 mai 1S94, D. P. 96. 2. 254).

87. La responsabilité des tiers pour défaut d'emploi s'applique au cas où la femme dotale a été autorisée à emprunter sur ses immeubles dans l'un des cas prévus par les art. 155S et 1559 c. civ. : les prêteurs sont alors responsables de l'emploi des fonds , et doivent veiller à ce qu'ils reçoivent la destination en vue de laquelle l'emprunt a été permis. Il v aurait exception, toutefois, dans le cas où "les prêteurs se seraient trouvés dans l'impossibilité de surveiller l'emploi (Req. 2 mars 1897, D. P. 98. 1. 57).

88. Le tiers qui, faute d'en avoir surveille l'emploi ou le remploi, a dû payer deux fois une somme dotale n'a point d'action sur les biens paraphernaux de la femme; il n'a contre celle-ci qu'une action de in rem verso, au cas où elle se serait enrichie à ses dépens. Mais il peut exercer un recours contre le mari qui, ayant reçu les deniers dotaux, a omis de faire l'emploi ou le remploi.

89. Après la dissolution du mariage ou la séparation de biens , la femme , au lieu de poursuivre le recouvrement du prix de son immeuble aliéné sans remploi, soit contre son mari, soit contre le tiers responsable du défaut de remploi , peut agir contre ce dernier en nullité ou révocation de la vente (Civ. 1560; V. suprà, n<-57). On refuse généralement au mari le droit d'intenter cette action pendant le mariage.

90. Sur la responsabilité qui pent incomber aux agents de change à raison du défaut d'emploi régulier des deniers provenant de l'aliénation "de valeurs dotales , V. swprd , Agent de change, n» 30.

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