A.RT. 8. — DE LA RESTITUTION DE LA DOT
s 1er. Dans quels cas il y a lieu, à restiu tvtion de la dot (R. 4084 et s. ; S. 1468 et 1469).
91. Il y a lieu à restitution de la dot en cas de dissolution du mariage par la mort de l'un des époux ou par le divorce, en cas de séparation de corps ou de biens, enfin en cas de déclaration d'absence du mari. En dehors de ces circonstances , la dot ne peut être restituée; la restitution par anticipation est nulle.
S 2 — Par qui, et à qui la dot doit être restituée (R. 4090 et s.; S. 1470 et 1471).
92. La dot doit être restituée par le mari ou ses héritiers. Elle doit l'être à la femme ou à ses héritiers.
S 3. — Des choses qui doivent être restituées
93. Les immeubles dotaux doivent être restitués en nature , avec tous les accroissements et les accessoires qu'ils ont reçus, soit naturellement, soit par le fait de l'homme.
94. Si la dot a été constituée en argent, le mari doit rendre une somme égale à celle qu'il a reçue. Quant à la dot en meubles corporels, il doit restituer en nature les objets qui sont restés la propriété de la femme, et la valeur de ceux dont la propriété lui a été transférée, parce qu'ils ont été estimés dans le contrat de mariase ou parce qu'il s'agissait de choses tangibles" (V. suprà, n°13). Les meubles dotaux propres à la femme doivent lui être restitués dans l'état où ils se trouvent, pourvu qu'ils n'aient pas été détériorés par la faute du mari (Civ. 1566, g 1").
95. La femme peut, dans tous les cas, c'est-à-dire aussi bien lorsque les meubles dotaux sont restés sa propriété que lorsque
RÉGIME DOTAL
ni m esl devenu fhtipriêtaire, retin linges et hordes à son usage habituel , sauf à précompter leur râleur lorsqu'ils oui été constitués istion (Civ. 1 5G6 , S '21.
Si la valeur des linges et bardes existant lors de la restitution excède l'estimation qui en a été laite, la femme a le droit de les reprendre, Bans rien devoir pour la plus--, i
A l'inverse, si celte valeur se trouve inférieure à 1 1 H est tenu compte à la femme de la différence. —.Sur ce qu'il faut entendre par linges et hardis, V. SWl 'ommurtaxi ■ n° -13. —
Le droit dont il s'agit est absolument personnel à la femme; lorsque le mariageest m propre décès, ses héritiers uvenl s'en prévaloir contre le mari, et il ne pourrait être exercé par ses créanciers.
96. Quand la dot comprend des meuble incorporels, le mari n'est obligé qu'à la ri litution îles titres ou créances, sans être reste leur perte ou de leur dépréciation survenue sans sa faute (Civ. 1567). — Dans le cas où les titres de rente faisan!
de la dot ont été l'objet dune conversion entraînant une diminution de revenus, le mari est libéré par la remise à la femme des nouveaux titres qui lui ont été délivrés en échange des anciens. — Si la dot comprenait un usufruit, le mari ou ses héritiers it restituer seulement l'usufruit, el non les fruits perçus pendant le mariage i t'.iv. 1368). Cette règle doit être étendue à la rente viagère constituée en dot.
s; 4. — Délai pour la restitution de la dot (R. 4122 et s.; S. 1486 et s.).
97. Le mari est tenu de remettre immédiatement les biens, meubles ou immeubles, qui son! restituables en nature (Civ. 1564); il a un délai d'un an pour la partie déjà dotqui doit être rendue en argent (Civ. 1565). Lorsque la séparation de biens a été prononcée contre le mari principalement, on décide généralement qu'il n'a point droit au délai d'un an (Arg. Civ. 1188). Il y a droit, au contraire, quand il y a séparation de biens accessoire à une séparation de corps, et aussi en cas de divorce. — Le délai de restitution de la dot peut être prolongé ou diminué par les conventions matrimoniales des époux.
§ 5. — Preuve de la réception de la dot (R. 4139 et s.; S. 1492 et s.).
98. Lorsque la dot a été constituée par un tiers, la femme ou ses héritiers peuvent. être admis à en prouver la réception par tous les moyens de preuve , notamment par témoins ou par présomptions. Si la dot a été constituée par la femme elle-même, il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun
de preuve : la réception de la dot par le mari ne pourra donc être prouvée que par une quittance ou acte émané du mari, dés lors qu'il s'agit d'une valeur supérieure à 150 francs. La preuve de la réception de la dot peut résulter de la quittance contenue dans le contrat de mariage ou de la stipulation de ce contrat que la célébration du mariage vaudra quittance et décharge de la dot.