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La femme ou ses héritiers sont dis

fiensés de prouver que le mari a reçu la dot orsqu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement (Civ. 1569). La présomption de payement ainsi établie ne peut être écartée qu'à la charge par le mari de justifier de diligences inutilement faites par lui peur obtenir le versement de la dot. Le tiers qui a promis la dot ne peut opposer cette prélition ni au mari ni à la femme. — Quant à la question de savoir si le bénéfice peut en être invoqué par la femme qui i'ost dotée elle-même, elle est controversée

et divise la jurisprudence ( V. Alt, 22 déo.

isus, n. i*. 'w. -2. 333). En tout cas. la femme n'est pas admise à s 'en prévaloir lorstjtl'elle est héritière du constituant, ni, semble-t-il, lorsqu'il s'agit de biens à elle advenus pendant le mariage.

§ 6. — Des intérêt!! dé la dot et des fruits de la dernière année (R. 4185 et s. ; S. 1501

et s.).

100. Si le mariage s'est dissous par la mort de la femme, les intérêts et fruit de la dot courent de plein droit ai] profit de

ailiers depuis le jour de la dissolution du mariage. Lorsque la dissolution arrive par la mort du mari, la femme a le choix d exiger les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil ou de se faire fournir des aliments pendant le même temps aux dépens de la succession du mari (Civ. 1570). — En cas de divorce, la règle est la même qu'au cas de dissolution du mariage par la mort de la femme. Dans le cas de séparation de biens ou de séparation de corps, il y a désaccord sur le point de savoir si les intérêts ne courent que du jour du jugement de séi 1 1 ion ou s'ils sont dus dès le jour de la i mande (Comp. suprà, Communauté entre époux, n» 150).

101. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année, laquelle a pour point île départ l'anniversaire de la célébration du mariage (Civ. 1571). Cette règle s'applique dans tous les cas où la dot est restituée à la femme, soit que le mariage soit dissous, soit qu'il y ait séparation de corps ou de biens.

— Les frais de culture ou de semences et les frais de récolte se prélèvent sur les fruits.

102. La femme a dans tous les cas, c'està-dire soit qu'elle opte pour les intérêts de la dot ou pour les aliments pendant l'année qui suit la dissolution du mariage, droit à l'habitation et aux habits de deuil (Civ. 1571).

— Si le mari n'avait pas d'habitation où la femme put être reçue, les héritiers lui devraient une indemnité pour en tenir lieu ; mais cette indemnité ne peut être réclamée par la femme que si elle a effectivement à supporter la dépense d'un loyer : elle n'y aurait pas droit si, par exemple, elle continuait, après le décès du mari, à occuper une maison dont elle est propriétaire et qu'elle habitait séparément avant ce décès (Civ. r. 8 janv. 1890, D. P. 91. 1. 226).

8 7. — Des sûretés pour la restitution de la dot (R. 4223 et s. ; S. 1511 et 1512).

103. La femme n'a pas, pour la restitution de la dot, de privilège spécial lui donnant un droit de préférence opposable même aux créanciers hypothécaires de son mari dont les créances seraient antérieures à la sienne (Civ. 1572); elle ne peut invoquer que son hypothèque légale. — Sur le rang de cette hypothèque, V. suprà, Privilèges et hypothèques , n»s 152 et s.

§ 8. — Du cas où le mari était insolvable lors du mariage ( R. 4240 et s. ; S. 1513 et s.).

104. Si, lors du mariage, le mari était déjà insolvable et n'avait ni art, ni profession, la femme n'est tenue de rapporter à la succession de son père, qui a constitué sa dot, que l'action qu'elle a contre la succession de sou mari pour s'en faire rembourser. Si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de biens, la perte de la dot est supportée par la femme (Civ. 1573). — Le mari qui ne possédait rien lors du mariage peut n être pas considéré

ayant été insolvable à cette époque s'il avait à recueillir de ses ascendants une fortune de nature à rassurer la prudence des parents de sa femme. Quant à la profession tenant lieu de liions, il faut qu'elle soit sérieuse et qu'on ait pu la considérer comme une garantie suffisante de remboursement de la dot.

105. La disposition de l'art. 1573 s'applique non seulement au cas où la dot a été constituée en argent ou effets mobiliers, mais encore à celui où elle consiste en immeubles, lorsque le contrat de mariage en a permis l'aliénation au mari, ou même, suivant une opinion, quand il n'a pas été dérogea la règle de 1 inaliénabilité de la dot immobilière. — On admet généralement qu'elle doit être étendue au cas où la dot a été constituée par la mère ou par un autre ascendant. Mais, suivant l'opinion dominante, elle n'est pas applicable sous d'autres régimes que le régime dotal.

Art. 9. — Des biens paraphernaux

(R. 4244 et s.; S. 1517 et s.).

106. Tous les biens de la femme qui ne sont pas dotaux sont paraphernaux (Civ.

1574). Parmi ces biens, on doit comprendre ceux qui sont acquis à son nom pendant le mariage , à la condition , toutefois , si la femme n'a pas concouru au contrat, qu'elle ait accepté ultérieurement l'acquisition. Il n'y a, d'ailleurs, pas à tenir compte de l'origine des deniers qui ont servi au payement du prix (Civ. r. 13 janv. 1897, D. P. 97. 1. 278). Seulement, si l'acquisition faite au profit de la femme avait été payée des deniers du mari, celle-ci devrait récompense lors de la dissolution du mariage; mais la preuve de ce payement incombe au mari ou à ses héritiers. A cet égard, la règle est la même que sous le régime sans communauté (V. suprà, Communauté entre époux, n» 273 ).

107. La femme a le droit d'administrer ses biens paraphernaux , et elle n'a pas besoin, pour les actes d'administration, de (autorisation de son mari; sa capacité à cet égard est la même que celle de la femme séparée de biens. Si elle n'a que des biens paraphernaux, elle contribue aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus (V. suprà, Communauté entre époux, n° 280).

108. La femme peut donner au mari mandat à l'effet d'administrer ses biens paraphernaux. Ce mandat, à moins qu'il ne résulte d'une clause du contrat de mariage, peut toujours être révoqué. Il impose au mari les obligations qui incombent à tout mandataire , mais dans le cas seulement où il a été donné avec charge de rendre compte des fruits (Civ. 1577).

109. Le mari qui jouit des biens paraphernaux , en vertu d'un mandat exprès ou tacite de la femme, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier (Civ. 1580). Toutefois, il a droit au remboursement des dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites sur ces biens; et, d'après la Cour de cassation , ce remboursement lui est dû pour la totalité, même lorsqu'il s'agit de dépenses simplement utiles, et non pas seulement jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée pour l'immeuble.

110. Dans le cas où le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition de la femme, il est comptable de tous les fruits, tant de ceux qui sont consommés que de ceux qui existent encore (Civ. 1579). L'opposition de la femme doit être constatée par écrit; mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait été formée par acte extrajudiciaire.

111. Si le mari a joui des biens paraphernaux sans mandat, mais sans opposition de la part de la femme , il n'est tenu , à la dissolution du mariage, ou pendant le

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mariage si la femme lui demandedes comptes, qu'à la représentation des fruits existants, à l'exclusion de ceux qui ont été consommés (Civ. 1578; Comp. art. 1539). Par fruits existants, il faut entendre ceux qui se trouvent en nature entre les mains du mari ou dont le prix, s'ils ont été vendus, serait encore dû au moment de la reddition de compte; ainsi, les économies que le mari aurait faites pendant la durée de sa jouissance et qu'il aurait placées en son nom personnel ne pourraient être réclamées par la femme.

Art. 10. —De la société d'acquêts (Civ. 1581) (R. 4271 et s.; S. 1526 et s.).

112. Les époux, tout en adoptant le régime dotal, peuvent établir entre eux une société d'acquêts. L'existence de cette société d'acquêts ne modifie pas les règles essentielles du régime dotal; c'est ainsi, notamment, que la dot, soit mobilière, soit immobilière, demeure inaliénable. Chaque époux conserve la propriété de tous ses biens personnels. D'après la jurisprudence , la femme conserve la jouissance de ses biens paraphernaux. . . ,.,..,.

113. Quant à la composition de 1 actit et du passif de la société d'acquêts, il y a lieu d'appliquer les règles de la communauté réduite aux acquêts (V. suprà, Communauté entre époux, n0! 218 et s.). L'actif, notamment, comprend les économies réalisées sur le produit du travail et de l'industrie des époux et sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En principe, il n'y a pas à distinguer, en ce qui concerne les propres de la femme, entre les fruits et revenus de ses biens dotaux et les fruits et revenus de ses biens paraphernaux (Bordeaux, 17 juill.

1895, D. P. 97. 2. 137). Mais la femme n'est tenue de mettre dans l'actif de la communauté que la portion de ses paraphernaux qu'elle ne dépense pas. — De même, les acquisitions faites par les époux tombent dans la communauté d'acquêts; il en est ainsi, spécialement, de celles qui ont été réalisées au moyen de deniers dotaux par le mari ou par la femme , lorsqu'aucune clause d'emploi ou de remploi n'a été stipulée dans le contrat de mariage ( Riom, 16 janv. 1888, D. P. 90. 2. 36). .

114. L'administration de la société d acquêts appartient au mari ; elle est soumise aux mêmes règles que celle des biens communs sous le régime de la communauté. La femme ne peut être tenue personnellement des dettes contractées pour les besoins de la vie commune. — Pour ce qui concerne la dissolution, le partage, la liquidation de la société d'acquêts , il y a lieu de se référer aux règles de la communauté réduite aux acquêts (V. suprà, Communauté entre époux, n» 230).

Art. 11. — Enregistrement et timbre.

115. Pour les droits d'enregistrement auxquels peut donner lieu l'adoption du régime dotal et la constitution de la dot, V. suprà, Contrat de mariage, nos51 et s., et Donation, par contrat de mariage, nos 34 et s.

116. L'acte de vente d'un immeuble dotal, bien qu'entaché de nullité, est assujetti au droit proportionnel d'enregistrement , les receveurs n'étant pas chargés d'apprécier la valeur des contrats entre les parties.

117. L'acceptation par la femme, dans l'acte constatant une acquisition d'immeuble par son mari, de cet immeuble pour remploi de sa dot, est considérée comme une disposition dépendante de la vente, ne donnant pas lieu, par conséquent, à la perception d'un droit particulier (Sol. admin.

Enreg. 10 sept. 1873, D. P. 74. 3. 56).

118. L'acte qui constate la restitution de la dot par le mari, ne renfermant qu'une

simple décharge de mandant à mandataire , est passible du droit fixe de 3 francs seulement (Civ. r. 30 janv. 1866, D. P. 66. 1. 73; Instr. admin. Enreg. 28 nov. 1867, n° 2355, § 1er).

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