RÈGLEMENT ADMINISTRATIF
(R. v° Règlement administratif ; S. eod. V).
1. L'expression règlement administratif, dans son acception la plus large, désigne tous les actes d'une portée générale émanés des autorités auxquelles le pouvoir réglementaire a été délégué, et ayant pour objet de compléter la loi et d'en assurer l'exécution. Ainsi entendus , les règlements administratifs participent des caractères de la loi; ils se distinguent des actes administratifs proprement dits, qui constituent des actes individuels d'autorité et de commandement. ,
2. Les règlements administratifs ont , comme la loi , force obligatoire , pourvu qu'ils aient été portés à la connaissance de ceux à qui ils sont imposés (V. infrà, n» 5). — D'autre part, ils ont une sanction pénale : cette sanction, toutes les fois qu'une pénalité spéciale n'est pas édictée , est celle de l'art. 471-15» c. pén.
3. Les tribunaux ordinaires doivent appliquer les règlements administratifs et prononcer les peines que comporte leur violation. Mais il leur appartient d'en apprécier la légalité, et ils peuvent refuser de les sanctionner, s'ils les jugent illégaux. D'autre part, et par dérogation au principe général, d'après lequel l'interprétation des actes administratifs est exclusivement réservée à l'autorité administrative (V. suprà, Compétence administrative, nos 71 et s.), ils ont le droit d'interpréter les dispositions des règlements administratifs lorsqu'elles sont obscures ou ambiguës.
4. Le pouvoir de faire des règlements obligatoires n'appartient pas à toutes les autorités administratives. Celles qui en sont investies sont : le chef de l'Etat ( V. suprà , Constitution etpouvoirs publics, n°s 56 et s.) ; les préfets (V. suprà, Département, n» 12); les maires (V. suprà, Commune, n»s 61 et s., 86ets.,179ets.). Iln'estdévolu aux ministres que dans certaines matières spéciales (V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, n» 69).
5. Les règlements administratifs, pour être obligatoires, doivent être rendus publics. — Sur la publication des règlements émanés du président de la République (décrets), Y. suprà, Lois, nM 20 et s.; ... des règlements ou arrêtés municipaux , V. suprà, Commune, nos 67 et s. — En ce qui concerne les règlements préfectoraux , la loi n'a prescrit aucune forme pour leur publication ; le mode de publicité est abandonné à l'usage et varie suivant les localités. Mais, dans tous les cas, la publication du règlement dans chaque commune, par les soins du maire, est indispensable pour qu'il ait force obligatoire; il n'y pourrait être suppléé par la connaissance personnelle qu'en auraient donnée à des citoyens certains agents ou préposés de l'Administration, ni par son insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
6. Les règlements administratifs peuvent être l'objet d'un recours par la voie gracieuse auprès de l'autorité de laquelle ils émanent. Ils sont aussi, comme tous les actes administratifs en général, susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse , soit pour excès de pouvoir, soit pour atteinte aux droits garantis par la loi (V. suprà, Compétence administrative, n»' 79 et s. ; 98 et s.). Par exception, toutefois, les règlements d'administration publique, émanés du chef de l'Etat, ne sont pas susceptibles d'un pareil recours (V. eod. v, n» 79, in fine).
RÈGLEMENT DE JUGES
(R. v" Règlement déjuges; S. eod. v").
Art. 1er. — Définition et législation (R. 1 et s.; S. 1 et s.).
1. Le règlement de juges est la décision par laquelle une autorité judiciaire supérieure déclare laquelle de deux ou de plusieurs autorités qui lui sont subordonnées doit connaître d'une contestation dont ellcse trouvent simultanément saisies. Il y a conflit positif lorsque les deux autorités simultanément saisies retiennent toutes deux la cause. Le conflit est négatif lorsqu'elles se reconnaissent incompétentes.
2. Le règlement de juges trouve son application : 1» en matière civile (ou commerciale) ; 2° en matière criminelle (correctionnelle ou de police); 3° en matière administrative.
3. 11 est régi : 1° en matière civile, par le titre 19 du livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 363 à 367), par le titre 2 de l'ordonnance de 1737; 2» en matière criminelle , par le chapitre premier du titre 5 du livre 2 du Code d'instruction criminelle (art. 525 à 541). L'art. 532 a été modifié par la loi du 19 avr. 1900 (D. P. 1900. 4. 31).
Art. 2. — Du règlement de juges