‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 268 sur 639 · EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE CIVILE

g 1er. Dans quels cas il y a lieu à règlement de juges.

4. En matière civile, il y a lieu à règlement de juges : 1» en cas de conflit positif; 2» en cas de conflit négatif; 3» en cas de rejet de déclinatoire pour incompétence ; 4» lorsque le tribunal devant lequel une cause a été portée est supprimé, ou ne fait plus partie du territoire, ou est empêché.

A. — Conflit positif (R. 9 et s.; S. 6 et s.).

5. Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'il y ait lieu à règlement de juges en cas de conflit positif : 1° Il faut que deux ou plusieurs tribunaux se trouvent saisis de la même contestation entre les mêmes parties ou tout au moins de demandes connexes (Req. 24 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 188).

6. 2° Il faut que les instances soient engagées , c'est-à-dire que les demandes aient été formées par exploit introductif d'instance; mais il n'est pas nécessaire que la question de compétence ait été soulevée devant eux , ni, par conséquent, qu'ils se soient prononcés sur cette question.

7. 3» Il faut, en outre, que les tribunaux saisis n'aient pas encore statué sur le fond de la contestation par décisions passées en force de chose jugée (Arg. Pr. 363 et 364; Req. 24 déc. 1902, précité). A cet égard, deux hypothèses principales sont à considérer.

8. a) Les deux tribunaux ont statue l un et l'autre. — Une nouvelle distinction est nécessaire : 1» les deux jugements sont en dernier ressort ou sont passés en force de chose jugée : ou ces deux jugements sont identiques, et alors le litige est définitivement tranché; ou ils sont en sens contraire, et alors il y a lieu à pourvoi en cassation contre le second jugement (Pr. 504) ; — 2» les deux jugements, qu'ils soient identiques ou en sens contraire, sont en premier ressort. Si les deux tribunaux appartiennent à des ressorts différents, la voie du règlement de juges est ouverte pour la fixation de la juridiction compétemment saisie, la suite et l'exécution du jugement, tant que les délais d'appel ne sont pas expirés ; s ils ne sont pas dans le ressort de la même cour d'appel, on formera contre les deux jugements un appel sur lequel il sera statué par le même arrêt.

RÈGLEMENT DE JUGES

9. lt) Un seul des tribunaux a stu< fond. — Trois cas peuvent se présenter : 1° si le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu à règlement déjuges, car il n'y a pas de conflit: un recours en cassation est seul possible; — 2" si le jugement rendu au fond est encore susceptible d'appel, la jurisprudence admet aujourd'hui que le règlement de purs peut être demande; — 3° si enfin le jugement sur le fond a été l'objet d'un appel, il y a lieu à règlement de juges, bien que les ins-

soient pas au même degré de juridiction, lorsqu'il s'agil d'un cas de litispendance, en d autres termes lorsque les deux perlées devant plusieurs ju-

ii- sont identiques. Au contraire, il pas lieu à règlement de juges, et le double degré de juridiction doit être observé, s'il ne s'agil que de causes connexes.

10. La demande en règlement de juges est recevable lorsque le conllit s'élève :

tre deux tribunaux civils d'arrondissement; - entre deux tribunaux de com- ; 3° entre un tribunal civil et un tribunal de commerce ; 4° entre un tribunal de première instance et un juge de paix; 5° entre un tribunal d'arrondissement et une cour d'appel.

11. En revanche, ne peuvent donner lieu à un règlement déjuges les conflits : 1° entre un tribunal français et un tribunal étranger, lors même que, d'après les traités, les jugements seraient respectivement exécutoires dans les deux pays; 2° touchant les décisions d'une même cour; 3° en matière de juridiction gracieuse.

t). — Conflit négatif (R. 40 et s.; S. 23 et s.).

12. Pour qu'il y ait lieu à conflit négatif, il faut : 1' que les tribunaux saisis d'une même contestation ou d'une contestation connexe aient de part et d'autre déclaré leur incompétence; 2" que les voies ordinaires pour faire cesser le conllit soient épuisées (Douai, 21 juill. 1897, D. P. 98. 2. 175); mais le règlement doit être admis bien que les parties soient encore dans les délais du pourvoi en cassation ; 3° que les deux tribunaux qui ont proclamé leur incompétence ne soient pas du même ressort; 4° que l'un des tribunaux dessaisis soit compétent.

C. — Rejet de déclùiatoire pour incompétence (R. 54 et s.; S. 24 et s.).

13. L'art. 363 c. pr. civ., qui détermine les divers cas de règlement de juges, sup-

§ose toujours l'existence d'un conflit entre eux tribunaux saisis d'un même différend; mais, en vertu de l'art. 19 du titre 2 de l'ordonnance d'août 1737, encore en vigueur, il peut y avoir recours en règlement de juges devant la Cour de cassation, dans le cas où un tribunal qui se trouve seul saisi a rejeté le déclinatoire proposé par l'une des parties en cause (iieq. 22 févr. 1898, D. P. 1900. 1. 297). — Ce recours diffère à plusieurs égards du pourvoi en cassation : 1° il peut être demande même contre une décision en premier ressort; 2" la chambre des requêtes statue sans renvoyer devant la chambre civile ; elle désigne le tribunal compétent; 3" enlin, il n'y a pas lieu à consignation d'amende.

14. Pour que le rejet d'un déclinatoire puisse donner lieu à un règlement de juges, il faut que la juridiction devant laquelle la partie demande à être renvoyée, et celle qui a repoussé le déclinatoire, se trouvent situées dans des ressorts différents; autrement, on doit se pourvoir par la voie de l'appel (Req. 14 janv. 1896, D. P. 96. 1. 287).

D. — Cas où un tribunal est supprimé, ou ne fait plus partie du territoire, où bien est empêché (R. 66 et s.; S. 33).

15. Lorsqu'un tribunal vient à être supprimé ou à ne plus faire partie du territoire

DICT. DE DK01T.

français, c'est par la voie du règlement de juges que les parties intéressées doivent demander l'indication du juge compétent. Il en est de même lorsqu'un tribunal saisi d'une demande se trouve empêché de siéger, par suite de maladie, de mort, d'absence, de récusation ou d'abstention de ses membres, de demande de renvoi pour parenté ou alliance , de l'insuffisance des avoués pour représenter les parties en cause.

§2. — De l'autorité devaut laquelle doit être portée la demande en règlement de juges (R. 79 et s.; S. 35 et s.).

16. Lorsque le différend a été porté à la fois devant deux justices de paix ressortissant au même tribunal, le règlement de juges est porté à ce tribunal (Pr. 363, § 1er).

— La demande en règlement de juges doit être portée devant la cour d'appel (Pr. 363, § 2 et 4) lorsque le conflit existe : 1° entre deux tribunaux de première instance de son ressort; 2° entre deux tribunaux de commerce de son ressort; 3° entre un tribunal de première instance et un tribunal de commerce de son ressort; 4U entre deux juges de paix ne ressortissant pas au même tribunal, mais placés dans le ressort; 5» enfin, d'après l'opinion qui, après controverse, a définitivement prévalu , entre un tribunal de première instance et un juge de paix.

17. Le conflit doit être porté devant la Cour de cassation (Pr. 363, § 3 et 4) lorsqu'il s'élève : 1° entre deux tribunaux de première instance ou de commerce, ou un tribunal de première instance et un tribunal de commerce de ressorts différents ; 2» entre un tribunal de première instance et un juge de paix de ressorts différents ; 3" entre deux juges de paix relevant de deux cours d'appel différentes ; 4° entre un tribunal de première instance et une cour d'appel; 5° entre deux cours d'appel.

18. C'est devant la Cour de cassation que doivent être portés : 1° la demande en indication de juges lorsqu'un seul tribunal a été saisi (Ord. 1737); 2° le règlement déjuges formé en raison de la suppression d'un tribunal.

19. Si le règlement de juges est motivé par l'empêchement du tribunal par suite de maladie, d'absence, d'abstention ou de récusation de ses membres, on applique les règles établies par l'art. 363 c. pr. civ. (V. suprà, nos 16 et s. ).

20. Entre deux chambres de la même cour ou du même tribunal, il n'y a pas lieu à règlement de juges. Le premier président de la cour ou le président du tribunal statue sans frais sur la distribution ou la jonction des affaires (Décr. 30 mars 180S, art. 63).

S 3. — Procédure et jugement ( R. 96 et s. ; S. 44 et s.).

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