‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 269 sur 639 · Tribunaux, de 'première instance · texte numérisé non relu

Tribunaux, de 'première instance

— Cours d'appel. — Le règlement de juges n'est pas soumis au préliminaire de conciliation. La demande ne peut être formée de piano par voie d'assignation; elle doit, à peine de nullité, être formée par requête avec constitution d'avoué, afin d'obtenir permission d'assigner en règlement de juges. Cette requête n'est pas notifiée aux parties, mais elle est communiquée au ministère public, qui est appelé à donner ses conclusions sur la demande.

22. La requête est déposée au greffe ou entre les mains du président.

23. Le tribunal peut refuser la permission d'assigner, s'il est convaincu à l'inspection des deux exploits qu'il ne s'agit pas, soit d'un même litige, soit d'une cause essentiellement connexe à une autre. Le demandeur qui succombe sur la demande en règlement de juges peut être condamné à des dommages -intérêts Dour le préjudice

causé par sa demande (Req. 14 janv. 1896, D. P. 96. 1. 287). — Le jugement qui refuse l'autorisation est susceptible d'appel, s'il s'agit d'un jugement du tribunal d'arrondissement, et de pourvoi en cassation, s'il S'agit de l'arrêt d'une cour d'appel.

24. Si le tribunal donne l'autorisation d'assigner en règlement de juges, il peut ordonner le sursis à toutes procédures devant les deux tribunaux entre lesquels existe le conflit; mais ce sursis est facultatif.

25. Le jugement ou l'arrêt qui autorise la demande en règlement doit être signifié dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance encourue de plein droit. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux conflits négatifs; le demandeur en règlement doit seulement obtenir un nouveau jugement d'autorisation.

26. La décision en règlement de juges est toujours en dernier ressort, même quand elle émane d'un tribunal de première instance; elle est susceptible seulement d'un recours en cassation.

27. 2° Cour de cassation. — On suit devant la Cour de cassation les règles tracées par l'ordonnance de 1737, qui est restée en vigueur dans tous les points auxquels le Code de procédure n'a pas dérogé. Le pourvoi s'introduit dans la forme ordinaire; mais il n'y a pas lieu à consignation d'amende. Par dérogation à la règle générale, l'instance se poursuit exclusivement devant la chambre des requêtes. Celle-ci, à moins qu'elle ne rejette la requête de piano, rend d'abord un arrêt soit-communiqué , qui doit, à peine de déchéance, être signifié dans le mois de sa date à la partie défenderesse. Cette signification a pour effet de suspendre les procédures commencées, à peine de nullité, d'une amende de 75 francs et de tous dommages -intérêts, et de mettre le défendeur en demeure de comparaître dans un nouveau délai d'un mois. La chambre des requêtes statue ensuite définitivement.

A quels juges la cause est renvoyée (R. 133 et s.; S. 60 et s.).

28. 1° Conflit positif. — Si l'un des tribunaux qui ont été saisis est seul compétent, c'est devant lui que le renvoi doit avoir lieu. Et il en est ainsi alors même qu'il se serait déclaré incompétent.

29. Si les deux tribunaux sont l'un et l'autre compétents, c'est le premier saisi qui doit connaître de la cause. Cette règle est applicable sans conteste au cas de litispendance ; mais elle n'est pas appliquée avec rigueur au cas de connexité : il est admis que le renvoi ne doit pas alors être nécessairement ordonné devant le tribunal premier saisi, et que la juridiction chargée du règlement de juges jouit d'un pouvoir discrétionnaire ; elle pourrait joindre les deux causes devant le tribunal second saisi si celui-ci, à raison des circonstances, paraissait en état de rendre une justice plus prompte ou plus sûre (Req. 24 déc. 1902, I). P. 1903. 1. 188). Pour déterminer quel est, de deux tribunaux, celui qui a été saisi le premier, il faut uniquement s'attacher à la date des exploits introductifs d'instance.

30. Si les deux tribunaux saisis étaient incompétents, il n'y a pas lieu à régler de juges. La cour se borne à le déclarer, et c'est au demandeur à s'enquérir de la juridiction qui peut connaître de l'affaire.

31. 2° Conflit négatif. — Le règlement de juges n'étant prononcé dans ce cas qu'autant que l'un des tribunaux était compétent (V. suprà, n° 12-4°), la cause est, dans tous les cas, renvoyée à ce tribunal.

32. 3° Suppression ou empêchement d'un tribunal. — Lorsqu'un tribunal saisi d'une contestation a été séparé du territoire français ou est emoêché, la cour désigne le tri-

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bunal devant lequel l'affaire spra renvoyée, eh choisissant de préférence celui qui est indiqué d'un commun accord par les parties.

Art. 3. — Do règlement de juges en

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