MATIÈRE CRIMINELLE
§ jér Dans quel* cas il y a lieu à règle- ' ment déjuges (R. 154 et s.; S. 69 et s.).
33. En matière criminelle, correctionnelle et de police, pour qu'il y ait lieu a règlement de juges par suite de conflit positif, il faut que des cours, tribunaux ou juges d'instruction se trouvent saisis du même délit ou de délits connexes ou de la même contravention (Instr. 526 et. 527). 11 n'y a jamais lieu à règlement de juges en cas de rejet d'un déclinatoire (Instr. 539).
34. Les règles sur les conditions nécessaires pour qu'une cause donne lieu à règlement (notamment la connexite et 1 identité) sont les mêmes qu'en matière civile ( V. suprà, n° 5). . .
35. Le conflit négatif de juridiction, bien que non prévu par les art. 526 et 527, donne lieu comme le conflit positif à un règlement de (uses. Pour qu'il y ait conflit négatif, il faut que les décisions qui établissent le conflit soient passées en force de chose jugée.
36. Ce qui a été dit suprà, n° lo, sur le cas où un tribunal vient à être supprime ou détaché du territoire ou se trouve empêche, reçoit son application en matière criminelle. * o. — Or l'autorité compétente pour statuer
sur la demande en règlement de juges (R. 202 et s. ; S. 81 et s.).
37. C'est devant l'a Cour de cassation que doivent être portées toutes les demandes en règlement de juges que la loi n'a pas attribuées d'une manière spéciale à une autre juridiction (Comp. Instr. 526). Exceptionnellement, les tribunaux de première instance et les cours d'appel sont juges du conflit lorsqu'il s'élève soit entre deux tribu.naux de simple police ressortissant au même tribunal, soit entre deux juges d instruction ou deux tribunaux de première instance établis dans le ressort de la même cour (Instr. 526, 540). Dans le cas où deux contraventions connexes sont soumises à des iu^es différents et ne ressortissent pas au même tribunal d'appel, le règlement déjuges doit être fait par la Cour de cassation.
38. La Cour de cassation est également compétente lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou un officier de police militaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une
Eart, une cour d'appel ou d'assises, un triunal de police ou un juge d'instruction, dTautre part, sont saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention (Instr. 527).
39. Depuis le décret du 21 juin 18o8 (D. P. 58. 4. 141), la Cour de cassation connaît sans exception de tous les conflits de juridiction survenus aux colonies.
« 3, Procédure, jugement (R. 211 et s.;
S. 85 et s.).
40. La demande en règlement de juges peut être formée par toute partie ayant intérêt : le prévenu, la partie civile, le ministère public.
41. Toutes demandes en règlement de juges sont jugées sommairement et sur simples mémoires (Instr. 525).
42. Devant la Cour de cassation, sur le vu de l'a requête et des pièces, la chambre criminelle ordonne que le tout soit communiqué aux parties ou statue définitivement, sauf l'opposition ( Instr. 528). — Dans le cas où |a communication est ordonnée, la notification de l'arrêt aux parties emporte de plein droit sursis au jugement du procès,
"et, en matière criminelle, à la mise en
accusation, où, si elle a été déjà, prononcée, à la formation du jury dans les cours d assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent présenter leurs moyens sur le conflit dans la forme réglée pour le recours en cassation par les art. 416 et s. ( Instr. 531).
43. Luisque, sur la simple requête, il est intervenu arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges, l'arrêt est, à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, notifié directement à l'officier du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. Il est notifié de même au prévenu ou à l'accusé et à la partie civile (Instr. 532, modifié par la loi du 19 avr. 1900).
44. Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent former opposition à l'arrêt de règlement de |iiges dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites pour le recours en cassation (Instr. 533). — Ce délai ne court pas tant que l'arrêt n'a pas été signifié au prévenu (Cr. r. 12juill. lS9o, D. P. '1900. 1. 509). — Les arrêts rendus sur les conflits ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition lorsqu'ils ont été précédés d'un arrêt de soit-communiqué dûment exécuté ( Instr. 537).
45. Lorsque ce sont les cours d appel ou les tribunaux de première instance qui ont à connaître des règlements de juges, les formes à suivre sont les mêmes que celles tracées pour la procédure devant la Cour de cassation (Instr. 540), c'est-à-dire qu'il y a lieu à une requête, à une ordonnance de soit-communiqué, etc. — La décision sur le règlement de juges n'est pas susceptible d'appel, alors même qu'elle émanerait dira tribunal de première instance ; elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
46. La partie civile, le prévenu ou l'accusé qui succombe dans la demande en règlement de juges qu'il a introduite;»"/ être condamné à une amende n'excédant pas 300 francs, dont moitié sera pour la partie (Instr. 541).
S 4. — A quels juges la cause est renvoyée.
— Effet du renvoi (S. 227 et s.; S. 90 et s.).
47. Dans le silence de la loi, il appartient à la juridiction chargée du règlement de juges de désigner le juge de renvoi, en consultant principalement les intérêts d'une bonne administration de la justice. Ainsi, il a été jugé que le renvoi peut être fait a celui des deux juges d'instruction alors saisis Je l'affaire qui réunit plus facilement les éléments de preuve, et dont la compétence permet de ne point diviser les poursuites visà-vis des différents prévenus (Cr. 25 juill. 1902, D. P. 1903. 1. 67).
Art. 4. — Du règlement de juges en matière ADMINISTRATIVE (R. 237 et s.).
48. Les conflits élevés entre une autorité administrative et une autorité judiciaire, c'est-à-dire les conflits d'attribution, sont aujourd'hui jugés par le Tribunal des conflits (V. suprà, Conflit).
49. Quant aux conflits de juridiction qui peuventVélever entre les diverses autorités administratives, ils sont déférés au Conseil d'Etat, qui fait, à cet égard, office de Cour de cassation.