‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 28 sur 639 · V. suprà, Effets de commerce, nM 8 et s · texte numérisé non relu

V. suprà, Effets de commerce, nM 8 et s

(R. v» Lettre missive; S. eod. V).

1. La lettre missive est un écrit que l'on confie à un particulier ou à l'administration des Postes pour le faire parvenir à une personne déterminée : c'est un moyen de s'entretenir avec ceux dont on est éloigné, c'est une conversation entre absents.

§ 1er. — Propriété des lettres missives (R. 7 et s.; S. 27 et s.).

2. La lettre missive peut, comme tout autre objet mobilier, constituer une propriété ; mais c'est une propriété sui generis : le droit du propriétaire n'est pas absolu; il

DICT. de droit.

est soumis à diverses restrictions qui découlent du principe de l'inviolabilité du secret des lettres missives.

3. En principe, les lettres missives restent jusqu'à leur réception la propriété de l'expéditeur; en cas de perte ou de détournement, c'est à lui qu'il appartient d'en réclamer la restitution. Après réception, elles deviennent la propriété du destinataire. — Cette dernière règle comporte toutefois des exceptions. Ainsi, la propriété de la lettre missive n'appartient pas au destinataire si l'intention des parties a été différente, notamment si l'auteur a exprimé dans sa lettre le désir qu'elle soit détruite ou lui soit retournée. D'autre part, la correspondance commerciale ne devient pas la propriété du destinataire lorsqu'il s'agit de lettres écrites par un commerçant à son représentant à raison de son emploi ; on ne peut supposer à ce commerçant l'intention de renoncer à son droit de propriété sur les notes et renseignements confidentiels que sa correspondance avec son mandataire ou représentant peut renfermer (Paris, 20 nov. 1901, D. P. 1903. 5. 445). Cependant, cette restriction au droit du destinataire reçoit un tempérament lorsqu'une contestation s'élève entre les deux parties au sujet du mandat; le mandataire peut, en ce cas, se servir des lettres qu'il a reçues à titre de justification de son mandat.

4. Le droit du destinataire comporte d'importantes restrictions lorsqu'il s'agit de lettre confidentielle. Le destinataire est toujours sans doute propriétaire de la lettre transmise , et c'est à tort qu'on a voulu ne voir en lui qu'un dépositaire (Comp. Orléans, 19 mai 1900, D. P. 1903. 2. 388); mais la transmission n'a heu que sous la condition de respecter le secret que renferme la lettre confidentielle , à moins qu'elle ne forme titre à son profit, et sa divulgation pourrait entraîner pour le destinataire une condamnation à des dommages- intérêts (Orléans, 29 juill. 1896, D. P. 97. 2. 209; Caen, 7 févr 1898, D. P. 99. 2. 2).

5. Le caractère confidentiel d'une lettre est parfois difficile à préciser : on peut dire qu'elle a ce caractère s'il s'agit d'une correspondance étroitement intime, dont la divulgation présente de sérieux inconvénients.

L intention de rendre une lettre confidentielle ne peut se présumer, mais elle n'a pas besoin d'être formulée en termes exprès. En cas de doute, c'est aux juges du fait qu il appartient de trancher la question par interprétation de l'intention des parties (Rennes, 24 févr. 1894, D. P. 94. 2. 295). On leur reconnaît le droit d'ordonner l'apport des pièces en chambre du conseil sans communication préalable, et ils se décideront d après leurs vérifications personnelles. Le principe de l'inviolabilité des correspondances confidentielles l'emporte sur le principe du débat contradictoire (Orléans, 29 juill 1896, précité). — La lettre anonyme ne peut être considérée comme une lettre confidentielle (Trib. civ. de Lyon, 29 oct. 1901 D P. 1902. 2. 465). Il en est de même d'e là lettre injurieuse pour le destinataire ou pour les siens (Limoges, 12 févr. 1894, D. P. 95. 2. 257. — Contra : Orléans, 29 juill. 1896, D. P. 97. 2. 209). — La correspondance commerciale peut être confidentielle : il importe peu que tout commerçant soit tenu de copier sur un registre les lettres qu'il envoie (Com. 8, § 2); cette transcription obligatoire d une lettre n'implique pas de la part du commerçant l'intention de la rendre publique et de donner à toute personne autre que le destinataire le droit de s'en prévaloir contre lui.

6. La lettre confidentielle perd ce caractère à la suite de la publicité qui lui a été donnée sans opposition de la part de l'auteur, comme dans le cas, par exemple, où elle a été produite en justice par l'auteur ou

le destinataire ou à leur connaissance fCiv r. 19 juin 1895, D. P. 96. 1. 20).

7. La faillite du destinataire d'une lettre entraine une restriction d'un autre genre a son droit de propriété; toutes ses lettres doivent être remises au syndic, qui les ouvre

Com. 471, § 3), sauf à rendre au failli les lettres étrangères aux opérations commerciales; ce contrôle ne peut s'exercer sur les lettres adressées à la femme ou aux enfants du failli. Le droit de contrôle conféré au syndic appartient au liquidateur du commerçant en état de liquidation judiciairs (L 4 mars 1889, art. 24). Cependant, ce point est contesté.

8. En cas de cession d'une maison de commerce, il peut être difficile de déterminer le destinataire de la correspondance. Il est certain que les lettres doivent être remises à la personne dont elles portent le nom; toutefois, si la correspondance parait avoir trait aux affaires de la maison cédée, si les lettres portent le nom du vendeur, mais avec l'indication de la rue où est situé le fonds vendu, le vendeur ne peut légitimement s'opposer à ce que les lettres soient remises à l'acquéreur (Req. 8 nov. 1892, D. P. 93. 1. 33). S'il y a contestation, la question pourra être portée devant le juge des référés, la solution étant urgente (Trib. civ. de la Seine 3 août 1901, D. P. «103. 2. 97); celui-ci pourra soit nommer un séquestre pour décacheter la lettre et la remettre à l'intéressé, soit confier cette mission au juge de paix (Comp. Req. 22 mai 1899, D. P. 99. 1. 401).

9. Les lettres administratives échangées entre fonctionnaires, si elles sont relatives à un service public (Civ. r. 28 mai 1900, D. P. 1901. 1. 471), ne sont pas la propriété du destinataire; elles appartiennent à l'Etat, dont le fonctionnaire est le représentant. Elles doivent être considérées comme confidentielles et ne peuvent être ni détruites, ni communiquées à des tiers ; elles ne peuvent non plus être produites en justice ; il n'en serait autrement que si le destinataire, ayant à répondre de sa conduite, trouvait sa justification dans sa correspondance administrative.

10. Les lettres d'affaires reçues par un officier ministériel doivent être considérées comme lettres confidentielles (Trib. civ. de Quimper, 16 juill. 1902, D. P. 1904. 2. 223); elles sont la propriété de l'officier ministériel, en ce sens qu'il n'a pas à les restituer, avec les pièces, au client qui les a écrites; mais ces lettres peuvent, dans certains cas, être considérées comme une propriété accessoire de l'étude et à ce titre passer, lors de la cession de l'office, au nouveau titulaire.

11. Les héritiers ou successeurs du destinataire recueillent dans sa succession la propriété des lettres missives, mais ils n'ont sur ces lettres que les droits acquis au défunt; on a même décidé que les lettres confidentielles devaient, au décès du destinataire, être remises à leur auteur, à moins qu'elles ne fassent titre contre lui. Cette solution est discutée; mais il est certain, en tout cas, que si l'auteur a formellement manifesté sa volonté que ses lettres lui soient remises ou soient détruites, ces lettres ne doivent pas tomber dans la succession (Orléans, 29 juill. 1896, D. P. 97. 2. 209).

12. La législation actuelle, à la différence du droit ancien, est muette sur l'attribution aux héritiers de la correspondance du défunt; aussi cette question fait-elle difficulté. Si le défunt a manifesté sa volonté, elle doit être respectée, et comme les lettres non publiées sont sans valeur vénale, les créanciers du défunt ne peuvent contester les dispositions qu'il a prises à ce sujet. Si le défunt n'a pas manifesté sa volonté et si les héritiers sont en désaccord, plusieurs solutions ont été proposées : il semble préférable d'appliquer à la correspondance les dispo-

. aux

citions de l'art. 842, g 3 et 4, ç. civ . termes duquel celui des héritiers a qm seront confiés les titres communs doit, en

seront coiiues ic» nn^ ««■ —

cas de difficulté, être désigne par le juge Le tribunal a un pouvoir souverain d appréciation, il ordonnera la remise de la correspondance à celui des héritiers qui lui inspirera le plus de confiance ou que la correspondance concernera le plus spécialement, à charge par l'héritier désigné de la communiquer; s'il en est besoin, a son cohéritier ou aux légataires.

13. L'incapable est, en principe, propriétaire des lettres missives qui lui sont adressées- mais cette propriété subit des restrictions dérivant de l'incapacité du destinataire. La correspondance de la femme est soumise au contrôle et à la surveillance de son mari - Le oère, en vertu de la puissance naternelle, peut prendre connaissance des lettres écrites par ses enfants mineurs ou qui leur sont adressées, les retenir ou même les supprimer: son droit est absolu et il n en peut être privé que s'il est déclare déchu de fa puissance paternelle (L. 24 juill. 1889). Jugé cependant, en cas de divorce, que l'enfant confié au père doit pouvoir correspondre librement et sans conjr-ole ayec sa mère. Mais il n'en est pas de même de la correspondance de cet. enfant avec ses grandsparents < Rouen , 7 juin 1899, D. P. 1900. J- 287) — L'instituteur ou le maître de pension délégué du père a les mêmes pouvoirs que lui — La mère, investie de la puissance paternelle à défaut du père, a comme lui le droit de surveiller et de contrôler la correspondance de ses enfants. - Ce même droit appartient au tuteur et au tuteur officieux (Civ. 361) et aussi au tuteur d'un interdit; mais il est refusé au curateur d'un mineur émancipé ou au conseil judiciaire d'un prodigue. Le droit du tuteur n'est pas absolu comme celui du père, et, en cas d'abus, le pupille peut recourir aux tribunaux. — Le père, 1 instituteur ou le tuteur qui ont intercepte la correspondance de l'incapable ne peuvent en user, si ce n'est dans son intérêt, et peutêtre aussi lorsque, s'agissant de difficultés relatives à la tutelle les parents ou tuteurs prétendent puiser leur justification dans cette correspondance.

14. L'incapacité cessant, les lettres interceptées doivent être remises au destinataire, si elles existent encore. Les personnes internées dans des maisons d'aliénés, mais non interdites, sont aussi propriétaires de leur correspondance, mais sous la surveillance et le contrôle du médecin directeur de l'établissement. Cependant, les lettres adressées par l'aliéné aux autorités judiciaires ou administratives échappent a ce contrôle. Le droit du directeur n'existe qu a charge soit de remettre la correspondance de l'interné au tuteur à l'interdiction ou au curateur à la personne s'il en a été donne un à l'aliéné, soit de la garder en dépôt jusqu'à ce qu'il puisse la remettre au malade lui-même après sa guérison ou à ses héritiers après son décès ; mais le directeur n a pas le droit de se servir de la correspondance qu'il a gardée en dépôt.

15. Le droit de publication des lettres missives n'appartient pas au destinataire; propriétaire, il peut les transmettre, les céder à titre d'autographes, mais non les publier. Cette restriction à son droit de propriété se rattache aux règles de la propriété littéraire, les lettres missives pouvant faire 1 objet d'un droit d'auteur (Comp. Pans, 15 juin 1901, D. P. 1903. 2. 273). C'est celui qui a écrit la lettre qui a le droit exclusif de la publier ou de s'opposer à sa publication, et il en est ainsi , en principe , même quand l'auteur de la correspondance a joue un rôle public. . ,

16. On reconnaît à l'auteur le droit de publier des lettres confidentielles même sans

le consentement du destinataire, pourvu que la publication ne cause aucun préjudice matériel ou moral à ce dernier et, en outre, que son nom ne soit pas mentionné (Trib. ciy. de la Seine, 11 mars 1897, D. P. 98. 2. 3o8). Le droit de s'opposer à la publication de la correspondance, et dans certains cas de la publier lui-même, passe de l'auteur des lettres à ses héritiers, si l'auteur na pas manifesté sa volonté à cet égard (Trib. civ. de la Seine, 11 mars 1897, précité; 20 mai 1904).

17. L'auteur ou ses héritiers peuvent céder le droit de publication expressément ou tacitement, à titre gratuit ou a titre onéreux (Trib. civ. de la Seine, 11 mars 1897, précité). — Si l'auteur accorde au destinataire la simple autorisation de publier sa correspondance, il ne doit pas être présume, à moins de clause contraire, avoir renonce au droit de la publier lui-même.

18. Les créanciers de l'auteur ou du destinataire ne peuvent prétendre à aucun droit sur leur correspondance tant qu elle n a pas été publiée; si les lettres étaient régulièrement publiées, les créanciers .seraient fondes, dans fa limite de leurs créances, à revendiquer le profit de cette publication.

19. L'inviolabilité du secret de la correspondance est une conséquence du droit de propriété des lettres missives. L'atteinte portée au secret de la correspondance, lorsqu'elle émane d'un fonctionnaire, d'un agent du Gouvernement ou de l'administration des Postes, constitue un délit, réprimé par 1 art. 187 c. pén. (V. infrà, Postes et télégraphes). Cette disposition n'est pas applicable aux particuliers; mais ceux-ci s'exposent a une action en dommages -intérêts en violant le secret d'une correspondance et en livrant à la publicité des lettres dont ils ne sont pas propriétaires. Le fait de détourner une lettre missive peut, d'ailleurs, constituer, de la part de toute personne, le délit de vol ou d'abus de confiance, si la lettre renferme des valeurs ou si elle contient obligation ou décharge.

§ 2. — Règles relatives à la production des lettres missives en justice (R. 17 et s.; S. 58 et s.).

A. — Production en matière civile.

20. Le détenteur d'une lettre missive a parfois intérêt à la produire en justice : elle peut contenir de la part de celui qui l'a écrite la manifestation de sa volonté et par cela même donner naissance à une obligation. 11 est admis, en effet, que l'on peut, sauf pour les contrats solennels, valablement contracter par correspondance, et que lorsque la lettre ne fait pas preuve complète, elle peut servir de commencement de preuve par écrit ( Paris, 31 déc. 1895, D. P. 96. 2. 21). - La lettre écrite, datée et signée par son auteur peut valoir comme testament olographe (Keq.

5 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 55).

21. La production en justice des lettres missives est admise en principe : du reste , si la production est contestée, si les lettres qu'un plaideur veut verser aux débats y paraissent inutiles, le juge du fond peut s opposer à leur production ou à leur divulgation ; il jouit, à cet égard, d'un pouvoir souverain d'appréciation.

22. Pour résoudre les difficultés que soulève la production en justice des lettres missives on doit distinguer trois hypothèses : lo production par le destinataire contre l auteur des lettres. - Si les lettres n'ont aucun caractère confidentiel, si ce sont des lettres d'affaires, le destinataire, propriétaire des lettres (V. suprà, n» 3), peut les verser aux débats, et le signataire ne peut s y opposer (Paris 2 déc. 189S, D. P. 1900. 2. 299). Même si la correspondance est confidentielle, on enseigne aujourd'hui, mais la question

est controversée, que le destinataire est fondé à se prévaloir de cette correspondance confidentielle malgré l'opposition du signataire; l'un et l'autre connaissent le contenu des lettres et, en plaidant, semblent se délier de l'obligation du secret ( Req. 5 mai 1897 , D. P. 97. 1. 385). Ces règles s'appliquent aux héritiers de l'auteur et du destinataire.

23 2" Production par le destinataire contre un tiers. — Le destinataire peut , dans cette hypothèse, produire en justice les lettres qui nont aucun caractère confidentiel- leur production n'est que l'exercice de son droit de propriété. Si les lettres sont confidentielles, le destinataire doit justifier de l'autorisation de leur auteur; sinon la partie contre qui cette correspondance est invoquée pourra exciper de son caractère confidentiel et demander qu'elle soit rejetee des débats.

24. 3° Production par une personne autre que le destinataire. — Si la correspondance n'est pas confidentielle, le tiers détenteur peut la produire en justice avec l'autorisation expresse ou tacite du destinataire auquel elle appartient (Comp. Nancy, 19 avr. 1902, D. P. 1903. 2. 29). Cette autorisation est nécessaire , mais suffisante : celle de l'auteur de la lettre ne saurait être exigée, bi la correspondance est confidentielle, celui qui n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, veut la produire en justice, doit s'assurer du consentement de l'auteur et du destinataire (Orléans, 5 août 1892, D. P. 93. 2. 5o8). L'un et l'autre peuvent s'opposer a cette production et même, s'ils ne sont pas parties au procès, intervenir dans 1 instance pour demander que les lettres soient écartées du débat; et il en est ainsi, même si la production de la lettre par le tiers avait pour objet de démontrer le dol ou la fraude du signataire (Req. 9 juill. 1901, DP, 1901. 1. 49*9 ) On reconnaît le même droit a leurs héritiers et même à leurs parents non héritiers si les lettres contiennent des secrets de famille dont la révélation pourrait être scan-

25. L'autorisation de produire une lettre confidentielle en justice peut être expresse ou tacite. L'autorisation du destinataire peut s'induire du seul fait de la possession de la lettre par un tiers sans opposition de sa part. L'auteur doit être réputé avoir donne tacitement son consentement s'il est prouve qu'il a su que la correspondance était entre les mains de celui qui veut en faire usage et qu'il a connu son intention d en divulguer le contenu. L'autorisation de auteur ne pourrait être obtenue, s'il était lié par le secret professionnel (Civ. c. 13 juill. 1897, D. P. 1900. 1. 43).

26. On admet que les tribunaux peuvent ordonner la preuve par témoins des faits que l'une des parties en cause prétend être constatés dans une correspondance confidentielle, pourvu que cette preuve n implique pas la violation du secret de. lettres confidentielles (Req. 5 déc. 1881, D. P. 83. 1. 2^4) On a même soutenu que toute personne peut être obligée de représenter les lettres qui lui appartiennent et dans lesquelles se trouverait la preuve d un fait sur lequel elle pourrait être appelée a déposer. Mais cette opinion est contestée (Trib. av. de Tours, 20 juin 1900, D. P. 1901. 2. 89). En aucun cas on ne pourrait recourir a la voie du compulsoire (frib. civ .de Quimper, 16 juill. 1902, D. P. 1904. 2. 223).

27 En cas de contestation sur le caractère d'une correspondance produite en jus: tice le fardeau de la preuve incombe a celui oui veut la verser aux débats : c est a lui a démontrer qu'il a le droit de la produire.

28 Oue la correspondance soit ou non confidentielle, un tiers peut, dans certains cas produire en justice des lettres qui ne lui étaient pas adressées; il en est ainsi, par

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