‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 271 sur 639 · RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

RÉHABILITATION

(R. v's Droit civil, n°s 747 et s.. Réhabilitation; S. v Réhabilitation).

1. 11 faut distinguer la réhabilitation judiciaire, réglée par le Code d'instruction criminelle (art. 619 à 634, modifiés par les lois du 3 jliill. 1852, 14 août 1865 et 10 mars

1898) , et la réhabilitation de. droif, régie par la loi du 5 août 1899, art. 10 ( D. 1'. 'M- 4.T15), .modifié par la loi du 11 -juill. 1900 (D. P. 1900. '4. 60).

8 1er. Réhabilitation judiciaire (S. 2 et s.).

2. La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire : la justice a le droit de l'accorder ou de la refuser suivant qu'elle juge l'impétrant digne ou non d'être réhabilité.

3. La réhabilitation peut être demandée par tuut condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle (Instr. 619), même s'il n'a été condamné qu'à une simple amende. Elle n'est pas admise en matière

i . ,ple police. .

4. Le condamné peut obtenir sa réhabilitation, alors même qu'il n'a pas subi sa peine, soit qu'il en ait obtenu la renuse;,par voie de'gràce, soit, depuis la loi du 10 mars 1898 (D, P. 98. 4. 36), qu'il ait prescrit contre son exécution.

5. Le demandeur en réhabilitation doit, s'il a été condamné à une amende, justifier ou qu'il l'a payée, ou qu'il a subi la contrainte par corps, ou qu'il a prescrit la peine d'amende (Instr. 623, § '!"),. Il a la même obligation eu ce qui concerne les frais de justice (Même article); mais, en ce cas', la 'prescription tjui doit être accomplie est celle

de trente ans (Civ. 2262). Toutefois, s'il prouve qu'il est dans l'impossibilité de payer les frais de justice, labour peut néanmoins lui accorder la réhabilitation ( Inslr. 623 , § 4). Il doit également justifier du'payernènt des dommages -intérêts dus à la partie lésée (lustr. 623,^ L").

6. La demande en réhabilitation ne^peut être demandée qu'après un délai d'épreuve imposé au condamné, délai qui est : de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle; de trois ans pour .les condamnés à une peine correctionnelle (Instr. 620, § 1 et 4). Le délai est porté à dix ans, en cas de condamnation à une peine al'llictive ou infamante, et à six ans, en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour : 1» les récidivistes; 2° les libérés qui, après avoir été réhabilités, ont encouru une nouvelle condamnation; 3° ceux qui ont prescrit contre l'exécution de la peine (Instr. 634, §3;L. 10 mars 1898; V. sûprà, n» 4), ... alors même que la peine n'aurait pas été subie par suite d'un fait indépendant delà volonté du condamné (Bourges, 10 mai 1900, D. P.

1900. 2. 488); ces derniers doivent, en outre, pendant le délai de la prescription, n'avoir subi aucune condamnation (Instr.

634, § 3 à 6) (Limoges, 26 oct. 1898, D. P.

1901. 2. 510). — Le point de départ du délai est le jour de la libération du condamné.

7. .Pendant le délai d'épreuve, une obligation de résidence est imposée au condamné. Le demandeur à la réhabilitation doit : 1» avoir résidé dans le même arrondissement pendant cinq ans, s'il a été frappé d'une peine criminelle; pendant trois ans, s il a été frappé d'une peine correctionnelle ; 2° avoir, en outre, résidé dans la même commune pendant les deux dernières années qui précèdent immédiatement la demande, sauf exception en faveur des militaires, ou de ceux que leur profession oblige à des deplacements inconciliables avec une résidence fixe , comme les domestiques ( Instr. 621 ). Le séjour exigé doit avoir précédé immédiatement l'introduction de la demande (Dijon, 27 juill. 1898, D. P. 99. 2. 60 r- V. toutefois Paris, 25 janv. 1889, D. P. 90. 2.310 k

8. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le condamné qui désire être réhabilité doit adresser au procureur de la République de l'arrondissement où il réside, une requête faisant 'coiinàilre la date de sa ou de ses condamnations, ainsi que leslieux

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où il a résidé depuis sa libération (Instr. (J22).

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