C. i 1 1 - 1 1 . Cf.', el les transmet avec sotl avis
au pn n.'ial. qui saisi! la chambre
des K ii — .m .le la cour d'iippel
(ihstr. (526). La chambj d ici tisàlion statue
a huis clos, mais . ,m I r u 1 1. I . >i r . 1 1 iel! t i [nslr.
par un arrél [fui accorde (a r« habiliia-
li> i icjetie la demande. Sa décision peut
e i la Cdur de cassation.
9. La relia bilitattcm anéantit absolument ta condariltfafion. Il e!i> résulteque la condamnation ne li-ni'e plus ati
casier judi I. irait au point de \ue île la
■ el de la relégatipn, et le conjoint ihd'amné ne peut rJUfs appuyer -m elte ..ne demande en divorce DU en séparation I [is. Ile plus, la réliabililalieii lut cësj (tes les incapaeiiés résultait de la imnàtibn (Instr. 6:U), notamment celles produites par la dégradation civique (Pén. I interdiction de séjour (L. '27 niai ni. 19), l'exclusion de l'armée ( L. I a| mai- IQ05, art. 4); l'incapacité d'être inscrit sur les listes électorales l Décr. 2 févr. 1N"i.'. ait. l.'i, 16). Enfin elle permet au réhabilité d'être à nouveau investi de fonctions publiques on d'être revêtu de certains grades riités. Mais la réhabilitation ne produit ÊTéts que p.our l'avenir i Instr. 634); [ elle n'a pas d'ellet rétroactif, et, notamment, i 'elle ne réinliore pas de plein ilioit le relia-, Bijîté ti I initions, -rades et honneurs
dTi -..s déc. 1900. D. P. 190'2. 3. '27).:
§ 2. — Réhabilitation de droit (S. 721). lO. l.a loi du -26 mars 1891 (loi Iïérenger) (V. I , Peine, n05 36 et s.) avait créé une sorte de réhabilitation de droit. La loi du 5 août 1899, après avoir admis au prolit des con- 'daninés la prescription du casier judiciaire (V. suprà, Casier judiciaire, n» 10), leur ; a accordé l'a possibilité d'une réhabilitation qui n'exige plus la publicité d'une instance. Aux termes de l'art. 10 de cette loi, modifié par la loi du 11 juill. 1900, lorsque pendant un certain délai le condamné n'a pas subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui est acquise de plein droit. Ce délai est : 1° de dix ans pour une condamnation unique de six mois d'emprisonnement au plus, ou une condamnation à l'amende, quel qu'en soit le taux; 2° de quinze ans pour une condamnation unique à deux ans d'emprisonnement au maximum, ou des condamnations multiples dont l'ensemble he dépasse pas lai an; '.'>•• de vingt ans pour une condamnation unique supérieure à deux ans de prison. — Le point de départ de ces délais est l'expiration de la peine corporelle ou le jour du payement de l'amende. — Les effets de la réhabilitation de droit sont les mêmes que ceux de la réhabilitation ordinaire.
§ 3. — Réhabilitation commerciale.