Sur ce point, V. suprà, Faillite, n»s 323 et s
§ 4. — Réhabilitation disciplinaire.
Î2. Les notaires et les officiers ministériels destitués peuvent, trois ans après la cessation de leurs fonctions, solliciter la réhabilitation ( L. 19 mars 1864, art. I", t). P. 64. 4. 32). Cette réhabilitation ne s'applique que dans le cas où la peine édictée est celle de la destitution, et non pas lorsqu'il s'agit de peines disciplinaires telles que l'injonction d'être plus exact et plus circonspect, ou la suspension temporaire des fonctions ( Cr. r. 25 nov. 1899, I). P. 1900. 1. 2761. Elle relève le notaire ou l'officier ministériel des déchéances et incapacités que la peine disciplinaire lui a fait encourir, telles que les déchéances électorales et l'incapacité d'être juré.
S 5. — Réhabilitation aduiiiiistratirc des condamnes d<ins les hommes (S. 73 et
, ,13. L'Administration peut, mais seulement dans les colonies pénitentiaires , relever les condamnés de q uulqnes-uiies des, déchéances on des incapacités qui les frappent. Les etl'ets de cette faveur sont limites au territoire de la colonie. Les incapacités donl les condamnés peuvent être relevés aux colonies par le Gouvernement sont : l'interdiction légale, l'incapacité de disposer et dp recevoir à titre gratuit créée, par la loi du 31 mai 18Ô4, la dégradation civique. — Sur ces différents points, V. aussi suprà, Peine, I n" 73, 87, 88.
§ 6. — Enregistrement et timbre.
14. Les actes, jugements et arrêts de la procédure de réhabilitation sont soumis aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrement. Toutefois, les actes, jugements et arrêts de la procédure de réhabilitation de droit, engagée par application des prescriptions de la loi du 5 août 1899, sont visés pour timbre et enregistrés en débet (L. 5 .mût 1899, art. 14; 11 juill. 1900, art. 14 et 15).