‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 274 sur 639 · RENTES CONSTITUÉES · texte numérisé non relu

RENTES CONSTITUÉES

(R. v° Rentes constituées ; S. eod. v).

1. La constitution de rente peut être définie un contrat par lequel l'ube des parties s'en-j gage envers l'autre, moyennant le verse- j ment d'une somme d'argent ou d'une certaine quantité de choses fdngibles, à payer une redevance annuelle et perpétuelle en; argent, avec 'la faculté de s'ailranchir decelte redevance en rembdurs'ant le capital, ou les choses fongihles par elle reçues. — I Elle peut avoir lieu en perpétuel ou en viager (Civ. 1910). 11 ne s'agit ici que de la rente perpétuelle. — Sur la rente viagère, V. mfrà, Rentes viagères.

Art. 1". — Nature et caractère de la

CONSTITUTION DE RENTE (R. 6 et S.; S. 12

et s.).

2. Ce contrat, qui, dans l'ancien droit, était assimilé à la vente, s'en rapproche en effet en ce que , comme dans celle - ci , le capital formant le prix de la rente est aliéné ; mais il en diffère en ce qu'il n'est : 1° ni un contrat consensuel, ne devenant parfait et ne produisant d'obligation que lorsque l'acquéreur de la rente en a payé le prix; 2° ni un contrat synallagmatique, celui des contractants qui se constitue débiteur de la rente contractant seul une obligation, et celui qui l'acquiert n'en contractant aucune.

3. La constitution de rente se rapproche davantage du prêt, la rente annuelle et perpétuelle pouvant être assimilée aux intérêts que paye l'emprunteur, et le débirentier, bien qu'il ne soit pas proprement débiteur du capital, ne pouvant se libérer de la rente t qu'en le remboursant. Aussi le Code civil a-t-il considéré la rente constituée comme une variété du prêt , et il en a traité dans le même chapitre (Livre 3, titre 10, chap. 3, art. 1909 à 1914). Mais la constitution de rente diffère du prêt à intérêt en ce que,

à la différence du prêteur, le crédirentier n'a pas le droit d'exiger le remboursement du capital versé i Civ. 1909).

4. Le capital, prix de la rente, peut consister soit en argent, soit en denrées ou autres choses fonglbles, soit enfin en un immeuble : dans ce dernier cas, la rente est dite foncière (V. infrà , Rentes foncières). La constitution de rente peut aussi avoir lieu gratuitement, soit par donation, soit par tèstahiént.

5. Quant à'ia rente, elle peut elle-même consister soit dans une somme d'argent, soit

en denrées. Un édit de novembre 1705 portait que les i miles cunstilliées en blé seraient o rcdiiiics, à prix d'ar^eiit, à la raison du denier douze ». Cette disposition n'est plus en vigueur sous l'empire du Code civil : des v'^riSiiorfs dans le cotlrs du Blé, si cou.sidcralilc gU'eb, puisse être l'amplitude , ne permelti aient pas d'appliquer aujourd'hui aux rentes eonsliluécs ce s\sleme de conversion en argent. D'autre part, l'art. 9 de la loi des 19 août- 12 sept. 1791, d'après lequel tous redevables de renies ou fermages en denrées sont tenus de payer en argent, d'après une évaluation des denrées, est exclusivement applicable aux débiteurs de l'Etat.

6. Toute 'rerite', soit perpétuelle, soit viagère, est meuble (Civ. 529). Il en est ainsi même quand elle est garantie par une hypothèque. Les rentes sur l'Etat ont aussi le caractère mobilier; mais elles peuvent être immobilisées. — La saisie des rentes est d'ailleurs soumise à des règles spéciales.

7. L'exigibilité du capital fourni, qui distingue la constitution de rente perpétuelle du prêt, doit être clairement exprimée, ou résulter manifestement de l'ensemble des clauses de l'acte; et la clause portant que le débiteur « remboursera à sa volonté » doit, à défaut de circonstances particulières, s'interpréter en ce sens que les parties ont voulu faire un prêt à terme incertain plutôt que constituer une rente perpétuelle : telle est du moins la solution qui parait le plus généralement admise.

Art. 2. — De l'acquisition des rentes.

§ 1er. — Formes de l'acte de constitution (R. 45 et s.).

8. L'acte de constitution peut être, authentique ou sous seing privé. En ce dernier cas, il n'est pas nécessaire qu'il. soit rédigé en double original, le contrat n'étant pas synaUagmatique ( V. suprà, n° 2), mais il est soumis à la formalité du bon ou approuvé (Civ. 1326). L'art. 1907, portant que le taux de l'intérétconventionnel doitêtre fixé par écrit, s'applique, d'ailleurs, à la constitution de rente, celle-ci n'étant qu'une variété du prêt (V. suprà, n° 3). — Si la constitution est faite à titre gratuit, il y a lieu de suivre les formes prescrites pour les dispositions gratuites.

§ 2. — Preuves de la constitution de rente (R. 69 et s.; S. 22 et s.).

9. A défaut du contrat de constitution, qui est le titre primordial, le droit du crédirentier peut s'établir par des titres récognitifs, c'est-à-dire par des actes de reconnaissance émanés du débiteur ou de ses héritiers, ou des 'tiers détenteurs des iritmetibles affectés par hypothèque au payement de la rente. — La preuve testimoniale n'est admissible, conformément au droit commun, que si les arrérages réclamés n'excèdent pas 150 francs, ou s'il existe un commencement de preuve par écrit de l'existence de la rente.

10. La prescription ne saurait, en cette matière, suppléer à la présentation du titre. Aussi, d'après l'opinion qui a prévalu, la partie qui prouve qu'elle a reçu périodiquement et consécutivement pendant trente ans une certaine somme à titre d'arrérages fie saurait être dispensée de toute autre preuve, et réputée avoir acquis par prescription le droit à la rente.

Art. 3. — Du taux des rentes constituées

11. La prohibition de placer de l'argent au-dessus du taux légal'n est pas restreinte au prêt à intérêt proprement dit; elle s'applique aussi à la constitution de renteperpéluelle. — Lorsque le capital est' en argent,

Page 1