‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 275 sur 639 · RENTES CONSTITUÉES · texte numérisé non relu

RENTES CONSTITUÉES

la limitation du taux de l'intérêt s'applique même si la rente est en denrées. Pour savoir si le maximum légal de l'intérêt est dépassé, les denrées doivent être estimées d'après les mercuriales.

12. La rente constituée au-dessus du taux légal peut être réduite , à moins que le débiteur ne préfère user du droit qui lui appartient de rembourser le capital. — Le débiteur qui a payé des arrérages supérieurs au taux légal est admis à imputer sur le capital l'excédent ou à en demander le remboursement.

Art 4 — De la prestation des arrérages (R. 91 et s.; S. 27 et s.).

13. Les arrérages échoient et sont dus jour par jour ; mais ils ne sont exigibles qu a la fin de chaque année révolue; et, à moins de stipulation de termes plus courts, le créancier ne peut les réclamer avant la fin de l'année.

14. Jusqu'à preuve contraire, la rente est présumée quérable, c'est-à-dire que les arrérages se payent au domicile du débiteur, et cette preuve contraire ne peut résulter de l'habitude qu'aurait eue le débiteur de s'acquitter au domicile du créancier.

15. La prestation des arrérages est divisible • en conséquence, si le créancier meurt laissant plusieurs héritiers, chacun deux n'est créancier des arrérages de la rente que pour sa part et portion. De même, si le débiteur laisse plusieurs héritiers, chacun n'est tenu au payement de ces arrérages que pour sa part ( V. toutefois, pour le cas où la rente est garantie par une hypothèque spéciale grevant un ou plusieurs immeubles de l'hérédité, infrà, Succession). Le payement des arrérages ne pourrait, d'ailleurs, être fractionné s'il apparaissait que l'intention des parties a été que la rente ne put s'acquitter partiellement.

16. A la différence des intérêts échus des capitaux , les arrérages de rentes produisent intérêt du jour de la demande (ou de la sommation de payer : L. 7 avr. 1900) ou de la convention (Civ. 1155) (V. supra, Obligations, n° 98).

Art. 5. — Des modes d'extinction des rentes constituées

a -1er Hachât ou remboursement ( R. 116 et s.; S. 30 et s.).

17. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable (Civ. 1911, § 1"). — La faculté de rachat est subordonnée a la perpétuité de la rente; ainsi, les rentes viagères ne sont pas rachetables (V. mfra, "Renies viagères, n» 35). D'autre part, lorsqu'une rente est constituée à terme et que, par exemple, le capital en est stipulé exigible au bout d'un certain temps , le débiteur de la rente n'a pas la faculté de rembourser ce capital contre le gré du créancier avant le ternie fixé par la convention. On excepte, toutefois, le cas où le terme stipulé est tellement éloigné, qu'en fait le résultat doit être le même que si le créancier s'était absolument interdit d'exiger le capital.

18. Bien que la rente constituée soit essentiellement rachetable, les parties peuvent convenir que le remboursement n'en sera pas effectué avant l'expiration d'un certain délai qui ne peut excéder dix ans (Civ. 1911, S 2). La clause qui interdit le rachat pendant un délai plus long n'est pas nulle; ce délai est seulement réductible à dix ans.

19. Toutes rentes perpétuelles sont rachetables, celles qui sont constituées à titre gratuit aussi bien que celles constituées a titre onéreux (Grenoble, 3 mars 1896, D. P. 97. 2. 257).

20. D'après l'opinion dominante, lorsque le débiteur d'une rente constituée est mort

laissant plusieurs héritiers, chacun de ceux-ci peut contraindre le créancier à recevoir le remboursement de sa part. — D'ailleurs, lorsque le service de la rente est garanti par une hypothèque spéciale sur un ou plusieurs immeubles de la succession, chacun des héritiers peut exiger que la rente soit remboursée en totalité (Civ. 872; V. mfra, Succession).

21. Quant au taux du rachat, il va lieu de distinguer suivant que la constitution a lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. — Dans le premier cas, les parties ne sont pas absolument libres de le déterminer a leur <ré Elles peuvent fixer pour le remboursement une somme inférieure à celle qu a reçue le débiteur , mais non une somme supérieure. En l'absence de clause relative aux conditions du remboursement, on admet que le taux doit en être calcule au denier vingt, par analogie avec a règle contenue dans l'art. 2 du titre 3 de la loi du 18 déc. 1890, qui déclare remboursable sur le pied du denier vingt les rentes et redevances foncières en argent originairement nées irrachetables et sans évaluation de capital. On peut soutenir toutefois que , depuis la loi du 7 avr. 1900, qui a réduit à 4 pour cent le taux légal , le remboursement doit avoir lieu au denier vingt-cinq.

22. Lorsque la rente perpétuelle est constituée par donation ou par testament, le donateur ou le testateur peut régler comme il lui convient les conditions du rachat (Paris, 13 mai 1896 , D. P. 97. 2. 257). Si le taux du rachat n'a pas été fixé par le constituant, on décide généralement que ce taux ne doit pas nécessairement être calcule au denier vingt (ou au denier vingt-cinq, depuis la loi du 7 avr. 1900), mais qu il appartient aux tribunaux de fixer le capital remboursable d'après les circonstances de fait, savoir la nature et la portée de la disposition , le mode d'exécution qui a été prévu , la qualité du légataire, et de rechercher les moyens de concilier le droit au rachat avec la volonté du disposant (Trib. civ. de Cahors, 17 juin 1901); et il semble que le rachat ne doive être admis qu'à la condition par le débirentier de donner titre ou somme nécessaire pour la continuation d'une rente égale à celle qui avait été établie 'Pans, ltifévr. 1884, D. P. 85. 2. 41'

S 2 — Résolution pour inexécution îles conditions (R. 150 et s.; S. 38 et s.).

23. Le débiteur d'une rente constituée peut être contraint au rachat : 1" s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 2° s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat(Civ. 1912).

24. La disposition qui permet au créancier d'exiger le rachat lorsque le débiteur a cessé pendant deux ans de remplir ses obligations s'applique, suivant l'opinion dominante, aux rentes constituées avant la promulgation du Code civil.

25. Elle n'est pas applicable au cas ou la rente perpétuelle forme le prix de vente d'un immeuble : l'acheteur qui n'a pas paye les arrérages de la rente pendant deux ans ne peut être contraint au rachat; on ne peut demander contre lui que la résolution Se la vente, aux termes des art. 1184 et 1654 c civ. Mais l'art. 1912 recevrait son application si, la vente ayant été consentie pour un prix en argent, ce prix était ultérieurement converti en une rente.

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