On admet généralement que 1 art
1912-1» est sans application aux rentes perpétuelles constituées à titre gratuit; qu'ainsi le défaut de payement des arrérages d une telle rente , alors même qu'il s'est prolonge pendant deux ans , ne donne pas au crédirentier le droit d'exiger le payement du capital indiqué lors de la constitution de la rente.
27. L'art. 1912 ne doit pas être interprété en ce sens que les deux années commenceraient à partir seulement du jour du terme de la rente échue et non payée; le droit au remboursement existe dès que deux annuités sont en souffrance. Mais on décide généralement que les deux années en retard doivent être consécutives : par exemple, le débiteur qui n'aurait pas payé les arrérages de 1903 et 1905 ne peut être poursuivi en remboursement, s'il a payé ceux de 1904. — Les parties sont, d'ailleurs, libres de modiher le délai fixé par la loi; ainsi, elles peuvent subordonner la résolution au défaut de payement de plus de deux années, ou fixer un délai moindre. , .
28. La question de savoir si la déchéance édictée par l'art. 1912 est encourue de plein droit à l'expiration des deux années, ou si une mise en demeure est nécessaire, est résolue diversement suivant que la rente est quérable ou portable. Dans le premier cas , on décide en général que le créancier ne peut exiger le remboursement qu'en prouvant qu'il s'est présenté au domicile du débiteur pour recevoir le payement des arrérages et que ce payement ne lui a pas ete fait; ainsi, le capital ne devient exigible qu'après une mise en demeure préalable.
Si , au contraire , la rente est portable , le droit au remboursement est irrévocablement acquis au créancier par le fait seul du défaut de pavement des arrérages pendant deux ans, et' des offres réelles, faites après l'expiration de ce délai, ne peuvent empêcher la déchéance ; telle est du moins l'opinion dominante.
29. La mise en demeure, lorsqu elle est nécessaire, consiste dans une sommation faite par ministère d'huissier, porteur des pièces à l'effet de recevoir et de donner quittance. Un commandement , à condition que l'huissier ait mandat spécial de recevoir, ou une demande en justice auraient le même effet. ,