‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 277 sur 639 · La déchéance prononcée par 1 art · texte numérisé non relu

La déchéance prononcée par 1 art

1912-1° n'atteint le débiteur qu'autant que le retard lui est imputable. D en est autrement si c'est par le fait du créancier que le pavement des arrérages n'a pas eu heu aux époques convenues, comme dans le cas, par exemple, où le fondé de pouvoir désigne pour recevoir le payement serait decede sans qu'il ait été pourvu à son remplacement par le créancier.

31. La deuxième disposition de 1 art. 191.2, d'après laquelle le débiteur d'une rente constituée peut être contraint au rachat « s'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat » , consacre une règle analogue à celle qui est posée, pour tous les contrats, par l'art. 1188 c. civ. relatif a a déchéance du terme. - De même que a première disposition (V. supra, n» 26), elle doit être restreinte aux rentes constituées a titre onéreux ; le créancier de la rente constituée à titre gratuit ne peut obliger au remboursement du capital le donateur qui manque à fournir les sûretés promises.

32. Au débiteur qui ne fournit pas les sûretés promises on assimile celui qui diminue par son fait les sûretés qu il a fournies (Coinp. Civ. 1188); le remboursement peut être exigé dans l'un et l'autre cas. - Sur les faits qui peuvent être considères comme une diminution des sûretés promises, V. infrà, Rentes viagères, n» Sa.

s 3 — Résolution pour cause de faillite ou de déconfiture du débiteur (R. 21o et s.; S. 63 et s.).

33 Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur (Civ. 1913- Comp. Civ. 1188, Com. 444). La mise en liquidation judiciaire du débiteur entraîne, comme la faillite, l'exigibilité du camtal. —

RENTES VIAGÈRES

Suivant une opinion consacrée par certains arrêts, le remboursement du capital pourrait être exigé par cela seul que, le débiteur étant décédé , sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. — L'art. 1913 n'est pas applicable aux rentes constituées a litre gratuit.

34. L'exigibilité du capital de la rente en cas de faillite ou de déconfiture se produit de plein droit.

S 4. — Autres en uses d'extinction (R. 219 el s. !.

35. Indépendamment du rachat volontaire ou forcé, les rentes s'éteignent encore par la novalion. la compensation, la confusion. La prescription trentenaire est également applicable aux rentes constituées.

- vingt-huit ans écoulés depuis la date du dernier titre, le débiteur de la rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel (Civ. -2-263; V. supra. Prescription . ivils, n° 174).

g 5, — Enregistrement et timbre.

36. Les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, a titre onéreux, les cessions , transports et délégations qui en sont faits au même titre, sont soumis au droil proportionne] i'i-2pour cent \L. 22 frim. an 7, art. 69, S 5, n" 2, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26).

37. Lorsque la rente est constituée à titre gratuit, le contrat donne ouverture au droit de donation si la constitution est laite par acte entre vifs, et au droit de mutation par décès si elle est contenue dans un testament.

38. Les quittances, remboursements ou rachats de rentes sont soumis au droit proportionnel de 50 centimes pour cent (L.

22 frim. an 7, art. 69, § 2, n» 11),

39. Le droit est liquidé, pour les créalions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, à titre onéreux, sur le capital constitué et aliéné (L. 22 frim. an 7, art. 14, n» 6); pour les cessions ou transports desdites rentes, et pour leur amortissement ou rachat, sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement (Même loi, art. 14, n° 7).

40. Pour les rentes créées sans expression de capital, sur une ou plusieurs tètes, à titre onéreux ou à titre gratuit, le droit à percevoir sur les actes de constitution, de transport et d'amortissement se liquide sur un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère , quel que soit le prix stipulé pour le transport et l'amortissement (Même loi, art. 14, n» 9). Si la rente est temporaire, le droit est perçu sur le total des annuités , sans pouvoir cependant excéder vingt annuités.

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