‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 279 sur 639 · CONSTITUTION DE RENTE VIAGÈRE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE RENTE VIAGÈRE

g 1er. Sur quelles têtes et au. profit de qui la rente peut être constituée (R. 27 et s.; S. 26 et s.).

9. La constitution de rente viagère suppose nécessairement que le service des prestations périodiques est subordonné à la vie d'une personne et prend fin par son décès. En général, la rente est constituée sur la tète "du crédirentier; mais elle peut l'être aussi sur la tête d'un tiers qui n'y est point intéressé (Civ. -1971); en ce cas, il importe peu que le tiers désigné ait, ou non, la capacité de recevoir. La rente peut aussi être constituée sur la propre tête du débiteur. Enfin elle peut l'être sur la tète de plusieurs personnes (Civ. 1972).

' 10. En principe, une rente viagère ne peut être constituée au profit de ceux qui ne sont encore nés ni même conçus, et qui,

' de ition

pas encore nés ni même conçus par conséquent, n'ont pas la capacité recevoir à titre gratuit. Ainsi , la disposi' par laquelle une rente viagère constituée par testament est déclarée réversible sur les enfants à naître du légataire est nulle et sans ettet à l'égard de ces derniers. Mais la rente qui, léguée à une personne désignée, est constituée sur la tète du légataire, et « après lui sur la tête de ses enfants légitimes », peut être recueillie par ces derniers, même dans le cas où ils n'auraient pas encore été conçus à, l'époque du décès du testateur, s'il résulte de l'intention dit disposant que ces enfants sont ainsi appelés à recueillir le bénéfice de la rente, non pas comme étant eux-mêmes légataires et en vertu d'une clause de réversibilité, mais en qualité d'héritiers du crédirentier, auquel ladite rente a été exclusivement léguée, avec fixation d'une durée calculée sur sa vie et sur celle de ses enfants (Req. 29 mai 1865, D. P. 65. 1. 364).

11. La rente viagère peut être constituée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit le prix (en pareil cas, elle n'est pas assujettie aux formes requises pour les donations) (Civ. 4973). Cette règle s'applique non seulement au cas où la stipulation relative au tiers est l'accessoire d'une stipulation faite par le constituant pour lui-même (ce n'est là qu'une application de l'art. 1121 c. civ. : V. s\'j>rà. Contrats et a s en gé-

nrràl. n's37 et s.), mais encore, suivant l'op'inion générale, à l'hvpothèse ou la constitution de rente viagère est'l'unique objet du contrat.

— Entre le stipulant et le tiers au profit de qui là rente est. créée, il y a une offre de donatiun, qui peut être révoquée tant qu'elle n'a pas été acceptée par ce tiers , mais non après cette acceptation. Celle-ci n'est soumise à aucune forme.

12. Le contrat de rente viagère est de nul effet lorsque la personne sur la tète de qui la rente est constituée était morte au jour du contrat (Civ. 1974). Peu importe que le décès de'la personne désignée ait été i..

n tractants.

13. Il en est de même du contrat par lequel la rerite à été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat (Civ. 1975). Lette règle est fonde?, suivant l'opinion dominante, sur ce que

.ation du débirentier manquant d'objet, l'obligation pour le crédirentier de fournir le prix (le la rente se trouve être sans cause. Elle â une portée générale, et s'applique, notamment, dans le cas où un immeuble a été vendu moyennant l'obligatjon pour l'acquéreur de fournir, en l'acquit du vendeur, une rente viagère antérieurement constituée (Angers, 29 juin 1897, D. P. 1901. 2. 369__).

14. La nullité prononcée par l'art. 19j5 est applicable lors même que le crédirentier jurait eu connaissance de son état de maladie ou de celui de la personne sur la tête de laquelle a été constituée la rente (Trib. civ. d'Angers, 23 mars 1894, D. P. 1901. 2. 369). Et sa déclaration de vouloir valider le contrat, s'il venait à mourir dans les vingt jours, ne couvrirait pas la nullité. Bien plus, la stipulation que le contrat sera irrévocable même dans le cas où le crédirentier décéderait avant l'expiration du semestre en cours, est nulle, comme contraire à l'ordre public, en tant qu'elle supprime le caractère aléatoire du contrat pour le cas où le décès |du crédirentier se produirait dans les conditions prévues par l'art. 1975 c. civ. (Angers. 29 juin 1897, précité).

15. La disposition de l'art. 1975 ne concerne que les rentes constituées à titre onéreux; elle est inapplicable aux rentes constituées à titre gratuit; spécialement, elle est étrangère aux donations faites sous la Charge d'une" rente viagère (Req. 17 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 526 1 . — D'autre part, on la considère généralement comme sans application au bail à nourriture, qui, à défaut de réglementation spéciale, reste régi par le droit commun ( Contra : Trib. civ. de la Seine, 2 mars 1898, D. P. 1901. 2. 145).

16. Le délai de vingt jours est de rigueur : si le crédirentier ne meurt qu'après son expiration , le contrat ne peut être attaqué (Trib. civ. de la Seine, 9 mars 1903). Le jour a quo, c'est-à-dire celui de la date du contrat, n'est pas compris dans le délai; il en est autrement du dernier jour du terme (dies ad quem ) (V. supra, Procédure, n°s 6,7).

17. Le contrat n'est pas nul par cela seul que le crédirentier est décédé dans les vingt jours de l'acte; il faut qu'il ait été atteint au jour de l'acte de la maladie dont il est mort, et. de plus, que cette maladie ait été la cause de sa mort. — C'est au demandeur en nullité à taire la preuve que le décès, survenu dans les vingt jours du contrat, de la personne sur la tète de laquelle la rente était constituée, est bien dû à la maladie dont celte personne était atteinte lors du contrat (Req. 10 déc. 1902, D. P. 1903. 1. 39).

18. La nullité édictée par les art. 1974 et 1975 se produit-elle lorsque, la rente étant constituée sur la tète de plusieurs personnes, l'une d'elles décède dans les vingt jours d'une maladie préexistante? La question a été diversement résolue. Suivant l'opinion dominante, il v a lieu de distinguer suivant que la rente est stipulée réversible en totalité,

seulement sur la icitr uca ^ui vivant. ^«^^. la première hypothèse, on admet que la nullit,: a.nt il s'agit n'est pas applicable; c est.

après chaque décès, sur la tête des survivants, jn-qu au dernier mourant., ou que la rente, d ift subir une réduction à la mort du 'premier mourant, pour se continuer, en partie seulement sur la tète des survivants. Dans. la

du moins ce qui a été jugé en ce, qui concerne la disposition de l'art. 197o (Civ. c. 14 ribv. 19(i4. D. P. 1905. 1. 89). Bans la seconde hypothèse, la Cour de cassation décide, au contraire, que l'art. 1975 doit recevoir son application; que, par suite, la nullité de la constitution de la rente doit être prononcée si l'un des Crédirentiers décède, dans les vingt jours, d'une maladie dont il était atteint lors du contrat.

S 2 — Taux auquel la rente viagère peut être constituée (R. 69 et s.; S. 49 et s.).

19. La limitation du taux de l'intérêt est étrangère au contrat de constitution de rente viagère : la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes dp fixer (Civ. 19,6). Mais lorsque, sous la forme d'une rente viagère, les parties ont déguisé un prêt usuraire, il y a lieu d'appliquer les règles du prêt, et. non la disposition de l'art. 1976 c. civ.

20. Si pour l'une des parties il n'y a que des chances de gain, sans aucune chance de perte, le caractère aléatoire du contrat disparait, et, dès lors, il ne peut y avoir constitution de rente Viagère à titre onéreux. Il en est ainsi toutes les fois que le montant de la rente est inférieur au taux de l'intérêt léeal ou normal (Dijon, 22 janv. 1896, D. P. 96" 2. 325). Ri les arrérages sont supérieurs au revenu de la somme ou de l'immeuble aliéné, c'est une question de fait que de savoir si le contrat est à titre onéreux (Comp. Toulouse, 19 avr. 1894, D. P. 98. 2. 109). Dans tous les cas, si celui qui a aliéné un capital moyennant une rente viagère dont le taux ne dépasse pas l'intérêt légal a eu l'intention de faire une libéralité, le contrat peut être maintenu comme donation déguisée. Il a été jugé en ce sens que la cession faite par un octogénaire, conjointement à deux époux, de moitié de tous ses biens, à charge de pourvoir à son entretien et de lui servir une pension viagère, au cas où la vie commune entr< lui et les cessionnaires deviendrait impossible, constitue non une rente , mais unf donation déguisée avec charges, d'ailleurs régulière, quand, à raison de la disproportion entre la valeur des biens cédés et de la contre-partie convenue, celle-ci ne constitue pas un prix sérieux formant l'équivalent de la chose aliénée (Chambèryi 3 avr. 1901, D. P. 1903. 2. 54).

21. A défaut de tout élément aléatoire, et en l'absence d intention libérale, la constitution de rente viagère est-elle nulle? La question s'est posée, notamment, à propos de contrats de constitution assimilables à des ventes. On admet généralement que le contrat est nul pour défaut de prix dès que les arrérages de la rente viagère sont inférieurs à l'intérêt légal du capital pour lequel elle a été constituée, ou aux revenus de l'immeuble aliéné par le crédirentier. — De même, la rescision pour cause de lésion des sept douzièmes, qui ne s'applique pas lorsque la vente est faite sous des conditions aléatoires, et, notamment, dans le cas où le prix de vente d'un immeuble consiste dans une rente viagère, peut être prononcée quand les arrérages de la rente sont égaux ou inférieurs aux revenus de l'immeuble, la constitution de rente viagère n'offrant alors plus rien d'aléatoire.

22. En principe , lorsque la rente viagère est constituée moyennant la vente de la nuepropriété d'un immeuble, l'acheteur ne percevant aucun revenu pendant la vie du vendeur usufruitier, la rente viagère constitue

RENTES VIAGÈRES 1255

un prix réel , quel que soit le montant de la vente! kfrisi, rachat dPùiie nue propriété

fin m n1 rente fia Sri ne peut pas

être .iliaque pnur absence ue prix, quelque soient' l'âge du vendeur et létaux de la rente (Pdris, Il der. 189», H. I'. 1903. !. 38fey. Ue e, l'action en rescision pour cause àe n est pas ouverte en eas de vente nue-propï muant nue rente

[Req. 5 féyi. l!Hy, H. ('. ibijt,).

23. La rè ; àp ie pour la rente viagère parlai!. 1976 sapplique au bail à nourriture (V. M/;i)7( , Loiia:/,- à nourriture] : lés es viagères peuvent être Constituées 'mx qu'il plait aux parties de Bref'.

— Le contrat est-il nul ou rescindable ', lorsque ces charges sont inférieures au revenu des Liens cédés? La négative est certaine, lorsque les parties ont entendu faire donation déguisée sous la Forme d'un bail a nourriture. S'agit- il d'une convention à titre onéreux, la question comporte des distinctions. Le contrat est nul, si celui qui ésl tenu de loger, nourrir et entretenir, a la (acuité dfi Be dégager de son obligation en fournissant au pensionnaire une rente viagère inférieure an revenu du bien cédé. Jugé en ce sens que, lorsqu'il a été convenu que l'obligation Ue loger, nourrir et soigner. la vénderésse devait, d'après l'estimation des parties, être convertie, si celle-ci venait à quitter pbur une raison quelconque le éessionnaire, en une indemnité annuelle fixe inférieure aux revenus du bien vendu , le contrat pouvait être annulé pour défaut de prix réel (Req. 28 oct. 1895, D. P. 9G. 1. 36). Il en est de même, encore que le débiteur n'ait pas la possibilité de substituer une rente viagère a l'obligation de loger, nourrir et entretenir, si les parties ont évalue elles- mêmes dans l'acte les prestations en nature; telle est du moins l'opinion dominante. Ainsi jugé qu'il y a lieu d'annuler le contrat de rente viagère, lorsque l'aliénation consentie est faite à un taux qui, étant donné l'âge du crédirentier, conserve au débiteur de la rente, dans tous les cas, un bénéfice certain et considérable; et qu'il importe peu que l'obligation principale de nourrir, loger et entretenir soit de valeur indéterminée, dès lors que les parties en ont fait une évaluation en argent, le débiteur pouvant se soustraire à la prestation en nature en rendant a» crédirentier la vie Commune impossible (Toulouse, 19 avr. 1894,11. I1. 98. -J. 109). Lorsque, au contraire, les p.irii. s n'ont pas indiqué dans l'acte la valeur eu argent des prestations en nature auxquelles s'oblige le débirentier, le contrat n'est jamais annulable ou rescindable.

Art. 3. — Effets nu contrat.

§ X". — Obligations du débirentier (li. loti et s.; S. 128 et s.).'

24. Le débiteur de la rente viagère est tenu de servir la rente pendant toute la' vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée', quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et' quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. Il ne peut se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés (Civ. 1979). Ainsi, la rente viagère n'est rachetable par le débiteur sous aucun prétexte.

25. La question de savoir si cette règle s'applique aux rentes constituées à litre gratuit est diversement résolue. — V. dans le sens de la négative : Angers, 23 l'évr. 1897, H. I>. 98. 2. 161.

26. Les héritiers du débirentier y sont soumis aussi bien qtie leur auteur. Il en résulte que la disposition de l'art. 872 c. ci*., d'après laquelle chaque héritier peut, avant le partage, exiger le remboursement des

rentes qui grèvent les immeuhles de la succession (Y. inf'rà, Siwc'ess'ibn]j, ni' sap plique pas aux rentes viagères.

27. Les parties s. ml libres de déroger ■> l'art. 1979, el .le convenir que le débirentier aura le droit de raehal.

'28. T. es arrérages de renies riagères, étant des fruits civils, sont acquis au propriétaire dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu ou qu'a vécu la personne sur la tète de laquelle la rente él.tit constituée ((av. 1980, S 1er). Us ne sont dus ni pour le jour où le contrat a été conclu, ni pour celui du décès.

29. Par exception à la règle qui précède, s'il a été convenu que la rente serait payable d'avance, chaque terme est acquis en entier dès le jour où il a dû être payé (Civ. 1980, Ç 2). Le droit est alors ouvert dès le premier jour du terme, par Cela seul que lp personne sur la tète de qui la rente a été constituée vivait encore au commencement de ce jour; il n'est pas nécessaire qu'elle ait vécu pendant ce jour tout entier.

30. Le débirentier n'est tenu de payer les arrérages que sur la justification de l'existence du crédirentier ou de la personne sur la télé de laquelle la rente est constituée (Civ. 1983). Cette justification résulte habituellement de la production d'un certificat de vie (V. infrà , Vie [certificat de]). Elle peut, d'ailleurs, se faire aussi de toute autre manière. En cas de contestation, il appartient aux tribunaux d'apprécier si la preuve de l'existence du créancier est suffisamment fournie.

§ 2. — Droits du créancier lorsque le débiteur ne fournit pas les sûretés promises (R. 110 et s.; S. 82 et s.).

31. Le crédirentier a le droit de demander la résiliation du contrat, et, par suite, la restitution du prix de la rente, si le constituant ne lui fournit pas les sûretés stipulées pour l'exécution du contrat (Civ. 1977). L'action en résolution n'est accordée au crédirentier que dans le cas où la rente a été constituée à titre onéreux.

32. Pour que l'art. 1977 reçoive son application , il faut que les sûretés aient été convenues et exigées dans le contrat même. L'insuffisance des sûretés stipulées ne suffirait pas, non plus que l'absence de sûretés , s'il n'en avait pas été promis.

33. La diminution, par le fait du constituant, des sûretés fournies est assimilée au fait de n'avoir pas fourni les sûretés, et, par suite, autorise le crédirentier à demander la résolution du contrat. — En principe, l'aliénation par le constituant de l'immeuble hypothéqué au service de la rente viagère ne peut être considéré comme une diminution des sûretés promises, si le payement de la rente a été imposé à l'acquéreur. Mais la vente du seul immeuble hypothéqué à la garantie de la rente, que le débiteur aurait consentie sans imposer à l'acquéreur l'obligation de la servir, pourrait, selon les circonstances, constituer une diminution des sûretés fournies. Quant au fait , par celui à qui un immeuble a été vendu moyennant une rente viagère, de constituer des hypothèques sur cet immeuble, il ne peut être considéré comme entraînant, an préjudice du crédirentier, une diminution de sûreté donnant ouverture à l'action en résiliation du contrat. Le crédirentier peut seulement, si l'immeuble vient à être saisi par les créanciers hypothécaires, faire ordonner l'emploi, sur le prix d'adjudication, d'une somme suffisante pour garantir le service de la rente. — L'art. 1977 n'est pas applicable au cas où la diminution des sûretés, notamment la dépréciation de l'immeuble hypothéqué, est indépendante du fait du débiteur.

34. La résiliation visée par l'art. 1977 n'est pas encourue de plein droit; elle doit

être prononcée judiciairement. — Le débiteur qui a diminué les sûretés par lui fournies peut l'empêcher en rétablissant ces BÙrëtes ou eri en fournissant de nouvelles. De même, lorsqu'il n'a" pas donné les sûretés promises , il peut, tant que le jugement n'est pas rendu, arrêter l'action en les fournissant.

§3. — Droits du créancier ru ras effe non-

piuirnirnt des arn'raqrs |li. 131 et s."; S. 96 el s.).

35. Par dérogation au principe de la ci.mliiien résolutoire tacite consacrée par lait. 1184 c. civ., le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en laveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; il n'a que le droit de saisir et faire vendre les biens du débirentier, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour 1* service des arrérages (Civ. 1978). Le crédirentier peut exiger cet emploi dès que la saisie est pratiquée, ou du moins aussitôt après la transcription de la saisie. Il en est ainsi, notamment, lorsque la saisie porte sur des immeubles qui ont été hypothéqués à lp rente viagère, et le débiteur de la rente ne peut s'opposer à l'emploi demandé en olfrant le payement des arrérages échus. Mais le crédirentier ne peut disposer de la somme qu'on lui attribue comme d'une chose lui appartenant en pleine propriété ; il doit en faire emploi pour que, à son décès, le capital fasse retour au débirentier (Trib. civ. de Compiègne, 26 déc. 1901).

36. La somme suffisante pour assurer le service des arrérages, et qui doit être prélevée sur le produit de la vente des biens du débirentier, n'est pas nécessairement égale au capital qui a servi à la constitution ; elle peut être supérieure. La jurisprudence reconnaît, d'ailleurs, au crédirentier le droit d'exiger non pas seulement l'emploi d'un capital calculé au taux stipulé pour la rente viagère, mais l'emploi d'une somme égale à celle qui serait nécessaire pour le service d'une rente perpétuelle égale à la rente viagère. Et si la vente des biens du débiteur produit une somme inférieure à celle qu'exigerait l'achat d'un titre produisant annuellement des intérêts égaux au montant de la rente viagère, le créancier a le droit soit de faire ordonner l'emploi en viager qui assurera le payement intégra] de ladite rente, soit de faire ordonner qu'il prélèvera chaque année une portion du capital restant, représentant la différence entre les intérêts de ce capital et les arrérages de la rente viagère, et ce, jusqu'à extinction de la rente ou du capital.

37. Lorsque le droit du crédirentier est garanti par une hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, il est colloque à son rang pour le capital nécessaire au service des arrérages, alors même que ce capital serait supérieur à celui qui a été aliéné pour la constitution de la rente, et que l'évaluation n'en aurait pas été faite dans l'inscription. — Il â le droit d'être colloque au même rang que pour le capital, pour trois années d'arrérages seulement (Civ. 2151, modifié par la loi du 17 juin 1893; V. suprà, Privilèges et hypothèques, n° 369). — Si la vente des biens hypothéqués ne fournit qu'un capital productif d'une somme d'intérêts inférieure au montant des arrérages, on décide généralement que le créancier est en droit de prélever chaque année sur ce capital la somme nécessaire pour parfaire les arrérages.

38. Si le crédirentier n'a qu'une créance cliirographaire, il n'a pas plus de droits que les autres créanciers et subit les effets de la distribution au marc le franc. Suivant l'opinion dominante, il doit être admis à la dis-

RENVOI

tribution pour une somme égale au capital nécessaire pour assurer le service de la rente.

39. La règle d'après laquelle le défaut de pavement des arrérages ne permet pas d'exi-

feï- le rachat s'applique à tous les contrats e rente viagère à titre onéreux , notamment à celui dans lequel la rente viagère est le

?rix d'un immeuble vendu (nonobst. Civ.

654). Mais elle suppose que c'est une rente proprement dite qui est due, c'est-à-dire soit une somme axe en argent, soit une certaine quantité de fruits payable à des termes périodiques. L'art. 1978 est donc sans application au bail à nourriture par lequel une personne s'engage à en loger, nourrir et entretenir une autre ; et , dès lors , l'action en résolution pour défaut de payement du prix est recevable si cet engagement n'est pas exécuté.

40. C'est la nature aléatoire du contrat de rente viagère qui s'oppose à la résolution pour défaut de payement des arrérages. Par suite, l'art. 1978 est inapplicable : 1» aux contrats qui n'exposent le débiteur de la rente à aucune chance de perte, notamment aux cessions ou ventes consenties moyennant une rente viagère dont les annuités seraient inférieures ou'même égales au revenu annuel du capital ou du fonds aliéné ; — 2» aux donations faite à charge d'une rente viagère au profit du donateur ; en pareil cas . le donateur crédirentier peut demander la révocation de la donation pour défaut de payement des arrérages (Civ. 953). Toutefois, l'art. 1978 serait applicable, en ce sens que la révocation ne pourrait pas être demandée, si l'importance de la charge était telle que l'opération perdrait son caractère de disposition à titre gratuit, comme dans le cas où la rente viagère dépasserait notablement les revenus ou intérêts; — 3» aux rentes viagères constituées directement à titre gratuit, c'est-à-dire aux donations ou legs de rente viagère. Toutefois, il a été jugé que si la première disposition de l'art. 1978 (celle qui ne permet pas de demander le remboursement du capital) s'applique seulement aux rentes constituées à titre onéreux, il en est autrement de la seconde disposition , qui autorise le crédirentier à faire vendre les biens de son débiteur (dans l'espèce, le légataire universel du constituant ) et à faire ordonner, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages (Pau, 6 août 1861, S. n° 102).

41. On s'accorde à décider que la règle édictée par l'art. 1978 ne constitue pas une disposition d'ordre public et qu'il est permis d'y déroger, en stipulant que, faute de payement de la rente, le créancier pourra exiger le remboursement du capital ou la restitution de l'immeuble dont elle est le prix. Les parties peuvent, d'ailleurs, convenir que la résolution pour non-payement des arrérages aura lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, et par le seul effet d'une mise en demeure, ou même sans aucune manifestation de volonté.

42. Si le crédirentier qui s'est réservé le droit de demander la résolution du contrat pour non -payement des arrérages meurt avant d'avoir usé de ce droit, ses héritiers sont- ils admis à l'exercer? La solution varie suivant les cas. Quand la résolution doit être prononcée par jugement, on refuse, en général, aux héritiers le droit d'intenter laction résolutoire; il en est de même s'il a été stipulé que la résolution aurait lieu de plein droit, mais à la volonté du crédirentier. Au contraire, si la convention porte que la résolution aura lieu par le fait seul du non- payement des arrérages de plein droit et sans aucune manifestation de volonté , les héritiers du crédirentier sont recevables, malgré le silence gardé par leur auteur jusqu'à sa mort, à invoquer le pacte commissoire.

43. Par l'effet de l'action résolutoire, le débirentier est tenu de rembourser le capital reçu lors de la constitution.' Quant au crédi "rentier, ii n'est pas tenu, suivant l'opinion dominante, de restituer la portion des arrérages par lui reçus qui excède les intérêts lésaux du capital (Dijon, 9 déc. 1903, D. P. 1905. 2. 233).

Art. 4. — De l'extinction de la rente viagère (R. 175 et s. ; S. 134 et s.).

44. L'obligation de servir la rente viagère s'éteint par ia mort de la personne sur la tète de laquelle elle est constituée. La mort civile du propriétaire de la rente, avant l'abolition de cette peine par la loi du 31 mai 1854, n'éteignait pas la rente viagère (Civ. 1982). —Le décès du débirentier n'est pas une cause d'extinction de la rente viagère ; ses héritiers sont tenus au service de la rente, comme il l'était lui-même.

45. Lorsque la rente a été constituée sur la tête et au profit de plusieurs personnes, et que l'une d'elles vient à mourir, on décide généralement que la rente n'est pas réduite, mais qu'elle subsiste intégralement, sauf stipulation contraire, jusqu'au décès du dernier vivant. Il en est ainsi, notamment, de la rente constituée au profit de deux époux.

46. Suivant l'opinion généralement admise, lorsque le débiteur de la rente viagère donne la mort au crédirentier, la rente n'est pas éteinte par l'effet du crime; mais il y a lieu à la résolution du contrat, et le débiteur doit rendre aux héritiers du créancier tout ce qu'il en a reçu. Cette solution ne peut s'appliquer qu'au cas où la rente a été constituée à titre onéreux ; si la constitution a eu lieu à titre gratuit, les héritiers peuvent réclamer des dommages -intérêts.

47. Les autres causes d'extinction signalées suprà, Rentes constituées, n» 35, s'appliquent également à la rente viagère.

Art. 5. — Saisissabilité et cessirilité des rentes viagères (R. 78 et s.; S. 62 et s.).

48. La rente viagère constituée à titre onéreux est, aussi bien que la rente perpétuelle , susceptible de saisie et d'expropriation, nonobstant toute stipulation contraire. Elle ne peut non plus être déclarée incessible. — A ce point de vue. la rente viagère constituée comme condition d'une donation faite à un tiers doit être assimilée à une rente coustituée à titre onéreux.

49. Au contraire, la clause d'insaisissabilité est valable lorsque la rente viagère est constituée à titre gratuit (Civ. 1981), et, suivant l'opinion dominante, elle peut également être déclarée incessible.

5Ô. Lorsqu'une rente viagère déclarée incessible et insaisissable doit être servie à l'aide des arrérages d'un titre de rente sur l'Etat d'un tvpe déterminé, la clause d'incessibilité ou d'insaisissabilité manifeste chez le disposant la volonté de maintenir intact le chiffre de la rente. En conséquence, lorsqu'en exécution du testament contenant le legs d'une rente faite dans ces conditions, l'héritier a remis au légataire un titre de rente sur l'Etat français et que, par l'effet de la conversion de ce titre, le revenu est réduit, l'héritier doit fournir au légataire un titre complémentaire, de manière à lui assurer l'intégralité de la rente viagère (Trib. civ. de la Seine, 12 nov. 1897. 23 juin 1899).

Art. 6. — Enregistrement et timbre.

5t. Pour les droits à percevoir sur les contrats de constitution de rente viagère à titre onéreux et à titre gratuit, les quittances, remboursements et rachats de rentes, V. suprà, Rentes constituées, n»s 36 et s., et Rentes foncières , nos 8 et 9.

52. La clause d'un contrat de constitution de rente viagère portant que cette rente sera

réversible sur la tête d'un tiers, forme une disposition distincte et indépendante qui donne lieu à la perception d'un droit fixe de 7 fr. 50 pour donation éventuelle, lors de l'enregistrement du contrat , et du droit de mutation par décès lorsque la réversion s'opère (Ch. réun. r. 23 déc. 1862, D. P. 63. 1. 64). Mais lorsque la réversion a été stipulée , non plus au profit d'un tiers , mais au profit de l'une des parties contractantes dans la convention par laquelle la rente a été constituée, la clause de réversibilité ne présente plus, dans ce cas, le caractère de libéralité donnant lieu au droit de mutation à raison de la réversion de la rente (Civ. r. 26 janv. 1870. D. P. 70. 1. 160).

RENVOI

(R. v> Renvoi; S. eod. v>).

1. Le renvoi d'un tribunal à un autre se produit dans de nombreuses circonstances : 1« pour cause d'incompétence, de connexité ou de litispendance (V. suprà, Exceptions et fins de non- recevoir, n»s 13 et s.); 2» à la suite d'une cassation (V. suprà, Cassation, n05 115 et s., 202 et s.); 3° enfin pour diverses causes qui constituent les demandes en renvoi proprement dites.

Art. 1er. — Renvoi en matière civile.

2. Le renvoi en matière civile fait l'objet du titre 20 du livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 368 à 377).

§ -jer. Renvoi pour cause de parenté ou d'alliance (R. 3 3t s.; S. 5 et s.).

3. 1» Cas dans lesquels il y a lieu à renvoi pour cause de parenté ou d'alliance. — Pour qu'il v ait lieu à renvoi, il faut qu'une partie ait deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain parmi les juges du tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour d'appel. Toutefois, si elle était ellemême membre du tribunal ou de la cour, il suffirait qu'elle eût un parent au degré indiqué dans le premier cas. ou deux dans le second, pour justifier le renvoi (Pr. 368). — En ce qui concerne l'alliance, on applique les règles posées par l'art. 378 relativement à la récusation (V. suprà, Récusation, n°15).

4. L'expression tribunal de première instante comprend ici les tribunaux de commerce, mais non les justices de paix ni les conseils de prud'hommes. Il n'y a pas de renvoi possible devant ces juridictions. Il en est de même devant la Cour de cassation.

5. Bien que le renvoi présente des analogies manifestes avec la récusation, les causes qui motivent cette dernière mesure , et qui sont énumérées dans l'art. 378, ne peuvent justifier le renvoi, la loi ne l'ayant autorisé qu'en cas de parenté ou d'alliance.

6. 2° Compétence. — Procédure. — Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en renvoi est celui qui est saisi de l'affaire. — Le renvoi doit être demandé par des conclusions expresses; le tribunal saisi ne peut l'ordonner d'office. Il n'est pas nécessaire que la demande de renvoi soit formée avant toute exception et défense , in limine litis, mais elle doit l'être avant que les conclusions au fond aient été prises ; et, si l'affaire est en rapport, avant que l'instruction soit achevée ou que les délais soient expirés (Pr. 369).

7 Le renvoi est propose par acte au greffe, contenant les moyens, et signé par la partie ou son fondé de procuration spéciale et authentique, laquelle doit rester annexée à l'acte (Pr. 370). - Une requête n'est pas nécessaire : la partie ou son fonde de pouvoirs se transporte au greffe, assistée de son avoué ; le greffier dresse acte de sa déclaration.

RENVOI

8. L'acte à fin de renvoi n'est pas signifié. Le greffier en remet une expédition au président, qui saisit le tribunal, lequel rend en chambre du conseil, hors la présence des parties, un jugement préalable qui ordonne : 1° la communication par la voie du greffé aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans le délai fixé, leur déclaration au bas de l'expédition du jugement; 2» la communication au ministère public; 3» le rapport, au jour indiqué , par le juge nommé par ledit jugement (Pr. 371).

9. L'expédition de l'acte à fin de renvoi , les pièces y annexées et le jugement de soitcommuniqué sont signifiés aux autres parties. Les aihi'i-sain s peuvent défendre à la demande en renvoi par une requête à laquelle le demandeur en renvoi a le droit de répondre.

10. Au jour indiqué par le jugement préparatoire , le rapporteur est entendu, les

ies exposent leurs moyens, le ministère publie donne ses conclusions et le tribunal rend son jugement. — Si les causes de la demande sont avouées ou justifiées, le renvoi est ordonné, savoir : devant un tribunal de première instance, ressortissant à la même cour, si la demande est formée devant un tribunal de première instance ; devant l'une des trois cours les plus voisines , si la demande est formée devant une cour (Pr. 373). — Si les causes de la demande ne sont pas avouées, il y a lieu d'en fournir la preuve, conformément à l'art. 389, relatif à la récusation, qui permet au tribunal d'ordonner la preuve testimoniale. — Les juges du chef desquels le renvoi est demandé ne peuvent prendre part au jugement qui statue sur le renvoi.

11. Celui qui succombe dans sa demande de renvoi est condamné à une amende de 50 francs, sans préjudice des dommagesintérêts s'il y a lieu (Pr. 374).

12. Le jugement qui statue sur le renvoi n'est pas susceptible d'opposition. Il est susceptible d'appel, alors même que l'intérêt du procès ne dépasserait pas le taux du dernier ressort. L'appel doit être interjeté dans les cinq jours du jugement, à peine de déchéance (Pr. 377, 392). Il est suspensif (Pr. 376).

13. Si le renvoi est prononcé, la contestation est portée devant le tribunal qui doit en connaître sur simple assignation , par conséquent sans préliminaire de conciliation , et la procédure y est continuée sur les derniers errements (Pr. 375).

§ 2. — Renvoi pour cause de suspicion légitime (R. 63 et s.; S. 44 et s.).

14. Cette cause de renvoi , omise dans le Code de procédure civile , reste régie par l'art. 65 de la Constitution de l'an 8 et l'art. 79 de la loi du 27 ventôse de la même année, non abrogés.

15. 1° Cas où il y a lieu à renvoi pour cause de suspicion légitime. — C'est lorsque les circonstances permettent de craindre qu'un tribunal juge avec partialité ou suivant l'intérêt personnel de ses membres.

L'appréciation de ces circonstances appartient souverainement aux juges du fait. On ne peut citer que des exemples. Il a été jugé qu'il y avait lieu à renvoi lorsqu'un membre du tribunal avait déclaré dans un café que l'opinion du tribunal sur l'affaire qui lui était soumise était toute formée; ... lorsque le procès à juger intéresse la généralité des habitants où siège le tribunal et a produit dans la localité une impression profonde. Au contraire, le fait par une cour d'appel d'avoir refusé la parole à l'avocat d'une partie pour répondre à une demande reconventionnelle, formulée à la barre par l'avocat de l'autre partie, n'a pas été jugé suffisant pour faire suspecter l'impartialité

(le la cour, alors que l'avocat n'a pas fait connaître, en réclamant la parole, qu'il avait l'intention de s'expliquer sur ce point particulier du litige (Req. 2 déc. 1901, D. P.

1902. 1. 160). Dans tous les cas, il faut que les motifs invoqués soient graves, qu'ils ne consistent pas dans des allégations vagues et sans portée ( Req. 18 oct. Î899, D. P. 99. !. 560).

16. La jurisprudence assimile à la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime : 1° la récusation, pour d'autres causes que celles qu'énumère le Code, d'un tribunal entier ou d'un assez grand nombre de juges pour que le tribunal ne puisse se constituer (Cr. r. 30 mars 1893, D. P. 95.

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