Nancy, 18 janv. 1902. D. P
2. 473); 2° l'abstention de tous les juges ou d'un assez grand nombre d'entre eux pour que les autres ne puissent juger (Cr. 13 févr.
1903, D. P. 1904. 1. 158). — Mais la récusation pour les causes prévues par les art. 378 et s. c. pr. civ., même appliquée à tous les membres du tribunal , reste soumise aux règles sur la récusation (Agen, 2 juin 1902 , D. P. 1903. 1. 634). Elle doit donc être jugée individuellement pour chacun d'eux et suivant les formes prescrites par le Code de procédure pour la récusation.
17. Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé en matière disciplinaire ( Civ. 18 févr. 1901 , 1). P. 1903. 1. 4S7).
18. 2° Compétence. — Le tribunal compétent pour connaître de la demande en renvoi est le tribunal supérieur à celui qu'il s'agit de dessaisir : le tribunal de première instance, si la demande est formée contre un juge de paix; la cour d'appel, si elle est formée contre un tribunal de première instance ou le tribunal de commerce; la Cour de cassation, si elle est formée contre une cour d'appel.
19. 3° Procédure. — La demande de renvoi ne peut intervenir qu'après que le tribunal est régulièrement saisi. Elle n'est plus recevable lorsque l'affaire est en état, à moins que les causes sur lesquelles elle s'appuie ne soient survenues après la mise en état. Elle est nulle si elle n'est notifiée à la partie qu'après que le tribunal a rendu son jugement (Rennes, 1" févr. 1893, D. P. 94. 2. 581).
20. Lorsque c'est la Cour de cassation qui doit statuer sur le renvoi, la demande est portée devant la chambre des requêtes. Elle est jugée sur simples mémoires, sans consignation préalable d'amende, ni indemnité en cas d'échec.
21. Si la juridiction saisie accueille la demande, elle renvoie l'affaire devant un tribunal de même ordre que le tribunal suspect.
Renvoi pour cause de sûreté publique (R. 108 et s.; S. 65).
22. Il y a lieu à renvoi lorsqu'il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée à l'occasion d'un procès soumis à un tribunal. La demande ne peut être formée que par le procureur général près la Cour de cassation (L. 27 vent, an 8, art. 79). On lui applique les règles du renvoi pour suspicion légitime, tant au point de vue de la compétence qu'au point de vue du pouvoir d'appréciation du juge.
§ 4. — Renvoi pour insuffisance du nombre de juges ou d'avoués (R. 112; S. 66).
23. Ce renvoi s'obtient par la voie du règlement de juges. Il est demandé à la juridiction supérieure, qui procède suivant les formes requises en cette matière (V. supra, Règlement déjuges).
Art. 2. — Renvoi en matière criminelle.
24. En matière criminelle comme en matière civile, le renvoi peut être prononcé
pour cause de suspicion légitime. Il est prévu et réglementé par le Code d'instruction criminelle (art. 542 et s.).
25. 1° Cas de renvoi pour suspicion légitime un sûreté publique, (R. 114 et s.; S. 67 et s.). — L'appréciation des faits qui peuvent motiver le renvoi est abandonnée à la prudence des magistrats. Les causes qui ont été le plus souvent admises sont tirées de la parenté ou de l'alliance des juges avec le prévenu , de la haine et de l'inimitié présumées du tribunal à son égard, de la connaissance qu'a eue déjà la juridiction saisie de l'affaire qui lui est soumise, soit comme tribunal civil, soit comme chambre d'accusation , etc.
26. La jurisprudence assimile au renvoi pour suspicion légitime les cas où le tribunal ne peut se constituer, par suite soit d'abstention spontanée des juges, soit de récusation. On doit procéder dans les mêmes formes. Le renvoi n'est, d'ailleurs, prononcé pour abstention des juges qu'à la triple condition : 1° que l'abstention ait une cause légitime; 2° que le tribunal ait admis la cause d'abstention invoquée; 3° qu'il y ait impossibilité réelle pour le tribunal de se constituer.
27. 2» Par qui, et à quelle autorité le renvoi peut être demandé (R. 153 et s.; S. 75 et s.). — Le renvoi pour cause de sûreté publique ne peut être provoqué que par les officiers du ministère public, qui adressent la demande, avec pièces à l'appui, au ministre de la Justice, lequel les transmet, s'il y a lieu, à la Cour de cassation (Instr. 542, § 1er, 544 ).
28. Le renvoi pour suspicion légitime peut être demandé soit par le ministère public, soit par les parties intéressées. Par parties intéressées , il faut entendre le prévenu ou l'accusé et la partie civile , mais non le dénonciateur, ni le plaignant qui ne s'est pas constitué partie civile.
29. C'est à la Cour de cassation (chambre criminelle) qu'il appartient de connaître de la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Il en est de même du cas où le tribunal se trouve dans l'impossibilité de se constituer par suite d'abstentions ou de récusations. La cour ne prononce pas sur les récusations; il ne lui appartient pas non plus d'apprécier la légitimité des abstentions.
30. La récusation d'un juge d'instruction proposée par une partie constitue une demande en renvoi pour suspicion légitime, sur laquelle la Cour de cassation seule peut statuer.
31. 3° Procédure; jugement; sursis aux poursuites (R. 168 et s.; S. 82 et s.). — La demande en renvoi formée par une partie est introduite par une requête à la chambre criminelle. Elle n'a pas besoin d'être revêtue de la signature d'un avocat à la Cour de cassation, même lorsqu'elle émane de la partie civile. 11 n'y a pas lieu à la consignation de l'amende.
32. Lorsque la demande est formée pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ou statuer immédiatement, ou ordonner que le tout soit communiqué.
(Instr. 545). La communication doit être faite dans tous les cas au ministère public de la juridiction dont le dessaisissement est demandé; la communication aux parties est facultative. Il n'y a jamais lieu à communication si le renvoi est demandé pour sûreté publique.
33. L'arrêt rendu sans communication, ou après communication au ministère public, est susceptible d'opposition soit de la part de l'adversaire si le renvoi est demandé par une partie, soit de la part de toutes les parties si la communication ne leur a pas été faite. L'opposition doit être formée dans les trois jours (Instr. 549, 533). Elle entraîne
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de plein droit sursis au jugement du procès ( Instr. 550). , , , "
34 Lorsque le renvoi est ordonne, la tour choisit le trihtinal qu'elle juge à propos de saisir, de préférence le plus rapproche du domicile de l'accusé ou du prévenu.
(R. v» Reprise d ef constitution df
<el avoué; S. i» Reprise d'instance).
1. Une instance étant engagée, il y a lieu de la reprendre lorsqu'elle est interrompue, avant que l'atlaire soit en état, par certains événements prévus par la loi. — Cette matière lait l'objet du titre 17 du livre 2 de la 1« partie du Code de procédure civile [art. 342 a 35 1 |.
2. On dit que l'affaire est en état lorsque les conclusions au fond sont respectivement prises à l'audience; si l'affaire s'instruit par écrit, elle est en état lorsque l'instruction est complète ou que les délais pour les productions et réponses sont expirés ; devant la Cour de cassation, lorsque les parties ont déposé leur mémoire au greffe; devant la juridiction commerciale, lorsque le jour indiqué par l'assignation est arrivé, et, a plus forte raison, après un jugement de renvoi (Paris, 28 juin 1894. D. P. 95. 2: 523). — A partir de la mise en état, aucun événement ne rend nécessaire une reprise d'instance (Pr. 34-2). à moins que l'atlaire n'ait cesse d'être en état, par exemple, en cas de partage d'avis du tribunal , de décès du rapporteur dans une affaire instruite par écrit, de modifications dans la composition du tribunal rendant nécessaires de nouvelles conclusions (Paris, 9 janv. 1903, D. P. 190o. ■2. 290).
•1er. Dans quels cas il y a lieu à reprise d'instance (R. 6 et s.; S. 6 et s.).
3. Avant la mise en état, l'instance doit être reprise dans deux cas : 1" En cas de rj.ec.es de l'une des parties, mais à la condition qu'il soit notifié à l'adversaire; a delaut de notification, 1 instance pourrait continuer jusqu'au jugement sans avoir besoin d être reprise.
4. 2" En cas de décès, démission, interdiction, destitution de l'avoué, sans qu une notification de ces événements soit nécessaire. Il y a lieu alors à constitution d'un nouvel avoué. Mais la révocation par la partie du mandat donné à 1 avoue, ou le refus de celui-ci de l'exécuter, n interrompent pas l'instance : l'avoué révoque ou renonçant reste le représentant de son client jusqu'à son remplacement.
5. Les procédures et les jugements postérieurs à la notification du décès de l'une des parties ou au décès, démission, interdiction de l'avoué sont nulles, d'une nullité d'ailleurs simplement relative, qui ne peut être invoquée que par la partie contre qui l'on a procédé malgré l'interruption, ou ses avants cause (Civ. r. 18 juin 189o, D. 1'. 96. 1. 471 i. ,. .
6. Les cas de reprise d'instance sont limitativement énumérés par l'art. 342 c. pr. civ. Ain-i le changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient ne rendent pas nécessaire une reprise d'instance. Tel est le cas ou L'une des parties vient à être frappée d'interdiction; ... où. si c'est une femme, elle contracte mariage ; ... où. s'il s'agit d'un mineur, il atteint sa majorité, ce qui entraine la cessation des fonctions de son tuteur. Le demandeur est seulement tenu, en pareil cas, de réassigner le défendeur qui n'a pas encore constitué avoué à un délai de huitaine . sans préliminaire de conciliation. Cependant, d'après la jurisprudence, la mise en faillite de l'une des parties avant que la
cause soit en état oblige l'adversaire à reprendre l'instance contre les syndics (\ . supra, Faillite, n» 8?
s, •"> — Par qi'i et contre qui l'instance doit reprise (R. '62 et s.; S. 35 et s.).
7. L'instance peut être reprise : en cas de cessation des fonctions de l'avoué, par la partie du chef de laquelle vient l'interruption ; en cas de décès de la partie . par ses. successeurs universels, par les successeurs particuliers qui acquièrent l'objet litigieux, spécialement par le légataire particulier de cet objet, après qu'il a obtenu la délivrance, par les créanciers du défunt ou de ses successeurs.
8. L'instance peut être reprise contre tous ceux qui ont le droit de la reprendre . sauf cependant les créanciers de la partie qui n'a plus d'avoué et des successeurs de la partie décédée : ils ont le droit de reprendre l'instance , mais c'est pour eux une pure faculté. .
9. La reprise d'instance est divisible; eue peut donc être valable à l'égard d'une partie et nulle à l'égard d'une autre: de même, il peut, malgré le décès d'une partie, erre statué à l'égard des autres. En cas de deces dune partie, il n'est pas nécessaire que 1 instance soit reprise simultanément contre tous les héritiers du défunt.
S 3. — Procédure et juqement (R. 74 et s.; S. 48 et s.).
10. La reprise d'instance est une demande incidente, dispensée du préliminaire de conciliation et des formes ordinaires de l'exploit d'ajournement. — Elle est volontaire lorsque la partie du chef de laquelle l'interruption s'est produite, ou ses ayants cause, déclarent qu'ils tiennent l'instance pour reprise; elle est forcée lorsque la partie adverse poursuit le procès.
11. La reprise forcée a lieu par assignation, anx délais ordinaires. Elle est signifiée au domicile indiqué dans le dernier acte d* procédure, à moins que le demandeur ait été avisé du changement. — La demande en reprise d'instance est portée, à peine de nullité, devant le tribunal saisi et a la chambre de ce tribunal à laquelle l'affaire
distribuée.
12- Lorsque la partie assignée consent a reprendre l'instance, elle le déclare par simple acte ou même tacitement. Si elle conteste la reprise d'instance. 1 incident est jugé sommairement. Les héritiers assignés peuvent opposer l'exception dilatoire. r 13. Si la partie assignée ne comparait pas, il est rendu un jugement qui tient la cause pour reprise. Il ne peut, en aucun cas, à peine de nullité, être statué par un seul et même jugement sur la reprise et sur le fond (Civ. c. 29 mars 1905, D. P. 1905. 1. 270). Lorsque, sur l'opposition, intervient un jugement contradictoire, il peut être statué sur le fond immédiatement, sans attendre les délais d'appel. '
14. Le jugement rendu par défaut contre partie sur la" demande de reprise d'instance ou de constitution de nouvel avoué est si- (miti-5 par huissier commis. Il se périme; mais il est suffisamment exécuté par la suite que l'on donne à la demande principale.
| R. v Requête civile; S. eod. o°).
1. La requête civile est une voie extraordinaire de recours contre une décision judiciaire rendue en dernier ressort et non susceptible d'opposition, par laquelle le requérint en demande la rétractation au juge qui l'a rendue, à l'effet de faire procéder .le nouveau à l'examen et au jugement de 1 affaire. Elle diffère des voies ordinaires de recours, en ce qu'elle a pour but de faire
rescinder la décision rendue, pour replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision. Elle diffère du pourvoi en cassation , notamment, en ce qu'elle n est pas portée devant un juge supérieur, ri. soumise au propre juge de la cause. — Elle comporte deux phases : le rescindant et le resc'isoire V. ififfà, n» 33). — Cette mai fait l'objet du titre 2 du livre 4 de la première partie du Code de procédure civile (art. 4S0à5Qi).
g 1er. Contre quels jugefnents peut être formée In requête civile (R. 7 et s.; S. 9 et s. |.
2, La requête civile ne peut être formée que contre les jugements qui ne sont pas iibles a'iinë' autre voie de recours. — S'a^it-il d'un jugement contradictoire, il ne peut être attaqué par la requête civile que s'il a été rendu en dernier ressort :Pr. 480). Il n'est pas susceptible de requête civile, s'il a été rendu en premier ressort et s il n'a pas été attaqué par la voie de 1 appel, soit que les parties aient laissé expirer les délais, soit qu'il ait été l'objet d un acquiescement, ou que l'instance ait été périmée. D'ailleurs, la voie de la requête cmle reste ouverte, si le juge d'appel a confirmé la décision de première instance; mais elle doit alors être dirigée contre la décision rendue en appel.
3. S agit-il d'un jugement par défaut , il ne peut être attaqué 'par la requête civile tant in'il est susceptible d'opposition: mais, à la' différence de ce qui a lieu pour l'appel, l'expiration des délais d'opposition laisse ouverte la voie de la requête civile, pour™ due le jugement soit en dernier ressort, même pour les causes qui existaient à l'époque où l'opposition était encore recevait (Pr. 480 1.
4. Il est aujourd'hui reconnu qu elle peut être formée contre les jugements en dernier ressort du tribunal de commerce II en est de même des sentences arbitrales. La croes-
: tion reste discutée pour les sentences en dernier ressort des juges de paix; mais 1 opinion qui admet la requête civile parait triompher (Civ. c. 14 mai 1900, D. P. 1900. t. :-iô6). — Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de requête civile. Mais un arrêt contre lequel le p wrvoi --ation a été rejeté peut être attaque par la requête civile. De même, certains , liefs peuvent donner lieu à cassation, d autres dête civile. — La requête civile n'est plus admise, comme dans l'ancien droit, contre les décisions émanées de la juridiction répressive. — Elle est au contraire ouverte contre les décisions de la juridiction administrative (V. infrà.O* 52).
5. On ne peut se pourvoir par la voie de la requête civile contre : 1° le jugement Moqué par cette voie, même si. le relit a des movens nouveaux, même si la procédure a été arrêtée avant qu'il ait été statué; 2» le jugenierit qui a rejeté la requête civile ■ 3" le juqement rendu sur le rescimais, dans ce cas. c'est la partie seulement qni a usé de la requête civile qui ne peut plus v recourir (Pr. o03). Dans ces différents cas.' il ne peut y avoir lieu qu a un recours en cassation, s'il existe une cause de cassation.
B 2. par qui et contre qtd peut êtrefor- " mée la requête civile (R. 39 et s.: >. 'S
et s.l.
6 Tour être recevable à exercer la requête civile il faut aToir été partie au procès personnellement ou par mandataire légal on conventionnel, ou par son auteur. — i Réciproquement, la requête civile ne peut être formée que coritre ceux qui ont ete parties au jugement attaqué, personnellement ou par 'leur mandataire ou leur au
On ne peut pas mettre en Cfljise^ ili-s tiers devant le juge de la ri ne
S 3. — Des causes de requête civile.