‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 29 sur 639 · LIBERTÉ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

exemple, lorsque les lettres n'ont été écrites que pour être communiquées ou Remises à celui qui entend en faire usage, ou encore quand la lettre n'a été écrite que dans son intérêt.

,29. Le tiers détenteur d'une lettre missive ne peut, en tout cas, et sans qu'il y ait à distinguer entre les lettres confidentielles et celles qui ne le sont pas, être admis à les produire en justice que s'il les détient d'une façon ; il ne pourrait produire une

lettre qui lui aurait été remise par erreur ou qui aurait été soustraite, même s'il n'avait pas pris part à la soustraction (V. cependant, en matière de divorce, Bordeaux, 7 dée D. ]'. 95. 2. 147).

30. La vérification d'écriture d'une lettre produite en justice peut être ordonnée, si

n en dénie l'existence.

31. La juridiction administrative sanctionne, comme les tribunaux ordinaires, l'interdiction de produire en justice une lettre confidentielle adressée à un tiers.

B. — Production en matière criminelle.

32. La lettre missive peut contenir la preuve d'un crime ou d'un délit; elle peut servir d'indice à la police judiciaire. On peut commettre par lettre différents crimes ou délits réprimés par la loi pénale. Dans l'un et l'autre cas, les nécessités de la répression font fléchir la règle de l'inviolabilité des 00W69] - privées. On admet donc que les lettres missives peuvent servir de fondement à une poursuite criminelle, et que lorqu'une lettre contient la preuve d'un crime ou d'un délit, le juge peut en ordonner la production en justice, pourvu toutefois que la lettre ait été légalement mise sous la main de la justice. 11 en sera ainsi dans le cas de remise volontaire, ou lorsque la lettre aura été saisie au cours d'une perquisition opérée par le juge d'instruction : ce magistrat a le droit, en effet, de rechercher et saisir toutes les lettres, de quelque nature qu'elles soient et dans n'importe quel lieu (Instr. 87 et 88). Le droit de saisie appartient aussi au préfet de police à Paris, aux préfets dans les départements et au président de la cour d'assises. Mais on ne pourrait produire devant la justice criminelle une lettre enlevée à son propriétaire par un moyen délictueux, constituant une infraction prévue par la loi pénale.

33. L'intérêt de la liberté de la défense fait admettre que le droit de saisie ne peut s étendre à la correspondance de l'accusé ^ec.so,n. avocat (Cr. e. 9 sept. 1897, D. P. 98. 1. 146). On étend la même règle à la correspondance de l'avoué, des notaires.

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