Les causes d Cil lie SOIll limi
tativemenl énumérées par les art. 180 et pi-, ciy. (Req. Sj ' : H. I'. 99, L
397). Elles s, uil au npmpre dé on
8. I 0p! perspnn l | R. as ef >. ; s. 25 et 3. |. Pour ifcmui' ouverture à rrqu. £e.
les 'uvre's, frauduleuses, ci
du dpi , dj ivenl i manër de la partie ;e ; il l'an! du moins que qcjlje-'cj y ajt participé ou en i l faenl' — Le
doi dq mandataire, par exemple désavoué, es) personnel au mandant, — l.es ma- : mduleqses dpivenf,, en, principe, n'avoir été découvertes qu'après la décision
Il faut , eu cuire, que ces lu: eu ri
influé sur la dérision attaquée ( Douai ,
p; mai : fe, D, P 96. 2. 119).
9. Les juges du fond ont un pouvoir spu- ^ pour apprécier si les laits invoqués nt un dpi et s'ils ont influé sur la.
solution dfi procès. Ainsi, ils peuvent considérer cOmrne dolosives les affirmations ou ■ lions mensongères qui ont faussé la
rqn intervenue. La fausseté du serment soire ne constitue pas un dol donnant
rture à requête civile; il en est autrement de la fausseté du serment déféré d'office. — l'ail leurs , si l'arrêt conlirmatif s'est borné à adopter les motifs des premiers juges, il n'appartient pas au juge saisi de la
te civile de la rejeter sous prétexte qu'il y avait d'autres motifs pour justifier la décision attaquée.
10. 2- Violation des fprrnfg i R. 63 et s.: S. 40 et s.). — La violation des formes' légales donne ouverture soit à la requête civile, soil au pourvoi en cassation. 11 y a lieu â.un pourvoi, lorsque la violation a été commise par le juge en connaissance de cause; il y a lien, au contraire, à requête civile, lorsque le vice de forme provient de Terreur ou de l'ipnorance du ju.se. — Pour qu'il y ait lieu à requête civile, il faut : 1" que la forme qui n'a pas été observée fût prescrite à peine de nullité ; 2' que le vice n'ait pas été couvert; 3° que le vice soit déduit des termes du dispositif ou des qualités de la décision attaquée ; i qu'il se trouve dans la décision elle-même, et non dans une décision préparatoire, qui ne serait pas reproduite par le jugement définitif.
11. 3° Prononciation sur choses non, demandées (R. 72 et s.; S. 43 et s.). — Pour savoir si le juge a statué sur choses non demandées, il tant considérer la teneur de l'exploit d'assignation et les conclusions signifiées entre les parties ou simplement posées à I audience, lorsqu'elles ont été connues de l'adversaire. On ne tient, pas compte de, motif-, mais seulement dp dispositif. Par exemple, il y a prononciation sur chose non demandée, si Ion a adjugé le prix au lieu de la chose réclamée; — si le jugea accordé les intérêts qui n'avaient pas été demandés (Civ. r. 9 mai 1899, 1). P. 99. 1. 3115); — si le juge, saisi d'une demande en payement de loyers, prononce la résiliation du bail. Mais il n'y a pas prononciation sur choses non demandées lorsque l'objet attribué à la partie est virtuellement contenu dans ses conclusions, par exemple si le juge, sur la demande d'un propriétaire contre son entrepreneur en rélection d'une toiture, condamne ce dernier à ajouter à cette toiture des arrêtiers.
12. Le prief fondé sur ce que les juges ont accordé ce qui n'était point demande ne peut être invoqué comme moyen de cassation, à moins que leur décision ne contienne, en outre, une violation de la loi, spécialement s'ils ont mal apprécié le caractère de la demande, par exemple en considérant comme une demande de servitude d'égout une de-
ipande fondée sur le droit dérivant de la pente naturelle des lieux (Ciy. c. 2 mai, 1876, D, P. 76. t. 206).
13. 4° Adjudication de plus qu'il- n'a été demandé (ultra petita ) (IL SI et s.; S. 48 et S.). — Cette cause de requête civile n'est qu'une application de la précédente : accorder au delà de ce qui a été demandé, i 'est prononcer sur chose non demandée. Ainsi,
c'est statuer ultra petita q I .iceorder la
propriété à celui qui réclame l'usufruit, l'intégralité de l'a créance à celui qui n'en demande qu'une partie; il en est de même si le Juge accorde à une partie ses conclusions subsidiaires en même temps que ses conclusions principales. Par contre, il n'y a pas ultra petita' si le jupe alloue ce qui était
dément compris dans la demande (Req. (i août 1894, D. P. 95! 1. 33). Le juge peut ('paiement, d'après la jurisprudence, prononcer la condamnation aux dépens sans que les parties y aient conclu. — Dans certains cas, la loi autorise le juge à statuer d'office, par exemple sur la suppression d'edits calomnieux, l'afliehe du jugemenl (V. si'oce, Jiffiement, n° 27; J'rrsse-outraqe, iv" 436 et s.).
14. Vulira p'eïjta, connue le moi pefjta,, n'est qu'un moyen de requête civile, non de cassation (Req.' 2il mars 1904, D. P. -1905.
1. 138J, à moins que la décision qui a statué sur choses non demandées ne contienne une violation de la loi (Civ. c. 2:1 mai 11)00, 11. )'. 1900. 1. 399), ou qu'il ne soit établi que c'est en connaissance de cause que le juge a ainsi statué : si c'est par erreur que le juge a statué vitra petita, il y a lieu à requête civile, non à pourvoi en cassation (Req. -16 juill. 1895, D. P. 96. 1. 411).
15. 5° Omission de statuer sur l'un des cliefs de la demande (R. 92 et s.; S. 56 et s'.). — Si le juge néglige de statuer sur un ou plusieurs des points litigieux qui lui étaient soumis par le dispositif de l'assignation ou des conclusions prises par les parties au cours des débats, sa décision peut être attaquée par la requête civile. Ainsi, l'arrêt qui ne statue pas sur un chef de conclusions pris pour la première l'ois en appel est susceptible de requête civile (Req. 17 janv. lb'99, D. P. 99. 1. loi). Il en est de même lorsque lé juge d'appel, saisi de l'appel de deux jugements, confirme l'un et omet de statuer sur l'autre (Req. 9 juill. 1900, D. P, 1900. 1. 472). Par contre, le jupe n'csi pas tenu de statuer sur tous les moyens invoqués par les parties, par exemple sur les conclusions d'un plaideur demandant à être admis à fournir une preuve, ni sur un chef de défense qui n'est qu'un moyen opposé à la demande (Paris, 24 juill. 1895, L>. P. 96.
16. L'omission de statuer n'est pas un mnven de cassation (Req. 9 mai 1904, I). P. ïîjOo. 1. 16), à moins qu'ayant été voulue par le juge, elle ne constitue une violation de la loi (Civ. r. 3 janv. 1894, D. P. 94. 1. 103).
17. 6° Contrariété de jugements (R. 103 et s.; S. 63 et s.). — La contrariété de jugements constitue une cause de requête civile aux cinq conditions suivantes : 1° que les deux décisions soient inconciliables et ne puissent s'exécuter simultanément. La contrariété doit se trouver dans le dispositif; il ne suffit pas qu'elle existe dans les motifs; 2" que les deux décisions, ou tout au moins la seconde, aient été rendues en dernier ressort; sinon, c'est là voie de l'appel qui devrait être employée; 3° qu'elles aient été rendues entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, ou leurs ayants cause; 4° qu'elles aient été rendues sur les mêmes chefs et sur les mêmes moyens; 5° qu'elles émanent de la même cour ou du même tribunal, ou de chambres différentes de la même cour ou du même tribunal. Si
elles émanaient de cours on de tribunaux d:"e uts, il y aurait lieu à cassation. — La (été doit être lac conséquence d'une erreur involontaire du jupe : si les parties avaient opposé, d o. I eondc instance, l'autorité de l,i elio.,e jupée, et que. le juge l'eût écartée, il y ihim» ouverture à pourvoi; en cassation , non à la i eipiéle ei\ ile.
18- 7f Coutrariétr de dù'fiOSfUpnf dans un h:,',nr jiKu-tnent <iu. arrêt 11:. 123 et 121). — Il n'y a contrariété de dispositions que si ^opposition se trouve dans le dispositif; la contrariété des motifs ne pourrait donner lieu qu'à un pourvoi eu cassation pour défaut de motifs. — La contrariété de dispositions dans un même jugement n'est pas une cause de cassation (Civ. r. 30 janv. 1905, D, P. 1905. 1. 132).
19. 8" Défaut de commun icatiç » au »>inistére puhlic ( R. 125 et s.; S. 70,ef s.). — I, 'omission de cette formalité, dans les cas où elle est obligatoire , donne lien a requête civile au profit de la partie en faveur de qui elle avait été prescrite, à la condition que le jugement ait été rendu contre elle.
20. 9» Pièces fausses (R, 132 et s.; S. 74 et s.). — La requête civile est ouverte, lorsqu'il est prouvé qu'une décision a été rendue sur pièces fausses, à la double condition : 1° que la production de ces pièces ait eu. une influencé décisive sur la décision attaquée (Req. 29 janv. 1894, D. P. 94. 1. 528).' La question de savoir si le faux a eu ou non une influence décisive est une question de fait souverainement tranchée par le juge du fond (Même arrêt); 2° que la fausseté résulte ou de l'aveu formel de celui qui a fait usage de ces pièces, ou d'une déclaration judiciaire. — La preuve du faux par l'un de ces moyens doit être postérieure à la décision critiquée, mais antérieure à l'instance en. requête civile.
21. 10° Rétention de pièces décisives (R, 145 et s.; S. 7S et s.). — Il y a lieu à requête civile, lorsque la partie perdante a découvert, postérieurement au jugement, des pièces décisives qui existaient déjà au moment où il a été rendu, et qui étaient retenues indûment par l'autre partie. — a), Il faut d'abord que les pièces retenues soient décisives. Sur ce point, le jupe du fond a un pouvoir souverain d'appréciation. On doit, notamment, considérer comme décisive une quittance retenue par le créancier. — b) Il faut que les pièces décisives aient été retenues par l'adversaire. D'après la jurisprudence, il faudrait même que la rétention ait été frauduleuse, ce qui fait rentrer cette cause de" requête civile dans les cas de dol personnel (Y. supra, n»- 8 et 9). — c) Enfin, il est nécessaire que la partie perdante ait été dans l'impossibilité de faire usage des pièces letciiue-, soil en en prenant connaissance dans les" dépôts publics où elles se trouvaient, soit en provoquant leur représentation par voie d'incident dirigé contre l'adversaire.
22. 11° Défaut de défense, ou défense non ralahle (R. 156 et s.; S. 82 et s.). - Celte cause de requête civile n'existe qu'au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics et des mineurs même émancipes (Vtr. 481.), auxquels on doit assimiler les interdits (Civ. 509), mais non les personnes internées dans un établissement d'aliénés en vertu de la loi du 3Ù juin 1838, ni celles qui sont pourvues d'un conseil judiciaire, ni les femmes niariées.
23. Ces personnes peuvent exercer la requête civile dans deux cas ; 1° si elles n'ont pas été défendues, c'est-à-dire si elles ont été jugées par défaut ou par forclusion.' On doit assimiler à Pabsence de défense l'hypothèse où l'incapable aurait figuré dans l'instance, non par son représentant légal, mais personnellement, et, le cas où ce représentant légal, ayant figuré dans l'instance,
1260 RKQUÊTE CIVILE
aurait des intérêts opposés à ceux de l'incapable. Mais, s'il avait été représenté par une personne sans qualité, il ne serait pas nécessaire de recourir à la requête civile; le jugement ne lui serait pas opposable ; — 2° si elles n'ont pas été valablement défendues, c'est-à-dire non seulement lorsqu'elles n'ont pas été régulièrement défendues, par exemple si le tuteur n'a pas obtenu l'autorisation du conseil de famille dans un cas où elle était requise, mais encore lorsqu'elles ont été mal défendues, ce qui comprend les cas où un moyen décisif a été omis dans l'intérêt de la défense.
8 4. — Délai du pourvoi en requête civile (R. 172 et s.; S. 86 et s.).
24. Le délai du pourvoi en requête civile est , comme celui de l'appel , de deux mois ; il est prorogé pour les mêmes causes et dans les mêmes limites que le délai d'appel à l'égard des personnes qui demeurent hors de là France continentale (Pr. 486), de celles qui sont absentes du territoire européen de la France ou de l'Algérie pour cause de service public, et des gens de mer absents pour cause de navigation (Pr. 485) (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, no 65). Comme en matière d'appel, il semble que le délai de la requête civile doive être un délai franc. Il a cependant été jugé que la requête devait être introduite au plus tard le dernier jour des deux mois, et non le lendemain (Req. 4 déc. 1865, D. P. 66. 1. 106). — Le délai doit être observé, à peine d'irrecevabilité de la requête (Req. 13 avr. 1899, D. P. 99. 1. 438).
25. Ce délai court : pour les jugements contradictoires, s'ils sont définitifs ou interlocutoires, du jour de leur signification ; s'ils sont préparatoires, du jour de la signification du jugement définitif; — pour les jugements par défaut , du jour où l'opposition n'est plus recevable.
26. En cas de décès de la partie condamnée dans les délais fixés pour se pourvoir par requête civile, ce qui reste de ces délais ne commence à courir contre les héritiers qu'après une nouvelle signification qui leur est faite du jugement et à l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer (Pr. 487 , 447). Cette règle est spéciale au cas de décès; elle ne saurait être étendue au changement d'état; spécialement, en cas de faillite, le délai qui a commencé à courir contre le failli continue à courir contre le syndic.
27. Lorsque la requête civile est fondée sur le dol, le faux ou la découverte de pièces décisives, le délai ne commence à courir que du jour où soit le dol , soit le faux auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que, dans les deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour et non autrement (Pr. 488). Mais la requête civile formée pour cause de dol doit être rejetée comme tardive si le dol articulé a été reconnu plus de deux mois auparavant (Req. 13 avr. 1899, D. P. 99. 1. 438).
28. Le délai est encore prorogé, dans le cas où la requête civile est fondée sur la contrariété de jugements : il ne court que du jour de la signification du dernier jugement (Pr. 489). Peu importe que le premier jugement ait été ou non signifié.
29. Enfin, le délai est prorogé, quelle que soit la cause de la requête civile, au profit des mineurs : le délai ne court que du jour de la signification du jugement postérieurement à la majorité du mineur (Pr. 484). A défaut de signification postérieure à la majorité, la requête civile pourrait être exercée pendant trente ans. — Cette disposition de faveur profite également à l'interdit. D'ailleurs, le mineur et l'interdit bénéficieraient, en outre, de la prorogation édictée par l'art.
488 pour le cas de faux, de dol ou de découverte de pièces.
s 5. — Devant quels juges la requête civile doit être portée (R. 192 et s.; S. 98).
30. La requête civile est portée devant le même tribunal qui a rendu le jugement attaqué; il peut y être statué par les mêmes juges (Pr. 490).
31. Par exception, si la requête civile est formée contre une sentence arbitrale , elle est portée devant les juges qui seraient compétents pour connaître de l'appel ( Pr. 1026; V. suprà , Arbitrage, n° 69).
32. La règle qui attribue compétence au tribunal qui a déjà statué s'applique même lorsque la requête civile est formée au cours d'une instance pendante devant un autre tribunal. En pareil cas, le tribunal actuellement saisi pourra , suivant les circonstances, passer outre ou surseoir (Pr. 491).
§ 6. — Procédure.
33. Deux instances successives sont portées devant le tribunal : l'une, appelée rescindant, qui a pour but de faire rétracter le jugement attaqué ; l'autre, appelée rescisoire, qui ne s'ouvre que si la requête est admise, et qui a pour objet de faire juger à nouveau la contestation tranchée par le jugement ré-
t PI P t f*
34. 1» Consxdtation préalable (R. 201 et s.; S. 99). — Toute demande de requête civile, même si elle émane de l'Etat ou d'une administration publique, doit être précédée d'une consultation favorable, signée de trois avocats exerçant, depuis dix ans au moins, près un des tribunaux du ressort de la cour dans laquelle la décision a été rendue (Pr. 495). Toutes ces conditions sont exigées à peine de nullité de la requête (Req. 5 juin 1899, D. P. 99. 1. 397).
35. 2° Consignation de l'amende et des dommages -intérêts (R. 208 et s.; S. 100 et 101). — Toute partie, autre que l'Etat, qui veut exercer la requête civile contre un arrêt doit consigner préalablement une somme de 300 francs pour amende, et de 150 fr. pour dommages-intérêts; cette consignation est de moitié si l'arrêt a été rendu par défaut ou par forclusion. La consignation est seulement du quart, s'il s'agit d'un jugement émané d'un tribunal civil ou de commerce ou d'un juge de paix, sans distinguer s'il est contradictoire ou par défaut (Pr. 494), ou si le tribunal a statué directement en premier ressort ou comme juridiction d'appel (Civ. r. 17 nov. 1897, D. P. 98. 1. 119). — La partie qui est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire est dispensée de la consignation de l'amende, mais doit consigner la ïraction afférente aux dommagesintérêts.
36. La loi ne dit pas où doit se faire la consignation. Il semble qu'elle puisse être valablement faite soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains des préposés de l'Enregistrement chargés du recouvrement des amendes.
37. L'amende n'est acquise à l'Etat qu'autant que la requête civile est rejetée. Elle est restituée si les parties transigent, ou même si le demandeur se désiste , à moins que le désistement ne soit provoqué par un vice de forme.
38. Les dommages - intérêts ne peuvent être mis à la charge du demandeur que si l'adversaire en a demandé par des conclusions expresses; sinon ils doivent être restitués. D'ailleurs, le demandeur peut être condamné à des dommages -intérêts supérieurs à la somme consignée.
39. 3° Requête et assignation (R. 220 et s.; S. 102 et s.). — L'usage est de présenter une requête au juge pour obtenir une ordonnance permettant d'assigner; sur le vu de cette requête, le président du tri-
bunal ou de la cour rend une ordonnance de soit -communiqué au ministère public, et, sur les conclusions de ce dernier, une seconde ordonnance portant permission d'assigner.
40. L'assignation est donnée sans préliminaire de conciliation. Elle est signifiée à l'adversaire au domicile de l'avoué qui a occupé pour lui , si elle intervient dans les six mois de la date du jugement attaqué, et, passé ce délai, au domicile réel de l'adversaire, et non à domicile élu (Pr. 492). En matière commerciale, elle est toujours signifiée au domicile de l'adversaire.
41. En tète de l'exploit, on signifie : 1° la consultation préalable ; 2° la quittance de consignation d'amende et de dommagesintérêts (Pr. 495). La signification de la consultation est requise à peine de nullité; le défaut de signification de la quittance de consignation permettrait seulement à l'adversaire de faire refuser audience au demandeur jusqu'à ce qu'elle soit faite. On signifie , en outre , copie de la requête et de l'ordonnance permettant d'assigner, si l'on a eu recours à cette forme de procéder.
42. 4° Instruction et jugement sur le rescindant (R. 228 et s.; S. 105 et s.). — L'affaire est instruite et jugée comme affaire ordinaire, quand même la matière serait sommaire par sa nature, ou qu'elle serait soumise à des formes spéciales, comme les procès d'enregistrement. Toutefois, par dérogation au droit commun , les parties ne peuvent, au cours des débats, présenter d'autres causes d'ouverture de requête civile que celles qui ont été énoncées dans la consultation préalable (Pr. 499).
43. Toute requête civile doit être communiquée au ministère public (Pr. 498).
44. L'instruction terminée et le ministère public entendu, le tribunal prononce sur l'admission ou le rejet de la requête civile; c'est ce que l'on désigne sous le nom de rescindant. En principe , il ne peut pas statuer sur le fond par le même jugement : le rescindant et le rescisoire ne peuvent être cumulés, à peine de cassation (Pr. 501, 502; Civ. c. 24 avr. 1901, D. P. 1901. 1. 381). Il en serait autrement, toutefois, si la requête civile était fondée sur des moyens tirés du fond, comme en cas de pourvoi pour non valable défense ou rétention de pièces. De même, lorsque la requête civile est fondée sur la contrariété de jugements, la décision qui l'admet tranche nécessairement la question au fond, le second jugement étant annulé. Au contraire, s'il y a contrariété entre les dispositions d'un même jugement, une nouvelle instruction est nécessaire pour déterminer celles des dispositions contraires qui doivent être maintenues.
45. Le jugement sur le rescindant est susceptible de^ pourvoi en cassation dans les termes du droit commun , mais non de requête civile. — Il n'est pas susceptible d'appel, la requête n'ayant pu être formée que contre un jugement en dernier ressort (Alger, 9 mars 1892). — Il est susceptible d'opposition, s'il a été rendu par défaut.
46. 5° Formes à suivre sur le rescisoire (R. 238 et s.; S. 114). — La requête civile admise, il y a lieu de statuer au fond. L'instance est reprise par simple acte d'avoué à avoué. La procédure sur le rescisoire ne forme pas une instance nouvelle; elle n'est qu'une continuation de la requête civile; dès lors, les avoués originairement constitués conservent leurs pouvoirs. — Cette reprise d'instance ne peut avoir lieu qu'après la signification à avoué du jugement sur le rescindant. L'avoué constitué sur le rescindant n'a pas besoin de nouveaux pouvoirs, à moins que la procédure du rescisoire ne s'ouvre que plus d'un an après le jugement sur le rescindant (Pr. 1038).
RÉQUISITIONS MILITAIRES 1261
47. L'instance sur le rescisoire est ins- j truite et jugée, suivant sa nature, soit en la forme ordinaire, soit comme affaire sommaire. La communication au ministère public n'est nécessaire que si l'affaire est communicable.
§ 7. — Effet h* j*9f-
ment qui l'admet ou la rejette ( R. '245 et s.; S. 116 et s.).
48. I1 Effets Mie. — La requête eivile ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué. La loi interdit au juge
de la requête de l'aire défense à celui qui a obtenu ce jugement d'en poursuivie l'exécution. Dans un cas même, le demandeur ne peut plaider sur la requête civile qu'après avoir exécuté le jugement : « celui qui a été condamné a délaisser un héritage n'est reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution an principal » (Pr. 497). Mais cette disposition rigoureuse nes'applique qu'au délaissement d'uu immeuble, non d'un meuble; elle est également étrangère à l'exécution de toute autre condamnation pécuniaire ou personnelle. — Toutefois, l'exécution serait suspendue, par la force même des choses, en cas de contrariété de jugements, et à plus forte raison s'il existait entre les dispositions d'un même jugement une opposition qui en paralysât l'exécution. D'autre part, on admet par exception que la requête civile est suspensive en matière d'état des personnes, par exemple si elle est dirigée contre un jugement annulant un mariage. La loi a attaché expressément l'effet suspensif au pourvoi en cassation en matière de divorce et de séparation de corps ( Pr. 248, § 6); il faut donner la même solution pour la requête civile.
49. 2» Effets du jugement. — Si le jugement rejette la requête civile pour quelque cause que ce soit, il condamne le demandeur à l'amende et aux dommages-intérêts consignés, sans préjudice de plus amples dommages -intérêts s'il y a lieu.
50. Si la requête civile est admise, le jugement attaqué est rétracté, et les parties sont mises au même état où elles étaient avant ce jugement. Le juge ordonne en outre la restitution : 1° des sommes consignées, même si le demandeur ne triomphe que sur l'un des chefs de la demande; 2° ... des objets livrés en exécution du jugement rétracté , de tout ce qui a été payé en exécution de ce jugement en principal, intérêts et frais, ainsi que des fruits perçus en vertu de la décision rétractée ( Pr. oOl ), sans qu'il y ait à envisager la bonne ou la mauvaise foi il u détenteur; 3° ... des dépens mis à la charge de celui qui a obtenu le jugement rescindé, y compris ceux faits lors du premier procès et que la partie a été obligée de payer, en exécution du jugement rétracté.
51. L'effet de la rescision se produit même à l'égard de tiers de bonne foi, par exemple à l'égard de ceux qui ont de bonne foi acquis des droits de celui qui avait été investi d'une succession par le jugement rétracté (Rennes, 13 mars 1894).
§ 8. — De la requête civile en. matière administrative (R. 255 et s.; S. 119 et s.).
52. Les arrêts du Conseil d'Etat peuvent être attaqués par la voie du recours en revision , analogue à la requête civile (V. supra, Conseil d'Etat, n» 87).
RÉQUISITIONS MILITAIRES
(S. v* Réquisitions militaires).
1. La réquisition militaire est la demande, par l'autorité militaire, aux habitants d'un pays, de fournir en nature les objets ou prestations nécessaires à l'armée, faite sous
la forme d'une invitation ou , au besoin , d'une injonction qui peut, en cas de refus ou de résistance , être appuyée par la force.
2. Les réquisitions opérées par l'armée nationale à l'intérieur peuvent s'exercer légitimement aux époques de guerre, et même en temps de paix dans le cas de rassemblemets de troupes provoqué par des circonstances exceptionnelles, sinistre, sédition, insurrection.
3. On distingue deux sortes de réquisitions : 1° les réquisitions générales, c'està-dire celles qui s'exercent sur une région d'une étendue plus ou moins grande, en vue de concentrer sur un point donné l'ensembledes ressources nécessaires auxtroupes qui y sont réunies : ces réquisitions ne sont prévues que pour les approvisionnements nécessaires à la subsistance des populations civiles de certaines places fortes désignées par le ministre de la Guerre. Ces approvisionnements sont de deux sortes : ce) les approvisionnements permanents, constitués dès le temps de paix; b) les approvisionnements éventuels, constitués au moment de la mobilisation (L. 5 mars 1890, D. P. 91. 4. 1 ; Décr. 12 mars 1890, D. P. 92. 4. 64; Décr. 4 oct. 1891, art. 200 à 204, D. P. 92. 4. 30; L. 1" févr. 1892, art. 65, D. P. 92. 4. 65); — 2° les réquisitions locales, c'est-à-dire celles qui sont exercées dans une localité déterminée pour les besoins de troupes qui s'y trouvent de passage ou en séjour (L. 3 juill. 1877, D. P. 77. 4. 53, modifiée par la loi du 27 mars 1906). Ce sont les seules dont on s'occupe ici.
ART. fer, — RÉQUISITIONS A L'INTÉRIEUR PAR L'ARMÉE NATIONALE.
§ 1er. — Règles générales (S. 30 et s.).
4. Les réquisitions peuvent avoir lieu dans les cas suivants : 1° en cas de mobilisation totale, c'est-à-dire lorsque l'armée tout entière est appelée à l'activité; 2° en cas de mobilisation partielle , c'est-à-dire quand la mobilisation ne s'étend qu'à un certain nombre de corps d'armée ou de corps de troupes en service dans chaque région, ou lorsqu'il n'est appelé sous les drapeaux qu'une fraction des réserves, ou de rassemblements de troupes, c'est- à -dire dans le cas d'une concentration provoquée par des circonstances accidentelles (V. suprà, n° 3 in fine). Dans tous ces cas, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français , l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.
5. En cas de mobilisation totale, l'ouverture du droit de réquisition résulte du décret même de mobilisation. L'autorité militaire peut user du droit de réquisition depuis le jour de la mobilisation jusqu'au moment où l'armée est remise sur le pied de paix (L. 3 juill. 1877, art. 1"; Décr. 2 août 1877, art. 1", D. P. 77. 4. 59). Dans les autres cas, le droit de réquisition n'est ouvert qu'autant qu'un arrêté ministériel,
fmblié dans les communes , en a déterminé a durée et fixé les localités où il peut s'exercer.
6. En ce qui concerne la forme des réquisitions, le principe est qu'elles doivent être formulées par écrit et signées; qu'elles doivent mentionner l'espèce et la quantité des prestations imposées, et autant que possible leur durée; enfin, qu'il doit toujours en être délivré un reçu aux prestataires (L. 3 juill. 1877, art. 3).
7. Ces prescriptions de la loi sont obéies par l'emploi de carnets à souche dont sont détachés les ordres de réquisitions remis entre les mains des officiers chargés de les
exécuter ; les reçus des prestations sont aussi détachés d'un carnet à souche également confié aux officiers appelés à requérir : ceux-ci, une fois leur mission terminée, remettent ces carnets au chef de corps ou de service qui leur a confié le droit de requérir, et qui devra les transmettre à la commission chargée du règlement des indemnités (Décr. 2 août 1877, art. 5,6,7 et 10).
8. L'autorité qui a qualité pour ordonner et exercer les réquisitions est l'autorité militaire (L. 3 juill. 1877, art. 8). Le pouvoir d'exercer les réquisitions appartient, de plein droit, en cas de mobilisation totale, aux généraux commandants des armées, des corps d'armée, des divisions et des troupes ayant une mission spéciale ; en cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes, aux généraux commandant les corps d'armée mobilisés ou les rassemblements de troupes (Décr. 2 août 1877, art. 3 et 4). Un règlement d'administration publique doit déterminer les personnes auxquelles le droit de réquisition peut être délégué à raison soit de leurs fonctions , soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le ministre de la Guerre. Dans ce dernier cas, la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres de l'année (L. 3 juill. 1887, complétée par la loi du 27 mars 1906). — Dans les grandes manœuvres, les délégations sont faites conformément aux instructions annuelles du ministre sur ces opérations.
§ 2. — Prestations qui peuvent faire l'objet de réquisitions (S. 45 et s.).
9. Certaines prestations peuvent être requises à la fois en temps de mobilisation et en cas de rassemblement de troupes. — Ces prestations sont les suivantes :
10. 1° Logement chez l'habitant et cantonnement pour les hommes et les chevaux. — Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l'habitant, est l'installation des hommes , des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues, à la suite d'un recensement , comme pouvant être affectées à cet usage. Ce recensement est opéré d'abord par les municipalités (L. 3 juill. 1877, art. 10; Décr. 2 août 1877, art. 23 et s.) et revisé par l'autorité militaire (Décr. 2 août 1877, art. 24). Le logement est dû aux militaires et aux troupes isolées pourvus de feuilles de route (Décr. 20 déc. 1900, art. 16, D. P. 1900. 4. 69). Le cantonnement des troupes en station ou en marche est l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements , soit à l'Etat. Le logement ou le cantonnement peut être demandé jusqu'à concurrence de la totalité des ressources que présente la commune (Décr. 1900, art. 17).
11. L'autorité militaire informé les municipalités du jour de l'arrivée des troupes (L. 3 juill. 1877, art. 11). Quand les troupes doivent être logées, la municipalité prépare les billets de logement (Décr. 1900, art. 20); lorsque les troupes doivent cantonner, le maire désigne, d'après l'effectif des troupes qui lui est indiqué , les locaux qui devront être occupés (Même article), et le cantonnement est réparti entre les différentes unités par les soins du campement (V. suprà, Armée, n" 126). Les habitants ne doivent, dans aucun cas, être délogés de la chambra et du lit qu'ils ont l'habitude d'occuper (L. 3 juill. 1877, art. 13, § 2). Un représentant de la municipalité reste à la mairie deux heures après l'arrivée de la troupe dans la
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locaiité. afin il'y recevoir les réclamations .des habitants et celles des militaires : 'celles-ci lui sont présentées par le chef de la ppiorine, un son déjégujé. Il y l'ait droit 'ihithédiatemàjjj si elles lui paraissent toniTées I Décr. 1900, art. 25).
12. Son) L.xeiiiplés de l'obligation de fournir le logement; aux troupes : 1° les détenteurs de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves ou filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes . sauf à ces personnes de suppléer au logenjenj en le fournissant en natuie chez d'autres habitants, et, en cas de refus ou de négligence de 1 exempté, Ja municipalité pourvoit au logement aux fiais de la personne exemptée (L. 3 juill. 1S77, art, 12. g zj; 2° les officiers et fonctionnaires militaires dans leur garnison ou résidence, pour le logement militaire qui leur est fourni en nature ou, s'ils sont logés en dehors des bâtiments militaires, lorsque le logement n'excède pas l'a portion atiectée â "leur grade ou à leur emploi (Même article, § 3). Ces deux catégories de personnes ne sont tenues de fournir le cantonnement que dans les dépendances de leur domicile qui peuvent
'être complètement séparées des locaux occupés pour l'habitation. — En ce qui concerne les absents, leur domicile ne peut être occupé (hors le cas de mobilisation), soit pour le logement, soit pour le cantonnement, qui, toutefois, doit être fourni ailleurs a leurs frais.
13. Ne donne lieu à aucune indemnité , lorsqu'il s rfgît de 'troupes de passage et non de troupes en station : 1° le logement des troupes de passage'chez l'habitant, ou leur
.cantonnement pour une durée maximum, de trois nuits dans chaque mois, ladilc dune s'appliquant indistinctement au séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants; 2» le cantonnement des troupes qui manœuvrent; .3° le Jugement chez l'habitant, ou. le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux dp mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation. Mais les habitants ont, à titre d'indemnité, le fumier des animaux (L. 3 juill. 1877, art. 17). En dehors de ces cas . ie logement et le cantonnement donnent droit à une indemnité au bénéfice des habitants I art. 15).
14, Les indemnités de , logement et de cantonnement sont fixées : 1° logement, par lit d'officier et par nuit, un franc; par lit de ipus-officier ou soldat, et par nuit, vingt centimes; par place de cheval ou mulet, et, par nuit, cinq centimes (plus le fumier); 2" cantonnement, par homme et par nuit, cinq centimes; par cheval ou mulet, le fumier. Toutefois, dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d'un .'même mois excède le triple du nombre des 'lits ou places portés sur l'extrait des tableaux dont il est fait mention à l'art. 25 du .décret du 2 août 1877 (c'est-à-dire des tableaux de recensement dressés par les maires ). L'excédent seul ouvre droit à indemnité i Décr. 2 août 1877, art. 31, rno- . 1 1 i i . • par, (ï i r'el du 23 nov. 1886; Décr. ■il) dec, l'JiHJ, art. 35). — Le mode de règlement de l'indemnité est déterminé par les ail. 30 et 32 .lu décret du 2 août 1877 et l'art. 30 du décret du 20 déc. 1900.
15. Le logement et le cantonnement comportent , comme «accessoires , l'obligation pour l'habitant de fournir pour les hommes la place au feu et à la chandelle; le règlement sur le service intérieur clés corps de troupe v ajoute les ustensiles nécessaires pour faire et mander la soupe.
16. Les troupes sont responsables des débits et dommages occasionnes par elles
dans les logements et cantonnements. En temps de paix, un officier est laissé en arrière par le commandant de la troupe pour recevoir les réclamations des habitants par l'intermédiaire de le tnuni,cipa]llfé. Le-' dogàts doivent être signalés et constates dans les trois heures du départ de la troupe à peine de déchéance ( L. 3 juill. 1877, art. 14 ). Lorsqu'une réclamation est déposée, si elle est fondée, un proees-verbalest dressé des dégâts commis, conlrauicloirement .par le maire de la commune et l'officier chargé de recevoir et d'examiner les réclamations. 'Ce procès -verbal, en temps de paix et lorsqu'il s'agit de troupes de passade, est remis à l'habitant, qui adresse sa réclamation à l'autorité militaire (Décr. 2 août 1877, art. 28).
17. 2" NçùrfMure chez l'Iiabjtant. — La nourriture est demandée par journée ou par demi -journée; elle doit être telle qu'elle est en usase dans le pays, ou être celle de l'hôte (L. 3 juill. 1877, art. 5; Décr. 2 août 1877, art. 12; 11 janv. 1893, art. 31).
18. 3" Vivres et chauffage, fourrage poulies animaux , paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées , dans des quantités déterminées par 'le' ministre (Décr. 20 oct. 1S83, art. 95; Règl. 11 janv. 1893, annexes 1 et 3).
19. 4» Moyens d'attelage et de transport de toute nature; conducteurs. — Il s'agit ici de la réquisition des moyens d'attelage et de transport exercée en vertu de l'art. 5, n» 4, de la loi du 3 juill. 1877. Cetterequisition, qui est momentanée, ne doit pas être confondue avec celle qui est exercée, en exécution du titre 8 de la même loi, sur ,les chevaux, juments,. mulets, mules et voitures attelées (V. infrù, n1" 30 et s.).
20. 5° Bateaux ou embarcations sur les fleuves, rivières, là£s ou canaux. — V. L. 3. juill. 1877, art. 5, § 5.
21. Les prestations qui ne peuvent être requises qu'en cas de mobilisation sont : 1» les moulins et fours (Décr. 2 août 1877, art. 18); 2° les matériaux, outils, machines et autres appareils qui peuvent être nécessaires pour la construction et la réparation des voies de communication , et en général pour l'exécution de tous les travaux militaires (L. 3 juill. 1877, art. 5, § 7); 3" les guides, messagers, conducteurs, ouvriers tels que bouchers, cordonniers, tailleurs, etc. (L. 1877, art. 5, S 8); 4» les bâtiments nécessaires à l'installation d'hôpitaux permanents ou temporaires, et même les soins nécessaires aux malades de la part des habitants et des médecins civils; 5° les objets d'habillement , d'équipement , de campement, de harnachement, d'armement et de couchage; médicaments, moyens de pansement; 6° enfin tous objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt 'militaire ( L. 1877, art. 5, § 11).
s 3 Réquisitions de l'autorité maritime (S. 100 et s.i.
22. L'autorité maritime, lorsqu'elle a besoin de faire des réquisitions pour l'armée de mer, les exerce dans les mêmes conditions que l'autorité militaire (L. 3 juill. 1877, art. 35). Les attributions de l'autorité maritime en pareil cas sont déterminées par les art. 65 à 73 du décret du 2 août 1S77, modifié par décret du 8 mai 1900.
8 4. — Exécution des réquisitions (S. 106 et s.).
23. En règle générale, les réquisitions ne sont pas adressées directement aux habitants qui doivent fournir les prestations. Elles sont notifiées au maire; toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné de ce siège, et qu'il soit impossible de la notifier régulièrement, elle
peut être adressée directement par l'autorité utilitaire aux habitants (L. 3 juill. 1877, art. 19, § 1"; Décr. 3 juin 1890, art. 35, D. P. '.11. i.'~ 1; 20 oct. 1883, art. 105),
24. Les réquisitions ne peuvent être exercées sur une commune que dans la mesure des ressources disponibles de cette - commune, mesure indiquée dans l'art. 38 du décret du 2 août 1877. Le maire peut refuser de livrer l'excédent, sauf à 1 autorité militaire à vérilier les allégations du maire', et à s'emparer par la force des quantités indûment refusées.
25. Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou d'extrême urgence, de quatre membres du conseilmùnicipal appelés dans l'ordre du tableau , répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés (L. 3 juill. 1877, art. 20, § 1", modifié par la loi du 27 mars 1906). Cette répartition est obligatoire pour tous ceux qui y sont compris. Le maire donne à chacun des prestataires le reçu des fournitures individuelles, détaché du carnet à souche ( Même article, § 2 et 3). La commune peut, d'ailleurs, faire, directement et pour son compte, la fourniture et l'a livraison de ces objets. Ces opérations sont faites conformément aux prescriptions des art. 13, § 5, et 34 de la loi du 3 juill. 1877, 39 et 40 du décret du 2 août 1877, et de la loi du 5 avr. 1884.
§ 5. — Règlement des indemnités (S. 129 et s.).
26. Des commissions d'évaluation (commission départementale composée démembres militaires et civils, et, dans le cas de mobilisation totale, une commission centrale nommée par le ministre de la Guerre), sont chargées d'établir, pour les différents objets susceptibles d'être réquisitionnés, et sous la réservé d'une revision par l'autdrité militaire, des tarifs de prix (L. 3 juill. 1877, art. 24; Décr. 2 août 1877, art. 4'4, 46 à 48). Dans les trois jours qui suivent la transmission de l'avis de la commission d'évaluation , l'autorité militaire doit statuer sur les indemnités réclamées, et notifier ses décisions au maire. Celui-ci les notilie dans les vingt - quatre heures aux intéressés (L. 1877, art. 25 et 26, § 1"; Décr. 1877, art. 51). Dans un délai de quinze jours, ceux-ci doivent faire connaître au maire leur acceptation ou leur refus (Décr. 1877, art. 51). Le refus doit être motivé et indiquer la somme réclamée (L. 1877, art. 26). Si les intéressés laissent passer ce délai de quinze jours sans faire connaître leur refus , ils sont considérés comme acceptant les allocations qui leur sont faites, et ces allocations deviennent définitives (L. 1877, art. 26, § 2 et 3). L'état des allocations acceptées est envoyé au fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités (Décr. 1S77, art. 52), lequel, après vérification, délivre un mandat de payement au nom du receveur municipal (L. 1877, art. 27; Décr. 1877, art. 53). Ce mandat doit être pavé comptant ( L. 1877, art. 27 et 28; Décr. 1877, art. 54), sauf en cas de guerre , où il peut être payé en bons du Trésor (L. 1877, art. 27).
27. En cas de refus par l'intéressé, le litige est soumis aux tribunaux ordinaires. Il est déféré au juge de paix lorsque la valeur n'excède pas quinze cents francs , sauf appel, le cas échéant, au tribunal civil; pour les réclamations qui portent sur une somme supérieure, l'affaire est' soumise eh'première instance au tribunal civil , et en appel à la cour d'appel. Dans tous les cas, le jugement est rendu comme en matière sommaire. — Les tribunaux sont saisis de la façon suivante : le refus d'acceptation est transmis par le maire au juge de paix du canton, qui en donne connaissance à l'autorité militaire,
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et envoie île simples avertissement:;, sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l autorité. militaire , c'est-à-dire au fonctionnaire da L'intendance chargé de réglât l'indemniti , i I an céi lamanj ] L. 3juJH. 1877, an. 26; Dèçr, 2 août istt. art. 56). s il s'àgil il une somme supéi ieure a quinze roui-.
de ilon-coiu allant remis directenienj aux iptêress.és :
il leur .ipi>.i i lii-iit île jMursuivre l'instance dans les formes ordinaires.
§ 6. — Réquisition» relatives aux ■ ■'<■ de fer; leur emploi en temps de paix pour les «eruice» éw rur» ?e (S. 143 et s.).