‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 283 sur 639 · Le çlassemèRt des chevaux, jtnnruis · texte numérisé non relu

Le çlassemèRt des chevaux, jtnnruis

lllillrs et timlrls susceptibles d'être réquisitionnés pour le service de I'. innée, et qui ont été portés sur la liste de recénse'menl , doit, en principe, être fait chaque année, soit du 16 janvier au L" mars, soit du 15 avril au 15 juin (L. 3 juill. IS77, ait. 38, S L™,

modifie par la loi du 27 mars l'JUli). Kn temps de paix,, les opérations d inspection el île classement des uni maux portés sur la ii o de iccenseineut ont lieu , dans chaque rounniine, à l'endroit désigné d'avance par

adï é militaire, eu présence Q" maire

on de son suppléant iégâl (L. '1877, ail. oS, S ;j). L'inspocliuu el le classement sont faits par des commissions mixtes, composées d'un officier, d'un membre civil choisi par Ja Commune et d un vétérinaire (L. IS77, art. 38, S 4). Les commissions de classement statuent suiivor'aiuemonl sur l'aptitude des animaux au service de l'année, et doivent inscrire et classer d'office tout cheval ou mulet qui leur paraîtrait avoir été omis à tort sur la liste de recensement (Décr. 2 'août '1877, art. 83).

34. Les, animaux reconnus propres a 1 un des services de l'armée, bien qu'ils soient

éventuellement aliénés à ce service, ne s

cependaut'pas frappés d'indisponibilité entre lés mains de leur propriétaire. Celui-ci esl lihie de les vendre, de les transférer dans une autre commune, si éloignée quelle soit.

35. Quant aux animaux qui, ne réunissent pas les conditions voulues pour être alleptés éventuellement à un des services de l'armeé, les commissions les réforment définitivement; ceux qui, sans remplir actuellement ces conditions, notamment comme n'atteignant pas le minimum de taille fixé par les instructions du ministre de la guerre, paraissent néanmoins susceptibles de les acquérir, sont simplement refusés conditionnellement.

36. Les propriétaires de chevaux portés sur la liste de recensement doivent, sous peine de poursuites (V. infrà, n° 49), les présenter à la commission de classement dès qu'ils ont été avertis du lieu, du jour et de l'heure de la réunion de la commission par voie d'affiches et de publication, sans qu'il soit nécessaire de les avoir convoqués par des notifications individuelles. Le propriétaire auquel incombe la présentation de l'animal à la commission de recensement est celui au nom duquel l'animal est inscrit sur la liste annuelle de recensement dressée par les soins du maire.

37. Le classement des voitures attelées est opéré par les commissions de classement, dans l'année où elles sont recensées (V. supra, n» 32) et dans les mêmes conditions que le classement, des chevaux et mulets. Les règles applicables à ce classement sont donc applicables à celui des voitures (L. 1877, art. 38, § 2). Les voitures recensées sont présentées' attelées, ou non, aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. A l'issue du classement, il estprocédé, en présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l'ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation (L. 1877, art. 41, modifié par la loi du 27 mars 1906).

38. Sont exemptés de la réquisition un certain nombre d'animaux et de voitures qui sont indispensables à l'exécution des services publics, ou dont le maintien entre les mains des propriétaires est imposé pour des motifs

d'intérêt général ( L'. 3 jmil. 1877, "art. '46 et 42).

39. Enfin, le ministre.de la Guerre, au moyeu des tableaux de classement, par catégorie, des chevaux et mulets et des procèsverbaux de classement des voitures, arrête cour chaque région de corps d'armée le continuent des animaux et des voitures qui devront être fournis, en. cas de mobilisation , pour complétée et entretenir sur le pied de guerre les troupes qui y sont stationnées (L. 3 juill. 1877, art. 44).

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