Le droit de réquisition appartenant
à l'autorité militaire ( V. supra, n» 29) s'ouvre par l'ell'et de la publication même de l'ordre de mobilisation, sans qu'il soit besoin d'un ordre spécial élu ministre, lin dehors du cas de mobilisation, elle ne peut user de la réquisition pour se procurer les ressources en animaux de selle ou de trait dont elle peut avoir besoin; elle n'y pourvoit qu'au moyen des achats effectués par le service de la remonte.
41. Dès le temps de paix, des circonscriptions de réquisition sont établies par l'autorité militaire. Le centre de^ chacune d'elles est le siège d'une commission mixte de réquisition dont la composition est lixée l>ar le ministre de la Guerre et les, membres désignés, les membres militaires par le générai commandant . )e corps d'armée,, les membres civils psi' le. .préfet. — En, cas, de mobilisation, l'ordre 4e rassemblement des voitures, et des chevaux,, juments, m uies et mulets est pqrté à la connaissance, de,s communes et des propriétaires par voie d 'affiches indiquant la date, l'heure et le lieu de |a réunion. Le majre doit, en outre, prendre toutes, mesures pour avertir les propriétaires de leurs obligations (Dé,çr. 2 août 1877, art. 92; L...3 juill. 1877, art. 45). Les commissions prono.ncent^en préspnee des maires ou de leurs représentants légaux, la réquisition, des animaux , et voitures nécessaires pour la mobilisation.. Les prix des animaux
acquis sont, en principe,,, déterminés à l'avance et fixés, d'une manière absolue, d'après leur catégorie et leur âge (L. 1877, ar.t. 49, modifié par la loi du 27 mars 1906).
42. Le, payement des animaux et voitures requis se l'ait dans des conditions analogues à celles du payement des réquisitions des prestations prévues à l'art. 5 de Ja loi du 3 juill. 1877. Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais reqitis reçoivent sans délai des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité (L. 3 juill. 1877, art. 50).
§ 8. — Réquisitions relatives au.c voies navigables, aux minés de combustibles.
43. La loi du 27 mars 1906 a ajouté à celle du 3 juill. 1877 deux titres qui réglementent : l'un (titre 10), les réquisitions relatives aux voies navigables; l'autre (titre 11), les réquisitions relatives aux mines de combustibles.
S 9. — Réquisition des pigeons voyageurs