L'autorité , militaire peut requérir en
temps de guerre les pigeons voyageurs appartenant a des particuliers (L. 1877, art.*5, S 11). Pour donner à l'autorité militaire les moyens .de connaître à l'avance les ressources exactes que pourrait'lui fournir cette réquisition, il est fait chaque année, à la date lixée par le ministre de l'Intérieur, un recensement des pigeons voyageurs dans toutes les communes de France, par les soins des municipalités (L. 22 juill. 1896, art. 3, D. P. 96. 4. 104). — Sur le service des colombiers militaires, V. suprà , Armée, n» 43.
g 10. — Dispositions spéciales aux grandes manœuvres (S. 209 et s.).
45. Les prestations nécessaires aux troupes peuvent être obtenues par réquisition pendant les grandes manœuvres, y compris les marches de concentration et de dislocation. A cet effet, un arrêté du ministre de la Guerre fait connaître aux municipalités intéressées la durée de la période pendant laquelle le droit de réquisition pourra être exercé (Décr. 20 déc. 1900, art. 37; L. 3juill. 1877, art. 1")- Les réquisitions pendant les manœuvres portent principalement sur le logement et le cantonnement des troupes (V. suprà, n° 10): elles peuvent s'appliquer aussi aux moyens d'attelage et de transport (V. suprà, n° 19). aux vivres et au fourrage , rarement à la nourriture par l'habitant. Ces réquisitions sont exercées dans les conditions exposées supra,
46. Les grandes manœuvres occasionnent souvent aux propriétés privées des dommages résultant du passage des troupes : destruction de récoltes, terres labourées pietinees, etc. La réparation de ces dommages est assurée par l'art. 54 de la loi du 3 juill. 1877, modifié par la loi du 17 avr. 1901 (D. P. 1901 . 4. 77) et par les art. 105 et s. du décret du 2 août 1877.
§ H. — Pénalités (S. 217 et s.).
47. Dans le cas de refus d'obtempérer aux ordres de réquisition de la part de la municipalité, le inaire, ou celui qui en fait les fonctions, peut être condamné a une amende de 25 à 500 francs. Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin , par la force ; en outre , les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise (L. 1877, art, 21, § 1 et 2). - L'abandon d'un service pour lequel on est requis personnellement est puni, en temps de paix, d'une amende de 16 à 50 francs (L. 3 iuill. 1877, art. 21, § 3 et 4), en temps de "uerre d'un emprisonnement de six jours a cinq ans (C. just. mil., art. 62 et 194). A l'abandon de service, il faut assimiler le refus d'obtempérer à une réquisition de service personnel.
48. Toute personne qui, en matière de réquisition , abuse des pouvoirs qui lui sont conférés , ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'art. 194 c. just. mil. ; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour le faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément au paragraphe 5 de l'art. 248 c. just. mil. Si ces réquisitions sont exercées avec violence , il est puni conformément à l'art. 250 du même Gode (L. 3 juill. 1877, art. 22, modifié par la loi du 27 mars 1906).
49. Les maires qui ne procèdent pas dans les délais légaux au recensement des chevaux, juments, mulets et mules et des voitures attelées quand ces opérations doivent avoir Heu, les propriétaires de chevaux, juments, mulets et mules qui ne les déclarent pas, ou ne les présentent pas aux commissions de classement, sont passibles d'une amende de 25 à 1000 francs. Ceux qui ont fait sciemment de fausses déclarations sont frappés d une amende de 50 à 2000 francs (L. 3 juill. 1877, art. 52). — Les propriétaires qui. en cas de mobilisation, n'ont pas conduit leurs animaux classés du susceptibles de l'être, leurs voitures, ittelées ou non, désignées par l'autorité militaire, au lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes admis par a commission de réception, sont déférés
aux tribunaux et, en cas de condamnation, passibles d'une amende égale, à la moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voitures ou harnais dans la région (L. 3 juill. 1S77, art. 51). Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires de chevaux, juments, mulets et mules et de voitures, attelées ou non (L. 1877, art. 51 bis, ajouté par la loi du 27 mars 1906).
^RT O, RÉQUISITIONS HORS DU TERRITOIRE NATIONAL (S. 228 et S.).
50. L'occupation d'un territoire ennemi par une armée envahissante confère à l'occupant le droit d'y exercer des réquisitions nécessaires à l'entretien des troupes (V. suprà, Guerre, n° 32). Ces réquisitions doivent être ordonnées et exécutées par des officiers ayant qualité à cet effet et porteurs d'un ordre régulier. Elles donnent lieu à une indemnité immédiate ou ultérieure, pour la perception de laquelle le requérant doit remettre au prestataire un reçu régulier. L'observation de la loi du 3 juill. 1877 en ce qui concerne les réquisitions exercées sur un territoire ennemi, est imposée à l'armée par le règlement sur le service des armées en campagne ( Décr. 26 oct. 1883 , art. 104, 10a, 109, etc.).
Art. 3. — Enregistrement et timbre.
51. Les procès -verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 3 juill. 1877, sur les réquisitions militaires, et exclusivement relatifs au règlement de l'indemnité, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (L. 18 déc. 1878, D. P. 79. 4. 9).
(R. v» Responsabilité; S. eod. V).
1. Envisagée au point de vue du droit civil, la responsabilité est l'obligation de réparer les conséquences dommageables qui résultent d'un t'ait. Si ce fait trouble l'ordre social, le législateur inflige une peine à son auteur : c'est la responsabilité pénale (V. infrà, Responsabilité pénale).
2. Le fait dommageable dont une personne peut être tenue de réparer les conséquences peut être soit un fait personnel , soit le fait d'autrui , soit le fait de choses qu'elle a sous sa garde. La responsabilité n'est pas engagée de la même manière dans ces trois hypothèses, qui seront examinées successivement.
3. On ne traitera pas ici : 1° de la responsabilité du patron à raison des accidents survenus à ses ouvriers, laquelle est régie par des règles spéciales posées par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l'ont complétée et modifiée (V. suprà, Accidents (lu travail); 2° de la responsabilité résultant de l'inexécution des contrats, régie soit par les règles générales de la responsabilité contractuelle (V. suprà, Obligations, nM 5 et s.), soit par les règles spéciales établies pour certains contrats (V. par exemple, pour la responsabilité du locataire en cas d'incendie, suprà , Louage , n»s 122 et s. ; ... celle de l'architecte, suprà, Louage d'ouvrage et d'industrie, nM 82 et s.; ... celle de l'aubergiste, suprà, Dépôt-séquestre, n»s 32 et s. ; ... etc.).
cice de l'action en responsabilité ; 3° la fixation des dommages -intérêts.