‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 286 sur 639 · SECT · texte numérisé non relu

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Conditions de la responsabilité.

CHAP. Ie1'. — Responsabilité du fait personnel.

4. Il y a lieu d'examiner successivement : l°les conditions de la responsabilité ; 2» l'exer-

5. Pour qu'un fait engage la responsabilité de son auteur, il faut : 1" que l'acte constitue une faute; 2» qu'il soit imputable à son auteur; 3° qu'il ait causé un préjudice. Après avoir examiné ces trois éléments du délit, on en fera l'application à certaines fonctions ou professions, en indiquant dans quelle mesure il est fait exception aux principes généraux.

Art. 1«. — Premier élément : la faute.

6. La faute est le manquement à une obligation. Elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Dans le premier cas, elle prend le nom de délit; dans le second, celui de quasi -délit.

r 1er. Bu délit civil (R. 23 et s.; S. 19

et s.).

7. On désigne sous le nom de délit civil tout acte dommageable et illicite, commis avec intention de nuire, qu'il soit réprimé ou non par la loi pénale. Un délit pénal peut ne pas constituer un délit civil, soit parce qu'il ne cause aucun dommage, comme la tentative , soit parce qu'il n'est pas intentionnel , comme l'homicide par imprudence ; il constitue, dans ce dernier cas, un simple quasi -délit Un délit civil peut ne pas être puni par la loi pénale. Tels sont, par exemple, le stellionat, le recel ou le divertissement de valeurs héréditaires, la diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique.

8 2. — Du quasi- délit (R. 86 et s.; S. 51 et s.).

8. Le quasi-délit ne diffère du délit que par l'absence d'intention de nuire. Mais la faute est toujours un élément essentiel du quasi -délit : le simple fait ne suffit pas à engager la responsabilité. Par faute, il faut entendre tout manquement à une obligation. Le manquement à un devoir purement moral, comme, par exemple, le refus de porter secours en cas de danger, ne suffit pas pour obliger. — Toute faute, même la plus légère, engage la responsabilité.

9. La faute constitutive du quasi -délit peut résulter non seulement d'un fait positif, mais aussi de négligence, omission ou imprudence. ...... «

10. Pour engager la responsabilité, la négligence ou l'omission doivent consister dans la violation d'un devoir soit légal, soit conventionnel. Indépendamment des exemples qui seront donnés à propos de la responsabilité de ceux qui exercent certaines fonctions ou professions, on peut citer comme engageant la responsabilité : 1° l'omission par un propriétaire de détruire le gibier, spécialement les lapins qui vivent sur ses terres ; 2» l'absence de précautions du propriétaire d'une fosse à fumier, d'où s'échappent des matières qui corrompent les eaux d'un puits voisin ; 3» l'incendie qui s'est communiqué aux maisons voisines, lorsque le propriétaire de l'immeuble incendié n'a pris aucune précaution contre les dangers multiples d'incendie que présentait cet immeuble, très ancien, construit en charpente et en plâtras; 4» l'absence de mesures de précautions contre les dangers résultant de travaux entrepris sur la voie publique , ou même sur une voie privée ouverte au public; 5» l'absence de visite médicale sérieuse d'un enfant confié à une nourrice , à qui il communique la syphilis, etc. — La communication d'une maladie' contagieuse peut constituer une faute alors même qu'elle n'est pas intentionnelle ( Rouen , 25 avr. 1905 , D. P.

1906. 2. 57). Enfin, les rapports entre voisins donnent souvent lieu à des actions en dommages-intérêts tondes sur 1 art. 1382 (V. suprà, Propriété, n° 9).

11. La simple imprudence de l'auteur ilu fait suffit à engager la responsabilité aux termes de l'art. 1383 c. civ. On peut citer comme des actes d'imprudence ayant entraîné une condamnation à des dommagesintérêts : 1" le fait de porter un fusil chargé

Ile façon que, s'il vient à partir, même accidentellement, il puisse atteindre des tiers; 2» le fait d'occuper le milieu ou le coté gauche d'une route, contrairement aux ents, ou de conduire une voiture à une allure trop rapide, ou de lutter de vitesse entre conducteurs et cavaliers; 3" le rail d'avoir provoqué un incendie en installant une locomobile à vapeur sans la munir d'appareils de sûreté, ou en la laissant fonctionner malgré un vent très violent; 4» le fait de donner, sans intention de nuire, des renseignements inexacts, par exemple pour faciliter le placement d'un domestique infidèle ou pour donner du crédit à un débiteur insolvable; 5° le fait d'avoir facilité une circulation d'eflets qui a pu tromper les tiers sur la situation d'un individu. — Le plus souvent, l'imprudence se confond avec la négligence ou l'omission.

Art. 2. — Deuxième élément : l'imputarilité (R. 53 et s., 90 et s., 143 et s.;

S. 159 et s.).

12. Pour engager la responsabilité de leur auteur, le fait ou l'omission dommageables doivent lui être moralement imputables.

Son incapacité n'est pas par elle-même une cause d'irresponsabilité. Le mineur, l'interdil . la femme mariée répondent de leurs délits ou quasi-délits. Cependant, l'imputabilité cesse à raison soit de l'absence de discernement, soit de la force majeure, soit de la contrainte. La responsabilité peut également cesser ou être atténuée par le consentement ou la faute de la victime.

13. 1° Absence de discernement. — L'absence de discernement peut tenir à l'âge , à l'altération des facultés mentales. Si d'ailleurs, en pareil cas, l'auteur n'est pas responsable, son fait engage, en général, la responsabilité des personnes civilement responsables.

14. a) Age. — Si le mineur répond de ses délits ou quasi-délits, c'est à la condition d'avoir été capable de discernement , lorsqu'il les a accomplis. La loi n'a pas fixé l'âge où commence le discernement. Le juge apprécie en fait si l'enfant a ou non agi avec discernement.

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