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Cas fortuit ou de force majeure

— Il n'y a pas faute, ni. par conséquent, responsabilité lorsqu'un fait dommageable est arrivé par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. On est d'accord, en effet, pour comprendre sous cette double dénomination tous les événements provenant d'une cause étrangère à la volonté de l'individu recherché comme responsable , et qu'il n'a pu ni empêcher, ni éviter (Comp. suprà,

11ICT. de droit.

Obligations, n" 80). Par exemple, une compagnie de chemin de fer n'est pas responsable de l'agression commise sur un individu dans un train en marche; l'organisateur d'une fête n'est pas responsable de l'écroulement d'une tribune, provoqué par l'envahissement de la foule au moment d'un orage; etc.

17. La circonstance que le dommage survenu par cas fortuit aurait pu être prévu ne suffirait pas à engager la responsabilité de celui qui l'a occasionné, si celui-ci n'a fait qu'user de son droit en ne prenant pas les mesures destinées à le prévenir.

18. La force majeure ou le cas fortuit n'excluraient d'ailleurs pas la responsabilité de celui qui, par une faute antérieure ou subséquente, en aurait déterminé ou aggravé les conséquences dommageables. — D'autre part, une personne peut être tenue des cas fortuits ou de force majeure , soit par convention , soit en vertu de lois spéciales.

19. 3° Ordre de l'autorité, fait du prince. — Les actes dommageables qui ont été commandés par l'autorité légitime n'engagent

fias la responsabilité de leurs auteurs. Ainsi, es entrepreneurs de travaux publics ne sont pas responsables des dommages résultant de travaux ordonnés par l'Administration. Toutefois, pour que leur responsabilité soit à couvert, il faut qu'ils justifient d'ordres formels. Si donc le mode d'exécution auquel ils ont eu recours, et qui ne leur était pas imposé, a causé des dommages, ils en doivent la réparation. D'autre part, l'Administration

F eut être recherchée pour les dommages que exécution de ses ordres a occasionnés. — Quant aux mandataires ou préposés, ils encourent une responsabilité personnelle , alors même qu'ils auraient agi sur l'ordre de leur mandant, s'ils ont participé sciemment au délit ou quasi -délit. Si, au contraire, leur bonne foi était établie, ils échapperaient à toute responsabilité : ainsi en serait-il d'ouvriers employés à leur insu à des actes de contrefaçon industrielle. Les maîtres ou commettants sont d'ailleurs toujours responsables.

20. 4» Faute de la victime. — La faute de la victime n'est pas par elle-même exclusive de la responsabilité de l'auteur du fait dommageable, à moins qu'elle n'ait été la cause unique du dommage (Req. 15 juill. 1902, D. P. ^05. 1. 109). Mais par cela seul que la victime a contribué par sa propre faute, dans une proportion quelconque, à déterminer le dommage ou à l'aggraver, elle encourt une certaine responsabilité qu'il appartient au juge d'apprécier pour fixer la quotité des dommages-intérêts qui lui incombent. Il en est ainsi, notamment, de celui qui a enfreint un règlement concernant la sécurité des perssnnes, et qui est nécessairement en faute (Req. 17 janv. 1894, D. P. 94. 1. 182). Il a été fait de très nombreuses applications de ces principes , notamment à des accidents survenus par la seule imprudence de la victime ou par la faute commune de l'auteur et de la victime.

21. 5» Consentement de la victime. — Le consentement de la victime à l'accomplissement d'un acte dommageable est, en principe, exclusif de l'action en dommages-intérêts. Ainsi, l'individu qui, pour gagner une rue en contre -bas nouvellement construite, s'est écarté d'un chemin commode et a passé par un pont dangereux où aucun passage n'était ouvert, est l'unique cause de l'accident dont il est victime, et n'a droit à aucune indemnité (Req. 8 mai 1893, D. P. 93. 1. 349).

22. La séduction, en principe, ne permet pas à la fille séduite de demander à son séducteur la réparation du préjudice moral ou matériel qui peut en résulter pour elle (Req. 23 avr. 1901, D. P. 1901. 1. 300). Mais il est

de jurisprudence constante que l'action est recevable quand la séduction a été amenée par des moyens frauduleux ou par une contrainte morale exclusive d'un consentement libre (Douai, 18 mars 1895, D. P. 95. 2. 251). Cette contrainte morale peut consister dans l'abus d'une supériorité d'âge, d'intelligence, de position sociale et de fortune, telles que la situation de patron ou de fils de patron , et d'autres circonstances dont le juge apprécie l'inlluence sur la séduction. La jurisprudence voit aussi une manœuvre dolosive dans la promesse de mariage (V. suprà, Promesse de mariage). La promesse d'une somme d'argent n'est pas, au contraire, considérée comme une manœuvre. Bien que la recherche de la paternité soit interdite, le juge peut tenir compte, dans l'évaluation du dommage subi, de la charge des enfants nés des relations de la fille séduite avec son séducteur (Nancy, 12 nov. 1896, D. P. 96. 2. 520), même si ces enfants sont adultérins, le séducteur étant un homme marié. D'autre part, l'engagement qu'a pris le séducteur de pourvoir aux besoins des enfants est parfaitement licite, même en l'absence de toute manœuvre de séduction. Si le séducteur était mineur, l'engagement serait nul ; mais le tribunal pourrait toujours le condamner à des dommages -intérêts, dont il fixerait le montant (Bourges, 6 juin 1881, D. P. 82. 2. 118). En pareil cas, le père du séducteur pourrait être condamné lui-même comme civilement responsable, s'il avait pu empêcher la séduction et avait à se reprocher une négligence.

23. Bien que le duel implique le consentement des deux parties, celui qui subit un dommage peut en demander la réparation (V. suprà, Duel, n° 3).

24. 6° Clause de non-responsabililé. — La jurisprudence n'admet pas qu'il soit permis par avance d'exonérer l'auteur d'une faute de la responsabilité qu'il peut encourir. L'hypothèse se réalise, d'ailleurs, très rarement : de telles conventions ne peuvent guère se rencontrer qu'entre voisins, ou entre un voiturier et les personnes qu'il transporte. Une pareille clause est formellement interdite par la loi du 9 avr. 1898, en matière d'accidents du travail. Mais on peut valablement stipuler, par un contrat d'assurance ou autre pacte analogue , la garantie de ses fautes personnelles, pourvu, toutefois, qu'il ne s'agisse ni d'un dol ni d'une faute lourde équipollente au dol (Civ. r. 28 oct.

Art. 3. — Troisième élément : le préjudice (R. 27 et s., 151 et s.; S. 1S3 et s.).

25. Pour qu'un fait puisse engager la responsabilité de son auteur, il faut qu'il ait causé un préjudice à celui qui s'en plaint. La preuve d'un préjudice est une condition essentielle pour obtenir des dommages-intérêts. D'autre part, le juge qui condamne à des dommages-intérêts doit constater, au moins implicitement, l'existence d'un préjudice. Un fait illicite qui n'a causé aucun préjudice ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts.

26. Le préjudice ne peut, d'ailleurs, faire naître une action en responsabilité que s'il a lésé dans ses droits celui qui s'en plaint; ainsi, celui qui a détourné sans droit les eaux d'une source ne peut se plaindre de la corruption des eaux par le propriétaire de la source.

27. Un simple préjudice moral permet de demander l'allocation de dommages -intérêts, malgré la difficulté qu'il peut y avoir à les évaluer (Trib. civ. de Nevers, 11 juill.

28. Le préjudice doit être actuel et certain. Un dommage simplement éventuel ne peut donner lieu à une condamnation actuelle. Ainsi, la simple éventualité de dom-

mages pouvant être causés aux propriétés voisines par une poudrerie de l'Etat doit être considérée comme insuffisante pour donner lieu à une indemnité. Mais les conséquences futures d'un dommage actuel doivent être prises en considération pour l'allocation des dommages-intérêts. Elles peuvent donner lieu à "une condamnation payable par annuités, si elles se continuent d'une façon permanente, comme l'incapacité de travail résultant d'un accident. Le juge peut également allouer des dommages -intérêts Uses par annuités jusqu'à la cessation du fait dont se plaint le demandeur. La jurisprudence admet aussi le droit pour le juge d'allouer, sous forme d'astreintes, des dommages-intérêts plus élevés que le préjudice, et qui jouent le rôle de moyen de contrainte pour déterminer la cessation du fait délictueux.

29. Il est. d'autre part, permis de demander la destruction d'un ouvrage entrepris sans droit, même s'il ne cause pas de dommage actuel. Cette action en dénonciation de nouvel oeuvre n'est pas une action en responsabilité, mais tend a la destruction des travaux pouvant causer un dommage.

30. Le préjudice doit être, en outre, la conséquence directe de la faute commise ; et le juge doit constater la relation de cause a effet entre la faute et le préjudice ( Civ. c. 13 juin 1894, D. P. 94. 1. 565). Ainsi, le propriétaire d'un immeuble endommagé par l'incendie survenu dans l'usine d'un voisin doit, pour réclamer à celui-ci des dommagesintérêts, prouver non seulement qu'il a contrevenu aux règlements (par exemple, sur les chaudières à vapeur), mais encore que cette contravention a un lien direct et nécessaire avec l'incendie. Il a été jugé, dans le même sens, qu'un banquier qui a émis les actions d'une société au moyen de prospectus mensongers est responsable envers les souscripteurs de ces titres, mais non envers ceux qui n'ont acquis les titres qu'ultérieurement, à une époque où la situation vraie de la société n'était plus ignorée. De même, un avoué qui, chargé de produire à un ordre, a négligé de le faire, ne doit être condamné à des dommages - intérêts envers son client que si le juge reconnaît qu'il y aurait eu collocation utile dans l'ordre en cas de production (V. infrà, n° 71).

Art. 4. — De la responsabilité encourue par l'Etat et les administrations publiques, OU DANS L'EXERCICE DE CERTAINES FONCTIONS OU PROFESSIONS.

g l*r. Responsabilité de l'Etat et des administrations publicités.

31. L'Etat et les administrations publiques encourent, comme les particuliers, une responsabilité directe et une responsabilité indirecte à raison du fait de leurs agents ou préposés. — Sur ce second cas de responsabilité, V. infrà, n°s 203 et s.

32. L'Etat ou les administrations publiques peuvent être considérés comme directement responsables lorsque le fait émane de la volonté collective, personnifiée dans le pouvoir législatif ou dans le chef supérieur de la hiérarchie administrative agissant en vertu d'un pouvoir propre. Cette responsabilité n'est pas, à vrai dire, régie par l'art. 1382 c. civ., mais s'inspire plutôt des principes généraux du droit. Elle est en raison inverse du degré de puissance publique contenu dans l'acte dommageable : rarement engagée par les actes de puissance ! publique, elle" l'est plus souvent par les actes de gestion faits en vue de services publics, et plus encore par les actes faits dans l'intérêt du domaine privé.

A. — Actes de puissance publique.

33. 1° Actes du pouvoir législatif (S. 349 et s.). — Les actes législatifs ne donnent

lieu , à moins de dispositions contraires , à aucune action en dommages-intérêts au profit de ceux qui en souffrent. Ainsi en est -il des lois qui créent des servitudes d'utilité publique dans le voisinage des routes, chemins de fer ou cours d'eau navigables , des places de guerre, des cimetières, etc., ou qui établissent un monopole, ou des droits de douane. Il y en a de nombreux exemples : V. notamment L. 12 févr. 1835 sur la fabrication des tabacs factices ; — Décr. 26 oct. 1854 (D. P. 54. 4. 18), interdisant la distillation des céréales et denrées; — Décr.

10 sept. 1870, dépossédant de leur monopole les imprimeurs et libraires.

34. Mais fréquemment le législateur juge équitable d'accorder une indemnité. V. notamment : L. 10 juill. 1791, 17 juill. 1819, Décr. 10 août 1853 et L. 22 juin 1854 pour l'établissement de servitudes militaires ; — Décr. 27 avr. 1848 (D. P. 48. 4. 79) abolissant l'esclavage dans les colonies ; — L. 2 août 1872 (D. P. 72. 4. 131) établissant le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques; — L. 28 juill. 1885 (art. 9 et 10) permettant de réclamer une indemnité pour fa servitude d'appui nécessitée par la création d'une ligne télégraphique ou téléphonique; etc.

35. 2° Actes de gouvernement (b. dob et s.). — Les actes de gouvernement sont ceux que la Constitution et les lois réservent à la puissance souveraine sans autre contrôle que celui des grands corps politiques. Ils ne donnent lieu, en principe, à aucune indemnité. Rentrent dans cette dénomination :

1» les rapports du Gouvernement avec les Chambres. La présentation d'un projet de loi, le retard ou le refus de le présenter, malgré l'intérêt de certains particuliers qui l'ont sollicité, ne peut pas engager la responsabilité pécuniaire de l'Etat; — 2° la proclamation de l'état de siège politique dans les conditions prescrites par la loi du 30 avr. 1878, sauf la responsabilité des agents d'exécution pour faute personnelle; — 3° les mesures de police sanitaire , prises en vertu de la loi pour prévenir ou entraver certains fléaux, telles que les quarantaines, la destruction d'objets contaminés, l'abatage d'animaux, etc., toujours sous réserve de la responsabilité de l'agent d'exécution ; — 4» les mesures concernant les membres de familles ayant régné en France ; — 5» les actes diplomatiques, tels que traités de paix, d'alliance ou de protectorat, de cessions de territoire, etc. Le refus de l'Etat d'intervenir pour appuyer les réclamations de nationaux français ne peut engager sa responsabilité. On a également refusé tout recours contentieux contre la répartition d'une indemnité versée par une puissance étrangère , en vertu d'accords internationaux, pour réparer des dommages causés à nos nationaux.

36. 3" Faits de guerre (S. 366 et s.). — La proclamation de l'état de guerre est au premier chef un acte du pouvoir souverain , et les conséquences qu'elleentraine ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat. Les faits de guerre doivent être supportés sans recours par" ceux qui les subissent, à mcins que, par une mesure de solidarité nationale, l'Etat ne croie devoir les indemniser dans une certaine mesure, comme il l'a fait après la guerre de 1870, et après certaines insurrections algériennes de 1871.

37. Il ne faut pas ranger dans les faits de guerre toutes les opérations préparatoires (approvisionnements, mobilisation, concentration, transport des troupes), ni les mesures préventives de défense en vue d une attaque qui peut ne pas se produire, ni les réquisitions militaires. Il ne faut pas davantage les restreindre aux faits de combat. On doit y comprendre les faits émanant de l'ennemi, ceux qui se rattachent aux nécessités immédiates de la lutte. Le Conseil d Etat et

le Tribunal des conflits se sont attachés, après la dernière guerre, à limiter le domaine du fait de guerre, afin d'assurer le respect de la propriété individuelle.

38. La responsabilité de l'Etat ne peut pas davantage être engagée à raison des dommages causés par une insurrection ou une guerre civile.

39. 4» Actes du pouvoir judiciaire. Erreurs judiciaires (S. 376 et s.). — En principe, les actes du pouvoir judiciaire n'engagent pas la responsabilité de l'Etat. Cependant, la loi du 8 juin 1895 (D. P. 95. h. 80) permet à la victime d'une erreur judiciaire reconnue de demander des dommagesintérêts, à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation ; mais cette réparation lui serait refusée si elle avait été condamnée par sa faute. Au cas où elle serait morte fors de la revision de son procès, le droit de demander des dommages-intérêts appartient à son conjoint, à ses ascendants etdescendants; il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. Cette réparation pécuniaire est complétée par des mesures de publicité. L'indemnité est supportée par l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée (Instr. 446). — Mais les simples poursuites non justifiées continuent à ne donner lieu à aucune indemnité.

40. 5° Actes de police (S. 383 et s.). — Les actes de police administrative n'obligent pas l'Etat. Ainsi en est-il des expulsions par voie administrative, des saisies administratives, de l'intervention d'un agent de l'Etat, tel qu'un commissaire de police, pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique. L'absence ou l'insuffisance de ces mesures n'engage pas davantage l'Etat, qui n'a pas à répondre des dégâts causés par les crimes que ces mesures auraient pu éviter. L'Etat ne répond pas non plus de l'erreur commise par les fonctionnaires de l'ordre administratif dans l'exercice du pouvoir de police , à moins que la mesure n'ait été prise en réalité dans l'intérêt d'un service financier de l'Etat : c'est ce qui a été décidé à propos d'un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d'une fabrique d'allumettes chimiques sur l'ordre non du ministre du Commerce, mais du ministre des Finances, et avant le payement de l'indemnité qui lui était due. D'autre part, l'Etat qui, dans l'exercice de la police, accepte une situation de dépositaire ou de bailleur, par exemple, se soumet aux obligations qu'implique cette situation.

41. Les mêmes règles s'appliquent au département et à la commune, dans la mesure du moins où ils ont l'exercice du droit de police. Ainsi , le choix d'une place pour la faire servir aux exécutions capitales ne donne pas ouverture à une demande d'indemnité contre l'Administration départementale. , ,

42. La loi met expressément a la charge de la commune la responsabilité pécuniaire des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, sauf dans les cas où elle ne dispose pas de la police (V. suprà, Commune, n°s 437 et s.).

B. — Actes de gestion des services publics (S. 397 et s.).

43. Les actes de gestion faits en vue des services publics engagent la responsabilité de l'Etat lorsque, par la faute de ses agents, ils causent un dommage à des particuliers.

' L'Etat a souvent été déclaré pécuniairement responsable : dans le service des ports maritimes, à raison des accidents survenus par la faute des officiers du port; ... dans

rvics militaire] pour les accidents arriu service commandé; ... dans le service de ses arsenaux ou manufactures, à raison des accidents dont les ouvriers tiers ont été victimes.

44. Le fait qui permet de demander une indemnité doit léser un droit) non un simple intérêt, et causer un dommage direct et actuel. Ainsi, la création d'établissements pénitentiaires ou d'établissements militaires où se fabriquent des matières dangereuses, ou de champs d'expériences pour le tir dans le voisinage d'une propriété privée, ne permet pas au voisin, tant qu'un préjudice n'est

de réclamer une indemnité à : de la simple dépréciation éventuelle île la propi

45. Plusieurs lois, tout en consacrant le principe de la responsabilité de l'Etat, eu ont limité l'étendue. Ainsi en est-il pour le service des douanes (L. 22 août 1791, lit. 13, art. 19), des contributions directes, en matière de saisie mal fondée (Décr.

l«r germ. an 13, art. 29), des postes et télégraphes (L. 25 janv. 1873, art. 4). Mais l'Etat répond dans ces cas des fautes quelconques de ses agents.

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