‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 289 sur 639 · C. — Actes de gestion du domaine privé (S. 406 et s · texte numérisé non relu

C. — Actes de gestion du domaine privé (S. 406 et s

46. L'Etat et la commune sont responsables, dans les termes des art. 1382 et 1383, des dommages qu'ils causent en gérant leur domaine privé. — II faut appliquer la même règle aux dommages que peut occasionner a des tiers l'exploitation par l'Etat ou la commune d'un service qui, tout en n'impliquant aucune manifestation de la puissance publique, présente un caractère d'intérêt général. Telle est l'exploitation d'un réseau de chemins de fer par l'Etat.

47. En ce qui concerne la commune, sa responsabilité est mise en jeu lorsqu'après avoir contracté avec un particulier, elle ne fait aucune diligence pour obtenir l'approbation de l'autorité supérieure, nécessaire pour l'exécution du traité. Mais les fautes que peuvent commettre le maire ou les conseillers municipaux, en dehors du mandat dont ils sont investis, n'obligent pas la commune.

§ 2. — Responsabilité des ministres (R. 269 et s.; S. 421 et s.).

48. 11 ne sera question ici ni de la responsabilité politique des ministres (V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, n° 7), ni de leur responsabilité criminelle, qui se traduit par une mise en accusation devant le Sénat (V. suprà, Haute Cour de justice, n" 12), mais seulement de la responsabilité pécuniaire qu'ils peuvent encourir soit envers l'Etat, soit envers les particuliers.

49. 1° Responsabilité civile envers l'Etat. — La Constitution de 1875 est muette sur la responsabilité qui pourrait être mise à la charge des ministres, en dehors de toute procédure pénale, à raison des dépenses ordonnées ou des payements autorisés par eux en l'absence ou au delà des crédits ouverts par la loi. Il n'existe, d'ailleurs, pas de tribunal compétent pour connaître de l'action en responsabilité que pourrait intenter l'Etat.

Aussi, en fait, on n'a jamais cru devoir exercer de poursuites civiles , malgré les propositions qui en ont été faites à la Chambre dans diverses occasions.

50. 2» Responsabilité civile envers les particuliers. — Dans le silence des textes, les auteurs considèrent, les uns que le ministre est responsable de ses fautes lourdes personnelles dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire (V. infrà, n™ 51 et s.), les autres que sa responsabilité civile ne peut être mise en jeu qu'accessoirement à sa responsabilité pénale. Il semble que cette

dernière opinion soit celle de la jurisprudence civile et administrative.

§ 3. — Responsabilité des fonctionnaires (R.

278 et s., 281 et s.; S. 429 et s., 451 et s.).

51. 1° Règles générales. — La responsabilité des fonctionnaires n'a pas été prévue par la loi. La jurisprudence fait une distinction entre les fautes inhérentes à la fonction et celles qui, pouvant être séparée , deviennent des fautes personnelles. Le fonctionnaire ne répond pas des premières, même si son acte est déclaré illégal ou annulé pour excès de pouvoir. Ce sont celles qui peuvent engager la responsabilité de l'Etat suivant les règles posées ci-dessus. Mais l'usurpation de fonctions, le dol du fonctionnaire qui use sciemment de son pouvoir en dehors des règles légales ou eu détourne l'objet pour la satisfaction de ses intérêts personnels, et même la faute par négligence ou imprudence tellement lourde qu'on ne peut l'imputer à la fonction, mais à l'homme, engagent sa responsabilité et non celle de 1 Etat. Donc, si la faute a été légère, l'agent ne sera pas responsable, mais l'Etat pourra l'être ; si la faute a été lourde, l'Etat ne sera plus responsable, mais l'agent le sera. L'Etat et l'agent ne sont jamais responsables à la fois.

52. L'ordre de l'autorité légitime peut être une excuse pour le fonctionnaire, mais à la condition qu'il n'ait été qu'un agent d'exécution et que le fait ne soit pas frappé par la loi pénale (V. suprà, n° 19).

53. Les tribunaux civils ne peuvent en connaître qu'après que les tribunaux administratifs ont reconnu comme personnels les faits qui motivent la poursuite. Mais il n'est plus nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable du Conseil d'Etat pour exercer la poursuite, l'art. 75 de la Constitution de l'an 8 ayant été abrogé par le décret du 19 sept. 1870 (V. suprà, Mise en jugement des fonctionnaires publics, n° 35).

54. 2» Préfets, maires. — Ces principes ont été appliqués spécialement aux préfets et aux maires.

55. 3» Magistrats. — L'action en responsabilité civile à raison des actes commis par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions est exercée suivant les règles de la prise à partie (V. suprà, Prise à partie).

56. Les règles de la prise à partie s'appliquent non seulement aux juges et aux membres du ministère public, mais aussi aux officiers de police judiciaire. Le préfet, en tant qu'il agit en vertu de l'art. 10 c. instr. cr., est soumis aux règles de la prise à partie.

57. Quant aux faits commis par les fonctionnaires de l'ordre judiciaire en dehors de leurs fonctions, ils donnent lieu à une action en dommages- intérêts devant le tribunal civil, suivant les règles ordinaires. Si ce fait est un délit pénal, le tribunal correctionnel ne peut pas être saisi directement par la partie civile; la connaissance du délit appartient à la cour d'appel, qui est saisie par le procureur général (Instr. 479).

58. 4° Greffiers. — Les greffiers sont responsables dans les termes de l'art. 1382 des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi , ils répondent de la perte des pièces ou valeurs déposées au greffe. Lorsque le greffier assiste le juge, il n'encourt aucune responsabilité (Besançon, 4 mars 1896, D. P. 98. 2. 327). Cependant, la charge de transcrire sur minute le jugement rendu incombe exclusivement au greffier (Pau, 1" févr. 1897, D. P. 98. 2. 121).

59. L'art. 59 du décret du 6 juill. 1810 dispose que le greffier en chef de la cour est solidairement responsable de toutes les amendes, restitutions, dépens et dommagesintérêts résultant des contraventions, délits

ou crimes dont ses commis se sont rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 4. — Responsabilité des comptables (R. 290 et s.; S. v» Trésor public, n<" 560 et s.).

60. Les comptables sont responsables de leurs fautes dans les termes de l'art. 1382 c. civ. Ils répondent donc envers l'Etat des deniers ou autres objets qu'ils ne peuvent représenter, s'ils ne prouvent que cette disparition ne leur est pas imputable.

61. Chaque comptable principal est responsable des recettes et dépenses de ses subordonnés. Les receveurs généraux des finances sont responsables de la gestion des receveurs particuliers de leur département et des percepteurs des contributions directes (Ord. 31 mai 1838, art. 273, 292, 294); les receveurs particuliers sont également responsables de la gestion des percepteurs. Mais la responsabilité des receveurs généraux et particuliers est à couvert lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont pris toutes les mesures, et fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables et débiteurs (art. 277). Les percepteurs sont également responsables de la non rentrée des sommes qu'ils ont été chargés de percevoir (art. 176), à moins qu'ils ne' justifient qu'ils ont fait en temps utile toutes les poursuites et diligences nécessaires contre les redevables. L'art. 977 des instructions générales sur la comptabilité des receveurs des finances du 15 déc. 1826 prescrit aux receveurs, caissiers, percepteurs ou préposés quelconques chargés de deniers publics, certaines mesures pour éviter les vols , et les rend responsables de leur inobservation.

62. La responsabilité des comptables envers les particuliers est soumise au droit commun.

§ 5. — Responsabilité d-es conservateurs des hypothèques.

63. Les conservateurs des hypothèques sont responsables envers l'Etat du bon exercice de leurs fonctions ; ils doivent observer les formalités qui leur sont imposées, à peine d'une amende de 200 à 2000 francs (Civ. 2202 et 2203). Ils sont responsables, comme les comptables , des recettes qu'ils opèrent. — Leur responsabilité envers les particuliers résulte de l'art. 2197 c. civ. (V. suprà, Privilèges et hypothèques , n™ 437 et s.).

§ 6. — Responsabilité des avoués (R. 452 et s.; S. 646 et s.).

64. L'avoué est à la fois un officier public et le mandataire des parties. Il est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. Il est donc soumis aux art. 1382 et s., 1991 et s. c. civ., et aux règles spéciales du Code de procédure civile (art.

65. 1° Règles générales. — L'avoué répond non seulement de sa faute lourde, mais de sa négligence ou de son impéritie, d'autant plus qu'il est un mandataire salarié (Req. 26 déc. 1898, D. P. 99. 1. 484). 11 est donc responsable s'il engage une procédure Manifestement inutile ou s'il laisse périmer une instance. Mais le simple conseil donné de bonne foi ne l'engage pas. Sa responsabilité peut, d'ailleurs, être atténuée à raison de la faute de son client.

66. Le mandat ad litem de l'avoué ne l'oblige qu'à pourvoir aux actes de procédure rentrant dans l'exercice de sa charge. Ainsi, il n'est pas tenu de pourvoir au renouvellement d'une inscription hypothécaire garantissant une créance dont il est chargé de poursuivre le recouvrement. Mais il en serait autrement s'il avait en outre reçu mission de veiller aux intérêts de son client; il doit alors prendre les mesures conservatoires des

droits de celui-ci. La preuve de ce mandat ad negolia peut résulter de présomptions, par exemple d'un ensemble d'actes judiciaires ou extrajudiciaires accomplis par lui.

67. L'avoué ne répond que des actes de sou ministère. Les actes des officiers publics que l'avoué est obligé d'employer au cours d'une procédure ne lui incombent pas, sauf l'existence de circonstances particulières, même s'ils ont été rédigés dans son étude ; car l'officier public, en les signant, se les approprie. Ainsi, il ne répond pas de la nullité des actes d'huissier qu'il a rédigés, ni des perceptions exagérées opérées par le receveur de l'enregistrement. Les officiers publics qu'il emploie n'ont contre lui aucune action personnelle. Le payement des frais taxés n'implique pas par lui-même renonciation du client à agir en responsabilité. — L'avoué n'engage, d'ailleurs, sa responsabilité que s'il cause un préjudice (Grenoble, 12 juill. 1898, D. P. 99. 2. 252). Si le préjudice est éventuel, le juge ne peut que réserver l'action.

68. 2° Cas spéciaux de responsabilité. — a) Rétention des pièces. — L'avoué est responsable des pièces de ses clients, et répond du préjudice qui peut résulter de leur rétention injustifiée, à moins qu'il ne les ait remises à un tiers sur l'ordre soit de son client, soit de justice.

69. b) Nullités de procédure. — L'avoué répond des nullités de procédure (Req.

30 oct. 1901, D. P. 1902. 1. 522), sans pouvoir s'excuser en alléguant une erreur de droit, à moins que la question ne soit controversée. Encore doit- il, dans ce cas, se conformer à la jurisprudence dominante.

70. c) Séparation de biens. — En principe, le mandat de l'avoué finit avec le jugement. Mais il peut avoir reçu mandat d'en poursuivre l'exécution, et, spécialement, de faire la publicité; dans ce cas, il engage sa responsabilité en ne veillant pas à l'exécution.

71. d) Procédure d'ordre. — Le mandat de produire à un ordre peut être spécial ou résulter d'un mandat général. Ce mandat peut être exprès ou résulter des circonstances (Req. S avr. 1900, D. P. 1900. 1. 259). H oblige l'avoué, non seulement à effectuer la production proprement dite , mais encore à veiller pendant tout le cours de la procédure aux intérêts qui lui sont confiés, afin d'obtenir pour sou client une collocation utile (Req. 17 juin 1895, D. P. 95. 1. 486). Ainsi, il est tenu de contredire au règlement provisoire si les droits de ses clients y sont méconnus ( Req. 10 nov. 1896, D. P. 97. 1. 156). Toutefois, s'il est obligé de contredire les productions vicieuses des autres créanciers, il n'a pas, à moins d'une clause spéciale, le devoir de contester au fond les titres de ces derniers. Sa responsabilité n'est, d'ailleurs, engagée que s'il est prouvé qu'en cas de production il aurait obtenu pour son client une collocation utile (Besançon, 26 déc. 1900, D. P. 1905. 2. 151).

72. e) Procédure de purge. — Quand l'avoué s'est chargé de toutes les procédures nécessaires pour arriver au payement régulier, il est responsable envers son client de l'omission des formalités de la purge ou du retard qu'il a mis à y procéder.

73. f) Ecrits injurieux. — Les avoués peuvent être déclarés responsables à raison des écrits injurieux ou diffamatoires produits devant les tribunaux dans les causes dont ils sont chargés (V. suprà, Presse-outrage, n°« 438 et s.).

§ 7. — Responsabilité des avocats et agréés.

74. 1° Avocats (R. 173). — En principe, l'avocat, n'étant pas un mandataire, ne répond pas de ses conseils, à moins de fraude ou de faute grave équivalente au dol.

75. 2» Agréés (S. v° Agréé, n" 8). — L'agréé est un mandataire, qui répond de l'exé-

cution de son mandat à peu près dans les mêmes conditions que l'avoué.

76. 3° Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (S. 658). — En tant qu'avocats, ils échappent à la responsabilité; mais en tant qu'officiers publics et mandataires, ils sont soumis à une responsabilité analogue a celle de l'avoué.

8 8. — Responsabilité des huissiers (R. 469 et s.; S. 659 et s.).

77. L'huissier est responsable de toutes les nullités par lui commises dans les exploits qu'il signifie , par application des art. 1382 et s. c. civ., c'est-à-dire à la condition qu'il ait commis une faute causant un préjudice (Civ. r. 22 mars 1899, D. P. 1905. 1. 251). Il peut être condamné aux frais d'une procédure recommencée par sa faute (Instr.

415). Sa responsabilité est, d'ailleurs, laissée à l'appréciation du juge, qui ne le condamne que suivant les circonstances (Pr. 71 et 1031 ; Req. 2 mars 1891, D. P. 92. 1. 31). Il ne répond que du préjudice causé; ainsi, il ne doit que la restitution du coût d'un acte d'appel que, par sa faute, il a fait tardivement, s'il est établi que le jugement aurait été confirmé (Req. 30 juin 1902, D. P. 1903. 1. 569). Il n'est responsable que des fautes qui lui incombent personnellement dans l'exercice de ses fonctions, et non des conséquences qui peuvent résulter de la faute d'autres officiers ministériels.

78. L'huissier est responsable de l'inexécution ou de l'exécution incomplète du mandat qu'il a reçu de son client; il est responsable également lorsqu'il outrepasse les pouvoirs qui lui ont été conférés. — L'huissier qui reçoit des pièces pour une affaire de son ministère a le devoir de décliner expressément le mandat que cet envoi de pièces lui confère , s'il ne veut pas l'accepter (Civ. c. 15 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 32).

§ 9. — Responsabilité des notaires.

A. — Règles générales (R. 302 et s.; S. 461 et s.).

79. 1° Nature et étendue de la responsabilité notariale. — La responsabilité des notaires est triple : 1° ils sont responsables pour violation des lois spéciales qui régissent leur profession, spécialement de la loi du 25 vent, an 11 (art. 6 et 28); — 2» ils sont aussi responsables délictuellement en vertu des art. 1382 et s. c. civ. ; toutefois , le tribunal est investi d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de ne les condamner à des dommages -intérêts que s'il y a lieu (L. 25 vent, an 11, art. 68); — 3° ils répondent enfin de leur faute contractuelle, lorsqu'ils ont agi en qualité de mandataires légaux ou conventionnels de leurs clients. — Dans tous les cas, et par application du droit commun, une indemnité ne peut être due par le notaire que si la faute a causé un préjudice (Req. 8 nov. 1899, D. P. 99. 1. 564).

80. Le juge du fait a un pouvoir souverain pour apprécier la gravité de la faute et du préjudice, et pour arbitrer, d'après les circonstances, le chiffre des dommages-intérêts (Req. 8 nov. 1899, précité). — Il ne lui suffit pas de constater la faute pour condamner le notaire à une réparation intégrale : il doit constater, au moins implicitement, dans sa décision, qu'il a usé du pouvoir d'appréciation que lui donne l'art. 68 de la loi du 25 vent, an 11 pour prononcer cette condamnation. Le tribunal doit tenir compte de la faute de la partie lésée, de son degré d'instruction, de son expérience ou de son inexpérience des affaires, de la difficulté de l'acte, etc.

81. 2° Transmissibilité contre les héritiers. — La responsabilité du notaire passe à ses héritiers. Mais elle doit leur être appliquée avec moins de rigueur qu'au notaire lui-même, et c'est surtout à leur égard que

le juge du fait doit user de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de leur position de fortune, du temps que le demandeur a laissé s'écouler avant d'agir, du fait que l'action n'a pas été dirigée contre le notaire luimême ou que celui-ci n'a pas été mis en cause dans l'instance qui a donné naissance à l'action en dommages- intérêts.

82. 3» Solidarité. — La solidarité peut s'appliquer, conformément au droit commun, à la condamnation prononcée contre deux ou plusieurs notaires, ou contre un notaire et des tiers. Mais il faut pour cela que leur faute soit commune (Douai, 4 mai 1891, D. P. 93. 2. 39). — Les héritiers du notaire ne peuvent être condamnés solidairement à la réparation de la faute de celui-ci, les dettes de la succession se divisant entre eux de plein droit. Mais ils peuvent être condamnés solidairement aux dépens à titre de dommages-intérêts, s'ils les ont occasionnés par leur résistance abusive.

83. 4° Prescription. — L'action en responsabilité se prescrit par trente ans, conformément au droit commun. Son point de départ est le jour même où l'action a pris naissance. Si toutefois la responsabilité a sa cause dans la nullité d'un acte, il a été jugé que l'action ne pouvait être intentée qu'après le jugement prononçant la nullité, et que le point de départ était reculé jusqu'à cette date (Civ. r. 2i juin 1887, D. P. 87. 1. 409). Mais cette opinion est contestée. — Ou n'est pas d'accord non plus sur le point de savoir si la prescription doit commencer avant que la partie lésée ail connaissance du préjudice subi.

84. 5° Clauses d'exonération. — La stipulation aux termes de laquelle le notaire intervient comme simple rédacteur des conventions des parties, en sa qualité d'officier public, sans avoir à examiner si l'opération est bonne ou mauvaise , ou si telle clause est ou non licite, ne le dispense pas de l'observation de ses obligations légales; mais on discute la question de savoir si elle le soustrait à tous autres points de vue à sa responsabilité envers les parties (V. pour la négative : Req. 2 avr. 1872, D. P. 72. 1. 362).

B. — Responsabilité des notaires pour des faits étrangers à la validité de leurs actes.

a. — Responsabilité des notaires à raison de leur seule qualité d'officiers publics.

85. 1° Refus d'instrumenter ( S. 490). — Les notaires, obligés de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis, sont tenus de réparer le préjudice qui peut résulter de leur refus.

86. Mais ils peuvent se trouver dans un cas d'empêchement légitime. C'est ce qui arrive : a) en cas de maladie; — b) lorsqu'ils sont requis d'instrumenter un jour férié ou à une heure indue. Cependant, ils ne pourraient invoquer cette dernière cause de refus en cas d'extrême urgence, par exemple lorsqu'il s'agit de recevoir le testament d'un moribond; — c) lorsque l'acte est illicite : en pareil cas, ils ne sont pas seulement dispensés d'instrumenter, ils doivent s'y refuser. Ils s'exposeraient à des dommages -intérêts, au moins envers les tiers , sinon envers les parties , en recevant un acte contraire à l'ordre public, qui nuirait à des tiers, par exemple si cet acte contenait des imputations diffamatoires; — d ) lorsque le notaire est requis par une personne notoirement incapable.

87. 2° Obligation de résidence. — Réception d'actes hors de leur ressort (S. 491). — Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois , d'être destitué en cas de récidive , et de «oms dommages -intérêts (L. 25 vent, an 11 , art. 6). Sa responsabilité civile peut donc encore être engagée de ce chef.

83. 3° Conservation des minutes, délir arance des expédition* (S. 41)2 et s.). — Lorsque l'acte doit être reçu en minute, le notaire est responsable de la perte ou de 1 altération de ces minutes, non seulement envers ceux qui ont été parties à l'acte, mais encore à l'égard des tiers qui ont intéleur conservation. Il répond aussi des illimités de son prédécesseur, sauf son recours contre ce dernier; et il reste responsable de celles qu'il dépose à la chambre des notaires. Cette responsabilité s'étend aux titres confiés à sa garde comme annexes d'une minute ou comme devant prendre rang parmi ses minutes.

89. L* notaire est obligé de délivrer expédition des nctes reçus par lui aux parties intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit ( Pr. 839). Le refus de délivrer une expédition régulièrement demandée, ou le retard apporté à cette délivrance, l'expose à des dommages-intérêts, s il en résulte un préjudice. Il répond aussi de la non-conformité des expéditions aux inimités.

90. Il doit communication de ses minutes aux parties, à leurs héritiers ou ayants eause; mais il ne peut pas les communiquer à des tiers, sous peine de sanctions disciplinaires et de dommages -intérêtt (Civ. c. 3 déc. 1884, D. P. 85. 1. 360).

91. 4° Attestations personnelles du notaire. — Rédaction d'actes simulés ou frauduleux (S. 496 et s.). — Le notaire répond de la vérité des faits qu'il atteste. En général, en recevant un acte, il garantit le fait de la déclaration des parties, non la vé-

dn fait déclaré. Mais il existe des cas où il est obligé de vérifier l'exactitude du fait déclaré; en pareil cas, il est responsable de l'inexactitude de son affirmation , s'il n'a pas usé des moyens à sa disposition pour s'assurer de son exactitude. Ainsi, il doit s'assurer de l'identité des parties (Civ. r. 24 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 561), et il répond de la fausseté de son attestation , même s'il est de bonne foi, lorsque, ne les connaissant pas personnellement, il ne se l'est pas fait attester par deux témoins connus de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentales. Dans les grandes villes, on se départit de cette rigueur; on se contente de témoins justifiant suffisamment de leur nom, profession et demeure. Le notaire doit attester le nom , mais non les prénoms; l'état, c'est-à-dire la profession; la demeure, c'est-à-dire la résidence habituelle, et non le domicile légal des parlies. Sa responsabilité serait mise à couvert, sinon envers les tiers, du moins à l'égard de son client, si celui-ci lui avait attesté l'identité de son cocontractant ou l'avait dispensé de la vérifier.

92. Le notaire ne répond pas, en principe, de la capacité des parties. Cependant, sa responsabilité pourrait être engagée de ce chef, mais par application du droit commun, s il s'était rendu coupable de négligence en ne vérifiant pas la fausse déclaration des parties à cet é^ard ; ainsi , il ne doit pas ignorer qu'un individu de son arrondissement est interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire, le nom de cet individu figurant sur un tableau placé dans son étude I Paris, 6 nov. 1896, D. P. 97. 2. 94).

93. Les notaires qui délivrent des certificats de vie ou des certificats de propriété sont en principe responsables , dans les termes du droit commun , des erreurs qu'ils ont commises. Il en est ainsi des certificats de vie délivrés aux rentiers sur particuliers. Mais lorsque ces certificats sont délivrés aux rentiers ou pensionnaires de l'Etat ( Ord. 6 juin 1839), la responsabilité du notaire doit être appréciée plus rigoureusement.

94. La rédaction par le notaire d'actes simulés ou frauduleux n'engage sa responsabilité que s'il s'est rendu coupable dune faute, à moins qu'il n'ait participé à la fraude. Encore n est-il pas responsable envers la partie qui a commis la traude. Mais, à raison de la nature de ses fonctions , il est tenu à un examen scrupuleux des actes qu'il reçoit, et il expose sa responsabilité lorsqu'il consent à donner l'authenticité à un contrat dont il pouvait et devait suspecter l'illégalité (Paris, 13 janv. 1899, n. P. 99. 2. 323).

95. 5" Omission (S. 504). — Le notaire qui omet dans un acte une mention qui n'est pas prescrite à peine de nullité pourrait s'exposer à des dommages- intérêts si cette omission avait causé un préjudice, par exemple s'il avait omis de faire figurer, clans la procuration dounée par une femme dotale à l'effet de vendre un titre de rente, la clause de remploi contenue dans le contrat de mariage.

b. — Responsabilité des notaires comme mandataires ou gérants d'affaires.

96. 1° Généralités. — En dehors de leurs obligations purement professionnelles, les notaires peuvent être tenus en qualité de mandataires ou de gérants d'affaires. Ils sont alors responsables, comme l'est un mandataire, en vertu de l'art. 1992 c. civ. (V. supra, Mandat, n°29), ou un gérant d'affaires, en vertu de l'art. 1374 c. civ., des fautes qu'ils commettent dans l'exécution de la mission qui leur a été confiée ou qu'ils ont assumée. Peu importe qu'ils tiennent leur mission de la loi ou des parties. — Ils sont également responsables envers leurs clients de la faute de celui qu'ils se sont substitué dans l'exécution de leur mandat, conformément à l'art. 1994 c. civ. (V. suprà, Mandat, n°39), que ce substitué soit un autre notaire, un officier ministériel, comme un agent de change, ou un simple particulier.

97. 2° Preuve du mandat ou de la gestion d'affaires (S. 513). — C'est au demandeur en responsabilité qu'il incombe de prouver l'existence du mandat ou de la gestion d'affaires. La preuve de la gestion d'affaires peut être fournie par témoins et par présomption (Civ. 1348). Au contraire, la preuve d'un mandat par témoins ou par présomptions n'est admissible au-dessus de 150 francs que s'il existe un commencement de preuve par écrit; sinon, il faut une preuve écrite. Mais l'exécution du mandat prouve son existence (Civ. 1985).

98. Les présomptions, lorsqu'elles sont admises comme preuve, sont très variables et diffèrent selon l'objet du mandat. Ainsi , la conservation par le notaire de la grosse d'un acte de prêt consenti par un client illettré peut faire présumer que le notaire a entendu se charger de requérir l'inscription de l'hypothèque et son renouvellement (Pau, 4 ju'ill. 1892, D. P. 93. 2. 222). La stipulation d'honoraires supérieurs à ceux du tarif peut être un élément de preuve d'un mandat accepté par le notaire (Req. 17 oct. 1893, D. P. 94. 1. 159).

99. L'acceptation par le notaire d'une élection de domicile faite par les parties à son étude lui impose l'obligation de transmettre aux parties tous les exploits dont la signification est faite au domicile élu. — L'indication de l'étude comme lieu de payement n'implique pas un mandat donné au notaire de recevoir le payement et d'en donner quittance, mais elle peut servir de commencement de preuve par écrit.

100. 3" Applications diverses. — à) Prêt hypothécaire (S. 514 et s.). — Le notaire peut n'intervenir dans un prêt, spécialement dans un prêt hypothécaire, que comme rédacteur de l'acte , sans qu'on lui ait donné

aucun mandat spécial. En pareil cas, il n'est pas tenu de vérifier la solidité du placement (Req. 24 juin 1902, D. P. 1903. 1. 40); mais, s'il la sait insuffisante, il est tenu d'en aviser ses clients. Ainsi, il doit faire connaître les charges qui grèvent l'immeuble hypothéqué, lorsqu'il est intervenu à la constitution d'autres hypothèques sur cet immeuble; il doit aviser le prêteur que l'immeuble a été mis en société, s'il a luimême dressé acte de cette société. En d'autres termes, il doit donner tous les renseignements qu'il trouve dans son étude; mais, du moins dans l'opinion générale, il n'est pas tenu de procéder à des vérifications liors de son étude s'il n'en a pas été chargé par les parties. Certains arrêts récents manifestent cependant une tendance de la jurisprudence à obliger le notaire à vérifier l'état de la propriété des immeubles donnés en gage (Civ. r. 19 oct. 1897, D. P. 98. 1. 41 ). Mais ils s'expliquent souvent par des considérations de fait, telles que la négligence du notaire, l'expérience ou l'inex- Sérience des parties (Req. 14 nov. 1899, >. P. 1900. 1. 21). — De simples conseils de placement, à défaut de toute imprudence, ne peuvent engager la responsabilité du notaire (Grenoble, 2 avr. 1895, D. P. 96. 2. 661.

101. Mais il arrive très fréquemment que le notaire est chargé, en cette matière, d'un mandat spécial des parties. On doit considérer comme un mandataire ou un gérant d'affaires le notaire à qui des fonds ont été confiés pour les placer et qui a fait le placement sans la participation du prêteur, ou encore celui qui, chargé de faire un emprunt, s'adresse spontanément à un prêteur pour lui demander des fonds à placer convenablement. Jugé, par exemple, qu'un notaire est responsable de l'insuffisance du gage hypothécaire, lorsque son client, qui faisait le prêt, n'assistait pas à l'acte, où il était représenté par un clerc (Req. 23 juin 1903, D. P. 1905. 1. 158).

102. Le mandat ou la negotiorum gestio prouvés, le notaire est responsable de la solidité du placement, comme le serait un mandataire ou un negotiorum gestor. Il est donc tenu de sa faute, dont l'appréciation sera plus ou moins rigoureuse selon qu'il aura ou non pris des honoraires spéciaux pour l'exécution de sa mission , selon qu'il aura avisé ou non son mandant des risques courus, selon le degré d'expérience de son client, selon que le prêteur aura ou non commis une faute qui aura empêché la collocation, tel qu'un retard dans la production à un ordre ou à une distribution, etc. (Civ. r. 21 juin 1893, D. P. 94. 1. 191).

103. Une faute du notaire est toujours nécessaire pour engager sa responsabilité (Req. 24 juin 1902, D. P. 1903. 1. 40). Le notaire n'est pas, en effet, à moins d'une stipulation très précise , caution ou garant de l'emprunteur (V. cependant Req. 2 juill.

104. Quant aux dommages -intérêts, le juge en évalue le montant eu égard à la perte subie par le prêteur, à la condition que cette perte soit bien la conséquence de la faute commise par le notaire ( Req. 3 avr. 1901 , D. P. 1901. 1. 479) (V. infrà, n«= 156 et s.).

105. b) Vente d'immeubles, distribution de deniers (S. 527 et s.). — Le notaire chargé de vendre un immeuble se rend responsable envers le vendeur du payement du prix, s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour se renseigner sur la solvabilité de l'acheteur ou de 1 adjudicataire. Il peut être, à l'inverse, le mandataire de l'acquéreur et peut alors encourir une condamnation à des dommages -intérêts, si l'acquéreur est évincé par suite d'un défaut de précautions de sa part.

106. La distribution d'un prix de vente peut être la source d'une responsabilité du | notaire, comme mandataire, envers l'acquéreur mandant, ou, en vertu de l'art. 1382c. civ., à l'égard des ayants droit lésés dans la distribution. Ainsi, il est responsable envers l'acheteur, lorsqu'il désintéresse certains créanciers avant la confection de l'ordre et

obtenir d'eux une subrogation au profit de son mandant, de telle sorte que celui-ci se trouve obligé, faute de subrogation, de payer les créanciers postérieurs, qui peuvent ainsi se faire colloquer utilement. Il serait responsable envers un créancier hypothécaire, s'il désintéressait, sans son consentement, les créanciers postérieurs en rang.

107. e) Dotalité. — Le notaire qui passe un acte contrevenant à une clause de dotalité est responsable envers la femme, sinon envers les tiers. ... alors même qu'il prétendrait avoir été victime d'un abus de blancseing , le fait de donner un blanc-seing constituant de sa part une faute grave (Paris, 30 déc. 1903, D. P. 1905. 2. 107).

108. d) Formalités subséquentes aux actes ( S. 555 et s. ). — Les notaires ne sont pas mandataires légaux des parties pouraccornplir les formalités extrinsèques destinées à assurer l'efficacité des actes qu'ils reçoivent, telles que significations, inscriptions, radiations ou renouvellement d'inscriptions hypothécaires, transcriptions, formalités de la purge (Req. 22 févr. 1897. D. P. 97. 1. 200). Ils ne sont tenus de veiller à l'accomplissement de ces formalités que s'ils en ont reçu mandat ou lorsqu'ils se sont constitués les gérants d'affaires de leurs clients (Req. 23 janv. 1899, D. P. 99. 1. 311). On considère que le mandat de veiller à un placement hypothécaire comprend celui de requérir l'inscription et son renouvellement jusqu'au remboursement, et même de provoquer la vente des biens hypothéqués en temps utile. Le notaire est, en pareil cas, responsable des irrégularités de l'inscription, à moins qu'elles ne proviennent des déclarations inexactes de son client. Il répond, en général, des irrégularités des formalités auxquelles il est tenu de veiller. Cette responsabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice. Mais une condamnation, par exemple pour défaut d'inscription, peut être prononcée immédiatement, sauf à ne devenir exécutoire qu'au cas où la créance ne serait pas intégralement remboursée (Req. 8 juill. 1891,

109. En l'absence d'un mandat, le notaire pourrait encore être responsable de l'inaccomplissement des formalités subséquentes, si, par son fait, ces formalités se trouvaient îendues inefficaces, par exemple s'il faisait opérer une inscription au profit d'un nouveau créancier sur le même immeuble (Req. 9 févr. 1896, D. P. 96. 1. 269). — Il doit aussi, sans mandat spécial, faire enregistrer les actes qu'il reçoit.

c. — Responsabilité des notaires comme conseils.

110. Le notaire peut engager sa responsabilité en cette qualité à un double titre, soit à raison des conseils qu'il donne , soit à raison de ceux qu'il omet de donner.

111. 1° Pour conseils donnés (S. 537 et s.). — Un simple conseil officieux concernant l'opération elle-même et ne se limitant pas à l'exercice de sa profession n'engendre pas d'obligation à la charge du notaire, à moins de circonstances susceptibles de le transformer en une sorte de pression ; dans l'appréciation de ces circonstances, on tient compte surtout de la condition sociale et de l'expérience du client. Un conseil peut également engager la responsabilité du notaire s'il manifeste son impéritie (Nancy, 16 mars 1901, D. P. 1901. 2. 216). Les erreurs de droit n'engagent sa responsabilité que si elles sont grossières (Comp. infrà, n° 114).

Il répond, dans tous les cas, de son dol ou de sa faute lourde.

112. 2° Pour conseils omis. — Les notaires ont le devoir d'éclairer les parties sur les conséquences des actes qu'ils rédigent (Nimes, 5 juin 1899, D. P. 1904. 1. 63). Mais leur responsabilité n'est engagée qu'autant que leur silence présente, eu égard aux circonstances, les caractères d'une faute grave. Ainsi, en matière de prêts faits à des époux mariés sous le régime dotal, le notaire engage sa responsabilité s'il ne renseigne pas le prêteur sur le danger qu'il court en versant les fonds aux emprunteurs sans en surveiller l'emploi (Req. 6 févr. 1899, D. P. 99. 1. 271). Sa responsabilité est d'ailleurs plus stricte si la partie qu'il a négligé d'éclairer est un client habitue) , parce que, en ce cas, il est en quelque sorte son mandataire tacite; ... ou si cette partie est illettrée (Civ. c. 9 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 102). Il est responsable, notamment, en matière de vente d'immeubles, pour n'avoir pas averti un acquéreur illettré du danger que présente le payement du prix aux mains du vendeur, lorsque l'immeuble est hvpothéqué (Req. 19 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 94).

G. — Responsabilité des notaires à raison de la nullité de leurs actes.

a. — Nullités intrinsèques ou de fond (S. 588 et s.).

113. Les actes rédigés par un notaire peuvent être entachés de nullité, soit parce qu'ils violent une règle de droit que le notaire a oubliée ou ignorée, soit parce qu'ils ont été rédigés dans l'ignorance des faits susceptibles d'en entraîner la nullité, tels que la fraude, l'incapacité des parties, la dotalité, etc.

114. 1° Erreur de droit. — Bien qu'on ait soutenu que le notaire n'était jamais responsable d'une erreur de droit, l'opinion générale est que, s'il ne répond pas des erreurs de droit, lorsque la règle qu'il a méconnue était douteuse ou susceptible de controverse (Paris, 12 mars 1903, D. P. 1903. 2. 112), il est, au contraire, responsable de ses erreurs grossières, qui sont dues à son impéritie ou à l'oubli de ses devoirs professionnels et constituent des fautes lourdes. Ainsi, un notaire a pu être déclaré responsable de la nullité d'un acte réglant les conséquences d'une séparation de corps volontaire, s'il a laissé ignorer cette nullité à ses clients; ... ou encore de la nullité d'une donation contenant la charge de payer les dettes futures au mépris de l'art. 945 c. civ. ; ... ou d'un contrat de mariage dressé hors la présence des futurs époux ; ... ou de la nullité d'une vente entre époux (Civ. 9 nov. 1904, précité.) Mais un notaire a pu très légitimement se tromper sur le caractère de substitution prohibée reconnu à une clause qu'il a insérée dans un testament.

115. 2° Erreur de fait. — Le notaire n'ayant pas à contrôler les circonstances de fait, telles que la fraude, la violence, qui peuvent entacher l'acte de nullité, il n'en peut résulter aucune responsabilité à sa charge, s'il les a ignorées. — Quant au contrôle du notaire sur les qualités et les pouvoirs des parties, V. suprà, nQS 91 et 92.

b. — Nullités extrinsèques ou de forme.

116. L'art. 68 de la loi du 25 vent, an 11 dispose expressément que les notaires sont passibles de dommages-intérêts à raison des nullités résultant d'omissions ou d'irrégularités commises dans la rédaction de leurs actes. Mais il tempère cette responsabilité en permettant au juge de ne condamner le notaire que s'il y a lieu. La responsabilité n'est donc pas la conséquence nécessaire de la nullité. Il en est ainsi, notamment, si la portée de l'irrégularité commise est controversée.

117. 1° Nullité des actes autres que les testaments (S. 598 et s.). — Le notaire est responsable, notamment, lorsqu'il omet de s'enquérir de l'identité des parties (V. suprà, n° 91); ... de demander la justification de ses pouvoirs au mandataire (Req. 20 janv. 1896, D. P. 96. 1. 572); ... lorsqu'il se contente d'une procuration sous seing privé pour un acte qui exige une procuration authentique; ... lorsqu'il passe, sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins instrumentaires en nombre suffisant et capables, un acte pour lequel cette assistance est nécessaire, aux termes de l'art. 9 de la loi du 25 vent, an 11, modifié par la loi du 12 août 1902 (V. suprà, Preuve, n° 34); ... lorsqu'il néglige d'approuver les renvois et interlignes ; ... lorsqu'il omet la date ou commet une erreur de date dans l'acte qu'il reçoit; ... lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de l'art. 14 de la loi du 25 vent, an 11 , d'après lequel les actes notariés doivent être signés par les parties , les témoins et le notaire , qui doit en faire mention à la fin de l'acte. A tous ces points de vue, sa responsabilité est laissée à l'appréciation du juge.

118. 2» Nullité des testaments (S. 621 et s.). — Bien que prononcées pour omission de formalités prescrites par le Code civil , les nullités de forme dans les testaments ne doivent entrainer la responsabilité du notaire que s'il y a lieu, conformément à l'art. 68 de la loi de ventôse an 11. On doit considérer généralement comme des fautes lourdes l'omission des formalités prescrites pour la validité des testaments publics, telle que la dictée par le testateur, l'écriture par le notaire, la lecture au testateur en présence de témoins (Req. 3 avr. 1900, D. P. 1900. 1. 259). Le notaire répond aussi de l'absence ou de l'inexactitude de la date, lorsqu'elle entraîne la nullité du testament; du défaut de signature du testateur ou des témoins (Nîmes, 7 nov. 1898, D. P. 99. 2. 287), ou de l'absence de mention , du défaut d'idonéité des témoins qui doivent répondre aux conditions prescrites par les art. 971 et s. c. civ. (Req. 6 juin 1901, D. P. 1901. 1. 355), sauf sur ce point au tribunal à se montrer moins sévère à raison de ce que le choix des témoins peut être plus difficile. 11 est également responsable de la nullité résultant de ce qu'il a reçu un testament dans lequel était intéressé un de ses parents au degré fixé par l'art. 8 de la loi du 25 vent, an 11. Sa responsabilité est la même lorsqu'il n'observe pas les formalités relatives a la rédaction de l'acte de suscription d'un testament mystique.

D. — Responsabilité du notaire en second et des témoins (R. 443 et s.; S. 638 et s.).

119. Cette responsabilité ne peut plus s'appliquer aujourd'hui que dans les cas exceptionnels où la présence du notaire en second ou des témoins instrumentaires est encore exigée (L. 25 vent, an 11, art. 9, modifié par la loi du 12 août 1902) (V. suprà, Preuve, n° 34).

120. 1° Notaire en second. — Le notaire en second ne peut être recherché pour la nullité des actes auxquels il a participé que dans la mesure de sa participation. 11 est responsable, dans les mêmes conditions que son confrère, s'il a coopéré à la réception de l'acte sur l'invitation de l'une des parties, et s'il a reçu mandat pour les formalités subséquentes (Req. 17 oct. 1893, D. P. 94. 1. 159). Lorsque les deux notaires sont responsables ensemble, ils sont tenus solidairement (Même arrêt).

121. 2» Témoins instrumentaires. — La responsabilité du témoin instrumentaire ne peut être admise que s'il a fait des déclarations de nature à tromper la vigilance du notaire rédacteur de l'acte. Mais il n'est pas tenu de veiller personnellement à la régula-

rite de l'acte (Req. 31 mars 1S85, D. P. 85. 1. 406).

S 10. — Responsabilité des experts (S. 455 et 466).

122. Les experts judiciaires sont responsables des erreurs grossières et des fautes lourdes qu'ils commettent dans l'exécution de leur mission. Mais une simple erreur de lui ou une inexactitude ne saurait engager leur responsabilité, alors que leur bonne Foi est certaine. S'ils sont reconnus coupables d'une faute lourde, leur responsabilité n'est

te par cette circonstance que le juge a adopté leur opinion (Grenoble, 21 mars 1893, D. I'. 93. 2. 292).

123. Les experts amiables, étant les mandataires des parties , sont tenus en vertu de l'art. 199-2 c. civ., et peuvent être déclarés responsables même de leur faute légère.

§11. — Responsabilité des agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, changeurs et banquiers (R. 488 et s.; S. 664 et s.).

124. La responsabilité des agents de change a été étudiée suprà, Agent de change, nos 48 et s. Il suffit de signaler qu'en sa qualité d'officier public investi d'un monopole, l'agent de change est tenu de suivre les règles de sa profession. Sa responsabilité a été mise en jeu, notamment, dans les cas de négociation : 1° de titres perdus ou volés ; 2° de titres sortis à un tirage antérieur: 3° de titres dotaux, aliénés avec charge de remploi, lorsqu'il ne surveille pas le remploi. — En ce qui concerne la responsabilité des courtiers, V. suprà, Courtier, n0> 19, 33, 34 et 39:... des commissaires-priseurs, V. suprà, Conimissaire-priseur, n° 7;... des banquiers, V. suprà, Banque- banquier , n» 5. La responsabilité des banquiers est fréquemment engagée par les prospectus mensongers qu'ils lancent pour l'émission ou le placement des titres. Ils répondent aussi des renseignements inexacts qu'ils donnent sur la solvabilité d'un individu, sous réserve de leur bonne foi.

S 12. — Responsabilité médicale (R. 128 et s.; S. 156).

125. Les médecins sont responsables des fautes qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession. Mais des distinctions sont nécessaires.

126. 1° Erreurs professionnelles. — En ce qui concerne les erreurs professionnelles, ils ne sont responsables que s'ils ont fait preuve d'impéritie évidente , d'ignorance de choses que tout homme de l'art doit savoir. Le juge doit donc s'abstenir de discuter des questions de pure science; il doit rechercher seulement si le médecin s'est conformé aux règles générales de bon sens et de prudence auxquelles est assujetti l'exercice de toute profession (Paris, 4 mars 1898, D. P. 98. 2. 4i9; Trib. civ. de Château -Thierry, 7 juin 1905, D. P. 1905. 5. 41).

127. 2» Autres cas de responsabilité. — En dehors des erreurs professionnelles , le médecin est responsable : a) s'il pratique une opération sans le consentement du malade ou de la personne sous l'autorité de laquelle se trouve le malade, sauf le cas d'urgence (Trib. civ. de Liège, 27 nov. 1889, D. P. M. 2. 281). Le médecin n'est d'ailleurs tenu que civilement (Alger, 17 mars 1894, D. P. 96. 2. 69); mais il pourrait être tenu pénalement si l'opération pratiquée ne tendait pas à la guérison du malade, mais à une simple expérimentation.

128. b) S'il refuse son ministère. — Sur ce point, V. suprà, Médecine-pharmacie, u> 18.

129. c) Pour des fautes étrangères à l'art médical, par exemple si, faute d'avertir une

nourrice, celle-ci se trouve contaminée par un nourrisson svphilitique (Trib. civ. d'Amiens, 12 août 1893).

130. d) Pour les certificats qu'ils délivrent, sans s'être assurés de la véracité des faits qu'ils certifient (Trib. civ. de la Seine, 12 juin 1896, D. P. 96. 2. 376). Il a été fait application de cette règle à des médecins qui avaient délivré des certificats pour l'internement de prétendus aliénés. Mais ils ne répondent pas de leurs erreurs excusables. Le médecin se rendrait coupable de faux, s'il connaissait l'inexactitude de son attestation.

131. Les sages- femmes répondent, dans les mêmes conditions que les médecins, des accidents qu'elles occasionnent. De plus, elles engageraient leur responsabilité en employant des instruments dans les cas d'accouchements laborieux sans appeler un docteur (V. suprà, Médecine-pharmacie , n° 12). La même règle s'appliquait autrefois aux officiers de santé, lorsqu'ils pratiquaient une grande opération chirurgicale hors de la présence d'un docteur (V. suprà, eod. v°, n° 5).

132. Les pharmaciens et les vétérinaires doivent être déclarés responsables dans l'exercice de leur profession, dans les mêmes conditions que les médecins (Trib. civ. de Rourgoin, 29 janv. 1896, D. P. 96. 2. 406).

SECT. II. — Exercice de l'action en responsabilité.

Art. l8r. — Nature de l'action.

133. L'action en responsabilité civile née d'un délit ou d'un quasi-délit a pour objet la réparation pécuniaire du dommage causé à celui qui l'exerce; elle est donc personnelle et mobilière. Elle est transmissible au profit des héritiers ou contre eux. Enfin , elle peut être exercée par les créanciers de la partie lésée, à moins qu'elle ne naisse d'un fait ayant causé un préjudice moral à la personne.

134. Rapports de l'action civile avec l'action publique. — Lorsque le fait dommageable constitue un délit pénal , l'action en responsabilité peut être poursuivie soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux répressifs. — Lorsque les tribunaux répressifs sont saisis, on ne peut saisir les tribunaux civils qu'après la solution du procès pénal : le criminel tient le civil en état. Le juge civil est, d'ailleurs, lié par la décision rendue au criminel, en tant que cette décision tranche les questions qui lui sont soumises. — L'action civile en réparation d'un délit se prescrit par le même laps de temps que l'action pénale, c'est-à-dire par trois ans. — L'amnistie, et à plus forte raison la grâce, laissent subsister l'action civile.

Art. 2. — Personnes pouvant exercer l'action en responsabilité ( R. 34 et s.; S. 215 et s.).

135. 1° Personnes lésées. — Toute personne qui a souffert un dommage direct par suite d'un délit ou d'un quasi-délit peut en demander réparation. — Les personnes qui se trouvent atteintes indirectement par un délit ou un quasi-délit commis contre une autre personne ont également une action en réparation du préjudice subi, car le préjudice a sa cause directe dans la faute commise. Il en est ainsi, spécialement, lorsque le préjudice atteint une personne unie par une solidarité conventionnelle d'intérêts avec la victime du délit. Par exemple, une compagnie d'assurances peut agir contre l'auteur de l'incendie d'un immeuble qu'elle a assuré (Civ. c. 12 août 1872, D. P. 72. 1. 292); l'entrepreneur chargé de l'entretien des appareils d'éclairage d'une ville peut

agir contre celui qui a détérioré un de ces appareils (Civ. c. 4 mars 1902, D. P. 1903. 1. 183).

136. De même, dans le cercle de la famille, toute personne qui subit un préjudice par l'effet d'un délit ou d'un quasi -délit commis contre l'un des membres de la famille peut actionner en dommages-intérêts l'auteur du fait dommageable, alors même qu'elle ne figurerait pas au nombre des héritiers présomptifs ou des personnes qui auraient pu réclamer des aliments à la victime. Ainsi en est-il de ceux à qui la victime fournissait leur moyen d'existence, sans y être légalement obligée, comme la sœur dont le frère, qui vivait avec elle et employait son salaire aux besoins de la vie commune, a été tué par un accident dû à la faute d'un tiers (Dijon, 12 mai 1897, D. P. 97. 2. 414). Mais les parents ne peuvent agir en responsabilité a raison des délits commis contre leurs enfants, et réciproquement, qu'autaut qu'ils ont éprouvé eux-mêmes un préjudice. — La réparation du préjudice personnellement éprouvé par la victime d'un délit ou quasi-délit ne rend pas irrecevable l'action en dommages- intérêts intentée par les parents de la victime, lorsqu'ils ont éprouvé un préjudice personnel non compris dans l'indemnité allouée à la victime. — L'indemnité allouée dans ces conditions n'a jamais fait partie du patrimoine de la victime , et n'est , par conséquent, pas sujette à rapport; elle ne peut pas davantage être saisie par les créanciers de la victime.

137. Les collectivités organisées en ordres ou associations peuvent agir pour la réparation d'une injure ou d'une diffamation dirigée contre un de leurs membres, si cette injure ou cette diffamation atteint le corps tout entier. A l'inverse, lorsque l'imputation diffamatoire est dirigée contre la collectivité, ses membres ne peuvent agir individuellement que s'ils ont subi un préjudice personnel.

138. Ceux qui exercent une profession subordonnée à certaines conditions d'aptitude et de capacité peuvent réclamer des dommages-intérêts à ceux qui, par l'exercice illégal de cette profession , leur font une concurrence illicite , et même à ceux qui , ayant le droit de l'exercer, leur causent une concurrence préjudiciable par des agissements irréguliers de nature à les discréditer. L'action peut être exercée par l'association elle-même, s'il en existe, ou par chacun des membres qui exercent la profession. — Une indemnité collective peut être allouée à la corporation ou à ceux qui agissent, sans qu'il soit nécessaire de spécifier le préjudice individuel, et sauf partage ultérieur entre les intéressés.

139. 2° Héritiers. — L'action en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit est transmissible aux héritiers , si le de cujus a subi un préjudice dans ses biens. Si le délit ou quasi -délit atteint le défunt dans sa personne, il faut distinguer : 1° ou l'atteinte a été portée à la personne physique. Deux situations sont possibles : si la mort n'en est pas résultée immédiatement, l'action nait dans le patrimoine de la victime, et se transmet aux héritiers si le de cujus n'y a pas renoncé, indépendamment de l'action personnelle que ceux-ci peuvent avoir; si la mort en est résultée immédiatement, les héritiers n'ont d'action qu'autant que cette mort leur cause un préjudice direct et personnel ; — 2° ou l'atteinte a été portée à la personne morale. Ils ne peuvent agir que pour continuer l'action du défunt, s'il l'a déjà intentée , ou sinon pour obtenir la réparation d'un préjudice personnel.

140. 3° Représentants légaux. — Le mari, comme maître des actions mobilières de sa femme, exerce l'action née des délits commis envers elle. S'ils sont dirigés contre lu

personne morale de la femme, celle-ci peut s'opposer à l'exercice de l'action, à moins que l'honneur du mari ne soit lui-même atteint. La femme ne peut demander la réparation de l'injure subie par son mari.

141. Les parents exercent l'action en réparation du préjudice subi par leurs enfants. Le tuteur agit de même pour la réparation du préjudice subi par son pupille. Le maître ne peut agir à raison du préjudice causé a ses domestiques, s'il ne souffre pas personnellement du délit commis contre ceux-ci.

Art. 3. — Contre quelles personnes est intentée l'action en responsabilité.

142. L'action en responsabilité est d'abord dirigée contre l'auteur du délit ou du quasidélit à la condition qu'il lui soit imputable. Elle se transmet aussi passivement contre les héritiers. Mais aucune condamnation qui présenterait le caractère d une peine ne pourrait être obtenue contre 1 héritier. Ainsi en est- il de l'amende, de la confiscation, sous réserve cependant du cas où la condamnation serait définitive au moment du décès de l'auteur du délit. Il existe, d'ailleurs, des règles spéciales en matière de contributions indirectes, de douanes, de délits forestiers, de propriété industrielle (V. suprà, Douanes, Forets, Impots indirects , Propriété industrielle).

143. Le successeur à titre particulier de l'auteur d'un délit ne peut jamais être tenu de réparer le dommage causé par celui-ci. Ainsi, l'acquéreur du droit d'exploiter une carrière souterraine ne peut être condamne à indemniser le propriétaire de la surface du préjudice qu'a pu lui causer l'exploitation de son vendeur, a moins qu'il ne s y soit engagé par contrat. Mais il peut être t»nu personnellement, s'il maintient l'état de choses créé par son auteur.

Art. 4. — De la preuve. Pouvoir d'appréciation DU JUGE DU FOND.

144. 1° Preuve (li. 214 et s.; S. 233 et s.). — En matière de responsabilité délictuelle, c'est au demandeur qui agit en dommages-intérêts à prouver la faute et le préjudice. Le défendeur qui veut se soustraire à la responsabilité d'un délit ou d'un quasidélit dont la preuve a été fournie ne peut le faire qu'en contestant l'imputabilité sur le fondement d'une des causes indiquées suprà, n°s 12 et s.

145. Lorsqu'un délit a été constaté par la juridiction répressive, le demandeur n'a plus à fournir la preuve de la faute. Il y a chose jugée erga ornnes. Mais le demandeur reste tenu de démontrer le rapport entre la faute et le préjudice, sous réserve de la preuve contraire. La contravention aux règlements ne dispense pas davantage le demandeur de prouver le lien de causalité entre cette contravention et le préjudice.

146. La preuve peut être fournie par tous moyens, par témoins ou même par simples présomptions (Civ. 1348 et 1353). Les procès-verbaux et autres pièces de la procédure pénale peuvent être invoqués devant les juges civils, même en cas d'acquittement. Il en est de même des renseignements administratifs et officieux. — Toutefois, si le préjudice résulte de la violation d'une convention, la preuve de cette convention doit être fournie conformément aux règles sur la preuve des contrats. Ainsi, lorsqu'une fille séduite allègue une promesse de mariage comme manœuvre de séduction, elle ne peut la prouver que par écrit. Il en est de même en cas d'abus de blanc -seing, de violation de dépôt, etc.

147. Lorsqu'un écrit est invoqué, on peut en contester la force probante par tous moyens, lorsqu'on l'attaque pour cause de dol ou de fraude. Ainsi, la preuve du délit

d'usure peut être faite par témoins ou présomptions, même contre le contenu aux actes. De même, on peut établir par tous moyens qu'une personne a été empêchée par des moyens frauduleux de détruire ou de modifier son testament (Limoges, 6 févr. 1889, D. P. 90. 2. 73).

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