Pouvoir d'appréciation du juge
— Contrôle de la Cour de cassation (R. bl , 62, 134, 135, 238; S. 245 et s.). - Le jupe du fond constate souverainement l'existence des faits qui servent de base à la condan^ nation qu'il prononce. Mais il appartient a la Cour de cassation de vérifier si les faits constatés constituent bien une faute, ou ne sont, au contraire, que l'exercice légitime d'un droit, s'il existe un rapport direct entre la faute et le préjudice, si le préjudice a bien été évalué suivant les bases légales, si l'action a été intentée par des personnes à qui elle appartenait.
Art. 5. — Extinction de l'action (R. 228 et 229; S. 251 et 252).
149. Prescription. — On a observé déjà que si le fait dommageable constitue un délit pénal , la prescription de l'action civile s'accomplit par le même délai que 1 action publique : dix ans s'il s agit d un crime, trois ans s'il s'agit d'un délit correctionnel, un an s'il s'agit d'une contravention. En dehors de cette hypothèse , l'action se prescrit par trente ans (Civ. r. 27 juin 19U4, D. P. 1904. 1. 112 ). Les secours donnes a la victime ne constituent pas par eux-mêmes un aveu de responsabilité et n'interrompent pas la prescription..
150. En ce qui concerne la chose jugée, le désistement, la transaction, V. suprà, Chose jugée, Désistement; infrà, Transaction.
SECT. III. — De la réparation.
Art. 1". — Nature de la réparation ( S. 302 et s.).
151. En principe, la réparation d'un délit ou d'un quasi -délit doit consister en dommages -intérêts évalués en argent. Ils ne peuvent être alloués que s'ils sont demandés, et jamais d'office. Si le fait dommageable a consisté dans le détournement d'une chose, la restitution doit, en outre, en être ordonnée. Si le délit fait l'objet d'une poursuite pénale, la restitution peut être ordonnée d'office, à la différence des dommages-intérêts.
152. Il appartient aussi au juge de prononcer, en vue de la cessation du dommage, des injonctions ou défenses dont la sanction se trouverait dans de nouveaux dommagesintérêts en cas de refus de les observer, ou d'ordonner la remise en état des choses détériorées ou détruites, la confection de travaux supprimant la cause du dommage, ou la destruction des ouvrages qui l'ont causé. Ces travaux doivent être exécutés soit par l'auteur du dommage, sous la sanction de dommages -intérêts s'il y manque, soit par le demandeur aux frais de l'auteur du dommage et avec l'aide de la force publique s'il résiste. Ces mesures ne peuvent être ordonnées que sur la demande de la partie lésée. Elles ne pourraient, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, être prescrites par le pouvoir judiciaire à l'Etat et aux administrations, ni même par le pouvoir contentieux administratif.
153. Le juge peut ordonner, au cas d'écrits injurieux ou di0amatoires, la suppression de ces écrits. Il peut aussi, quand le préjudice se prête par sa nature à cette sorte de réparation, ordonner l'impression et l'affichage du jugement, spécialement dans une feuille locale, même si la loi n'a pas prévu cette mesure à titre de peine. Mais, en pareil cas, la publicité du jugement
fait partie de la réparation et ne peut y être ajoutée comme complément. — Les suppressions d'écrits, les affiches et impressions de jugement aux frais du condamné n'étant, en principe , que des réparations civiles , ne peuvent être ordonnées que sur la demande de la partie lésée, sauf dans les cas où un texte de la loi pénale leur donne le caractère de peines accessoires, ou bien lorsque l'ordre public réclame ces mesures à raison d'un scandale causé par le fait délictueux. La partie qui a obtenu le jugement peut d'ailleurs le publier à ses propres frais, dans des conditions toutefois qui donnent à cette publicité le caractère d'une simple réparation , sans dessein de nuire.
154. Les dépens peuvent être alloués à titre de dommages -intérêts, s'il en est demandé, et même pour tous dommages-intérêts, si la réparation parait suffisante. Le montant des droits d'enregistrement d'actes produits en justice peut aussi être alloué au même titre ; mais il est nécessaire pour cela qu'une faute soit relevée, au moins implicitement, à la charge de la partie à qui on les fait supporter ( Civ. r. 16 juin 1900, D. P. 1905. 1. 336).
155. L'indemnité doit être attribuée à la partie lésée. L'art. 51 c. pén. défend de prononcer l'application de l'indemnité à une œuvre, de quelque nature qu'elle soit. La disposition de ce texte doit être appliquée aux délits simplement civils et aux quasidélits. Il a été décidé que le juge ne pouvait même pas donner acte à la partie lésée de son intention de faire application de l'indemnité à une œuvre qu'elle désigne.
Art. 2. — Fixation des dommages-intérêts (R. 230 et s.; S. 258 et s.).
156. Le législateur a prévu, dans les art. 1149 et s. c. civ., le mode d'évaluation des dommages- intérêts que doit un débiteur qui, par sa faute, n'exécute pas un contrat. Ces règles peuvent être suivies, par analogie, dans l'évaluation des dommages-intérêts dus par l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit.
157. 1° En premier lieu, les dommagesintérêts doivent comprendre , conformément à l'art. 1149, la perte éprouvée et le gain manqué (damnum emergens; lucrum cessons). Cette règle peut être invoquée tant par le créancier qu'en faveur du débiteur lui-même, qui ne doit pas être tenu à des dommages -intérêts supérieurs au préjudice réellement éprouvé par la victime. En cas de dommage causé à une propriété , il n'est pas du d'indemnité à raison de l'intérêt d'affection.
158. 2» En second lieu, l'indemnité allouée à la victime ne doit jamais comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de la faute commise (Civ. 1151). Il appartient au juge du fond de décider souverainement si un préjudice subi est la conséquence directe d'une faute commise (Civ. r. 22 nov.
159. 3» Mais il est impossible d'appliquer les art. 1150 et 1152, qui supposent une convention. On peut donc tenir compte d'un dommage même imprévu (Nimes, 30 oct.
1893, D. P. 95. 2. 5). La jurisprudence écarte également la nécessité d'une mise en demeure prescrite par l'art. 1146. Elle donne la même solution pour l'art. 1153, qui ne fait courir les intérêts que du jour de la sommation de payer : les intérêts peuvent donc être alloués à partir du jour où le dommage a été causé, et cela sans qu'il soit nécessaire d'en faire l'objet d'une demande spéciale (Req. 23 oct. 1894, D. P. 95. 1. 499).
160. Tout en suivant les règles posées par les art. 1149 et 1151 c. civ., le juge jouit d'un pouvoir souverain d'appréciation pour la fixation du chiffre des dommages-intérêts
et de leur mode de pavement (Req. 27 mars 1905, H. P. 1905. 1. 301), sauf dans les cas où la loi a elle-même établi le taux de l'indemnité : V., sur l'indemnité à allouer pour l'occupation temporaire de la surface par le concessionnaire d'une mine, la loi dn 20 avr. 1810 (art. 43 et 44) et la loi du 27 MU. 1880 (art. i.'!); ... pour la détention illégale et arbitraire, les art. 114, 117 et 119 c. pén.; ... pour divers délits forestiers, le Code forestier (art. 29, §2, 33, 34, 36,37, 39, 40, — Ainsi, le juge peut tenir compte du plus ou moins de gravité de la faute com- II peut même tenir compte de la fortune de l'auteur du dommage, à la condition toutefois que l'indemnité allouée ne soil jamais une peine, mais seulement la ration du préjudice subi.
161. Les dommages -intérêts sont liquidés dans les mêmes formes que ceux qui résultent de l'inexécution d'un contrat, soit par le jugement même de condamnation, soit par état.
162. Pour arriver à la fixation des dommages - intérêts , le juge peut ordonner toutes mesures d'instruction, telles qu'une expertise, et allouer à la victime une indemnité provisionnelle. II peut, après avoir alloué une première somme de dommages-intérêts pour le passé, condamner l'auteur du dommage à une pension pendant un certain délai, passé lequel il sera fait droit. Cette réserve est même inutile, l'aggravation du
Préjudice ou sa diminution pouvant toujours onner lieu à une revision. La mort de la victime par suite de l'accident peut même donner ouverture à une nouvelle action au profit de la veuve ou des enfants. — La recevabilité d'une nouvelle demande pour aggravation ou diminution est admise non seulement pour les accidents de personnes, mais pour les dommages de toute nature. La même faculté de revision existe en cas de transaction.
163. Les dommages-intérêts peuvent consister en une somme unique ou en prestations périodiques et temporaires, lorsque le dommage a lui-même ce caractère, comme une incapacité de travail. — Le juge peut ordonner toutes mesures propres à assurer l'exécution des condamnations qu'ilprononce. Ainsi, il peut prescrire, pour assurer le payement d'annuités , l'achat d'un titre de rente sur l'Etat, aux dépens de la partie condamnée, et qui sera immatriculé au nom de celle-ci pour la nue-propriété et au nom du bénéficiaire de l'indemnité pour l'usufruit. — En allouant une pension à la victime d'un accident, il peut en ordonner la réversibilité à sa mort sur la tète de sa veuve et de ses enfants.
164. De la faute commune. — La faute peut être commune à l'auteur et à la victime du dommage. En pareil cas, la condamnation ne doit comprendre que les conséquences de la faute commise par l'auteur, de manière à laisser à la charge de la victime les conséquences de sa propre faute (Req. 27 mars 1905, D. P. 1905. 1. 301). Il est fait souvent application de cette doctrine aux abordages. — On a eu , à ce sujet, à se demander si le bris des glaces de luxe d'une devanture devait donner lieu à une réparation intégrale. Certains tribunaux ont cru pouvoir modérer les dommages-intérêts, sous prétexte que l'emploi de glaces de luxe à une devanture constituait une imprudence de la part du boutiquier. Mais la jurisprudence admet plus généralement que la réparation doit être intégrale, parce que l'usage de ces glaces ne constitue aucune faute. On peut seulement réduire les dommages-intérêts si la faute contient des éléments fortuits, dont son auteur ne peut être responsable.
165. Du dommage moral. — Le dommage moral donne lieu à une réparation
pécuniaire (Rennes, 13déc. 1904, D. P. 1905. 2. 43). Journellement on alloue des dommages-intérêts à raison d'une injure ou d'une diffamation. De même, un père peut réclamer des dommages-intérêts pour la mort d'un enfant en bas âge qui était à sa charge; les membres d'une famille peuvent se faire indemniser du préjudice moral que leur cause la perte du chef de famille. En pareils cas, les dommages-intérêts ne peuvent consister dans une somme considérée comme l'équivalent de la douleur que peut causer la mort d'une personne. Le juge qui alloue une indemnité est obligé de tenir compte, pour faire une évaluation, du contre-coup matériel qu'a produit le dommage moral.
Aussi ces dommages- intérêts sont- ils peu élevés , eu égard à la gravité des conséquences produites par la faute. S'il s'agit de la réparation d'un intérêt d'honneur , la simple condamnation de l'auteur de la faute aux dépens ou à des insertions peut être considérée comme une satisfaction suffisante (Paris, 21 oct. 1902, D. P. 1903. 2. 1-21 j.
Art. 3. — Solidarité en matière de délits ET de quasi - délits ( R. 72 et s. , 243 et s. : S. 30 et s., 326 et s.).
166. 1» Délit pénal. — Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont tenus solidairement des dommagesintérêts (Pén. 55). La solidarité existe entre tous les coauteurs et les complices, quelle que soit la gravité respective de leur faute; elle existe même à l'égard de ceux qui sont acquittés, s'ils sont responsables civilement, même à l'égard de ceux qui n'ont pas été poursuivis, si leur participation au délit est établie. — Si un seul est d'abord poursuivi , sa situation ne pouvant être aggravée par des poursuites ultérieures, il échappe à la solidarité.
167. La solidarité existe de plein droit lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal répressif. Lorsque, au contraire, c'est le tribunal civil qui prononce sur la responsabilité résultant d'un crime ou délit, il peut déclarer la solidarité; mais elle n'existe pas de plein droit.
168. On admet, en général, que la solidarité pour les dommages -intérêts peut être prononcée contre les coauteurs d'une contravention.
169. 2» Délit civil et quasi-délit. — Une jurisprudence constante décide que le juge a le pouvoir de prononcer la solidarité entre tous ceux qui ont participé à un délit civil ou à un quasi-délit. Elle n'exige pour cela aucun concert frauduleux, ni aucune communauté d'intérêts (Req. 5 juill. 1905, D. P. 1905. 1. 396). Mais cette solidarité, qui n'existe jamais de plein droit, doit être écartée lorsque le juge peut déterminer la part d'influence de la faute commise par chacun des auteurs du dommage. Il peut même l'écarter toutes les fois qu'il croit la réparation suffisante sans solidarité. — Beaucoup d'auteurs, tout en admettant la thèse de la jurisprudence , soutiennent que la solidarité prononcée en cette matière n'est qu'une solidarité imparfaite; mais, comme on l'a vu suprà, Obligations, n° 67, la jurisprudence n'admet pas cette espèce de solidarité.
170. Que la solidarité soit prononcée à raison d'un délit ou d'un quasi-délit, il y a lieu, pour le juge, de déterminer la contribution de chacun des coobligés solidaires, et la mesure dans laquelle ils doivent supporter en définitive leur part dans la condamnation. A défaut d'une fixation de ce genre par le juge, l'obligation doit se diviser de plein droit et par parts égales entre tous les condamnés, la part des insolvables restant à la charge de ceux qui sont en état de payer.
CHAP. II. — Responsabilité du fait d'autrui.
SECT. I'«. — Principes généraux. — Cause», nature et étendue de cette responsabilité.
£EL\ l0 ,C('"ses (R- 493 et s-; s- 677
et 078). — La responsabilité du fait d'autrui peut avoir sa cause dans une convention on dans la loi. — On peut rattacher à une convention la responsabilité qui résulte du cautionnement, celle des aubergistes et hôteliers, celle de l'entrepreneur pour le fait de ses ouvriers, celle du mandataire pour le fait de celui qu'il s'est substitué, celle du voituner pour le fait de ses agents (V. suprà, Cautionnement, Commissionnaire de transport -voiturier, Dépôt, Louage d'ouvrage et d'industrie, Mandat).
172. La responsabilité du fait d'autrui résulte de la loi dans les cas prévus par l'art. 1384 c. civ. (responsabilité des père et mère, des instituteurs, des commettants). Cette énumération est limitative. — Il résulte de là que le mari n'est pas civilement responsable des délits et quasi-délits de sa femme, majeure ou mineure. Cependant, certaines lois spéciales rendent les maris responsables des délits de leurs femmes (L 28 sept. -6 oct. 1791, titre 2, art. 7, sur la police rurale; For. 206; L. 15 avr. 1829, art. 74, sur la pèche fluviale; Décr. 9janv! 1852, art. 12, sur la pêche côtière ). En dehors de ces cas, le mari ne peut être recherché que s'il a commis une faute personnelle, soit en participant au délit, soit en ne l'empêchant pas s'il avait l'autorité suffisante pour s'y opposer ( Req. 21 oct. 1901 , D. P. 1901. 1. 524"). Si les époux sont mariés sous un régime de communauté , l'action dirigée contre la femme ne peut s'exercer que sur la nue-propriété de ses propres. Cependant, la condamnation aux dépens pourrait s'exécuter contre la communauté, si le mari avait autorisé sa femme à défendre à l'action en dommages-intérêts dirigée contre elle.
173. La communauté est tenue des fautes commises par la femme dans l'exécution d'un contrat passé par elle avec l'autorisation du mari. Il en est ainsi spécialement en matière commerciale. Mais cette autorisation ne suffit pas à obliger la communauté pour les autres délits et quasi-délits commis par la femme dans l'exercice de son commerce.
174. La femme ne peut être tenue des fautes de son mari, même s'il est en état de démence, sauf sa responsabilité personnelle, s'il y a lieu, pour n'avoir pas provoqué son internement. Si elle est tutrice, elle est tenue comme un tuteur (V. infrà n° 185).
175. 2» Nature et étendue (R. 505 et s. ; S. 679 et s.). — La responsabilité du fait d'autrui est édictée dans un intérêt d'ordre public. Elle frappe donc des personnes qui sont personnellement incapables : le mineur, l'interdit, la femme mariée répondent sur leurs biens des faits de leurs enfants, domestiques ou préposés. D'autre part, elle ne peut être écartée par une convention particulière (Civ. r. 31 déc. 1900, D. P. 1903. 1. 17) (Comp. suprà, n° 25).
176. 3° Procédure de l'action en responsabilité (S. 700 et s.). — L'action contre la personne civilement responsable peut être formée soit devant le tribunal répressif, soit devant le tribunal civil. Devant le tribunal répressif, elle est nécessairement accessoire à l'action publique; devant le tribunal civil, elle peut se produire indépendamment de l'action contre l'auteur du l'ait, et sans même que celui-ci soit mis en cause (Paris, 11 janv. 1890, D. P. 90. 2. 192); mais une condamnation ne peut intervenir contre le civilement responsable soit au civil , soit au
criminel, que s'il est lui-même personnellement mis en cause, sauf l'hypothèse de l'art. 36 de la loi du 1" germ. an ta, en matière de contributions indirectes, Si le civilement responsable n'a pas été mis en cause, la décision du juge civil contre 1 auteur du fait ne peut être invoquée contre lui dans l'instance ouverte ultérieurement pour obtenir sa condamnation; il peut contester le préjudice et son chiffre, comme il peut soutenir qu'il n'est pas dans les conditions de la responsabilité pour autrui; mais la décision rendue en faveur de l'auteur du fait profite au civilement responsable. Quant a la décision du juge criminel, elle est opposable au civilement responsable, dans la mesure où elle ne pourrait être contestée sans méconnaître les éléments du délit, mais non au point de vue du chiffre de 1 indemnité. Le renvoi de l'auteur du fait des nns de la poursuite, à raison de circonstances inhérentes à la personne, et non exclusives de la responsabilité civile, ne profite pas au civilement responsable.
177. L'auteur du fait et le civilement responsable peuvent être condamnés solidairement (Lyon, 4 juin 1901, D. P. 1902. 2. 279). La solidarité peut également être prononcée entre plusieurs personnes civilement responsables d'un dommage.
178. Le civilement responsable a son recours contre l'auteur du fait, lorsque celuici est susceptible de répondre de ses actes , à moins que l'acte dommageable naît ete commis sur l'ordre du civilement responsable. S'il y a faute partagée , le recours est partiel. - Du droit de recours reconnu au civilement responsable résulte pour lui e droit, lorsqu'il est poursuivi seul devant la juridiction civile, d'appeler en garantie 1 auteur du fait.
179. L'action contre le civilement responsable se prescrit par trente ans, si le délit est purement civil; par le même laps de temps que l'action publique, si la faute commise constitue un délit pénal (Req. lo dec. 1898, D. P. 99. 1. 249). Elle se transmet contre les héritiers.
SECT. II. — Responsabilité des père et mère à l'égard des faits de leurs enfants mineurs (R. 559 et s.; S. 719 et s.).
Ï80. Les père et mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants, quelle qu'en soit la nature et quelle qu'en soit l'importance (Lyon, 16 janv. 1894, D. P. 9o. 2. 207).
181. 1° Conditions de la responsabilité. — a) Minorité de l'enfant. — La responsabilité des père et mère repose sur un manquement présumé aux devoirs d'éducation et de surveillance, qui cessent à la majorité. Elle existe pour tout enfant mineur dont la filiation est établie (légitime, naturelle, adoptive). Peu importe que l'enfant soit ou non capable de discernement; la démence de l'enfant ne serait pas exclusive de la responsabilité civile des parents. La responsabilité ne cesse pas davantage par l'émancipation seule, à moins qu'elle ne résulte du mariage. Elle cesse à la majorité, même si le majeur est aliéné, à moins qu'on ne puisse imputer une faute directe aux parents en vertu des art. 1382 et 1383 c. civ. (Chambéry, 29 oct. 1889, D. P. 90. 2. 302).
182. b) Communauté d'habitation. — L art. 1384 c. civ. ne rend les père et mère responsables que de leurs enfants habitant avec eux (Cr. c. 25 juin 1903, D. P. 1905. 1. 62). Si cependant l'enfant avait quitté le domicile paternel pour se livrer au vagabondage sans que le père eût rien fait pour l'en empêcher, la responsabilité subsisterait. Elle cesse, au contraire, pour le père lorsque l'enfant est placé comme serviteur (Trib. civ.
d'Abbeville, 27 janv. 1905, D. P. 1906. 5. 16), ou en apprentissage, ou dans une maison d'éducation, et passe au maftre (Douai,
14 févr. 1894, D. P. 95. 2. 381 ) , à l'artisan ou au chef d'institution ou à l'instituteur (Pau. 2 juill. 1898). Cependant, le père reste exposé à une action récursoire de l'instituteur, si le dommage a été causé en dehors de l'école dans une sortie ou promenade , et que l'instituteur n'a pu l'empêcher (Décr.
15 nov. 1811, art. 79). — D'une façon générale , on doit admettre que la responsabilité du père cesse, non seulement dans les trois cas ci-dessus, mais toutes les fois que la séparation a une cause légitime et présente un caractère de continuité , tels que l'engagement de l'enfant dans l'armée, son habitation dans une autre ville pour y faire ses études.
183. 2» Responsabilité de la mère. — La responsabilité du père passe à la mère, après sa mort ou après tout événement qui lui enlève l'exercice de la puissance paternelle. Une séparation volontaire après laquelle la mère garde ses enfants auprès d'elle laisse subsister théoriquement la responsabilité du père, qui peut seulement invoquer plus facilement l'excuse tirée de l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable. La mère peut également être recherchée comme responsable, à condition de prouver une faute personnelle à sa charge : ce point est toutefois discuté. La mère naturelle repond du fait de son enfant mineur habitant avec elle, même s'il a été reconnu par le
184. 3° Excuse fondée sur l'impossibilité d'empêcher le fait. — Le père qui n'a pu empêcher le fait dommageable commis par son enfant échappe à la responsabilité de l'art. 1384 , à moins qu'on ne puisse relever une faute personnelle à sa charge. Ainsi , le seul fait de l'absence ou de la maladie du père ne suffit pas à l'excuser, si l'acte de l'enfant se rattache à sa mauvaise éducation, à des habitudes de vagabondage que le père lui a laissé contracter, à un défaut de surveillance que le père aurait dû faire exercer par une autre personne à sa place (Limoges, Ï0 janv. 1894, D. P. 95. 2. 414 ;), etc. Les tribunaux apprécient (Req. 30 juin 18yb, U. P 97. 1. 198). Il a été jugé, par exemple, qu'un père qui laisse un fusil à la disposition de son enfant en bas âge peut être responsable des accidents causés en son absence. — La même excuse existe, dans les mêmes limites, pour la mère civilement responsable. ,. .
185. 4" Responsabilité du tuteur. — Malgré le silence de la loi , on assimile la responsabilité du tuteur, à l'égard des actes de son pupille, à celle des père et mère, à cause de la similitude des droits et obligations. La loi a fait elle-même cette assimilation en matière de délits ruraux, forestiers, de chasse et de pèche (L. 3 mai 1844, art 28, § 1er; For. 206; L. 15 avr/1829, art. 74). — Quant aux autres personnes qui se seraient chargées de l'éducation d'entants de leur famille , comme les oncles et tantes, on ne saurait les rendre responsables uu'en prouvant leur faute personnelle (Civ c 24 mai 1855, D. P. 55. 1. 426), sauf les cas où l'on pourrait les assimiler a des instituteurs.
186. 5° Responsabilité personnelle de l'enfant. — La responsabilité du père n'empêche pas que l'enfant soit personnellement tenu, si on rencontre en lui les conditions de l;imputabilité. La victime peut donc exercer son action contre le père ou l'enfant ou obtenir contre les deux une condamnation solidaire. — Le père, à moins qu'il ne soit lui-même personnellement en faute, a un recours contre son enfant lorsque celui-ci peut être tenu pour responsable.
SECT. III. — Responsabilité du commettant quant aux iaits de ses préposés.
§ 1er, Responsabilité des particuliers.
187. 1° Règles générales. — La responsabilité du commettant par rapport aux faits de ses préposés a pour base une faute présumée tant dans le choix du préposé que dans l'exercice du droit de le commander et de le surveiller. Une triple condition est donc nécessaire pour que le commettant soit responsable. Il faut : 1° qu'il ait choisi ses préposés. Ainsi , le proviseur d'un lycée ne répond pas du fait des professeurs.
188. 2° ... Qu'il y ait un lien de subordination liant les préposés au maître. Ainsi , l'administration d'un hospice ne répond pas du fait du médecin attaché à l'établissement (Bordeaux, 6 févr. 1900, D. P. 1900. 2. 473). — L'idée que la responsabilité se trouve là où est l'autorité entraine cette conséquence que lorsqu'un patron détache un de ses employés au service d'une autre personne, la responsabilité civile continue a peser sur lui ou , au contraire , se déplace , selon que la subordination reste plus ou moins étroite avec lui (Cr. r. 26 janv. 1901, D. P. 1904. 1. 157). Ainsi, le cocher loue par un entrepreneur de voitures oblige civilement le loueur, et non celui qui se sert de la voiture. Mais, à l'inverse, une compagnie de chemins de fer qui emprunte son personnel et son matériel à un entrepreneur de camionnage pour les utiliser à sa <*uise devient civilement responsable dans les termes de l'art. 1384 (Civ. r. 16 févr. 1898, D. P. 98. 1. 168). Même solution lorsqu'un entrepreneur prête ses services à l'Etat, et travaille en régie intéressée. Ce déplacement de responsabilité peut également se produire, suivant les circonstances, lorsqu'un propriétaire de navire donne en location à un autre armateur le navire et son équipage (Civ. r. 28 févr. 1894, D. P. 94. 1. 264). . ,
189. 3° ■■■ Que le prépose ait agi dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité du maître se limite aux faits de charge ; mais il suffit que le fait dommageable se soit produit dans l'exercice de la fonction pour qu'il engage la responsabilité du commettant. Il importe peu qu'il soit contraire aux lois ou règlements (Paris, 5 août 1897, D. P. 98 2 39) , ou à des ordres précis du maître (Cr. c. 12 déc. 1903, D. P. 1904. 1. 70), ou qu'il excède le mandat du préposé (Req. 23 oct. 1905, D. P. 1906. 1. 16). Il en serait pourtant autrement si le préposé avait ete envisagé par la victime comme agissant pour son compte personnel (Cr. c. 12 déc. 1903, précité). , , , „
190. Mais si l'acte est étranger a la (onction, le maître cesse d'être responsable (Req. 20 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 16). Ainsi, une compagnie de chemin de fer ne répond pas des fautes d'un açent assermenté commises en qualité d'officier de police judiciaire (Civ. c 24 juin 1890, D. P. 91. 1. 394). Le patron ne répond pas des violences exercées par un ouvrier contre un autre, en dehors de ses fonctions (Paris, 15 déc. 1898). - La distinction est souvent délicate à établir entre le fait personnel et le fait de charge. Les juges du fait constatent souverainement les circonstances qui rattachent le fait dommageable à la fonction du prépose (Req. 21 ocl. 1901, D. P. 1902. 1. 457). , .
191. Ces conditions se trouvant reunies, la responsabilité du commettant est encourue que le préposé soit majeur ou mineur, qu'il habite ou non avec lui , qu'il soit salarié ou non, que le contrat qui l'unit au maître soit licite ou illicite.
192. Le commettant ne peut pas, comme les père et mère , échapper à la responsabilité civile en prouvant qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable (Pans, 3 août 1897, D<-
P. 98. 2. 32). A plus forte raison no sut'tU-il pas d'alléguar qu'où a donné des ordres formels pour l'éviter.
193. Le commettant qui emploie plusieurs préposés répond civilement du fait de chacun d'eux à lé| trd îles autres comme à l'égard >l<s tiers.