C. — Divorce et séparation de corps
34. Les lettres missives écrites par l'un de6 époux peuvent contenir ou constituer (les injures graves justifiant une demande en divorce ou en séparation de corps. On admet que le principe de l'inviolabilité du secret des lettres n'est pas si absolu qu'il ne puisse exceptionnellement fléchir dans ces instances (Req. 5 févr. 1900, D. P. 1901 \ 45 ; 5 août 1902, D. P. 1902. 1. 492). Mais il a ete jugé que cette exception au principe de I inviolabilité du secret des lettres missives ne saurait s'étendre aux suites d'une instance en divorce, et spécialement à une instance ayant pour objet de faire retirer pour cause d'inconduite, à une femme divorcée, la garde d'un enfant qui lui a été confiée par le jugement de divorce (Orléans 19 mat 1900, D. P. 1903. 2. 388; Contre '• Bordeaux, 13 janv. 1879, D. P. 80. 2. 190).
85. 1» Lettres adressées par l'époux défendeur à l'époux demandeur. — II est admis sans difficulté que le demandeur peut établir sa demande en versant aux débats tes lettres que son conjoint lui a adressées.
«o. i" Lettres échangées entre l'époux I
défendeur et un tiers. — La jurisprudence admet que ces lettres, même confidentielles, peuvent être produites en justice par l'époux demandeur, les tribunaux se réservant d'apprécier les conditions dans lesquelles il en est devenu détenteur. Une distinction existe toutefois entre le mari et la femme.
37. Le mari, à raison de l'autorité maritale, a un droit de contrôle sur la correspondance de sa femme; on lui reconnaît donc le droit de produire en justice les lettres de la femme ou de son complice , quels que soient les moyens employés par lui pour se les procurer, pourvu toutefois que ce ne soit pas un moyen délictueux (Orléans, 19 mai 1900, précité: V. cependant Req. 5 févr. 1900, D. P. 1901. 1. 45)
38. La femme n'ayant sur la correspondance de son mari aucun droit de contrôle ne peut, pour démontrer l'inconduite de celui-ci, produire en justice des lettres confidentielles que si elle n'a employé pour se les procurer aucun artifice indélicat ; du reste, les tribunaux, pour atténuer ce que cette distinction a de rigoureux pour la femme , se montrent assez larges dans l'appréciation des procédés qu'elle a pu employer, et décident que c'est au mari qui allègue que la femme a eu recours à des moyens dolosifs à le prouver (Civ. c. 13 juill. 1897, D. P. 1900. 1. 43). J
§ 3. — Enregistrement et timbre.
39. Les lettres missives ne sont , en principe , soumises à la formalité de l'enregistrement que lorsqu'il en est fait usage en justice ou dans un acte public. En ce cas, celles qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel, sont assujetties au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim an 7, art. 68, § 1«, n» 31, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, n» 14, R. eod. v«, t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). Les lettres missives formant titre d'une convention , obligation , quittance, etc., donnent ouverture au droit applicable à la convention qu'elles constatent.
40. Quoique non comprises nommément dans les exceptions prévues par les lois sur le timbre, les lettres missives, considérées comme écritures privées, peuvent être écrites sans contravention sur papier non timbré. Mais elles ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de cinq francs (L.
13 brum. an 7, art. 30, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737; 16 juin 1824, art. 10, R. eod. v°, t. 21, p. 42). Il peut être suppléé à la formalité du visa par l'apposition de timbres mobiles (L. 2 juill. 1862, art. 24 D. P. 62. 4. 60).