‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 291 sur 639 · Le commettant et le préposé p · texte numérisé non relu

Le commettant et le préposé p

être condamnés solidairement, Si le préposé a plusieurs commettants, la solidarité peut être prononcée contre eux.

195. Le commettant a son recours contre le préposé auteur de la fuute. Il peut appeler en garantie les autres commettants s'il y

luteor de la faute ne peut appeler an garantie son commettant.

196. 2" Applications diverses. — Le propriétaire n'est pas responsable des fautes d'un eur à forfait, parce que celui-ci n'est pas son subordonné. Sa responsabilité ne pourrait être mise en jeu que si ou pouvait lui imputer une faute soit dans

>ix, soit dans les conditions qu'il lui a -ées par son contrat (Civ. c. 11 juill. 1899, D. P. 1900. 1.436). - Il en serait autrement si le propriétaire s'était réservé un droit de direction et de surveillance sur l'exécution des travaux (Req. 29 mai 1900, D. P. I'.'iU. 1. J65). Une réserve expresse ne serait même pas nécessaire, si elle résultait de la nature des travaux, ou si le dommage avait été causé à quelqu'un envers qui le propriétaire est tenu à garantie.

197. L'entrepreneur est certainement un commettant par rapport aux ouvriej-s qu'il emploie, même ceux avec lesquels il a traité à forfait. Mais un sous-traitant n'est pas le préposé de l'entrepreneur (Req. 29 mai 1900, précité

198. Le propriétaire d'un navire est responsable des fautes du capitaine et des gens ilr l'équipage, mais sous réserve du droit de se libérer en abandonnant le navire et le fret (Corn. 216) (V. suprà, Navire , n»s 34 et s.).

199. Le particulier qui emploie accidentellement un ouvrier ou artisan pour l'exécution d'un travail étranger à sa profession n'est pas responsable du dommage causé aux tiers par la faute de l'ouvrier. Ainsi en est-il de l'homicide par imprudence commis

Sar un ouvrier, à qui un propriétaire a confié es travaux de réparation à sa toiture (Amiens, 24 févr. 1869, D. P. 69. 2. 103). A plus forte raison en est- il ainsi lorsque le travail doit s'exécuter hors de toute surveillance du propriétaire.

200. Le fermier n'est pas le préposé du propriétaire de l'immeuble (Paris, 30 avr.

H. I'. 97. 2. 29). La même solution a été donnée pour le métayer (Toulouse, 9 avr. 1865, I). F. 66. 5. 415); mais il y a controverse sur ce point. Toutefois, le propriétaire peut être responsable du dommage causé par le fermier, s'il a commis une faute personnelle. C'est par application de ce principe que l'exploitation d'un immeuble par un locataire en théâtre, café, bal public, maison de tolérance, peut permettre aux voisins de réclamer des dommages -intérêts au propriétaire.

201. Le propriétaire d'un immeuble répond de son concierge, spécialement envers ses locataires, par exemple lorsque le concierge nuit au locataire en lui remettant tardivement ses lettres, en écartant les clients, en refusant de donner une nouvelle adresse (Paris, 5 mai 1903, D. P. 1904. 2. 120). Il répondrait même d'un vol, si on pouvait établir une relation de cause à effet entre ce vol et une négligence du concierge. Il répondrait également des injures du concierge envers un locataire ou de ses propos diffamatoires (Paris, 16 juin 1896, D. P. 96.

202. Une société répond de son gérant et des autres employés choisis par ses agents

principaux. Le gérant n'est tenu que des laits des ouvriers qu'il a choisis.

§ 2. — Application de la responsabilité du commettant aux administrations publiques (S. 806 et s.).

203. La jurisprudence n'admet pas sans restriction l'application de l'art. 1384 aux fautes commises par les agents de l'F.tat ou des administrations publiques. Elle semble restreindre cette application au cas où il s i^iL de la gestion du domaine privé de I El .1. et à ceux où une. loi spéciale assimile sa responsabilité à celle des particuliers. Toutefois, en dehors de ces cas, elle reconnaît que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en vertu d'un principe supérieur d'équité,

204. lu Administrations des contributions indirecte», des douanes, des forêts. — Investies du droit de poursuivre la répression des contraventions, elles sont responsables de la direction erronée donnée aux poursuites qu'elles exercent, sous réserve de la limitation résultant de certains textes fixant à un chiffre précis les dommages -intérêts, spécialement en cas de saisie irrégulière. — Dans la mesure où les administrations sont responsables, elles ne répondent que du fait de leur préposé se rapportant à ses fonctions.

205. 2» Administration du Trésor. — Les opérations de trésorerie, telles que transfert de rente, payement d'arrérages, n'engagent la responsabilité de l'Administration que si l'agent a commis une faute. Ainsi, en cas de transfert demandé à la suite d'une vente consentie par un incapable, le Trésor n'est pas responsable si l'incapacité n'est pas révélée par les pièces produites. — L'Etat n'est pas responsable envers les communes des détournements commis par les percepteurs receveurs. Mais il répond des détournements commis par un agent au détriment des particuliers.

206. 3° Administration de la Guerre. — On a vu suprà, nos 31 et s., dans quelle mesure les fautes de l'Administration engagent la responsabilité directe de l'Etat. Ce qu'il y a lieu de signaler ici, c'est que les militaires ne peuvent être assimilés à des préposés de l'Etat, même pour les fautes qu'ils commettent en service commandé :

ainsi jugé pour un militaire en exercice qui, ayant reçu l'ordre de décharger son arme, a par maladresse blessé un passant. A plus forte raison l'Etat ne répond -il pas des fautes commises par les militaires en dehors du service , par exemple de faits de maraude, à moins que l'on ne prouve une faute personnelle de l'Administration, telle que l'omission par l'autorité militaire d'user de son pouvoir de discipline pour éviter un pillage.

207. Le préjudice subi par les militaires eux-mêmes en service commandé ne peut que leur donner le droit de réclamer une pension dans les termes de la loi du 11 avr. 1831, art. 12 (V. suprà, Pensions, n°» 85 et s.).

208. 4» Ateliers et manufactures de l'Etat. — Le Conseil d'Etat a fréquemment reconnu la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par les directeurs, employés ou ouvriers de ces manufactures, non pas en vertu de l'art. 1384 c. civ., mais par application d'un principe d'équité.

209. 5» Transports par l'Etat. — L'Etat, dans l'exploitation de son réseau de chemins de fer, est soumis à la même responsabilité que les compagnies concessionnaires.

210. 6» Postes, télégraphes et téléphones. — La responsabilité de l'administration des Postes est régie par des dispositions spéciales qui en limitent, en général, l'étendue (Comp. suprà, Postes, télégraphes, téléphones, u"' 13 et s.).

§ 3. — Responsabilité civile du département, de la commune et des établissements publics (S. 867 et s.).

211. Ils répondent, dans les termes du droit commun, des fautes de leurs agents ou préposés.

212. La commune, spécialement, répond de ses préposés, sans distinction entre les agents chargés de la police et ceux chargés do la gestion. Cette responsabilité subsiste maigre l'intervention du pouvoir central dans la nomination ou la révocation de ces agents, spécialement des agents de police. — Il a été fait application de l'art. 1384 à une commune qui avait fait tirer un l'eu d'artifice à l'occasion de réjouissances publiques (Bordeaux, 31 juill. 1905, D. P. 1906.5.16). Mais la responsabilité de la commune a été écartée dans des espèces nombreuses où le feu d'artifice avait été commandé par un comice agricole, le maire s'étant borné à donner l'autorisation de le tirer.

213. On considère le receveur municipal comme un préposé de la commune. Il eu est de même de l'architecte d'une ville. Au contraire, le fait d'un entrepreneur n'engage pas la responsabilité de la commune," s'il garde la direction des travaux. Le principal ou les professeurs d'un collège communal ne sont pas davantage les préposés de la commune. Les employés de l'octroi sont les préposés de la commune dans le système de la régie simple; il en est autrement en cas de régie intéressée ou de ferme. Dans le premier cas, ils engagent concurremment la responsabilité de l'Etat, en tant qu'ils sont chargés de la perception des droits d'entrée revenant à l'Etat.

§ 4. — Application de la responsabilité du commettant aux officiers publics et ministériels (R. 685 et s. ; S. 884 et s.).

214. Les officiers ministériels, comme tous commettants , ne répondent des fautes de leurs clercs que si elles ont été commises dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées (Req. 11 mai 1891, D. P. 92. 1. 215). Ainsi, le notaire ne répond pas du détournement des sommes confiées à ses clercs, à moins qu'il ne fût d'usage dans l'étude de faire ces dépôts entre les mains de ceux-ci. Il pourrait, d'ailleurs, être recherché s'il avait commis une faute personnelle par incurie ou négligence.

215. L'officier ministériel n'a pas de recours en garantie contre le clerc, lorsque la faute commise tient à son inexpérience, ou même à sa légèreté. Il en serait autrement si le clerc s'était rendu coupable de fraude. D'autre part, le clerc serait personnellement responsable envers les tiers, s'il avait commis une faute dans l'exécution d'un mandat qui lui aurait été confié en dehors de ses fonctions.

216. L'officier ministériel qui se substitue un confrère dans l'accomplissement d'un acte de son ministère est responsable du fait de ce confrère dans les termes de l'art. 1994 c. civ. ( V. suprà, Mandat, n°» 39 et s.).

SECT. IV. — Responsabilité des maîtres quant aux faits de leurs domestiques

ÇR. 689 et s.; S. 894 et s.).

217. Les maîtres sont responsables, comme les commettants, des fautes commises par leurs domestiques dans l'exercice de leurs fonctions , sans qu'ils puissent invoquer l'excuse tirée des instructions données ou de l'impossibilité d'empêcher le fait dommageable. — Cette responsabilité est indépendante soit de la communauté d'habitation , soit de l'âge du domestique. Mais le maître ne répond pas des fautes des enfants de ses domestiques (Trib. civ. de Saint-Lô, l"-mars 1900, D. P. 1900. 2. 429).

218. La question de savoir si le domestique a agi dans l'exercice de ses fonctions

soulève en fait des difficultés d'application. 11 ne suflit pas qu'il ait agi dans la maison Je son maître pour engager la responsabilité ,1e ce dernier ( Douai, 14 févr. 1894, D. P. 95. 2. 381); ainsi, le maître ne répond pas de l'homicide ou des coups et blessures d'un domestique par un autre domestique, lorsqu'ils ont leur cause dans des dissentiments personnels.

219. En matière d'incendie , le maître ne répond pas du fait de son domestique envers les tiers, si ce fait est étranger a ses fonctions; il en répond, au contraire, dans tous les cas, envers son bailleur, en vertu du contrat de louage. .

220. Les délits de chasse et de pèche n'engagent la responsabilité du maître que dans l'es termes de l'art. 1384 (V. supra, Chasse -louveterie, n» 245; Pêche fluviale, n» 61). Les délits forestiers obligent, au contraire, civilement le maître dans tous les cas, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a pu les empêcher (V. suprà, Forêts, n» 62).

22t. La question de savoir si le maître est tenu envers les fournisseurs des achats à crédit faits par son domestique est étrangère à la responsabilité civile et se rattache au point de savoir s'il lui a ou non donné un mandat tacite (V. suprà, Mandat, n» 22).

SECT. V. — Responsabilité des instituteurs et artisans quant aux faits de leurs élèves et apprentis ( R. 705 et s. ; S. 904 et s.).

222. Les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. Mais, à la différence du commettant (V. suprà, n»192), ils ont la faculté de prouver qu'il n'a pas été en leur pouvoir d'empêcher le fait dommageable. Ils sont, à cet égard, traités comme les père et mère (V. suprà, n» 184), à qui ils sont en fait substitués.

223. Sous le nom d'instituteur, il faut comprendre toute personne chargée à titre permanent de l'éducation et de la surveillance d'un enfant (Grenoble, 20 déc. 1901, D. P. 1902. 2. 147), maîtres d'école ou instituteurs primaires, principaux des collèges communaux , proviseurs des lycées , maîtres ou directeurs de pensionnats , mais non celui qui donne des leçons à l'enfant à certaines heures de la journée. On assimile à l'instituteur le directeur d'une maison d'aliénés, à raison du fait d'un enfant mineur placé dans rétablissement ( Agen , 16 mars 1872 , D. P. 72. 2. 153); ... la femme à laquelle a été confiée, moyennant salaire, la garde permanente d'un enfant (Req. 22 juill. 1891, D. P. 92. 1. 5).

224. L'instituteur public est tenu, comme les instituteurs privés, de la responsabilité civile édictée par l'art. 1384. Mais l'indemnité pécuniaire a été mise à la charge de l'Etat par la loi du 20 juill. 1899 (D. P. 99. 4. 87) (Trib. civ. de Moulins, 16 mars 1905, D. P. 1906. 5. 24), sauf le recours de l'Etat, s'il prouve la faute personnelle d3 l'instituteur.

225. La responsabilité des instituteurs et artisans n'existe que si l'élève ou l'apprenti sont mineurs. C'est du moins l'opinion généralement admise. Ils ont un recours contre l'enfant, auteur du dommage, s'il a agi avec discernement. Mais il ne semble pas qu'ils puissent également recourir contre le père.

CHAP. III. — Responsabilité du fait

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