DES CHOSES QU'ON A SOUS SA GARDE
SECT. lr". — Dommage causé par les animaux (R. 714 et s.; S. 907 et s.).
226. 1° Généralités. — Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage , répond du dommage causé par cet animal, que l'animal
fût sous sa garde ou qu'il fût égaré ou échappé (Civ. 1385). La victime n'a pas à fournir la preuve d'une faute : la faute est présumée.
227. Par « celui qui se sert d'un animal », il faut entendre non pas le préposé du propriétaire ( Paris , 10 mars 1892, D. P. 94. 2. 115), mais celui qui le détient et l'emploie à son service propre (Civ. r. 4 janv. 1893, D P. 93. 1. 80) ou fait profession de le garder (Grenoble, 11 mai 1898, D. P. 99. 2. 235), tels que l'usufruitier, le locataire, le eommodataire, le fermier (Dijon, 10 déc. 1896, D. P. 97. 2. 454), le métayer (Limoges, 18 févr. 1904, D. P. 1905. 5. 6), l'acheteur éventuel qui a pris l'animal à l'essai ( Civ. r. 9 mars 1892, D. P. 92. 1. 226). — L'aubergiste lui-même rentre dans cette catégorie , à moins qu'il ne soit établi que le dommage est dû au caractère vicieux de l'animal (Poitiers, 7 déc. 1903, D. P. 1904. 2. 180; V. cependant Alger, 18 janv. 1899, D. P. 1901. 2. 14) ; encore pourrait-on condamner solidairement le propriétaire et l'aubergiste si celui-ci avait été averti des vices de l'animal. — L'art. 1385 n'est pas applicable au vétérinaire à qui un cheval a été confié pour le soigner (Paris, 26 oct. 1905, D. P. 1906. 5. 23).
228. Les accidents causés par les chevaux et équipages militaires engagent la responsabilité de l'Etat; les chevaux des officiers généraux engagent la responsabilité de ces officiers pour les dommages causés hors d'un service commandé (Trib. confl. 13 févr. 1893, D. P. 94. 3. 34).
229. 2» Circonstances exclusives de la responsabilité. — La présomption de faute édictée par l'art. 1385 admet la preuve contraire , soit celle d'un cas fortuit ou de force majeure, soit celle d'une faute imputable à la victime (Req. 18 mai 1903, D. P. 1906. 1. 96). Mais il ne suffirait pas de prouver qu'on n'a commis aucune faute ou qu'on a pris toutes les précautions d'usage ; telle est du moins la jurisprudence qui a prévalu (Req. 14 mai 1900, D. P. 1900. 1. 272). - L'appréciation du caractère fortuit de l'accident est laissée au juge du fond. Le fait d'un tiers qui aurait poussé l'animal à faire le dommage serait un cas fortuit exclusif de la responsabilité du propriétaire (Trib. civ. de Saint-LÔ, 17 mai 1900, D. P. 1900. 2. 420).
230. La faute de la victime est également exclusive de la responsabilité du propriétaire (Civ. r. 8 janv. 1894, D. P. 94. 1. 403). On ne peut pas considérer comme une faute de la victime l'acte de dévouement consistant à venir en aide au conducteur pour calmer l'animal (Paris, 20 févr. 1896, D. P. 96. 2. 512).
231. 3» Application de l'art. 1385 au profit des préposés du propriétaire. — Les personnes à qui l'animal a été confié pour le garder et le conduire peuvent se prévaloir de l'art. 1385 contre son propriétaire (Civ. c. 28 nov. 1904, D. P. 1905. 1.257). Mais celui-ci échapperait à toute responsabilité dans ses rapports avec elles , s'il démontrait que l'accident subi par elles a sa cause dans leur faute professionnelle et non dans les vices de l'animal (Req. 14 mai 1900, D. P. 1900. 1. 272). ,
232. 4° Dommage causé par un animal à un autre animal. — La présomption de l'art. 1385 peut être invoquée par le propriétaire de l'animal endommagé, à moins qu'il n'y ait tacitement renoncé, par exemple en le laissant pacager sur un même terrain sans aucune garde. Spécialement, le propriétaire d'animaux atteints de maladies contagieuses est responsable s'il les a laissés communiquer avec d'autres animaux sains , malgré la défense de l'autorité, eût-il ignoré cette défense (Amiens, 4 janv. 1873, D. P. 77. 5. 387).
233. 5° Dommages causés par les animaux sauvages. — Les animaux sauvages
devenus l'objet d'une appropriation privée donnent lieu , pour les dommages qu'ils causent , à l'application de l'art. 1385 : ainsi en est- il des animaux d'une ménagerie, des pigeons d'un colombier, des abeilles d'un rucher, des lapins d'une garenne ( Civ. c. 13 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 368).
234. Quant au gibier à l'état libre, lapins, sangliers, etc., il peut engager la responsabilité du propriétaire ou fermier des bois ou terres sur lesquels il séjourne, non en vertu de l'art. 1385, mais en vertu des art. 1382 et 1383, c'est-à-dire à charge de faire la preuve d'une faute personnelle de ce propriétaire ou de ce fermier; de démontrer, par exemple, qu'il a attiré ces animaux nuisibles , a favorisé leur multiplication ou a empêché leur destruction (Req. 8 juill. 1903, D. P. 1903. 1. 507). Mais le simple fait de garder la chasse ne constitue pas une faute de la part du propriétaire (Civ. c. 13 juill. 1903, précité). — V. au surplus, supra, Chasse -louveterie, n°s 249 et s.
235. 6° Dispositions du Code rural. — Lorsque des animaux non gardés, ou dont le gardien est inconnu , ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'art. 1385 c. civ., lui en donne immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés , et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix. Les frais et dommages évalués sont prélevés sur le prix de la vente. Le propriétaire de l'animal peut faire opposition à l'ordonnance, en ce qui concerne la fixation du dommage , dans la huitaine de la vente (L. 4 avr. 1889, art. 1" ; 21 juin 1898, art. 15). — Les propriétaires des chèvres conduites en commun au pâturage (L. 4 avr. 1889, art. 2) sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent (Même loi,
236. Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages est tenu de réparer ces dommages.
Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles , mais seulement sur le lieu et au moment du dégât et sans pouvoir se les approprier ( L. 1889, art. 4). Le même droit existe pour les pigeons (art. 7, §2). De plus, pendant le temps de la clôture des colombiers, fixé par arrêté du préfet (art. 6), les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds , indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons (art. 7, 82).
237. Les préfets déterminent , après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf en tout cas l'action en dommage s'il y a lieu (art. 8). V., en outre, L. 21 juin 1898, art. 17.
SECT. IL — Dommages causés par les choses inanimées (R. 749 et s.; S. 948 et
238. On est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Cette responsabilité ne peut être, en principe, engagée qu'a la condition que la victime établisse la faute de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé le dommage (Nancy, 9 juin 1905, D. P. 1906. ri 71 C'est du moins l'opinion générale (Chambéry, 12 juill. 1905, D.P. 1905.2.417).
239. Pour une catégorie de choses importantes, les bâtiments, le propriétaire est responsable du dommage cause par leur ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de la construction (Civ. 1386). Le demandeur est donc, en pareil cas, dispensé de la preuve
précise d'une faute; mais il doit établir le défaut d'entretien ou le vice de construction : fonte de fournir cette preuve, il De peul obtenir de dommages -intérêts qu'en vant nue faute (Civ. r. 16 juill. 1903, t>. P. 1904. 1, 83). Mais il n'est pas tenu de prouver que ce vire est imputable à la faute du propriétaire, ni même qu'il l'a connu (Toulouse, 25 mai 1892, D. P. 93. 2. 14).
240. Cette responsabilité ne pèse sur le propriétaire du bâtiment que s'il est sous
I de. Ainsi, une commune ne répond pas île la ruine d'un bâtiment classé comme monument historique; le propriétaire ne répond pas d'un bâtiment en construction , non encore livré ( Keq. 2 août 1897, D. P. 97. I. 612), Le nu -propriétaire est, au contraire, responsable, sauf son recours contre l'usufruitier, qui peut, d'ailleurs, être poursuivi directement par le tiers lésé.