Le constructeur ou le précédent
firopriétaire peuvent être recherchés par e propriétaire actuel condamné à des dommages- intérêts, Ils peuvent être aussi actionnes directement par le tiers lésé.
242. La responsabilité de l'art. 1386 est étendue par analogie aux machine» (Paris, 25 mars I9M, D. P. 1901. 2. 396), même non incorporées aux bâtiments (Req. 30 mars
1). 1>. 97. 1. 513), à la chute d'un arbre, d'un mât ou d'un poteau, et en général à tout ouvrage de l'homme, pourvu qu'on établisse un rapport de cause à ellet entre le défaut d'entretien ou le vice de construction, et le dommage. Mais elle ne peut s'appliquer aux événements naturels, comme la chute d'un rocher, un écoulement de terres; le tiers lésé n'aurait droit à une indemnité qu'à charge de prouver une faute du propriétaire.
243. Toute personne lésée peut se prévaloir .le l'art. 1386 (Pau. 6 janv. 1898, D. P. 1900. 2. 265), sans préjudice du droit qu'elle peut tenir d'un contrat qui obligerait le propriétaire à lui procurer la jouissance paisible d'une chose. Le titulaire d'une servitude qui serait gêné dans son exercice par la ruine d'une construction pourrait obliger le propriétaire à faire les travaux nécessaires pour faire cesser l'entrave.
244. La menace de ruine ne permet plus, comme en droit romain, de se faire envoyer en possession du bâtiment dangereux; mais elle semble suffisante pour autoriser le voisin menacé à sommer le propriétaire de faire les travaux de réparation ou à se faire autoriser à prendre à ses frais les mesures jugées nécessaires. Ce point est pourtant controversé.
CHAP. IV. — De la compétence.
SECT. I". — Compétence civile (R. 771
et s.; S. 969 et s.).
245. Les actions en dommages -intérêts pour délits ou quasi-délits sont, en principe, de la compétence des tribunaux civils d'arrondissement. On suit les règles générales posées pour la compétence de ces tribunaux, notamment en ce qui concerne la compétence ratione loci, le taux du dernier ressort, la prorogation de compétence, etc. (V. suprà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement). — Exceptionnellement, ces actions peuvent être portées soit devant le juge de paix, soit devant le tribunal de commerce.
246. Le juge de paix connaît : 1° de toutes actions en dommages-intérêts pour délits ou quasi-délits, en dernier ressort jusqu'à 300 francs, et à charge d'appel jusqu'à 600 francs; — 2° de celles qui ont pour cause des dommages aux champs, fruits et récoltes, sans que les droits de propriété ou de servitude soient contestés, en dernier ressort jusqu'à 300 francs, et indéfiniment à charge d'appel ; — 3° des actions des voya-
geurs ou locataires en garni contre les hôteliers, pour perte ou avarie d'objets déposés dans 1 auberge ou l'hôtellerie, et contre les voituriers ou bateliers pour retards, perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs en dernier ressort jusqu'à 300 francs, et à charge d'appel jusqu'à 1500 francs ; — 4» des actions en dommages-intérêts formées accessoirement à une action possessoire, mais toujours à charge d'appel (L. 12 juill. 1905, art. 1,2, § 1«, 6-1», 7-2»).
247. Les actions en dommages-intérêts ou restitutions dirigées contre les huissiers à raison des faits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions sont de la compétence exclusive du tribunal civil, même si le taux de la demande n'excède pas la compétence du juge de paix. Mais la cour d'appel peut être saisie directement d'une action en garantie fondée sur un vice de l'exploit d'appel résultant de la faute de l'huissier.
248. L'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11 attribue compétence au tribunal civil de la résidence du notaire, et toujours à charge d'appel. Cette disposition doit-elle s'entendre seulement de l'action disciplinaire et de la demande en dommages - intérêts liée à cette action , laissant ainsi sous l'application du droit commun, au point de vue de la compétence et du dernier ressort, les actions en responsabilité intentées en dehors de toute poursuite disciplinaire; ou doit-on lui donner une portée générale? Il y a des divergences en doctrine et en jurisprudence: mais la première solution semble prévaloir (Req. 11 juill. 1893, D. P. 93. 1. o63).
249. Les tribunaux de commerce connaissent des actions en dommages -intérêts lorsqu'elles ont pour cause un acte de commerce ou un quasi-délit commis par le commerçant à l'occasion de son commerce.
L'art. 420 c. pr. civ. est inapplicable en ce qui concerne la détermination du tribunal compétent, qui est toujours celui du domicile du défendeur (Douai, 7 févr. 1905, D. P. 1905. 5. 3).
SECT. II. — Compétence des tribunaux criminels (R. 677 et s.; S. 978).
250. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Mais ils ne peuvent connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique. Si donc le fait ne donne pas lieu à une condamnation pénale, ils ne peuvent statuer sur les dommagesintérêts ; il faut excepter la cour d'assises , qui peut accorder des dommages-intérêts en cas d'acquittement (V. suprà, Compétence criminelle, n° 78). La compétence criminelle cesse d'ailleurs dans les cas exceptionnels où la réparation civile est de la compétence administrative (V. infrà, n°» 253 et s.).
251. La voie criminelle est facultative pour la partie lésée, qui peut toujours agir devant la juridiction civile, sauf à voir son action paralysée pendant la procédure pénale.
252. Les tribunaux répressifs sont également compétents à l'égard des personnes civilement responsables, mais à la condition que l'auteur du délit soit poursuivi devant eux.
SECT. III. — Compétence administrative
(R. 791 et s.; S. 979 et s.).
253. Les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat sont de la compétence de la juridiction administrative, c'est-à-dire, en principe, du Conseil d'Etat, qui est le juge de droit commun en matière administrative (V. suprà, Conseil d'Etat, n» 107). Il en est de même des actions en dommagesintérêts fondées sur la faute de ses agents dans la gestion d'un service public, à moins
que la faute de l'agent ne constitue une faute personnelle séparable de l'acte administratif.
254. Certaines actions ont été expressément attribuées à la juridiction administrative. On peut citer, notamment, les réclamations des particuliers pour torts et dommages causés dans l'exécution des travaux publics, qui sont de la compétence du conseil de préfecture. — V. aussi L. 22 avr. 1806, art. 21, § 2; Décr. 22 juill. 1806, art. 38.
255. Mais les faits se rattachant à la gestion du domaine privé de l'Etat sont de la compétence des tribunaux ordinaires Civ.
r. 12 juin 1901 , D. P. 1902. 1. 372). Il en est de même d'un certain nombre d'actions soumises expressément par des lois spéciales à la juridiction civile, notamment celles qui résultent de l'exploitation par l'Etat de son réseau de chemins de fer (L. 15 juill. 1845, art. 22), l'action en responsabilité contre l'administration des Postes à raison de valeurs déclarées insérées dans des lettres (L. 4 juin 1859 et 25 janv. 1873), l'action en dommages-intérêts contre l'administration des Douanes accessoirement à une contestation relative à l'impôt (L. 6-22 août 1791 et 14 fruct. an 3), l'action dirigée contre la régie des Contributions indirectes à raison d'une saisie mal fondée (Décr. 1er germ. an 13). Ces lois doivent être interprétées restrictivement.
256. De même, les actions en responsabilité dirigées contre le département et la commune sont de la compétence de l'autorité judiciaire (Civ. c. 11 janv. 1898, D. P. 1904. 1. 265).
1. La responsabilité pénale est celle qui soumet l'auteur d'un acte qualifié crime, délit ou contravention, à l'application des peines dont cet acte est passible aux termes de la loi. — Diverses causes peuvent soit faire disparaître, soit atténuer cette responsabilité et, par suite, soit soustraire l'agent à toute sanction pénale, soit réduire la peine que comportait l'infraction par lui commise. Ce sont : 1» les faits justificatifs ; 2° les causes de non culpabilité; 3° les excuses. On peut y ajouter les circonstances atténuantes.
§ 1". — Faits justificatifs (R. v° Crimes et délits contre les personnes; S. eod. v").
2. Ce sont des circonstances dont l'effet est de justifier entièrement un acte offrant en lui-même, et matériellement, les caractères d'une infraction. Le Code pénal s'en est occupé spécialement à l'occasion de l'homicide et des coups et blessures. — Les laits justificatifs prévus par la loi sont au nombre de deux : 1° l'ordre de la loi (auquel doit se joindre le commandement de l'autorité légitime) ; 2° la légitime défense.
3. 1° Ordre de la loi (R. 217 et s.; S. 304 et s.). — Aux termes de l'art. 327 c. pén., il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. Ces deux conditions sont nécessaires pour que la cause de justification existe; l'ordre de la loi ne saurait suffire à lui seul, encore moins le commandement de l'autorité. Ainsi, au cas où l'une ou l'autre de ces conditions ferait défaut, il y aurait crime ou délit. Par exemple, les militaires qui, en cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique, recourent, sans ordre de leurs chefs, à l'emploi de la force; les chefs militaires qui, dans ces mêmes circonstances, ordonnent des actes de violence, sans réquisition de l'autorité civile, ou sans les sommations préalables prescrites par la loi, commettent des crimes ou des délits , à moins que ces actes ne soient commandés par la nécessité
actuelle de la défense des personnes ou des propriétés. . ,
4. Il est des cas , toutefois , ou 1 ordre de la loi suffit, sans qu'il soit besoin d'un commandement de l'autorité compétente. Ainsi, les agents chargés de mettre a exécution un jugement ou un mandat de justice ont le droit d'employer la force pour assurer l'exécution du mandat ou du jugement, à la condition d'observer, dans cet accomplissement, les formalités prescrites par la loi. Si l'homicide ou les blessures et coups sont entachés d'illégalité, l'agent tombera sous l'application de l'art. 186 c. peu. concernant tout fonctionnaire ou autre qui a , sans motifs légitimes, usé de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (V. suprà, Lxberté individuelle, n° 4).
5. Bien que le texte de l'art. 327 ne vise que l'homicide et les coups et blessures, le principe qu'il contient doit être généralisé. Sont légitimes les arrestations, détentions des prévenus , des accusés et des condamnés commandées par les magistrats compétents, l'introduction dans le domicile des citovens dans les cas prévus par la loi, par les autorités ou les agents qui en ont reçu le pouvoir, les saisies et démolitions ordonnées par la justice, et généralement tous les faits ordonnés, commandés par l'autorité en vertu de la loi, quel que soit le préjudice qu'ils portent aux personnes qui en sont l'objet.
6. 2» Légitime défense (R. 221 et s.; b. 314 et s.). — Il n'y a ni crime ni délit, porte l'art. 328 c. pén., lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. — Il ne faut pas confondre la légitime défense, qui exclut complètement la criminalité de l'acte, avec 1 . use de provocation (V. infrà, n°s 34 et 35). Lorsque les violences exercées contre un individu ne sont pas assez graves pour mettre sa vie en péril , elles constituent une provocation qui rend seulement excusables le meurtre ou les blessures; au contraire, lorsque ces violences ont été de nature à offrir un danger imminent, qu'il était urgent de repousser, l'individu qui frappe agit en état de légitime défense et ne commet ni crime ni délit.
7. Pour constituer l'état de légitime défense , il faut le concours de trois conditions : 1° défense de soi-même ou d'autrui; 2° nécessité actuelle de cette défense ; 3° agression injuste.
8. En ce qui concerne la première condition, il est admis sans difficulté que l'état de légitime défense n'existe que si l'agression est dirigée contre la personne , et non lorsqu'elle est dirigée contre la propriété (Trib. civ. de Chaumont, 8 août 1899, D. P. 1901. 2. 473). — Le droit de défense suppose une attaque violente; ainsi, des injures verbales, un soufflet, n'autoriseraient pas l'emploi de la force. Cependant, il n'est pas nécessaire que le péril couru soit un danger de mort; une menace de blessures graves ou de mutilation peut constituer la personne qui en est lobjet en état de légitime défense. Il suffit, d'ailleurs, que l'attaque soit de nature à créer la possibilité du péril. Encore moins est-il nécessaire que les voies de fait aient commencé, le premier coup pouvant mettre la victime dans l'imoossibifité de se défendre. — Un attentat à la liberté individuelle, comme, par exemple, une arrestation arbitraire, une séquestration illégale, ne paraît pas, d'après la jurisprudence, constituer un cas de légitime défense. Ainsi , la Cour de cassation a jugé que l'illégalité, même supposée établie, d'une arrestation ordonnée par un dépositaire de la force publique, en ce que, par exemple, elle aurait été prescrite dans un intérêt
purement privé, sous prétexte de flagrant délit, ne peut être considérée comme étant de nature à couvrir de l'exception de légitime défense l'homicide commis ou tenté sur ce fonctionnaire et à autoriser, dès lors, un arrêt de non -lieu (Cr. c. 15 sept. 1864, D. P. 65. 1. 200). — Mais un outrage irréparable, tel que le viol ou la tentative de viol , et même , d'après certains auteurs , un attentat à la pudeur avec violences, place la femme qui en est l'objet en état de légitime défense.
9. La seconde condition consiste en ce que le danger doit être actuel et imminent : le droit de défense ne commence que lorsque l'agresseur s'avance, avec le dessein manifeste de frapper ; il cesse quand l'attaque a été repoussée, mais il n'est pas nécessaire d'attendre l'agresseur. D'autre part, il faut que le danger ne puisse être évité autrement que par l'emploi de la force.
10. La troisième condition nécessaire pour légitimer la défense , c'est que l'agression soit injuste. La résistance à un acte légal , et même , d'après la Cour de cassation, à un acte illégal de l'autorité constituerait, suivant les cas, le crime ou le délit de rébellion (V. suprà, Rébellion, n° 6). — On admet que l'individu qui, après avoir provoqué ou attaqué une personne , se défend a son tour contre les violences que celle-ci exerce sur lui et commet un homicide parce que ces violences mettent sa vie en péril, peut se trouver en état de légitime défense. Il en résulte que , juridiquement , il peut y avoir légitime défense de la part de la femme et de son complice contre les attaques du mari les surprenant en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale et les mettant en péril de mort.
11. La mesure de la défense est donnée par le danger de l'agression ; le droit de défense ne légitime que le mal nécessaire pour réduire l'agresseur à l'impuissance; ainsi, l'individu qui, après une première blessure, laquelle a mis l'agresseur hors d'état de nuire, lui en fait une seconde, excède les bornes de la nécessité. Mais il faudra tenir compte de la contrainte morale sous l'empire de laquelle l'agent aura pu se trouver. .
12. Au point de vue de l'action civile en dommages -intérêts, l'exercice du droit de légitime défense est considéré comme exclusif de toute faute et ne peut faire naître une action en dommages -intérêts en faveur de celui qui, par son agression, a rendu cette défense nécessaire. Mais si les bornes de la légitime défense ont été excédées, il peut y avoir lieu à des dommages - intérêts , parce qu'il y a faute à franchir les justes limites de la défense.
13. Deux cas particuliers de légitime défense sont prévus par le Code pénal (art. 329). Le premier est celui où l'homicide a été commis, où les blessures ont été faites, où les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Dans cette hypothèse, la cause de justification existera lorsque l'habitant d'une maison se trouvera la nuit, dans sa propriété , en présence d'un malfaiteur dont il ignorera les intentions ; la loi établit alors une présomption de danger : l'incertitude du propriétaire de la maison sur les intentions du malfaiteur, la possibilité d'une attaque seront suffisantes pour que le propriétaire se présume en danger et pour rendre légi-
! time la défense qu'il fera de sa personne j (Dijon, 21 mars 1900, D. P. 1901. 2. 473). ' Mais il semble que, même dans le cas de l'art. 329, l'état de légitime défense ne puisse être invoqué si c'est la propriété (et non les personnes) qui est menacée (V. suprà, n° 8). Il en résulte que le bénéfice de cette dispo-
sition doit être refusé au propriétaire qui, bien que se trouvant en présence d'un malfaiteur, a la certitude de ne courir aucun danger, par exemple si le malfaiteur prend la fuite en apercevant le maître de la maison. — La défense ne cesserait pas d'être légitime au cas où l'agression nocturne serait faite au nom de la loi et par des agents de la force publique; l'inviolabilité du domicile est un principe absolu, sauf les exceptions établies par la loi (V. suprà, Liberté individuelle, n» 7). — Sur le cas où les violences ont été commises en repoussant une agression pendant le jour (Pén. 322), V. infrà, n° 37.
14. Le second cas de légitime défense prévu par l'art. 329 c. pén. est celui où l'on s'est défendu contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Il n'est pas nécessaire alors que le vol ou le pillage ait eu lieu la nuit.
§ 2. — Causes de non -culpabilité (R. v Peine; S. eod. V).
15. L'imputabilité pénale exige, comme conditions : 1° l'intelligence de l'agent ; 2° sa liberté; 3° en général, l'intention criminelle. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'auteur de l'acte n'est pas coupable et il échappe, dès lors, à toute répression. — Les causes de non-culpabilité ne doivent pas être confondues avec les causes de justification (légitime défense, ordre de la loi avec commandement de l'autorité légitime : V. suprà, n»! 2 et s.). Sans doute, les unes et les autres en traînent le renvoi de toute poursuite ou l'acquittement de l'accusé; mais la cause de nonculpabilité efface la culpabilité de l'agent, sans légitimer l'action même, tandis que le fait justificatif rend l'acte légitime.
A. — Défaut d'intelligence ou de liberté (R. 381 et s.; S. 362 et s.).
16. I. L'intelligence et la liberté font défaut, l'une et l'autre, lorsque l'auteur de l'infraction est en état de démence (Pén. 64). Il ne saurait y avoir, en pareil cas , de responsabilité pénale. — L'irresponsabilité absolue du dément s'étend à toute espèce d'infraction, même aux contraventions de simple police, ou aux infractions prévues par des lois spéciales. La démence au temps de l'action n'exclut pas seulement la responsabilité pénale du délit, mais aussi toute responsabilité civile du dommage causé.
17. La démence peut être établie par tous les moyens de preuve ; lorsque le trouble de l'intelligence est présenté comme le résultat d'une maladie mentale, on a recours à une expertise médico-légale. La preuve de la démence se pose d'abord devant les juridictions d'instruction ; si elle n'y est pas établie suffisamment et qu'il y ait renvoi devant les juridictions de jugement, c'est à celles-ci qu'il appartient alors de résoudre la question de savoir si l'inculpé est en état de démence. Devant la cour d'assises, la question de la démence rentre dans la question générale de culpabilité, et il n'est pas nécessaire d'interroger le jury sur ce point ; mais une question spéciale peut être posée à cet égard, sans entraîner nullité. — Si la démence ne survient qu'après la consommation du délit, elle suspend l'exercice de l'action publique et aussi l'instruction si celle-ci est commencée. Mais, d'après la jurisprudence, la prescription de l'action publique ne court pas au profit de l'inculpé qui n'a pas pu être soumis aux débats à cause de son état de démence.
18. Les passions, comme la vengeance, l'amour, la jalousie, la cupidité, ne peuvent être qu'une cause d'atténuation, dont le juge tiendra compte en accordant les circonstances atténuantes (V. infrà, d"' 48 et s.). La crainte, au contraire, peut décharger l'agent de toute imputabilité (V. infrà, n°s 22 et s.). — La
colère est une excuse atténuante dans les cas des art 321 . 334 , 835 c. peu. (Y. infrà, n" 34 et s.).
t9. Le somnambulisme spontané bien
constaté, qu'il toit naturel ou hystérique, .m lui i imputanilité , quand même l'agent aurait exécuté, dans le sommeil, le projet Criminel qu'il avait formé en état de veille. Quant au somnambulisme provoqué (hypnotisme), la question de savoir quelle peut être son influence sur l'imputabilité pénale rentre dans le domaine de la science, et elle est fort discutée.
20. L'ivresse volontaire, qui est le résulte 1 imprudence, de l'intempérance de Dl , laisse subsister la responsabilité pé-
>i. île. A défaut de la loi, qui n'en règle pas
Cfets sur l'imputabilité, la jurisprudence
if que l'ivresse n'est pas une excuse
. nuiis elle peut être une circonstance
atténuante,
21. Quant au défaut de liberté et d'intelligence résultant de loge, V. infrà, n°« 41 il s.
B. — Contrainte, force majeure (R. 414 et s.; S. 401 et s.l.
22. La contrainte est également une cause d'irresponsabilité. Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister
64). Il faut distinguer la contrainto physique et la contrainte morale. — La premiere s'exerce directement sur le corps de l'agent (par exemple, un individu, en conduisant violemment la main d'un autre, le force à tracer sa signature au bas d'un acte), ou bien elle résulte de causes de force majeure étrangères au fait de l'homme (par exemple, un Dante atterrit sur un champ ensemencé, ou un ouragan empêche de conserver allumées les lanternes d'une voiture).
23. La contrainte morale pèse sur la volonté de l'agent en le déterminant par la crainte d'un mal imminent. Elle peut, comme la contrainte physique, exonérer l'auteur d'un crime ou délit de toute responsabilité pénale, mais à la condition qu'il n'ait pas été possible d'y résister. Spécialement, lorsque cette contrainte résulte d'une menace, le bénéfice de l'art. 64 ne peut être invoqué qu'autant que le péril qu'elle fait craindre est imminent, et qu'elle met celui qui en est l'objet dans la nécessité ou de commettre l'infraction, ou de subir les violences dont il est menacé (Cr. c. 28 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 81).
24. La contrainte ou force majeure détruit la culpabilité en toute matière, même en matière de simple police. Quant à la responsabilité civile, elle est, en général, exclue par la contrainte; elle peut subsister cependant si, l'infraction écartée, le dommage causé est de nature à être imputé à faute à son auteur. — C'est à celui qui allègue la contrainte à l'établir.
25. La contrainte peut, dans certains cas, résulter, pour celui qui a commis un délit, de l'ordre qui lui en a été donné par une personne qui a autorité sur lui. Dans quelles conditions en sera-t-il ainsi? Tout d'abord, l'ordre illégal du supérieur (Pén. 327) n'est jamais une cause de justification analogue à celle qui résulte de l'ordre de la loi ou de la légitime défense (V. suprà. n«s 3 et s.). On ne saurait davantage y voir une excuse légale, sauf dans les cas des art. 1 14 (V. suprà, Liberté individuelle, u" 1) et 190. Mais l'ordre du chef, tant civil que militaire, peut être une cause de non-culpabilité lorsqu'il a conduit l'agent à croire que l'acte ordonné n'était pas illégal ; au contraire, si, malgré l'ordre reçu , le subordonné a eu conscience qu'il commettait un délit, il en sera responsable, comme par exemple si le chef ordonnait de commettre un viol. Néanmoins, si le subordonné, tout en ayant
conscience de la criminalité de l'acte qu'on lui ordonne, l'accomplit parce qu'il craint, en refusant d obi ir, d'attirer un don sur sa personne ou Bur sa fortune, l'ordre peut devenir pour lui une cause de nonimputabilité, dans les termes de l'art. 64 c. pén., par exemple s'il s'agit d'un ordre donné à un forçat, qui ne peut résister aux injonctions qu'il reçoit sans encourir une peine disciplinaire (Cr. r. 18 janv. 1902).
26. Le commandement du père, du mari, dû maitre ne saurait constituer pour les enfants, la femme, le domestique, la contrainte morale dont l'art. 64 c. pén. fait une cause de justification. Il ne peut être qu'un motif d'atténuation de la peine.
C. — M Mine d'intention criminelle (R. 369 et s.; S. 341 et s.).
27. En principe, l'intention criminelle, c'est-à-dire la volonté d'accomplir le fait défendu malgré la prohibition légale, est, en ce qui concerne les crimes et les délits, une condition distincte, qui s'ajoute aux conditions ordinaires de la culpabilité. Mais il y a des exceptions à cette règle; ainsi, il existe des crimes (Pén. 119: fonctionnaires publics qui négligent de constater une détention illégale; L. 3 mars 1822, sur la police sanitaire, art. 22) qui sont punis bien qu'ils aient été commis de bonne foi, sans intention; il en est de même, en matière de délits, dans les cas notamment des art. 192, 193, 194, 196, 237 à 240, 254, 346, 347, 319, 320, 458, 459 à 462 c. pén. ; de même encore, en matière de douane, de pêche, de forêts, etc. — Il en est autrement en matière de contravention : l'intention , à moins d'exception contraire qui ne peut résulter que d'un texte de loi, n'est pas exigée comme une condition de la culpabilité (V. suprà, Contravention, n° 2).
28. La bonne foi, en matière pénale, consiste dans l'ignorance où se trouvait l'agent, lors du fait qu'il a commis, des circonstances qui imprimaient à ce fait un caractère délictueux et le rendaient punissable. Elle exclut, en principe, l'intention criminelle et, par conséquent, l'imputabilité en matière de crimes et de délits, mais non en matière de contravention de police ou de délits contraventionnels. — L'erreur de fait, par exemple celle de l'individu qui épouse une femme mariée croyant épouser une veuve, ou qui prend la chose d'autrui croyant qu'il en était propriétaire, fait disparaître la culpabilité constitutive du délit. Au contraire , l'erreur de droit, c'est-à-dire l'ignorance où était l'agent de la disposition pénale qui prévoit et punit le fait qu'il a commis, ne peut jamais faire disparaître l'imputabilité. De même, l'ignorance de l'existence d'un règlement administratif ne peut excuser une infraction à ce règlement.
S 3. — Excuses (R. v° Peine; S. eod. v°).
<t9. L'excuse, dans le sens juridique, est une cause d'atténuation ou d'exemption de peine spécialement déterminée par la loi. Elle n'exclut pas la culpabilité qu'elle suppose, au contraire, établie. On 'ne saurait admettre d'excuse en dehors des cas limitativement déterminés par la loi (Pén. G5). (Sur ces cas, V. infrà, n°s 30 et s.). Il en est ainsi : 1° soit en matière de crime ou de délit; notamment, il n'y a pas d'excuse légale, en cas de poursuite pour coups et blessures entre époux, dans le fait de la réconciliation survenue entre ces derniers, ou, en cas d'infanticide, dans la circonstance que l'accusée aurait été victime d'un viol au moment de la conception ; 2° soit en matière de contravention ; notamment, le juge de police ne peut prononcer le relaxe du contrevenant pour absence d'intention ou de préjudice, minime importance du fait poursuivi, difficulté d exécution ou ignorance des
règlements, insuffisance de leur publication, tolérance et usage habituel, indigence de l'inculpé, réparation de la contravention. C'est au juge du fond d'apprécier si l'excuse existe ; il n'appartient pas aux juridictions d'instruction, luge d'instruction et chambre d'accusation , d'en connaître.
A. — Excuses absolutoires (S. 501 et s.).
30. Les excuses absolutoires sont celles qui excluent l'application de toute peine , sauf, dans certains cas, la peine de l'interdiction de séjour. Des excuses qui entraînent absolution complète sont prévues, notamment dans les art. 248 c. pén. (recel de malfaiteurs par les ascendants, etc.), 380 c. pén. (soustraction entre époux), 347 c. pén. (capture de prisonniers évadés), &57 c. pén. (ravisseur qui épouse sa victime), dans la loi du 18 avr. 1886 (sur l'espionnage), celle du 2 avr. 1892 (destruction par explosibles) au profit de ceux qui dénoncent leurs complices. — Les excuses qui, tout en exemptant le coupable de la peine principale, permettent de prononcer contre lui l'interdiction de séjour, sont prévues, notamment, par les art. 100 c. pén. (associations de malfaiteurs), 108 c. pén. (révélateurs de complots), 138, 144 c. pén. (révélateurs de crimes de fausse monnaie et de certains faux), 213 c. pén. (rébellion en réunion), 271 c. pén. (vagabonds qui contractent un engagement militaire).
B. — Excuses atténuantes (S. 504 et s.).
31. Les excuses atténuantes n'ont pour effet que de diminuer la culpabilité et la peine. — Il y a lieu de distinguer : 1» les excusesatténuantes spéciales, qui s'appliquent à certaines infractions déterminées ; 2» les excuses atténuantes d'une portée générale.
32. 1» Excuses atténuantes spéciales. — On peut citer le cas de l'individu qui, ayant émis de la fausse monnaie, prouve qu'il l'avait reçue pour bonne (Pén. 135); ... le cas du coupable de séquestration qui a rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, séquestration ou détention (Pén. 343).
33. 2° Excuses atténuantes générales. — U n'en existe que deux : 1» la minorité de seize ans, lorsque le mineur est déclaré avoir agi avec discernement (V. infrà, n° 43) ; 2° la provocation.
34. A la différence de l'agression, qui légitime les actes de défense ( Sur la légitime défense, V. suprà, n»s 6 et s.), et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger; aussi a-t-elle seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d'atténuer la peine. Elle n'excuse pas tous les crimes et délits, mais seulement le meurtre, les coups et blessures volontaires et la castration (Pén. 321 à 326); elle est également admise en matière d'injures publiques et non publiques ( L. 29 iuill. 1881, art. 33; Pén. 471, n» 11).
35. Les faits de provocation auxquels la loi, en matière d'homicide, coups et blessures, castration, attache le caractère d'excuse sont au nombre de quatre : les coups ou violences graves envers les personnes (Pén. 321); la violation, à l'aide d'escalade ou d'effraction, du domicile pendant le jour (Pén. 322); le flagrant délit d'adultère (Pén. 324); un outrage violent à la pudeur pour le crime de castration (Pén. 325). Les autres faits de provocation, comme les injures, les menaces, les paroles, les gestes, qui ne sont pas prévus par le code , rie sont pas des causes d'excuse légale. — Sur la question de savoir si l'excuse de provocation profite au complice d'un crime ou d'un délit dont l'auteur aurait été déclaré excusable , V. suprà , Complice - complicité , n° 5.
36. a) Coups ou violences graves envers les personnes (Pén. 321). Cette excuse suppose des violences : physiques, par exemple, même le fait de poursuivre avec un couteau diverses personnes en les menaçant de mort ; .. envers les personnes, ce qui exclut celles qui n'atteignent que les animaux, ou les choses matérielles, comme une clôture; ... graves; ... injustes, c'est-à-dire qu'il faut que l'auteur des violences n'ait pas eu le droit de les exercer Mais la jurisprudence décide que les violences, exercées même illégalement, par un fonctionnaire, ne peuvent être invoquées comme excuse par le citoyen qui a exercé des représailles. — Les crimes et delits qui peuvent être excusés par les violences graves envers les personnes sont : le meurtre, les coups et blessures volontaires. Par exception, l'excuse de provocation par coups ou violences graves enversles personnes ne peut être invoquée par le parricide (Pen. 323), ni par l'époux qui commet un meurtre sur la personne de son épouse (Pén. 32*1; mais dans ces deux derniers cas, l'excuse de provocation s'appliquera s'il y a eu non pas meurtre, mais seulement coups et blessures. Si la vie du fils ou de l'époux était en dan- Ter il pourrait se trouver dans le cas de Fégitime défense, et la culpabilité disparaîtrait (Comp. infrù, n° 39).
37. b) Attaque pour pénétrer dans une maison habitée pendant le jour (Pén. SU) (Sur l'attaque qui a eu lieu pendant la nuit, V. suprà, n" 13). — Le meurtre ou les blessures sont excusables, à plus forte raison, s'ils ont eu lieu après l'escalade, pour repousser l'agresseur qui s'est introduit dans la maison.
38. c) Outrage violent a la pudeur. — Le crime de castration est assimile au meurtre ou blessures excusables, quand il a été provoqué par un outrage violent a la pudeur (Pén. 325). Au reste, les attentats a la pudeur constituent au premier chef des violences graves qui rentrent dans l'hypothèse indiquée suprà, n° 36 (le viol peut même placer la victime en état de légitime défense : V. suprà, n» 8).
39. d) Flagrant délit d'adultère. — L art. 324, § 2, c. pén. ne reconnaît pas au mari le droit de donner la mort à sa femme et à son complice surpris en flagrant délit d'adultère, mais il considère cet outrage comme une provocation violente qui motive l'excuse. Cette excuse suppose d'abord que le mari a surpris les coupables en flagrant délit, et en second lieu que l'adultère était commis dans la maison conjugale. Bien que l'art. 324 ne déclare excusable que le meurtre, il semble qu'il doit en être de même des coups portés ou des blessures faites par le mari à la femme et a son complice. — L'excuse ne profite qu'au mari: elle ne saurait être invoquée par la femme qui surprendrait son mari en adultère.
40. Quels sont les effets de l'excuse .' Lorsque l'excuse de provocation est admise, l'atténuation des peines est déterminée par l'art. 326 c. pén., dont l'effet général est de réduire la peine à un simple emprisonnement correctionnel. Cette réduction est, d'ailleurs, indépendante de celle qui peut être prononcée par suite de l'admission des circonstances atténuantes, lesquelles peuvent se combiner avec l'excuse. — La jurisprudence ne parait pas absolument fixée sur la question de savoir si le fait excusé , ainsi puni d'une peine correctionnelle, devient un délit. Il semble qu'il n'y ait lieu de donner la même solution que lorsqu'il s'agit de l'excuse de minorité (V. infrà, n" 45).
C — Influence de l'âge sur la responsabilité pénale (R. 421 et s.; S. 433 et s.).
dans ce second cas, elle constitue une excuse légale. — Le mineur, au point de vue du droit criminel , est celui qui a moins de seize ans accomplis. Toutefois, à un certain point de vue . c'est l'âge de dix-huit ans qui est pris en considération (V. le numéro suivant).
42. La situation du mineur diffère suivant qu'il a agi ou non avec discernement. S'il est reconnu que le mineur de dix-huit ans a agi sans discernement, il doit être acquitté (Pén. 66, modifié par la loi du 12 avr. 1906). Cette disposition s'applique, quelle que soit l'infraction pour laquelle le mineur est poursuivi : crime, délit, contravention, infraction à des lois spéciales. Mais le mineur, tout en étant acquitté, peut être condamné aux réparations civiles (supportées par les personnes civilement responsables). Le mineur acquitté pourra être remis à ses parents (père, mère ou autres membres de sa famille), à des sociétés de bienfaisance, ou être envoyé dans une maison de correction. La loi du 5 août 1850 a organisé à cet égard pour les jeunes détenus acquittés en vertu de l'art. 66 c. pen. des colonies pénitentiaires où ils sont employés à des travaux agricoles (V. supra , Prisons , n° 29). Le mineur relaxé d'une contravention comme ayant agi sans discernement ne saurait être envoyé dans une maison de correction. 43. Lorsque le mineur de seize ans est déclaré avoir agi avec discernement, il est responsable de l'acte qu'il a commis , et une peine doit lui être appliquée (Pen. b7, modifié par la loi du 12 avril 1906). Mais son jeune âge diminue sa culpabilité et devient une excuse atténuante. Les peines criminelles sont transformées, pour le mineur, en peines correctionnelles; les peines de mort , des travaux forcés à perpétuité et la déportation sont remplacées par la peine d'un emprisonnement de dix à vingt ans dans une colonie correctionnelle. Les peines des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion sont remplacées par un internement dans une colonie correctionnelle ou une colonie pénitentiaire , pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné a 1 une de ces peines. Ainsi, lorsqu'il s'agit de travaux forcés à temps ou de la réclusion, dont la durée peut n'être que de cinq ans, la détention correctionnelle du mineur peut être réduite au tiers de cinq ans, c'est- a -dire à vingt mois. A ces réductions de peine il faut ajouter celle qui peut résulter, suivant les cas, de l'admission des circonstances atténuantes. Le mineur peut , dans tous les autres cas , être frappé de l'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il est condamné à être enfermé , pour une durée de un an à cinq ans, dans une colonie pénitentiaire ou une colonie correctionnelle. 44. La transformation de la peine criminelle en peine correctionnelle par suite de l'excuse de la minorité fait, d'après une doctrine longtemps admise par la jurisprudence, dégénérer le crime en simple délit; il s'ensuit que le crime commis par le mineur de seize ans est soumis à la prescription triennale. Cependant, en dernier lieu, la Cour de cassation a décidé que la matière reste criminelle. En tout cas, le droit de déclarer les circonstances atténuantes est conservé au jurv. D'autre part, le mineur de seize ans, sauf dans le cas ou il a des complices au-dessus de cet âge ou s'il est prévenu de crimes punis de la peme de mort ou des travaux forcés à perpétuité, est
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41. 1» Minorité. — La minorité de l'agent entraine soit son irresponsabilité absolue, soit une atténuation de la peine encourue :
é par les tribunaux correctionnels.