En matière correctionnelle, le mineur
qui a" agi avec discernement est condamné à une peine qui ne peut s'élever au-dessus
de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans (Pén . 69). Quant au minimum, il peut être abaissé à la dernière limite des peines correctionnelles (six jours d'emprisonnement), et ce minimum peut même, avec les circonstances atténuantes, être réduit aux peines de simple police. Mais le mineur ne peut, en pareil cas , être condamné à être envoyé dans une maison de correction (Cr. c. 16 juill. 1898,
46. En matière de simple police, le jeune âge de l'inculpé n'est point une excuse atténuante légale. ,
47. 2» Vieillesse. — L'âge avance de l'agent ne fait disparaître ni n'atténue la responsabilité; mais la loi adoucit pour les vieillards l'exécution de certaines peines, savoir celles des travaux forcés, de la déportation et de la relégation. L'art. 5 de la loi du 30 mai 1854 modifie l'art. 70 c. pén. et décide que les peines des travaux forcés ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement, et qu'elles seront remplacées par celles de la réclusion, soit à perpétuité soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera. Les art. 70 et 71 c. pén. , dans leurs dispositions non modifiées par la loi de 1854 précitée, remplacent la peine de la déportation par la peine de la détention à perpétuité pour les individus âgés de soixante-dix ans accomplis au jour du jugement. Enfin, aux termes des art. 6 et 8 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, le récidiviste qui a dépassé l'âge de soixante ans à l'expiration de la peine devant entraîner la relégation ne peut être relégué, et la relégation doit être pour lui remplacée par l'interdiction perpétuelle de séjour.
g 4. Circonstances atténuantes (R. v» Peine; S. eod. t>°).
48. 1° Règles générales. — Les circonstances atténuantes sont les faits de la cause dont l'existence est laissée à l'appréciation du juge et qui, lui paraissant de nature a diminuer la culpabilité de l'inculpé, ont pour conséquence de permettre au juge d'abaisser la peine au-dessous du minimum fixé par la loi pour le délit poursuivi. Elles ne sont pas liinitativement déterminées, et le juge de répression est souverain pour apprécier si les circonstances dans lesquelles le fait a ete commis présentent un caractère atténuant. Le juge correctionnel ou de simple police , étant souverain dans son appréciation à cet égard, n'a pas sur ce point à motiver sa decfsion (Sur la déclaration du jury, V. supra, Instruction criminelle, n° 183). — La déclaration de circonstances atténuantes modifie seulement la peine et non la nature de l'infraction et de la qualification légale du fait. Aussi la jurisprudence décide que la déclaration de circonstances atténuantes ne peut avoir aucun effet sur la durée de la prescription.
49. 2° Matières criminelles (R. 522 et s. ; S. 546 et s.). — Les circonstances atténuantes peuvent être déclarées pour tous les crimes, qu'ils soient prévus par le Code pénal ou par une loi spéciale. C est au jury seul, en matière criminelle, qu'il appartient de déclarer l'existence de circonstances atténuantes ; la cour d'assises n'en a le pouvoir que si le fait dont elle est saisie est un délit ou dégénère en délit, c'est-à-dire : 1° quand le fait est réduit, par la déclaration du jury nui écarte les circonstances aggravantes, a un simple délit; 2» lorsqu'il s'agit d un crime excusé (V. suprà, n«» 31 et s.) ; 3» lorsque la cour d'assises a été saisie par la chambre d'accusation d'un délit connexe a un crime (Instr 226, 227). Toutefois, en matière de délits de presse, lorsqu'ils sont déférés à la cour d'assises, on reconnaît généralement que c'est au jury qu'il appartient de