RÉTENTION
déclarer l'existence des circonstances atténuantes.
50. L'elTet des circonstances atténuantes sur les peines criminelles est déterminé par l'art. 403, §1 à 7; il consiste dans l'abaissement obligatoire pour la cour d'assises d'un degré dans chaque échelle pénale et l'abais-
nt facultatif d'un second degré. Toutelois, quand la peine est celle de la réclusion, l'abaissement ne peut être que d'un degré, et la peine peut descendre jusqu'à un an d'emprisonnement ( Pén. 463, § G; V. en outre, même article, S 5). — L'abaissement se fait dans chaque échelle pénale (V. su- /<)■<• , l'eue, n» 2), c'est-à-dire que la loi tient compte de la distinction des peines de droit commun et des peines politiques et ne permet pas de passer , par l'effet d'une déclaration de circonstances atténuantes, d'une peine ordinaire à une peine politique, et réciproquement.
51. Dans le ras on le Code prononce le maximum d'une peine afflictive (Pén. 7), s il existe des circonstances atténuantes , la cour applique le minimum de la peine ou même la peine inférieure ( Pén. 403 , § 7). Si c'est la peine inférieure qui est appliquée, la cour d'assises n'est pas tenue de ne prononcer que le minimum de la peine; elle peut, spécialement, en portant la peine inférieure à son maximum, prononcer dix ans de réclusion contre un individu qui a encouru le maximum des travaux forces à temps, mais qui a obtenu les circonstances atténuantes. Si la cour ne juge pas à propos de descendre à la peine inférieure, le minimum de la peine prononcée par la loi ne saurait être dépassé par elle, alors même que le maximum serait encouru par l'effet de la récidive, avec la faculté de porter la peine au double.
52. Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées à un récidiviste, l'aggravation pour récidive doit précéder, dans l'application de la peine, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes {V. suprà, Récidive-relégation, n° 16).
53. 3' Mal tires correctionnelles (R. 537 et s. ; S. 567 et s.). — Les dispositions du Code pénal sur les circonstances atténuantes ne s'appliquent qu'aux délits prévus par le Code pénal ; quant aux délits prévus par des lois spéciales, les circonstances atténuantes ne leur sont applicables que si le texte de la loi les autorise. Parmi les infractions à des lois spéciales qui ne comportent pas l'application de l'art. 463, on peut citer : les délits forestiers , prévus par le Code forestier de 1727 ( For. 203 ) ; les infractions à la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ( L. 1844, art. 20) ; les infractions aux lois de Douane (V. suprà, Douanes, n» 191). Les lois qui, au contraire, ont étendu l'art. 463 c. pén. aux peines qu'elles prononcent sont, notamment, les lois : du 15 avr. 1829, sur la
flèche fluviale (art. 72) ; du 15 juill. 1845, sur a police des chemins de fer (art. 26); du 27 mars 1851, sur la répression de certaines fraudes dans la vente des marchandises (art. 7); du 23 janv. 1873, sur l'ivresse publique (art. 9); du 29 juill. 1881, sur la presse (art. 64) ; du 30 nov. 1892, sur l'exercice de la médecine (art. 27); du 2 nov. 1892, sur le travail des enfants et des femmes dans les manufactures, mais seulement dans les deux cas visés par les art. 27 et 29 de cette loi.
54. L'effet des circonstances atténuantes, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, consiste dans un abaissement de peine (Pén. 463, § 8 à 10) ; mais, d'une part, la diminution est en quelque sorte illimitée, et, d'autre part, la diminution est facultative, en ce sens que le juge, tout en admettant l'existence de circonstances atténuantes, n'est pas tenu d'abaisser la peine au-dessous de son minimum légal. Lorsque
le juge déclare les circonstances atténuantes, il peut : a) si la peine prononcée par la loi est un emprisonnement, réduire cet emprisonnement même au-dessous de six jours (minimum de l'emprisonnement correctionnel) jusqu'à un jour (minimum de l'emprisonnement de simple police); b) si la peine prononcée par la loi est une simple amende, l'abaisser jusqu'à 1 franc (minimum des amendes de simple police); c) si la loi prononce à la fois un emprisonnement et une amende, n'appliquer qu'une des deux peines, qu'il peut abaisser jusqu'à un jour d'emprisonnement ou 1 franc d'amende; dans ce dernier cas, lorsque l'amende est substituée à l'emprisonnement, le maximum de l'amende est de 3000 francs (Pén. 463, dernier alinéa, ajouté par la loi du 26 oct. 1888).
55. Les tribunaux correctionnels qui accordent les circonstances atténuantes à un prévenu peuvent le dispenser totalement de l'interdiction de séjour, et s'abstenir de prononcer l'interdiction des droits mentionnés en l'art. 42 c. pén.
56. 4° Matières de simple police (R. 569 et s. ; S. 584 et s.). — Le bénéfice des circonstances atténuantes n'est en principe applicable qu'aux peines de simple police prononcées par le Code pénal (Pén. 483, § 2), et l'on ne peut l'étendre aux contraventions régies par des lois spéciales, à moins que la loi spéciale n'ait admis, par une disposition formelle, l'application de l'art. 463 c. pén. La peine peut, même au cas de récidive, être abaissée jusqu'au minimum des peines de simple police, un franc d'amende, un jour d'emprisonnement (l'une peut même être substituée à l'autre), sans pouvoir jamais être réduite au delà ; le juge ne pourrait pas davantage réduire la condamnation au payement des frais.
57. 5° Infractions soumises aux tribunaux militaires (R. 536 ; S. 589 et s.). — Les conseils de guerre peuvent, d'une manière générale, faire l'application de l'art. 463 c. pén. aux condamnés non militaires qu'ils sont appelés à juger ( C. just. mil. 9 juin 1857, art. 198). Quant aux militaires et aux assimilés, il faut distinguer trois catégories d'infractions : a) les crimes et délits de droit commun, pour lesquels l'application des circonstances atténuantes est déterminée par l'art. 463 c. pén.; 6) les crimes et délits d'un caractère mixte, pour chacun desquels le Code de justice militaire établit,' aux articles qui les concernent, une échelle spéciale d'atténuation; c) les crimes et délits de nature essentiellement militaire , à l'égard desquels les circonstances atténuantes ont été introduites par la loi du 19 juill. 1901 : la réduction des peines s'opère suivant les règles posées par l'art. 463 pour les peines de droit commun, et suivant les règles spéciales posées par la loi du 19 juill. 1901 pour les peines militaires. — Les mêmes règles s'appliquent aux infractions déférées aux tribunaux institués pour l'armée de mer.
De la responsabilité pénale à raison du fait d'autrui.
58. Les peines sont, en principe, essentiellement personnelles: nul ne peut être passible d'une peine à raison d'une infraction dont il n'est pas l'auteur. Cette règle générale comporte toutefois certaines exceptions, en ce sens que la responsabilité pénale peut parfois être encourue par une personne autre que celle qui a commis le fait matériel constitutif de l'infraction. C'est ce qui a lieu dans diverses hypothèses où existe l'obligation légale d'exercer une action directe sur les agissements d'un auxiliaire ou d'un préposé.