‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 296 sur 639 · Ll en est ainsi, notamment, d'après · texte numérisé non relu

Ll en est ainsi, notamment, d'après

la jurisprudence : 1» En matière d'industries réglementées. Aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation, les contraventions à un arrêté de police qui réglemente l'exercice d'une profession industrielle sont imputables au chef ou maître de l'industri», et celui-ci est passible de l'amende prononcée par la loi à raison de ces contraventions, alors même qu'elles seraient l'œuvre de ses ouvriers (Cr. c. 28 janv. 1859, D. P. 59. 1. 425). Cette doctrine a été appliquée, par exemple, aux entrepreneurs de vidange (Cr. 15 janv. 1841), aux boulangers (Cr. 27 sept. 1839) , aux entrepreneurs de transports en commun, omnibus, tramways, etc. (Cr. c.

8 mai 1870, D. P. 70. 1. 311), à l'entrepreneur de l'arrosage des rues et boulevards d'une ville (Cr. c. 12 mai 1893, D. P. 95. 1. 248) ; — 2° En matière de propriété rurale. Il a été jugé qu'en cas de contravention aux arrêtés administratifs qui réglementent l'usage entre riverains d'un cours d'eau, l'amende doit être appliquée aux propriétaires, alors même que cette contravention serait l'œuvre de leurs préposés (Cr. c. 3 avr. 1857, D. P. 57. 1. 229); — 3° En matière de propriété urbaine. Une jurisprudence constante décide que les propriétaires des maisons bordant la voie publique peuvent être poursuivis personnellement pour défaut de balayage par leurs locataires (V. notamment Cr. c. 3 juin 1881, D. P. 82. 1. 44); — 4° En matière de voitures. Les contraventions aux lois et règlements, par exemple à ceux qui exigent l'apposition sur les voitures d'une plaque métallique portant les nom, prénoms, etc., du propriétaire , peuvent être poursuivies contre ce dernier, alors même qu'elles n'ont pas été commises par lui personnellement (Cr. c. 20 févr. 1874; 13 juill. 1893, D. P. 94. 1. 250). La même solution est applicable aux propriétaires de vélocipèdes ou d'automobiles. Il a été jugé, notamment, que le propriétaire d'une voiture automobile est pénalement responsable de l'inobservation des dispositions du décret du

10 mars 1899 qui prescrivent de disposer les appareils des véhicules de ce genre de telle manière que leur emploi ne puisse répandre des odeurs incommodes (Cr. r.

3 févr. 1906, D. P. 1906. 1. 184).

60. En principe, la responsabilité du fait d'autrui ne s'applique pas à l'amende prononcée contre celui dont on est responsable. Cependant, en vertu de lois spéciales, une personne peut être civilement responsable d'amendes de nature fiscale encourues par celui dont elle doit répondre.

11 en est ainsi , notamment, en matière : 1° de douanes ; 2° de contributions indirectes ; 3° d'octroi, etc. (V. suprà, Peine, n°91). — La confiscation n'atteint pas davantage, en principe, les personnes civilement responsables, sauf en matière de douanes, de contributions indirectes, d'octroi, de contrefaçon de brevets d'invention , de dessins ou marques de fabrique. Mais les frais de la poursuite exposés par le ministère public contre l'auteur du délit doivent être supportés par le civilement responsable (Cr. r. 13 déc. 1856, D. P. 57. 1. 75).

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