RÉTENTION
(R. v Rétention; S. eod. v).
1. Le droit de rétention est le droit qui appartient à un créancier, lorsqu'il détient une chose appartenant à son débiteur, de refuser de la rendre , tant qu'il n'a pas été payé de sa créance, bien que la chose ne lui ait pas été donnée en nantissement. — On discute sur le point de savoir s'il constitue un droit réel ; mais on s'accorde pour décider qu'il est opposable aux tiers ( v. infrà, n» 201.
1282 RÉUNIONS PUBLIQUES
| 1er. Peur quelles créances le droit de être exercé (R. 20 et s.; g. 7 81
2. En dehors des cas où la loi l'accorde expressément, on admet, en général, que le droit de rétention existe dans tous les cas où il y a corrélation entre la chose retenue et la créance réclamée (debitum cum re
C'est la doctrine consacrée par la jurisprudence, qui paraît toutefois exiger cette condition, que le possesseur soit de bonne foi (Civ. c.25 janv.1904, D. P. 1904. 1. 601). Par application de ces principes, le droit de rétention est accordé dans deux séries d'hypothèses : 1° en matière contractuelle ou quasi -contractuelle, lorsqu'une des parties n'exécute pas ses obligations; 2° en matière d'actions réelles , au profit du possesseur de bonne foi, obligé de restituer une chose sur laquelle il a fait des impenses.
3. 1" En matière contractuelle ou quasicontractuelle. - Toutes les fois qu'un rapport de droit fait naître des obligations réciproques, l'une des parties peut se refuser à livrer la chose qui appartient à son débiteur, tant que celui-ci n'exécute pas son obligation (Amiens . 13 juin 1901, D. P. 1901. 2. i [2), Le droit de rétention appartient donc:
4. a) Au vendeur, tant que le prix n'est pas pavé (Civ. 1612 et 1613; V. infrà, Pente). Quant au droit de rétention du vendeur, en cas de faillite de l'acheteur (Corn. 577), V. suprà, Faillite, n° 246.
5. b) A l'acheteur sous condition résolutoire : il peut refuser de rendre la chose tant que le prix ne lui est pas restitué , et qu'il n'a pas été remboursé de ses impenses nécessaires ou même simplement utiles, ou tout au moins de la plus-value résultant de ces dernières dépenses , si elle est inférieure. La loi ne l'accorde expressément qu'à l'acheteur à réméré (Civ. 1673, § 1er); mais on est d'accord pour généraliser, à la condition toutefois que l'acheteur n'ait pas encouru la résolution par sa faute et ne soit ainsi un possesseur de mauvaise foi. — La même solution doit être admise au profit du donataire, en cas de résolution de la donation sans qu'il y ait faute de sa part (Besançon, 17 mais 1897. 1>. P. 98. 2. 211).
6. c) Au locataire que le nouveau propriétaire / Miser, tant qu'il n'a pas reçu l'indemnité qui lui est due (Civ. 1749).
7. d) Au dépositaire, pour l'indemnité qui lui est due à raison des impenses qu'il a faites (Civ. 1948). Mais le droit de rétention ne s'applique qu'aux impenses d'entretien et aux impenses nécessaires; il ne garanlil pas les impenses utiles ou d'amélioration , ni à plus forte raison les impenses voluptuaires.
8. e) Au mandataire, pour le remboursement des impenses nécessaires ou même simplement utiles qu'il a été obligé de faire, et pour le payement de son salaire. Le même droit est généralement reconnu au gérai es (Civ. c. 25 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 601 1. — C'est à titre de mandataires que les officiers ministériels (notaires, avoués, huissiers, agents de change) peuvent exercer un droit derétention sur les actes par eux faits pour le payement de ces actes; ils peuvent aussi l'exercer sur les titres à eux confiés par leurs clients , mais seulement pour les impenses faites pour conserver ou se procurer ces titres, non pour le payement de leurs frais et honoraires. — Le gérant d'une société ne peut pas être considéré comme un mandataire au point de vue du droit de rétention qu'il prétendrait exercer sur les livres, papiers et documents appartenant à la société.