‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 298 sur 639 · f) Au coiit ••• ■ mais seulement · texte numérisé non relu

f) Au coiit ••• ■ mais seulement

pour ses impenses nécessaires, dont le remboursement lui est dû en \ art. 1890 et 1891 c. civ.

10. g) Au créancier nanti d'un gage (Civ. 2082), ou d'une antichrèse (Civ. 2087) (V.

Nantissement, nM 32, 77}.

11. h) A l'ouvrier ou fabricant charge d'un travail , sur la chose fabriquée avec la matière première qui lui a été remise ou sur l'objet réparé, pour le prix de son travail.

12. i) A l'architecte, chargé de vérifier les mémoires d'un entrepreneur, sur ces mémoires , pour le payement de ses honoraires (Req. 19 juill. 1904, D. P. 1906. 1. 9).

13. j) Au mari actionné en restitution i :'n ii, neubles dotaux, pour ses impenses nécessaires ou même simplement utiles.

14. k) Au voiturier, à l'aubergiste ou hôtelier, comme corollaire de leur privilège (Civ. 2102-5» et 6»).

15. 2° En matière d'actions réelles. — Le possesseur d'une chose, qui est obligé de la restituer à son propriétaire, en dehors de toute relation contractuelle ou quasi -contractuelle, a le droit de la retenir, tant que l'acquéreur n'est pas remboursé des impenses qu'il a faites pour la conservation de la chose (impenses nécessaires) ou même pour son amélioration (impenses utiles), au moins jusqu'à concurrence de la plus-value, spécialement pour les constructions. C'est ce que la loi décide expressément pour le cohéritier tenu de rapporter un immeuble qui lui avait été donné par le de cujus (Civ. 867). Il faut donner la même solution en ce qui concerne notamment : l'acquéreur dont le titre est annulé, à moins que ce ne soit pour dol ou violence, car la jurisprudence refuse le droit de rétention au possesseur de mauvaise foi; ... le possesseur, évincé par la revendication du propriétaire, pourvu, d'après la jurisprudence, qu'il soit de bonne foi ; mais on refuse généralement le droit de rétention au tiers détenteur d'un immeuble hvpothéqué, évincé par les créanciers hypothécaires (Civ. 2175; V. suprù, Privilèges et hypothèques, n»321). D'autre part, il y a désaccord sur le point de savoir si ce droit appartient à l'usufruitier pour le recouvrement de ce qui peut lui être dû dans les hypothèses prévues par les art. 609 et 612 (V. infrà, Usufruit).

§ 2. — Droits et obligations du retenleur à l'égard du débiteur ( R. 62 et s. ; S. 25 et s. ).

16. Le droit de retenir la chose implique le droit d'en percevoir les fruits , sauf à les imputer, sous déduction des charges correspondantes , d'abord sur les intérêts de la créance et ensuite sur le capital.

17. Le détenteur peut défendre son droit par une action en réintégrande, s'il a été dépossédé ; mais il ne peut exercer la complainte (Sur ces actions, V. suprà, Action possessoire, n»s 3 et s.). Si la chose retenue est un meuble, il ne peut la suivre entre les mains d'un tiers de bonne foi que s'il en a été dépossédé par perte ou par vol, et dans les conditions prévues par l'art. 2280 (V. suprà. Prescription civile, n°s 57 et s.).

18. Le droit de rétention cesse lorsque celui qui l'exerce est désintéressé, ou lorsqu'il se dessaisit volontairement de la chose retenue, mais non lorsqu'il s'en dessaisit sur ordre de justice entre les mains d'une personne désignée par le juge (Req. 19 juill. 1904, D. P. 1906. 1. 9).

19. Le rétenteur est tenu d'obligations analogues à celles du gérant d'affaires, en ce qui concerne l'entretien et la conservation de la chose.

S 3. — Effets de la rétention à l'égard des tiers (R. 73 et s.; S. 28 et s.).

20. On admet généralement que le droit de rétention est opposable aux tiers. Il ne confère ni droit de préférence, ni droit de suite ; mais le rétenteur peut se refuser à abandonner la chose tant qu'il n'est pas

payé, si cette chose est vendue à l'amiable ou à la suite d'une saisie. Il peut opposer son droit même aux créanciers privilégiés ou hypothécaires , qui sont obligés de le laisser déduire sa créance sur le prix de vente. — Le droit de rétention subsiste, malgré la faillite ou la déconfiture du débiteur.

RÉUNIONS PUBLIQUES

( S. v° Réunions publiques).

1. Les réunions publiques sont réglementées par la loi du 30 juin 1881 (D. P. 81. 4. 101). Cette loi n'est applicable qu'aux réunions publiques, les réunions privées étant affranchies de toute formalité et réglementation. — D'après la jurisprudence , la réunion est publique soit quand elle est tenue dans un lieu public, soit quand, tenue dans un lieu privé, le public tout entier y est admis ou y est convoqué par voie d'affiches, alors même que ces affiches ne convoqueraient qu'une catégorie de citoyens. — La réunion perd, au contraire, le caractère de publicité lorsque les personnes appelées à y assister ont reçu des invitations nominatives et individuelles. Mais encore faut-il que la distribution des invitations ait été faite de telle sorte qu'on ne puisse y voir une manœuvre destinée à donner le change sur la nature de la réunion. Ainsi, une réunion est publique, bien qu'elle ait été précédée d'une convocation à l'aide de cartes imprimées, lorsque ces cartes ont été distribuées avec une facilité excessive, voire même sur la voie publique, au premier venu et à quiconque en a demandé, et qu'une carte unique suffisait pour donner entrée à plusieurs personnes dans le lieu où se tenait la réunion. Mais la réunion ne devient pas publique à raison de ce qu'on a invité et reçu dans son domicile, soit par recommandation , soit pour toute autre cause, des personnes que l'on n'a jamais vues; ... ni à raison de ce que quelques lettres de convocation en blanc ont été trouvées dans un cabaret, si la remise de ces lettres n'est pas le fait des organisateurs de la réunion ou de leurs mandataires autorisés à cet effet. Ainsi, a été considérée comme privée la réunion de huit cents électeurs au conseil général, tenue dans un magasin clos et couvert dépendant du domicile de l'organisateur, alors que les lettres d'invitation, adressées aux trois quarts des électeurs du canton, portaient leurs noms et adresses , leur avaient été remises à domicile , que personne n'avait été admis sans présenter sa lettre de convocation , et que le seul individu non invité qui se fût introduit dans la réunion n'y était parvenu qu'en se servant de la lettre destinée à un autre électeur.

2. Les réunions publiques sont libres (L. 1S81 , art. 1"). Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les seules conditions et restrictions suivantes : déclaration préalable (V. infrà.u" 3 et 4); interdiction des réunions sur la voie publique et au delà de certaines heures (V. infrà, n°s 5 et 6); constitution d'un bureau (V. infrà, no 7). Ces conditions sont les seules imposées par la loi , quelle que soit la matière qui doit être traitée dans la réunion, matière religieuse, politique ou autre. L'autorité administrative ne peut ni ajourner ni interdire une réunion, alors même qu'elle lui paraîtrait de nature à troubler l'ordre ou à compromettre la sécurité publique (V. infrà, n° 14).

3. Toute réunion publique doit être précédée d'une déclaration indiquant le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Cette déclaration doit être signée par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu (art. 2, § 1er). Les déclarants doivent jouir

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