‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 299 sur 639 · RÉVÉLATION DE SECRETS · texte numérisé non relu

RÉVÉLATION DE SECRETS

de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquer leurs noms, qualités et domiciles (art. 2, §2), Les déclarations sont faites : a l'aris, au préfet de police; dans les chefs-lieux d'arrondissement, au sous-préfet; dans les autres communes, au maire (art. 2, §3). Elles peuvent être remises par toute personne sans qu'un pouvoir soit nécessaire. — Il est immédiatement donné récépissé de la déclaration (art. 2, §4)- Dans le cas où le déclarant ne peut obtenir de récépissé, l'empêchement ou le refus peut être constaté par acte extrajudiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune (art. 2, § 5). Le récé-

Sissé doit être présenté à toute réquisition es agents de I autorité. — La déclaration fait connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique ou si elle doit constituer une réunion électorale.

4. La réunion ne peut avoir lieu qu'après un délai d'au moins vingt-quatre heures après la déclaration (art. 2, §6); ce délai se compte d'heure à heure ( V. cepenil;ini, pour les réunions électorales, infrà, n°10).

5. Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique (art. 6). Cette disposition concerne les reunions formées intentionnellement et susceptibles d'être organisées suivant la loi, c'est-à-dire celles soumises notamment à la déclaration préalable. Elle ne s'applique pas à tous les rassemblements que des circonstances quelconques peuvent occasionner; on peut seulement, suivant les cas, appliquer à tels rassemblements les ordonnances de police ou la loi sur les attroupements. Ainsi, le citoyen qui, après la sortie de la messe, est monté sur un banc sous la halle et a fait un discours devant une assemblée de personnes réunies, ne peut être condamné pour infraction à l'art. 6 de h loi du 30 juin 1881, s'il n'a pas été l'auteur et l'instigateur du rassemblement, mais a seulement profité du jour, de l'heure et des circonstances où fatalement le groupement de personnes sortant de la messe devait se produire à un endroit déterminé (Cr. c. 14 mars 1903, D. P. 1903. 1. 168). — D'ailleurs, la prohibition contenue dans l'art. 6 ne s'applique qu'aux voies publiques, rues, places, ou les réunions pourraient avoir comme effet d'entraver la circulation. Une réunion publique peut être légalement tenue dans un champ, un chantier ou tout autre espace libre se trouvant en dehors des rues, places ou chemins, clos ou non clos.

6. Les réunions publiques ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir. Cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles peuvent se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements (art. 6).

7. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Les membres du bureau sont désignés par les signataires de la déclaration; à défaut, ils sont élus par l'assemblée (art. 8). — Le bureau est chargé de la police de la réunion. Il a pour mission de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. Toutefois, le bureau n'a d'autres moyens de coercition que les moyens moraux; il n'a pas le droit de requérir directement la force publique. Si son autorité est méconnue, il n'a d'autre ressource que de lever la séance.

8. Jusqu'à la formation du bureau, la responsabilité des infractions à la loi du 30 juin 1881 incombe aux organisateurs de la réunion, signataires de la déclaration. — Au

cours de la réunion, ce sont les membres du bureau qui sont responsables des infractions aux prescriptions légales (art. 8). S'il venait à s en commettre, les membres du bureau dégageraient leur responsabilité en suspendant ou en levant la séance. La réunion ne serait plus alors qu'une réunion de fait soumise à la surveillance de l'autorité municipale.

9. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué, à Paris, par le préfet de police; dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion (art. 9). Ce délégué peut être un préfet, un souspréfet, un maire, un commissaire de police, un juge de paix; ce ne peut pas être un agent subalterne. Mais la présence de ce fonctionnaire n'est pas obligatoire, et la réunion peut être commencée ou continuée en son absence. Son rôle se borne à veiller au maintien de l'ordre matériel, à assurer le respect des droits des citoyens qui demandent à les exercer paisiblement, à constater les infractions aux lois, sans pouvoir les réprimer lui-même. Cependant, il est autorisé a prononcer la dissolution de la réunion dans deux cas : lorsqu'il en est requis par le bureau ou lorsqu'il se produit des collisions et voies de fait (art. 9 in fine).

10. Certaines règles spéciales concernent les réunions électorales. La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives, quelles qu'elles soient (art. 5). — D'une part, pour les réunions électorales, le délai de déclaration (V. supra, n» 3) est abrégé : il est réduit à deux heures pour les réunions publiques électorales tenues dans la période comprise entre le décret ou l'arrêté portant convocation du collège électoral et le jour de l'élection exclusivement (art. 3). Ainsi, ces réunions peuvent avoir lieu la veille de l'ouverture du scrutin jusqu'à minuit. Toutefois, s'il s'agit d'élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée (par exemple, d'élections sénatoriales), la réunion peut avoir lieu le jour même du vote. Elle peut alors suivre immédiatement la déclaration. — La seconde règ!e spéciale aux réunions électorales concerne les personnes qui y sont admises. Ne peuvent assister à une réunion électorale que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres, et le mandataire de chacun des candidats (art. 5). Ce mandataire peut être constitué tel par une simple lettre missive; il n'est pas nécessaire qu'il soit électeur dans la circonscription. Il peut assister à la réunion, alors même que le candidat y est présent. Sa qualité de mandataire du candidat ne fait pas obstacle à ce qu'il soit nommé membre ou président du bureau.

11. Les règles qui viennent d'être exposées concernant les réunions électorales ne sont d'ailleurs pas restrictives du droit commun. En tout temps, c'est-à-dire même en dehors de la période électorale, les réunions, dans lesquelles peut être admis le public, sans aucune condition d'âge, de sexe, peuvent avoir pour objet la discussion des actes, des opinions, des titres des citoyens investis de fonctions publiques électives ou aspirant à ces fonctions. Ces réunions, bien que s'occupant d'élection, ne constituent pas des réunions électorales dans le sens spécial prévu par l'art, 5, et sont, par conséquent, soumises à toutes les règles applicables aux réunions ordinaires.

12. La loi de 1881 interdisait les clubs, c'est-à-dire les réunions publiques périodiques, organisées par des associations. Celte disposition a été abrogée par la loi du 1" juill. 1901 (art. 21 , D. P. 1901. 4. 105), relative au contrat d'association.

J3- Les infractions à la loi du 30 juin 1881 sont punies des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans la réunion (art. 10).

14. Enfin les maires conservent, à l'égard des réunions publiques, les pouvoirs qui leur sont conférés pour le maintien de l'ordre dans les lieux d'assemblée publique (art. 9, § 3), sauf qu'ils ne peuvent, interdire la réunion (V. suprà, n» 2), et qu'ils ne peuvent la dissoudre ou requérir la force publique que dans les deux cas indiqués par l'art, il (V. suprà, n" 9 in fine).

15. La loi du 9 déc. 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat réglemente, dans son titre 5 (Police des cultes), les réunions ayant pour objet la célébration d'un culte. Ces réunions, lorsqu'elles sont tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition, doivent être publiques. La publicité résulte simplement du maintien des portes ouvertes. Elles sont dispensées des formalités de l'art 8 de la loi de 1881 (V. suprà, n°« 7 et 8), mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'inlérêtde l'ordre publie. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'art. 2 de la même loi (V. suprà, n»3), et indiquant le local dans lequel elles seront tenues. Une seule déclaration suffit, d'ailleurs, pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année (art. 25). 11 est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte (art. 26). Les contraventions à ces dispositions sont punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte, et ceux qui ont fourni le local.

16. Enregistrement et timbre. — La déclaration qui, aux termes de l'art. 2 de la loi du 30 juin 1881, doit précéder toute réunion publique, pei.t être considérée, bien qu'elle émane de particuliers, comme rentrant dans la classe des actes de police générale, et, à ce titre, est exemptée du timbre (Instr. admin. Enreg. n° 2661-4).

Page 1