RÉVÉLATION DE SECRETS
(R. v Révélation de secrets; S. eod. v).
1. La révélation par les personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, constitue un délit. — La peine consiste dans un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 100 à 500 francs (Pén. 378).
2. Les états ou professions auxquels l'art. 378 c. péri, est applicable sont d'abord ceux que cet article indique expressément, savoir : les médecins, chirurgiens et autres offh ii'rs de santé, les pharmaciens et les sages- femmes. 11 a élé décidé, notamment, qu'un médecin ne peut révéler, dans une enquête provoquée par une compagnie d'assurances sur la vie, un fait secret de sa nature, qui n'a pu être connu de lui qu'à raison des soins donnés à son client (Civ. c. 1" mai 1899, D. P. 99. 1. 585). Mais l'attestation d'un médecin affirmant que jusqu'à l'époque où il a cessé de donner ses soins à une personne, celle-ci était saine d'esprit et jouissait de la plénitude de ses facultés mentales, ne constitue pas une révélation du secret professionnel réprimée par l'art. 378 c. pén., alors que, dans cette attestation, la nature de la maladie dont cette personne était atteinte n'est pas présumée, et qu'il n'apparaît pas que le fait certifié par le médecin lui eût été confié sous le sceau du secret, ni qu'il fût secret de sa nature (Req.